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Full text of "La règle du Temple"

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LA 


RÈGLE  DU  TEMPLE 


IMPRIMERIE  DAUPELEY-GOUVERNEUR, 
A   NOGENT-LE-ROTROU. 


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LA 


RÈGLE  DU  TEMPLE 


PUBLIEE 


POUR    LA    SOCIÉTÉ    DE    L'HISTOIRE    DE    FRANCE 


HENRI  DE  CURZON 


*ià 


11' 


À  PARIS 

LIBRAIRIE    RENOUARD 

H.    LAURENS,    SUCCESSEUR 

LIBRAIRE     DE     LA     SOCIÉTÉ     DE     L'HISTOIRE     DE     FRANCE 

RUE  DE   TOURNON,   N°   6 

M  DCCC  LXXXYI 


228 


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EXTRAIT   DU  REGLEMENT. 

Art.  \k.  —  Le  Conseil  désigne  les  ouvrages  à  publier,  et 
choisit  les  personnes  les  plus  capables  d'en  préparer  et  d'en 
suivre  la  publication. 

Il  nomme,  pour  chaque  ouvrage  à  publier,  un  Commissaire 
responsable,  chargé  d'en  surveiller  l'exécution. 

Le  nom  de  l'éditeur  sera  placé  à  la  tête  de  chaque  volume. 

Aucun  volume  ne  pourra  paraître  sous  le  nom  de  la  Société 
sans  l'autorisation  du  Conseil,  et  s'il  n'est  accompagné  d'une 
déclaration  du  Commissaire  responsable,  portant  que  le  travail 
lui  a  paru  mériter  d'être  publié. 


Le  Commissaire  responsable  soussigné  déclare  que  l'édition 
de  La  Règle  dd  Temple,  préparée  par  M.  Henri  de  Gurzon, 
lui  a  paru  digne  d'être  publiée  par  la  Socie'té*  de  l'Histoire 
de  France. 

Fait  à  Paris,  le  <I5  avril  -1886. 

Signé  :  J.  DELAVILLE  LE  ROULX. 

Certifié  : 
Le  Secrétaire  de  la  Société  de  l'Histoire  de  France, 
A.    DE   BOISLISLE. 


INTRODUCTION 


1 .  —  La  Règle  du  Temple,  dans  l'état  où  elle  nous  est  par- 
venue, est  loin  de  composer  un  tout  homogène,  de  la  même 
époque  et  du  même  auteur.  A  défaut  des  manuscrits  origi- 
naux, probablement  détruits,  elle  nous  est  connue  par  trois 
copies,  des  xine  et  xrve  siècles,  conservées  à  Rome,  à  Paris 
et  à  Dijon.  Ce  sont  elles  qui  forment  la  base  de  la  présente 
publication.  Les  textes  qui  les  composent  ont  été  trans- 
crits à  la  suite  les  uns  des  autres,  sans  revision,  sans  divi- 
sions parfois,  avec  les  répétitions  que  des  rédactions  et  des 
commentaires  successifs  ne  pouvaient  manquer  de  faire 
naître.  Un  examen  attentif  permet  cependant  d'apercevoir 
plusieurs  parties  bien  distinctes1. 

C'est  d'abord  une  traduction,  en  soixante-douze  articles, 
de  la  Règle  latine8  annexée  au  procès-verbal  du  concile  de 
Troyes  de  1128  ;  on  sait  que  le  fondateur  du  Temple,  Hugues 
de  Payns,  se  présenta  à  cette  assemblée  avec  plusieurs  de  ses 

\.  Nous  avons  placé,  avant  le  texte  de  la  Règle,  une  table 
sommaire  qui  permettra  de  se  rendre  compte  de  ces  divisions. 

2.  Nous  imprimons  le  texte  de  cette  Règle  latine  en  note,  au- 
dessous  de  la  traduction  française  ;  nous  avons  suivi  l'ordre  adopté 
par  le  rédacteur  de  cette  dernière,  ordre  très  différent  de  celui  du 
texte  latin.  On  trouvera  à  la  fin  du  volume,  avant  la  Table  géné- 
rale, une  table  de  concordance  des  paragraphes  des  deux  textes. 


jj  INTRODUCTION. 

compagnons.  La  traduction  est  suivie  d'une  liste  des  fêtes 
célébrées  au  Temple. 

En  second  lieu,  un  chapitre  important,  renfermant  les 
statuts  hiérarchiques  de  l'Ordre.  Il  concerne  les  dignitaires 
et  les  frères  du  Temple  :  les  principaux  devoirs  de  leur 
vie  conventuelle,  militaire  et  religieuse,  le  costume  et  les 
équipements,  les  droits  et  prérogatives  y  sont  indiqués  avec 
soin.  Ces  règlements  offrent  déjà  des  différences  avec  ceux 
du  concile  de  Troyes  ;  mais  ils  prennent,  dans  ce  chapitre, 
leur  forme  définitive,  car  on  n'y  revient,  dans  le  reste  du 
manuscrit,  que  pour  ajouter  des  détails  et  des  commentaires 
nouveaux.  Quelques  articles,  qui  ne  paraissent  pas  à  leur 
vraie  place,  traitent  des  repas  au  couvent  et  des  soins  à 
donner  aux  malades.  —  On  décrit  dans  un  chapitre  spécial 
ce  qui  se  passe  à  la  mort  d'un  grand  maître  et  à  l'élection 
de  son  successeur  ;  c'est  le  seul  passage  de  la  Règle  où  soit 
mentionné  ce  cérémonial,  dont  la  rédaction  semble  contem- 
poraine de  celle  des  statuts  précédents.  —  La  même  remarque 
s'applique  aux  pages  suivantes,  qui  comprennent  un  premier 
exposé  de  la  pénalité  en  usage  dans  l'Ordre  ;  cet  exposé  est 
fort  bref  et  sans  explications.  On  y  a  joint  quelques  articles 
sur  les  frères  chapelains  et  sur  les  formules  latines  employées 
à  leur  profession. 

La  troisième  grande  partie  de  la  Règle  peut  se  diviser  en 
deux  chapitres.  Dans  le  premier,  on  revient,  avec  de  nombreux 
détails,  sur  le  règlement  journalier  des  frères  :  repas,  lever 
et  coucher,  discipline  conventuelle,  soins  à  donner  aux  che- 
vaux, rapports  entre  les  frères,  service  religieux,  jeûnes, 
discipline  et  marche  en  campagne  pendant  la  guerre.  Le 
second  nous  fait  connaître  la  tenue  des  assemblées  ordinaires, 
la  confession  publique  des  frères,  les  témoignages  ou  accu- 
sations qu'ils  sont  tenus  d'apporter,  et  tout  ce  qui  concerne 


INTRODUCTION.  iij 

le  code  pénal  de  l'Ordre.  Les  fautes  prévues  sont  classées 
et  étudiées  suivant  le  degré  des  peines  qu'elles  appellent  ; 
le  mode  de  punir  ou  d'absoudre  et  la  manière  dont  les  frères 
subissent  leur  peine  sont  minutieusement  expliqués. 

Une  quatrième  partie  fournit  de  nouveaux  éclaircisse- 
ments sur  la  pénalité,  et  y  joint,  cette  fois,  quelques  exemples 
historiques. 

Enfin,  un  dernier  chapitre,  sans  aucun  lien  avec  ce  qui 
précède,  donne,  pour  ainsi  dire,  le  procès-verbal  de  la  récep- 
tion d'un  frère  dans  l'Ordre  du  Temple. 

Nous  distinguons  ainsi,  dans  le  recueil  des  textes  de  la 
Règle  tel  qu'il  nous  est  parvenu,  au  moins  quatre  rédactions 
successives  des  statuts  conventuels,  et  deux  chapitres  de  rituel 
relatifs  à  l'élection  du  grand  maître  et  à  la  profession  des 
frères.  On  ne  saurait  assigner  à  aucune  de  ces  diverses  parties 
une  date,  même  approximative.  Nous  ignorons  même,  dans 
le  texte  de  la  Règle  latine  que  nous  possédons,  ce  qui  remonte 
véritablement  à  la  date  de  1128,  au  concile  de  Troyes,  et 
représente  l'œuvre  rédigée  sous  l'inspiration  de  saint  Bernard. 
La  question  a  été  plusieurs  fois  examinée,  et  l'on  a  fait  remar- 
quer que  probablement  quelques-uns  des  articles  du  texte  qui 
nous  est  parvenu  sont  postérieurs  à  ceux  de  la  rédaction  pri- 
mitive. Il  est  clair,  en  effet,  pour  un  certain  nombre  des  sta- 
tuts indiqués,  qu'ils  n'ont  pu  être  établis  dès  la  fondation 
du  Temple  :  ils  prouvent  une  existence  déjà  assez  longue  de 
l'Ordre,  une  expérience  acquise,  une  influence  étendue1. 

1.  Voyez,  par  exemple,  les  art.  21  et  22  (68  et  17  de  la  Règle  fran- 
çaise), interdisant  aux  chapelains  et  sergents  de  porter  le  manteau 
blanc  réservé  aux  seuls  chevaliers,  confusion  qui  avait  donné  lieu 
à  de  nombreux  abus;  les  art.  51  et  66  (57  et  58  de  la  Règle  fr.), 
permettant  à  l'Ordre  de  jouir  de  terres  et  de  vilains,  et  de  rece- 
voir des  dîmes.  Cf.  encore  les  art.  4,  5,  18,  29,  32,  37,  55,  57,  61 
et  64.  —  Pour  tout  ceci,  voy.  Mùnter,  Statutenbuch  des  Ordens  der 


iv  INTRODUCTION. 

La  traduction  française  est  également  postérieure  à  la  der- 
nière rédaction  du  texte  latin,  car,  malgré  sa  fidélité  géné- 
rale, elle  contredit,  dans  quelques  passages  importants,  les 
statuts  originaux.  Ceux-ci  parlent  d'un  noviciat  exigé,  comme 
dans  les  autres  Ordres,  avant  la  profession  (c.  58;  Règle 
fr.  11)  :  la  Règle  française  supprime  cette  phrase,  et  jamais, 
dans  le  reste  des  statuts,  il  n'est  question  d'une  pareille  condi- 
tion. De  même,  le  texte  latin  ne  permet  pas  aux  frères  de  cher- 
cher des  recrues  pour  l'Ordre  parmi  des  chevaliers  excom- 
muniés (c.  64  ;  Règle  fr.  12)  :  le  texte  français,  au  contraire, 
ordonne  ce  mode  de  recrutement,  afin  de  ramener  dans  le 
sein  de  l'église  les  chevaliers  égarés.  Un  mot  ou  deux,  habi- 
lement intercalés,  suffisent  à  changer  absolument  l'esprit 
du  texte  original.  Il  en  est  de  même  dans  plusieurs  autres 
endroits1. 

Ce  n'est  qu'en  arrivant  aux  dernières  pages  de  la  Règle, 
aux  exemples  historiques,  que  nous  pouvons  fixer  des  dates. 
La  mention  d'une  invasion  des  Tartares,  qui  eut  lieu  en 
1257,  et  celle  de  différents  faits  survenus  à  Arsuf,  Saphet, 
Antioche,  Jaffa,  etc.,  avant  que  ces  villes  et  châteaux  forts 
tombassent  aux  mains  des  païens,  c'est-à-dire  avant  1265, 
1266,  1267  et  1268,  limitent  à  une  période  d'environ  huit 
années  (entre  1257  et  1265)  la  date  de  la  rédaction  de  ce 
chapitre.  H  serait  en  effet  peu  vraisemblable,  si  cette  rédac- 
tion eût  été  d'une  époque  postérieure,  que  l'auteur  n'eût  fait 

Tempelherrn...,  Berlin,  1794,  1  vol.  in-8°,  et  surtout  Wilcke, 
Geschichte  der  Tempelherrn,  2e  éd.,  Halle,  1860,  2  vol.  in-8°. 

1.  Par  exemple,  au  n"  64  (4  de  la  Règle  lat.),  la  traduction  fran- 
çaise change  l'expression  de  «  chapelains  servant  dans  l'Ordre,  » 
prise  dans  un  sens  général,  en  celle  de  «  prêtres  et  clercs  servant  à 
la  charité.  »  Cette  distinction  importante  montre  qu'à  l'époque  de 
la  rédaction  française,  le  précepte  ne  devait  plus  s'appliquer  aux 
chapelains  du  Temple  qui  faisaient  partie  de  l'Ordre. 


INTRODUCTION.  V 

aucune  allusion  à  de  si  graves  événements.  Il  déclare,  d'ail- 
leurs, après  avoir  cité  un  fait  qui  s'était  passé  sous  le  magis- 
tère d'Hermant  de  Périgord  (1233-1244),  en  avoir  eu 
connaissance,  non  par  lui-même,  mais  par  des  frères  «  qui 
furent  en  celui  tens  »  et  le  lui  ont  «  retrait  ;  »  et  ce  détail 
tend  à  confirmer  notre  hypothèse.  En  général,  tous  les 
exemples  historiques  cités  sont  empruntés  à  des  événements 
arrivés  au  milieu  du  xnie  siècle. 

Il  n'y  a,  sur  ce  point,  aucune  conclusion  à  tirer  de  l'âge 
des  manuscrits  que  nous  possédons;  ceux-ci  ne  sont,  en 
effet,  que  la  copie  d'un  ou  de  plusieurs  originaux.  Deux 
d'entre  eux,  ceux  de  Rome1  et  de  Paris2,  sont  complets 
dans  leur  ensemble,  malgré  la  perte  de  quelques  feuillets. 
Ils  proviennent  probablement  des  chefs -lieux  de  deux 
des  principales  provinces  de  l'Ordre.  Le  troisième,  con- 
servé à  Dijon3,  est  beaucoup  plus  court  et  comprend  seu- 

1.  Ce  ms.  faisait  partie  de  la  bibliothèque  du  prince  Gorsini 
(God.  17),  où  l'a  découvert  le  Danois  Miinter,  dont  nous  parlerons 
plus  loin.  Il  est  conservé  aujourd'hui  à  l'Académie  des  Lincei, 
God.  44,  A 14.  C'est  un  petit  in-4°  sur  parchemin,  mesu- 
rant 0m232  sur  0m160,  et  comprenant  133  ff.  à  2  colonnes;  un 
feuillet,  détaché  avant  le  numérotage  des  pages,  manque  aujour- 
d'hui. Nous  désignons  ce  ms.  par  la  lettre  R. 

2.  Ce  ms.  est  conservé  à  la  Bibliothèque  nationale ,  fonds 
français  1977  (anc.  7908).  Il  provient  de  la  bibliothèque  de  Maza- 
rin,  où  il  portait  le  n"  780.  Il  mesure  0m230  sur  0m160,  et  com- 
prend 122  ff.;  deux  feuillets  manquent  et  n'ont  pas  été  comptés. 
Nous  désignons  ce  ms.  par  la  lettre  P. 

3.  Ce  ms.,  qui  provient  du  grand  prieuré  de  Champagne  (mai- 
son de  Voulaines),  est  conservé  aux  Archives  départementales 
de  Dijon,  sous  la  cote  H 111.  Il  mesure  0m210  sur  0™150  et 
comprend  116  ff.  placés  sans  ordre  dans  une  reliure  ancienne.  A 
la  lecture,  les  feuillets  se  succèdent  ainsi  :  1-4,  93-108,  13-92, 
5-8,  109-116,  9-12.  Ces  transpositions  ont  été  reconnues  par 
l'ancien  archiviste,  Maillard  de  Chambure,  qui  a  utilisé  le  pre- 
mier ce  manuscrit.  Nous  désignons  le  volume  par  la  lettre  D. 


vj  INTRODUCTION. 

lement  les  deux  premières  parties  des  manuscrits  de  Rome 
et  de  Paris,  la  Règle  ancienne  et  les  statuts  hiérarchiques; 
le  texte  s'arrête  au  chapitre  de  1  élection  du  grand  maître. 
Copié  pour  l'usage  d'une  maison  d'ordre  inférieur,  ce 
manuscrit  n'avait  nul  besoin  de  renfermer  les  parties  qui 
suivent  dans  les  autres  manuscrits,  la  pénalité  par  exemple, 
dont  les  règlements  toutefois  avaient  certainement  été  fixés 
avant  cette  époque.  On  peut  le  faire  remonter  au  commen- 
cement du  xine  siècle,  et,  à  ce  point  de  vue,  il  n'est  pas  à 
dédaigner,  tout  incomplet  qu'il  soit,  pour  servir  de  contrôle 
aux  manuscrits  de  Rome  et  de  Paris,  qui  paraissent  avoir  été 
copiés  tous  deux  vers  les  dernières  années  du  xme,  ou  mieux 
au  début  du  xrve  siècle. 

On  ne  s'étonnera  pas  du  petit  nombre  des  manuscrits 
aujourd'hui  connus  de  la  Règle  du  Temple,  si  l'on  songe 
que  les  procédures  intentées  à  l'Ordre,  au  moment  de  sa 
chute,  ne  constatèrent  l'existence  d'aucun  d'entre  eux  et 
que,  vraisemblablement,  les  juges  n'en  avaient  pu  trouver, 
les  grands  maîtres  ayant,  à  plusieurs  reprises,  fait  res- 
treindre le  nombre  des  exemplaires  et  détruire  tous  ceux 
qui  n'étaient  pas  d'une  nécessité  absolue.  D'ailleurs  la  Règle 
elle-même  donne  la  raison  formelle  de  cette  rareté  des 
manuscrits  :  «  Nul  frère,  dit-elle ,  ne  doit  tenir  retrais  ne 

règle,  se  ne  les  tient  par  le  congié  dou  couvent Le 

couvent  establit  que  nus  frère  ne  les  tenist,  nul  frère  se 
il  ne  fust  bailli,  tel  qu'il  le  peust  tenir  por  l'office  de  la 
baillie.  »  Plusieurs  autres  passages  montrent  que  l'on  ne 
faisait  connaître  aux  frères  qu'une  petite  partie  des  statuts, 
et  que  le  texte  complet  n'était  confié  qu'aux  grands  digni- 
taires, aux  commandeurs  des  provinces  et  aux  principaux 
commandeurs  des  maisons.  Encore  tous  ne  possédaient-ils 
pas  le  recueil  en  entier.  Le  passage  que  nous  venons  de  citer 


INTRODUCTION.  vij 

distingue  la  règle  et  les  retraits,  et  prouve  par  là  l'existence 
simultanée  de  plusieurs  recueils  spéciaux,  communiqués  aux 
commandeurs  selon  leur  rang  et  leur  compétence.  Les  retraits, 
qui  sont,  à  proprement  parler,  les  établissements  hiérar- 
chiques et  les  règlements  conventuels,  renvoient  souvent  à  la 
Règle;  celle-ci  est  sans  doute  la  traduction  que  nous  possé- 
dons des  statuts  primitifs  latins,  très  répandus  même  en 
dehors  de  l'Ordre.  Ces  distinctions  sont  importantes  à  établir. 
C'est  en  effet  dans  ce  sens  qu'il  faut,  à  notre  avis,  inter- 
préter certain  passage,  souvent  cité  et  mal  compris,  du  procès 
des  Templiers,  où  un  avocat  précédemment  lié  avec  Gervais 
de  Beauvais,  maître  du  Temple  de  Laon,  dépose  qu'il  lui  a 
entendu  dire,  entre  autres  choses,  «...  qu'il  avait  un  certain 
petit  recueil  de  statuts  de  son  Ordre,  qu'il  montrait  volon- 
tiers, mais  aussi  un  autre  plus  secret,  qu'il  ne  laisserait 
voir  pour  tout  un  monde1.  » 

Les  deux  manuscrits  que  nous  avons  peuvent  donc  être 
regardés  dans  cet  état  comme  exceptionnels.  Ils  sont,  du  reste, 
identiques,  et,  de  son  côté,  le  texte  du  fragment  de  Dijon, 
en  dépit  des  différences  de  dialecte  et  du  peu  de  scrupule  du 
copiste,  qui  a  çà  et  là  remplacé  un  mot  par  un  autre,  ne  dif- 
fère pas  de  celui  des  manuscrits  de  Rome  et  de  Paris.  —  Nous 
sommes  doncen  présence  d'un  texte  unique,  émané  sans  doute 
du  siège  de  l'Ordre  et  rédigé  dans  le  style  incorrect,  dans  la 
langue  parfois  mêlée  d'italianismes,  de  mots  tirés  de  divers 


1.  «  ...  Quod  habebat  quemdam  librum  parvulum,  quem  bene 
ostendebat,  de  statutis  sui  Ordinis,  sed  alium  secretiorem  habebat, 
quempro  toto  mundo  non  ostenderet...  »  Séance  du  11  avril  1310 
dans  le  Procès  des  Templiers,  éd.  Michelet  [Collection  des  Docu- 
ments inédits,  2  vol.  in-4°,  1840),  tome  I,  p.  175.  —  Cf.  d'autres 
dépositions  mentionnant  la  Règle  :  I,  p.  243  et  388;  II,  p.  434, 
438,  444. 


viij  INTRODUCTION. 

dialectes  ou  forgés  au  besoin,  qu'on  parlait  en  Orient,  et 
dont  les  chartes  et  les  règlements  écrits  en  français  dans  le 
Levant,  au  xin6  siècle,  nous  fournissent  de  nombreux 
exemples.  Il  faut  ajouter  que  le  scribe  était  peu  soigneux,  et 
sans  doute  assez  ignorant  ;  ses  phrases  ne  sont  pas  toujours 
claires,  son  orthographe  est  parfois  fantaisiste.  Le  texte  est 
néanmoins  curieux  dans  cet  état,  et  nous  l'avons  scrupuleu- 
sement reproduit1.  Notre  édition  le  présente  ainsi,  pour  la 
première  fois,  dans  son  ensemble.  Il  serait  injuste,  néanmoins, 
de  ne  pas  rappeler  que  la  Règle  du  Temple  a  déjà  été  l'objet 
de  deux  publications  :  une  traduction  résumée,  en  langue 
allemande,  publiée  en  1794  par  le  Danois  Mûnter,  et  une 
édition  du  ms.  de  Dijon,  complété  à  l'aide  du  ms.  de  Paris, 
édition  donnée  par  l'archiviste  Maillard  de  Ghambure , 
en  1840 2. 

1.  Ces  observations  ne  se  rapportent  qu'au  texte  de  Paris-Rome. 
Nous  avons  relevé  en  note  toutes  les  variantes  fournies  par  celui 
de  Dijon.  Nous  avons  cru  toutefois  devoir  corriger  dans  le  texte 
quelques  erreurs  évidentes,  quelques  fautes  grossières  et  divers 
spécimens,  souvent  isolés,  de  dialectes  étrangers  au  reste  du 
texte,  formes  anomales  placées  parfois  à  deux  lignes  de  distance 
de  la  forme  ordinaire.  Citons  ainsi  les  mots  :  aumosna  (66),  octa- 
vas  (74),  partia  (82),  enfermeria  (93,  510),  terra  (95,  182,  187,  196, 
271,  323),  tabla  (95,  182,  187,  196,  271,  323),  chevaucheura  (99), 
chapela  (148,  208,  318),  maladia  (150,  190,  194),  maniera  (177, 
372),  vila  (579),  medecina  (195),  marina  (640),  sainta  (24),  aucuna 
(326)  ;  d'autre  part,  les  formes  :  soveirain  (8,  9,  22,  38,  62),  jorn 
(30,  31,  62,  63),  cominal  (4,  21),  Diaus  (198,  365,  388,  408,  537).  — 
Enfin  des  formes  comme  :  scilence  (24,  31,  etc.),  luit  (116,  123, 
174,  210,  218,  317),  celuit  (149,  167,  169,  329,  385),  chascunt  (138, 
519),  fraire  (faire  :  173,  174,  193  ...),  etient  (253,  259,  304,  441, 
535  ...),  sartnon  (387,  389,  394),  lagiere  (516),  asmis  (112).  —Mais, 
nous  le  répétons,  la  plupart  de  ces  mots  sont  dans  la  proportion 
de  un  ou  deux  contre  trente  ou  quarante  exemples  de  la  forme 
ordinaire. 

2.  Frédéric  Miinter,  de  Copenhague,  découvrit ,  à  Rome ,  et 


INTRODUCTION.  IX 

Il  n'y  a  d'ailleurs  aucun  doute  à  avoir  sur  la  valeur  de  ce 
texte  comme  original  :  jamais  la  Règle  du  Temple,  telle  que 
nous  la  possédons,  n'a  pu  être  rédigée  en  latin.  Le  style 
même  s'oppose  à  cette  hypothèse  :  en  effet,  l'effort  de  tra- 

copia,  en  1785,  le  ms.  Gorsini.  Il  fit  paraître  en  1794,  à  Berlin, 
un  premier  volume  renfermant,  sous  le  titre  de  «  Livre  des  sta- 
tuts de  l'ordre  du  Temple,  »  une  sorte  de  traduction  résumée, 
en  allemand,  avec  commentaire,  des  articles  du  ms.  groupés 
suivant  l'ordre  des  matières.  Cet  arrangement,  habilement  fait 
du  reste,  est  loin  de  présenter  l'ensemble  complet  du  texte  :  la 
publication  de  celui-ci,  dans  son  intégrité,  était  réservée  pour 
un  second  volume  qui  n'a  jamais  paru.  Il  y  a  lieu  de  croire  que 
cette  édition  n'eût  pas  été  parfaite  :  l'analyse  de  la  traduction 
montre  que  l'auteur  n'a  pas  toujours  lu  exactement  le  ms.,  et 
que,  de  plus,  son  ignorance  de  divers  mots  du  vieux  français 
l'a  amené  à  des  interprétations  étranges ,  des  explications  fan- 
taisistes ou  des  lacunes  forcées.  Le  commentaire,  néanmoins, 
soigneusement  étudié,  n'est  pas  sans  mérite  et  offre  encore  de 
l'intérêt  :  il  s'applique  à  rapprocher  de  la  Règle  du  Temple,  d'une 
part  les  articles  de  la  Règle  des  Teutoniques,  de  l'autre  ce  que 
l'ouvrage  tout  récent  de  Moldenhaver  (Process  gegen  den  Orden 
der  Tempelherrn.  Hamburg,  1792,  in-8°)  avait  fait  connaître  du 
procès  des  Templiers. 

La  publication  de  Mûnter  passa  assez  inaperçue,  au  moins  en 
France.  En  1840,  Maillard  de  Ghambure,  archiviste  de  la  Côte- 
d'Or,  édita,  sous  le  titre  de  Règles  et  statuts  secrets  des  Tem- 
pliers, un  texte  comprenant  les  deux  premières  parties  de  la  Règle 
incomplète  de  Dijon,  puis  le  reste  de  la  Règle  d'après  le  ms.  de 
Paris.  Cette  combinaison  donne  en  deux  fragments,  écrits 
dans  un  dialecte  différent,  un  ensemble  dont  nous  possédons  le 
texte  complet  et  uniforme.  Il  y  manque  de  plus  les  deux  feuil- 
lets tombés  du  ms.  de  Paris  :  cette  lacune,  il  est  vrai,  n'existe 
pas  dans  le  ms.  de  Rome;  mais  l'éditeur  s'est  contenté,  pour 
celui-ci,  de  reproduire  trois  lignes  de  fac-similé.  Le  texte,  tel 
quel,  sans  division  ni  table,  a  été  édité  en  général  avec  assez 
peu  de  soin;  la  lecture  n'est  pas  toujours  exacte,  la  méthode  typo- 
graphique est  parfois  des  plus  obscures,  et  la  ponctuation,  trop 
souvent  erronée,  laisse  croire  que  des  passages  entiers  n'ont  pas 
été  compris.  Les  notes  manquent,  et  les  variantes  sont  fort  incom- 


X  INTRODUCTION. 

duction,  qui  se  fait  sentir  parfois  d'une  façon  bien  inintelli- 
gente pour  les  articles  de  la  Règle  primitive,  ne  se  retrouve 
plus  dans  les  pages  suivantes.  En  outre,  les  frères,  chevaliers 
ou  sergents,  n'avaient  aucune  notion  de  la  langue  latine  :  à 
peine  savaient-ils  lire;  ils  se  bornaient  à  assister  aux  offices 
et  ne  les  récitaient  pas.  Les  statuts,  qu'on  leur  commentait, 
l'Ecriture  sainte,  qu'on  leur  lisait  pendant  les  repas,  étaient 
écrits  en  français  ;  on  avait  fait  traduire  à  leur  usage  la 
première  Règle  de  l'Ordre;  on  en  fit  autant  pour  la  Bible1. 

2.  —  Nous  avons  dit  que  la  Règle  dressée  sur  l'ordre  du 
concile  de  Troyes  avait  été  inspirée  ou  dictée  par  saint 
Bernard;  le  scribe  ou  le  rédacteur,  Jean  Michel,  le  déclare 
dans  le  prologue  de  cette  Règle  même.  De  plus,  une  tradi- 
tion constante  affirme  la  confraternité  toute  particulière 
des  Templiers  et  des  Cisterciens  8  :  ainsi ,  la  Règle  latine 
du  Temple  fut  souvent  éditée  avec  celle  de  Saint-Benoît 
et  avec  les  constitutions  de  Cîteaux3.  Pourtant  quelques 

plètes.  Enfin,  l'ouvrage  est  déparé  par  l'importance  considérable 
que  l'auteur  a  accordée  à  l'Ordre  moderne  du  Temple,  dont  l'his- 
toire est  longuement  écrite  «  sous  ses  auspices,  »  avec  ses  armoi- 
ries et  avec  pièces  à  l'appui,  dans  l'Introduction. 

1.  La  Bibliothèque  nationale  (Nouv.  acquis,  franc.  1404,  vente 
A. -F.  Didot)  possède  le  ms.  d'une  Bible  française  du  xnie  siècle, 
qui,  d'après  l'opinion  de  M.  L.  Delisle,  semble  provenir  des 
Templiers.  Le  traducteur  déclare,  dans  une  sorte  de  prologue,  en 
vers  souvent  peu  intelligibles,  intercalé  avant  le  Livre  des  Juges, 
que  son  travail  lui  a  été  commandé  par  «  maître  Richard  et 
frère  Othon,  »  et  il  s'étend  sur  l'utilité  et  l'intérêt  que  cette  tra- 
duction ne  manquera  pas  d'avoir  pour  cette  «  sainte  fraerie,  » 
pour  cette  «  chevalerie,  »  dont  il  rappelle  les  vœux  avec  éloges. 

2.  Voyez  leur  historien  Manrique ,  Annales  Cistercienses  (Lug- 
duni,  4642),  t.  I,  p.  187,  année  1128,  etc. 

3.  Par  exemple,  dans  Henriquez,  Menologium  Gisterciense  (  Ant- 
verpiae,  1630,  2  vol.  in-fol.),  t.  II,  p.  41;  et  dans  A.  Le  Mire, 
Chronicon  Cisterciensis  Ordinis  (Colon.  Agrip.,  1614,  in-12). 


INTRODUCTION.  XJ 

auteurs  ont  rattaché  les  Templiers  à  l'Ordre  de  Saint- Augus- 
tinJ.  Cette  confusion  s'explique  par  certaines  analogies  entre 
les  règles  de  ces  trois  Ordres ,  notamment  dans  les  prières 
et  dans  plusieurs  préceptes  religieux;  mais  l'étude  compa- 
rative de  la  Règle  de  Saint-Benoît' et  de  celle  du  Temple 
ne  peut  laisser  aucun  doute  sur  la  source  de  cette  dernière. 
Les  règlements  des  Templiers  ne  sont  pas  non  plus  sans 
analogie  avec  ceux  des  Hospitaliers  et  des  chevaliers 
Teutoniques.  —  Les  statuts  de  l'Hôpital,  tels  que  nous  les 
possédons  encore  écrits  aux  xme  et  xive  siècles,  offrent 
beaucoup  de  points  communs  avec  ceux  du  Temple;  les 
deux  Ordres  ne  se  trouvaient-ils  pas  dans  les  mêmes  condi- 
tions, ne  poursuivaient -ils  pas  à  peu  près  le  même  but? 
Mais,  à  côté  des  ressemblances,  les  différences  sont  pro- 
fondes :  très  concise  en  bien  des  cas  où  la  Règle  du  Temple 
est  longuement  développée,  la  Règle  de  l'Hôpital  s'étend 
avec  abondance  sur  des  questions  étrangères  aux  Tem- 
pliers, par  exemple  sur  le  soin  des  malades  et  l'hospitalité2. 

1.  Par  exemple  dans  W.  Dugdale,  Monasticon  Anglicanum,  éd. 
de  1830,  Londres,  8  vol.  in-fol.,  t.  VI,  part,  ir,  p.  813. 

2.  Les  manuscrits  des  statuts  de  l'Ordre  de  l'Hôpital,  qui 
existent  encore  aujourd'hui,  sont  en  nombre  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  ceux  de  la  Règle  du  Temple.  Nous  trouvons  les 
plus  amples  renseignements  sur  cette  question  dans  un  volume 
que  M.  Delaville  Le  Roulx  a  fait  paraître  récemment  sous  ce 
titre  :  De  prima  origine  Hospitalariorum  (Paris,  Thorin,  1885, 
in-8",  156  p.);  voy.  les  pages  38-44.  L'auteur  signale  vingt- 
trois  mss.,  ainsi  distribués  :  sept  à  Paris  (Bibl.  nat.  :  quatre  du 
xive  siècle,  trois  du  xve);  un  à  Montpellier  (Bibl.  de  la  Fac.  de 
médecine,  xive  s.)  ;  un  à  Malte  (Archives,  xive  s.)  ;  un  à  Turin 
(Athéneum,  xive  s.);  cinq  à  Toulouse  (Archives  :  deux  du  xrve  s., 
trois  du  xve);  un  à  Vienne  (Bibl.  imp.,  xve  s.);  deux  à  Rome 
(Bibl.  du  Vatican,  xuie  et  xive  s.)  ;  un  à  Florence  (Bibl.  nat., 
xve  s.)  ;  un  à  Marseille  (Archives,  xme  s.)  ;  un  à  Dijon  (Archives, 
xve  s.).   Au  total,  deux  de  ces  mss.  remontent  au  xine  siècle, 

b 


•  '4 


XÎj  INTRODUCTION. 

—  Les  ressemblances  sont  beaucoup  plus  grandes  entre  les 
Templiers  et  les  Teutoniques,  et  cela  par  une  raison  diffé- 
rente. Pendant  longtemps,  à  partir  de  leur  fondation,  en 
1190,  les  chevaliers  Teutoniques  se  soumirent  simplement 
aux  statuts  du  Temple  ;  ils  y  ajoutaient  seulement  deux  ou 
trois  préceptes  empruntés  aux  Hospitaliers  et  suivaient, 
comme  ceux-ci,  au  point  de  vue  religieux,  la  Règle  de  Saint- 
Augustin.  De  bonne  heure,  ils  cherchèrent  à  y  introduire 
quelques  modifications,  et  la  liberté  de  le  faire  fut  octroyée 
à  leur  grand  maître,  en  1244,  par  le  pape  Innocent  IV. 
C'est  à  cette  époque  que  remonte  la  rédaction  de  leurs  sta- 
tuts, tels  qu'ils  nous  sont  parvenus1.  Ils  sont,  en  beaucoup 

onze  au  xrve,  et  dix  au  xve.  —  Suivant  la  coutume  constante  des 
Hospitaliers,  la  Règle  se  compose  des  statuts  édictés  par  les  cha- 
pitres généraux  sous  les  magistères  successifs  des  grands  maîtres, 
qui  ont  complété  la  règle  primitive  donnée  par  Raymond  du  Puy. 
A  côté  des  statuts,  l'Hôpital  avait  un  code  pénal,  désigné  sous  le 
nom  d'Égards,  qui  n'était  pas  inséré  dans  tous  les  exemplaires. 
Plus  tard,  le  grand  maître  Pierre  d'Aubusson  (en  1489)  fit  trans- 
former complètement  ces  dispositions  et  grouper  les  statuts  par 
matières.  Ils  furent  alors  rédigés,  puis  imprimés  en  latin,  en 
français,  en  italien,  etc.  On  fit  un  choix  très  restreint  des  anciens 
règlements,  qui  sont,  en  somme,  tout  à  fait  inédits. 

1.  Les  règles  primitives  furent  très  fidèlement  gardées  par  cet 
Ordre.  En  1442,  le  grand  maître  Conrad  d'Erlichshausen,  à  la 
tête  du  chapitre  général,  fit  rétablir  le  texte  original  (en  alle- 
mand), un  peu  altéré  dans  les  exemplaires  en  usage,  et  copier 
trois  manuscrits  types,  qui  furent  déposés  à  Marienbourg,  Horneck 
et  Riga.  Il  n'en  reste  plus  aucun ,  si  ce  n'est  peut-être  le  pre- 
mier, qui  serait  l'exemplaire  conservé  aujourd'hui  à  Kœnigsberg 
et  édité  dans  cette  ville,  en  1806,  par  Hennig  {Die  Statuten  des 
Deutschen  Ordens,  in -8°).  On  connaît  encore  quelques  autres 
manuscrits  secondaires,  toujours  en  allemand.  Diverses  traduc- 
tions de  la  Règle  ont  également  été  faites,  une  en  latin  notam- 
ment, très  ancienne,  écrite  probablement  avant  la  perte  de  la 
terre  sainte,  et  incomplète  :  la  meilleure  édition  est  celle  que 
l'on  trouve  au  t.  H  (p.  12-64)  des  Miscellanea  de  Raym.  Duellius 


INTRODUCTION.  Xlij 

de  points,  calqués  sur  ceux  du  Temple;  mais  on  voit  que 
c'est  un  abrégé,  un  résumé,  qui  ne  dispensait  sans  doute  pas 
de  se  référer,  à  l'occasion,  à  la  Règle  originale  des  Tem- 
pliers. Ainsi,  bien  que  le  rédacteur  ait  eu  entre  les  mains  la 
presque  totalité  du  texte  que  nous  publions ,  il  a  laissé  de 
côté  la  plupart  des  détails  qui  concernent  la  tenue  des  cha- 
pitres et  la  pénalité,  et  n'a  gardé  généralement,  des  autres 
statuts,  que  les  points  essentiels. 

3.  —  La  Règle  du  Temple  est  donc  doublement  précieuse, 
puisqu'elle  est  la  base  de  toute  étude  sur  l'organisation  inté- 
rieure de  l'Ordre  des  Teutoniques  aussi  bien  que  de  l'Ordre 
des  Templiers.  Pour  l'histoire  de  ceux-ci,  nous  possédons, 
grâce  à  la  Règle,  dans  leur  dernier  état  et  dans  leur  réunion  la 
plus  complète,  des  témoignages  originaux,  précis  et  authen- 
tiques sur  un  Ordre  qui  est  encore  bien  mal  connu.  Les  his- 
toriens, cependant,  n'ont  pas  accordé  à  ce  document  l'atten- 
tion qu'il  mérite.  La  plupart  paraissent  même  en  ignorer 
l'existence  :  ils  parlent  volontiers  de  «  statuts  secrets,  » 
qu'ils  ne  connaissent  pas,  mais  qu'ils  imaginent  infâmes  et 
monstrueux;  ils  ne  tiennent  pas  compte  d'une  source  aussi 
pure  et  aussi  certaine  que  la  Règle  française,  et  accordent 
un  crédit  aveugle  à  des  traditions  vagues  ou  à  des  conclu- 
sions passionnées,  qui  ne  reposent  que  sur  des  témoignages 
le  plus  souvent  récusables. 

La  Règle,  il  est  vrai,  ne  prouve  qu'une  chose,  c'est  que 
l'Ordre  du  Temple  était  régi,  jusqu'à  son  dernier  jour,  par 
des  lois  irréprochables,  vraiment  monastiques,  et  même  fort 
sévères.  Elle  ne  prouve  pas  qu'à  côté  de  ces  vrais  statuts,  pré- 

(Aug.  Vindobon.,  1723-4,  2  vol.  in-4°).  —  Sur  cette  question,  voy. 
les  excellentes  Recherches  sur  l'ancienne  constitution  de  l'Ordre 
Teutonique  et  sur  ses  usages...  [par  G.-E.-J.  de  Wal],  Mergen- 
theim,  1807,  2  vol.  in-8\ 


xiv  INTRODUCTION. 

cisément  très  secrets  pour  la  plupart1,  il  n'ait  pu  se  glisser, 
dans  un  nombre  de  maisons  plus  ou  moins  grand,  des  tradi- 
tions hérétiques,  des  pratiques  coupables,  des  initiations 
symboliques  ou  en  quelque  sorte  maçonniques,  souvenirs  de 
la  vie  et  des  mœurs  orientales,  exagération  des  usages  auto- 
cratiques de  l'Ordre,  et  surtout  corruption  importée  de  diffé- 
rents côtés  et  propagée  dans  des  provinces1  entières  par  de 
nouveaux  frères  déjà  pervertis  et  trop  légèrement  reçus. 
Nous  avons  parlé  plus  haut  (p.  iv)  de  règlements  qui  com- 
mandent en  quelque  sorte  aux  frères  du  Temple  de  chercher 
des  recrues  parmi  les  chevaliers  excommuniés.  N'y  avait-il 
pas  là  une  trop  grande  facilité  à  admettre  dans  l'Ordre  des 
individus  encore  corrompus  ou  hérétiques  en  dépit  de  l'ab- 
solution obtenue  pour  eux  ?  —  Dans  la  question  que  nous 
soulevons  en  ce  moment,  le  souvenir  des  Albigeois,  pourchas- 
sés, réfugiés,  et  se  convertissant  pour  sauver  leur  vie,  ne  se 
présente-t-il  pas  tout  de  suite  à  l'esprit  ?  —  Mais  osera-t-on 
affirmer,  comme  quelques-uns  n'ont  pas  craint  de  le  faire, 
l'existence  de  règlements  organiques,  imposés  par  les  puis- 
sances directrices  de  l'Ordre,  avoués  du  grand  maître  et  des 
grands  commandeurs,  quand  il  est  certain  que  de  nombreuses 
maisons,  que  des  royaumes  tout  entiers  n'ont  pas  été  atteints 
par  le  mal,  quand  surtout  on  n'a  réellement  rien  retrouvé  de 
ces  fameux  statuts,  malgré  les  recherches  actives  et  intéres- 
sées des  juges  et  des  bourreaux2? 

1.  Cf.  le  passage  que  nous  citons,  page  vij,  relativement  aux 
divers  mss.  de  la  Règle  possédés  par  le  maître  du  Temple  de 
Laon,  Gervais  de  Beauvais,  dont  il  est  question  dans  le  Procès 
(éd.  Michelet).  —  C'est  un  des  arguments  les  plus  décisifs  qu'on 
mette  en  avant  en  faveur  de  la  thèse  des  Statuts  secrets. 

2.  Le  Dr  Merzdorf  a  publié  à  Halle,  en  1877,  une  brochure 
intitulée  :  Die  Geheimstatuten  des  Ordens  der  Tempelherrn  (160  p. 
in-8"),  qui  renferme,  sous  le  titre  de  «  Monumenta  ad  discipli- 


INTRODUCTION.  XV 

Rien,  dans  la  Règle  que  nous  publions,  ne  confirme  ou 
n'autorise  ces  accusations  ;  tout,  au  contraire,  y  reflète  une 
discipline  sévère  et  fortement  constituée  :  le  lecteur  s'en 
convaincra  en  parcourant  le  résumé  des  règlements,  que 
nous  donnons  ici. 

Ceux-ci  peuvent  se  grouper  sous  six  chefs  :  hiérarchie  et 
personnel;  vie  conventuelle,  costume,  service  religieux; 
tenue  des  chapitres  et  code  pénal  ;  élection  du  grand  maître  ; 
réception  dans  l'Ordre  ;  rapports  des  Templiers  avec  le  pape 
et  avec  les  Ordres  religieux. 

nam  arcanam  fratrum  militiae  Templi,  »  la  règle  latine  primi- 
tive, des  «  accessiones  novae,  »  des  «  statuta  sécréta,  »  etc.,  en 
petit  nombre  du  reste,  relevés  sur  des  manuscrits  des  archives  du 
Vatican.  Le  prof.  H.  Prutz  (Geheimlehre  und  Geheimstatuten  des 
Tempelherren-Ordens  ;  eine  kritische  Untersuchung ;  Berlin,  1875, 
183  p.  in-8°)  a  fait  justice  de  ces  textes  de  fabrication  maçon- 
nique, qui  ont  surtout  pour  but  d'établir  une  filiation  entre  les 
Templiers  et  les  Francs-maçons.  Il  démontre  que  les  statuts 
ont  été  faits  après  coup,  d'après  les  accusations  et  les  procès- 
verbaux  des  Procès  du  Temple,  et  que  les  éditions  de  ceux-ci 
ont  même  dû  être  connues  du  faussaire.  —  Une  autre  filiation, 
faisant  remonter  l'institution  des  grands  maîtres  bien  au  delà  de 
Hugues  de  Payns,  jusqu'à  Fr.  Jésus,  et  énumérant  tous  les  pré- 
tendus successeurs  de  Jacques  de  Molay,  avait  été  précédemment 
établie  par  l'Ordre  moderne  du  Temple.  On  sait  que  cet  Ordre 
suivait  la  doctrine  Johannite.  Son  cérémonial,  ses  procès-verbaux, 
tous  ses  papiers  sont  aujourd'hui  déposés  aux  Archives  nationales  ; 
mais  ces  documents  n'offrent  qu'un  médiocre  intérêt,  et  aucun  ne 
fait  allusion  à  des  statuts  secrets  des  anciens  Templiers. 

La  question  très  complexe  des  statuts  coupables  et  de  la  doctrine 
hérétique  des  Templiers  a  été  étudiée  à  diverses  reprises,  mais 
par  des  auteurs  généralement  passionnés,  auxquels  un  lecteur 
impartial  aurait  tort  de  se  fier.  Voy.  notamment,  sur  ces  matières, 
l'ouvrage  important  de  Loiseleur  :  la  Doctrine  secrète  des  Tem- 
pliers; Orléans,  1872,  230  p.  in-8°.  Le  professeur  Prutz  a  résumé, 
à  son  tour,  toute  la  question  dans  la  première  partie  de  l'étude 
citée  plus  haut. 


XVJ 


INTRODUCTION. 


II. 


1 .  —  Les  retraits  et  règlements  hiérarchiques  offrent  un 
tableau  précieux  de  l'organisation  du  Temple  en  Orient  ;  et, 
bien  que  rien  ne  s'y  applique  spécialement  aux  provinces 
d'Occident,  aux  pays  «  d'outre-mer,  »  il  est  évident  que  les 
statuts  fondamentaux  établis  par  le  concile  de  1128,  et, 
dans  la  suite,  par  les  décisions  du  Conseil  de  l'Ordre  sous  la 
présidence  du  grand  maître,  étaient  communs  à  toutes  les 
maisons.  Des  modifications  de  détail  pouvaient  leur  être 
apportées  d'après  l'importance,  la  situation  et  les  besoins  de 
chaque  commanderie ;  certaines  prescriptions,  les  règle- 
ments militaires  par  exemple,  ont  dû  être  supprimées  complè- 
tement, car  elles  n'avaient  plus  leur  raison  d'être  en  dehors 
des  provinces  d'Orient  ;  mais,  quoi  qu'il  en  soit,  l'uniformité 
de  la  Règle  a  été  complète  dans  tout  l'Ordre,  au  moins  pour 
les  parties  essentielles. 

Le  Maître  ou,  comme  nous  disons  aujourd'hui,  le  grand 
maître  était  un  souverain  très  puissant,  mais  non  pas  absolu. 
Il  avait,  dans  certaines  limites,  le  pouvoir  de  disposer  des 
«  avoirs  »  de  la  maison,  de  les  distribuer  à  son  gré,  de  faire 
des  présents  de  valeur,  de  choisir  pour  son  usage  ce  qui  lui 
plaisait  dans  les  envois  de  chevaux  ou  d'armures,  de  possé- 
der même  un  trésor  et,  sous  clef,  «  une  huche  pour  tenir  ses 
joiaus;  »  cependant,  dans  toutes  les  décisions  de  grande 
importance,  non  seulement  il  était  obligé  de  consulter  le  cha- 
pitre, mais  il  ne  disposait  que  de  sa  voix  et  devait  s'incliner 
devant  l'avis  de  la  majorité  :  ainsi,  en  cas  de  don  ou  d'aliéna- 
tion d'une  terre  de  l'Ordre,  de  modification  ou  d'abrogation 
d'un  décret  du  Conseil,  d'attaque  d'un  château  fort,  de  con- 
clusion d'une  trêve,  de  déclaration  de  guerre,  de  réception 


INTRODUCTION.  Xvij 

d'un  frère  dans  l'Ordre.  Pour  le  choix  des  grands  com- 
mandeurs des  provinces  de  l'Ordre,  il  fallait  encore  au 
Maître  l'assentiment  du  chapitre,  dont  il  pouvait  se  passer, 
au  contraire,  pour  la  nomination  des  officiers  inférieurs. 

Le  Maître  a  quatre  chevaux  pour  son  usage  ordinaire.  Sa 
maison  se  compose  d'un  frère  chapelain,  d'un  clerc  disposant 
de  trois  chevaux,  d'un  frère  sergent  avec  deux  chevaux, 
d'un  «  écrivain  sarrazinois,  »  servant  sans  doute  d'interprète, 
d'un  «  turcople,  »  soldat  des  troupes  légères  de  l'Ordre,  d'un 
maréchal  ferrant  et  d'un  cuisinier,  de  deux  «  garçons  à  pied  » 
chargés  du  cheval  «  turcoman.  »  Cette  monture  d'élite, 
réservée  pour  la  guerre,  était,  pendant  la  campagne,  menée 
par  un  écuyer  ;  en  temps  de  paix,  elle  restait  aux  écuries. 

Le  Maître  est  encore  assisté  de  deux  frères  chevaliers, 
qui  doivent  être  d'un  rang  assez  élevé  pour  pouvoir  prendre 
part  aux  conseils  les  plus  importants.  Enfin  il  a,  en  cam- 
pagne, un  «  gonfanon  baucent,  »  l'étendard  de  l'Ordre,  et 
une  «  tente  ronde,  »  le  plus  grand  modèle  des  tentes. 

Le  second  officier  du  Temple  est  le  Sénéchal.  La  Règle 
parle  très  peu  de  ce  dignitaire,  sans  doute  parce  que  ses 
«  retraits  »  ne  différaient  guère  de  ceux  du  Maître.  Il  ne  doit 
être  «  jeté  fors,  »  exclu  d'aucun  chapitre,  même  dans  les 
cas  où  le  Maître  peut  se  passer  de  tous  les  autres  baillis  de 
l'Ordre,  par  exemple  pour  choisir  un  légat  ou  un  représen- 
tant dans  les  provinces.  —  Sa  maison  comprend  deux 
écuyers,  un  compagnon  chevalier,  un  frère  sergent,  un 
«  diacre  écrivain  pour  dire  ses  heures,  »  un  turcople,  un 
«  écrivain  sarrazinois  »  et  deux  «  garçons  à  pied.  »  Il  a 
même  équipage  que  le  Maître,  même  tente,  même  étendard 
et  même  sceau1.  C'est  le  chef  suprême  de  l'Ordre  en  l'ab- 
sence du  Maître. 

1.  La  Règle  est  à  peu  près  muette  sur  l'intéressante  question 


xyiij  INTRODUCTION. 

Le  Maréchal  est  un  des  personnages  les  plus  importants 
de  l'Ordre  en  Orient.  Il  remplace  le  Maître  et  le  Sénéchal 
partout  où  ils  ne  sont  pas  ;  il  a  l'autorité  militaire  suprême 
et  dispose  des  armes  et  des  chevaux.  D'autres  maréchaux 
exercent  la  même  charge  que  lui  dans  les  provinces,  au 
moins  dans  celles  de  Tripoli  et  d'Antioche  ;  leur  pouvoir  est 
absolu,  mais  subordonné  à  celui  du  Maréchal  du  couvent. 
Celui-ci  a  une  maison  et  des  équipages  analogues  à  ceux 
du  Sénéchal  et  du  Maître,  quoique  moins  considérables. 

Le  Commandeur  de  la  terre  et  royaume  de  Jéru- 
salem est  grand  trésorier  et  chef  de  la  première  province 
de  l'Ordre.  Sa  suite  comprend,  comme  celle  des  précédents 
dignitaires  et  des  commandeurs  de  provinces,  deux  écuyers, 
un  sergent,  un  diacre  scribe,  un  turcople,  un  interprète  scribe, 
deux  garçons  à  pied.  Il  a  pour  compagnon  particulier  le 
Drapier,  dont  nous  parlerons  tout  à  l'heure.  Le  Comman- 
deur s'occupe  de  tous  les  établissements,  fermes  et  domaines 

des  sceaux  du  Temple.  Ils  étaient  confiés,  ainsi  que  les  bourses 
(les  trésors  des  maisons),  aux  seuls  dignitaires  d'un  certain  rang 
ou  chargés  d'un  office  spécial  important.  Le  nom  de  bulles  s'ap- 
plique, dans  ce  cas  particulier,  non  pas  aux  sceaux  eux-mêmes, 
mais  aux  matrices  de  ces  sceaux  :  plusieurs  passages  formels 
le  prouvent.  Il  est  dit,  de  plus,  que  ces  bulles  ou  matrices 
étaient  en  argent;  les  sceaux  étaient  en  plomb  ou  en  cire.  Notre 
texte  n'en  dit  mot,  non  plus  que  des  types,  sans  doute  très 
variés,  mais  il  en  subsiste  quelques-uns  qui  peuvent  nous  ren- 
seigner. On  constate  l'existence  de  deux  sortes  de  sceaux  géné- 
raux du  Temple  :  le  premier  type  représente  deux  chevaliers  sur 
un  même  cheval,  la  lance  en  arrêt,  avec  la  légende  :  «  Sigil- 
lum  militum  Ghristi  ;  •  on  voit  sur  le  second  un  petit  édifice  à 
coupole,  dessiné  de  diverses  façons,  avec  la  légende  :  «  Milites 
Templi  Salomonis.  »  Les  Archives  possèdent  une  dizaine  de 
spécimens  de  ces  deux  types.  (Cf.  Douët  d'Arcq,  Inventaire  des 
sceaux,  et  Mas  Latrie,  Dibl.  de  VÉcole  des  chartes,  1847,  2e  série, 
t.  IV,  p.  385.)  Les  types  spéciaux  affectés  aux  dignitaires  et  aux 
maisons  de  l'Ordre  sont  beaucoup  plus  rares. 


INTRODUCTION.  xix 

ruraux  de  la  province  de  Jérusalem,  répartit  les  frères  de 
l'Ordre  dans  les  maisons  et  dispose  du  butin  fait  en  guerre, 
sauf  les  chevaux  et  les  armes,  qui  reviennent  au  Maréchal. 
De  lui  dépendent  encore  les  vaisseaux  et  le  commandeur  du 
port  d'Acre,  principal  établissement  maritime  de  l'Ordre. 

Le  Commandeur  de  la  cité  de  Jérusalem,  capitale  du 
Temple,  est  en  même  temps  l'Hospitalier  de  l'Ordre,  veille  à 
la  défense  et  à  la  conduite  des  pèlerins  de  terre  sainte,  et  leur 
fournit  vivres  et  chevaux.  Aussi  son  équipage  ordinaire 
est-il  complété  par  une  «  tente  ronde,  »  qui  lui  permet 
d'héberger  plus  de  monde.  Dix  frères  chevaliers  sont  spécia- 
lement attachés  à  sa  suite  pour  le  service  des  pèlerins  et 
pour  le  transport  et  la  garde  des  reliques  de  la  vraie  croix. 

Au  Commandeur  de  Jérusalem  obéit  un  second  comman- 
deur, spécial  pour  la  cité. 

Les  Commandeurs  de  Tripoli  et  d'Antioche,  les  deux 
autres  provinces  de  l'Ordre  en  Orient,  jouissent,  dans  toute 
l'étendue  de  leur  baillie,  de  la  même  autorité  que  le  Maître, 
sauf  quand  il  est  présent;  ils  possèdent,  comme  lui,  gonfa- 
non  et  tente  ronde  ;  ils  ont  un  chevalier  pour  compagnon  et 
commandent  à  tous  les  frères  et  officiers  de  leurs  maisons, 
avec  l'aide  d'un  chapitre. 

On  peut  regarder  comme  analogues  les  prérogatives  et 
les  droits  des  commandeurs  des  autres  provinces,  que  la 
Règle  se  borne  à  mentionner  :  France,  Angleterre,  Poi- 
tou, Aragon,  Portugal,  P ouille  et  Hongrie. 

Le  Drapier  du  couvent  s'occupe  de  tout  ce  qui  touche 
à  l'habillement  des  frères.  Sa  suite  se  compose  de  deux 
écuyers,  d'un  homme  de  peine  et  de  tailleurs  ;  il  a  quatre 
chevaux,  comme  les  commandeurs,  et  trois  tentes  ;  quelques 
marques  honorifiques  le  distinguent  seules  des  Drapiers  des 
autres  provinces. 


XX  INTRODUCTION. 

A  côté  des  grands  dignitaires  dont  nous  venons  de  par- 
ler, figurent  encore,  dans  les  provinces,  quelques  officiers 
d'ordre  inférieur  :  au-dessous  du  commandeur  de  la  pro- 
vince, les  Commandeurs  des  maisons,  dont  les  droits  per- 
sonnels sont  peu  étendus  et  qui  peuvent  rarement  se  passer 
de  l'assentiment  de  leur  grand  commandeur  ;  au-dessous  du 
maréchal,  et  en  qualité  de  lieutenants,  les  Commandeurs 
des  chevaliers.  En  campagne,  on  nomme  un  de  ces  officiers 
à  chaque  «  estage  »  de  troupes  ;  ils  sont  soumis  au  grand 
commandeur,  en  l'absence  du  maréchal,  et  peuvent  présider 
un  chapitre  en  l'absence  de  l'un  et  de  l'autre. 

Il  nous  reste  à  passer  en  revue  le  personnel  ordinaire  de 
l'Ordre,  les  chevaliers  et  sergents,  avec  leurs  serviteurs  ou 
leurs  auxiliaires.    i 

Les  frères  chevaliers  ont  trois  chevaux  et  un  écuyer; 
exceptionnellement  et  par  faveur,  il  peut  leur  être  attribué 
un  quatrième  cheval  et  un  second  écuyer.  Chacun  a  une 
tente  pour  lui  et  son  équipage. 

Parmi  les  frères  sergents,  cinq  doivent  être  considérés 
comme  d'une  classe  supérieure  :  le  sous-maréchal,  le  gon- 
fanonier,  le  cuisinier  et  le  ferreur  du  couvent,  le  com- 
mandeur du  port  d'Acre.  Ils  ont  chacun  deux  chevaux, 
un  écuyer  et  une  tente.  Tous  les  autres  frères  sergents, 
même  s'ils  sont  commandeurs  d'une  maison,  n'ont  qu'un  seul 
cheval.  Il  faut  encore  noter,  parmi  les  privilégiés ,  les  frères 
sergents  particulièrement  attachés  à  la  personne  du  Maître, 
du  Maréchal  et  du  Commandeur  de  la  province  de  Jérusa- 
lem, que  nous  avons  mentionnés  plus  haut. 

Le  sous-maréchal  est  une  sorte  d'intendant  du  maréchal  : 
il  s'occupe  des  équipements,  de  l'entretien  et  de  la  distribu- 
tion des  armes;  mais  ce  n'est  pas  un  chef  de  guerre. 

Le  gonfanonier  est  le  chef  de  tous  les  écuyers  et  veille 
à  leur  discipline  et  à  leur  entretien. 


INTRODUCTION.  XXJ 

Voici  enfin  quelques  officiers  inférieurs  spéciaux  :  les 
frères  casaliers,  gardes  des  casaux  ou  fermes  de  l'Ordre, 
ayant  deux  chevaux  et  un  écuyer,  ce  qui  fait  supposer  qu'ils 
n'étaient  que  sergents  ;  puis  les  châtelains,  plusieurs  fois 
aussi  mentionnés  dans  la  Règle,  mais  sans  explication  : 
c'étaient  probablement  des  chevaliers  préposés  pour  un  cer- 
tain temps  à  la  défense  et  à  la  garde  des  châteaux  forts  dans 
les  provinces. 

L'office  de  Turcoplier  mérite  une  mention  spéciale.  Chef 
des  tur copies,  troupes  légères  auxiliaires  du  Temple,  cet 
officier  supérieur  avait  quatre  chevaux  dans  son  équipage, 
comme  les  grands  dignitaires,  et  divers  droits  personnels. 
Il  faisait  certainement  partie  de  l'Ordre,  puisqu'on  le  qualifie 
de  frère  ;  mais  avait-il  toujours  eu  cette  qualité,  était-il  che- 
valier, ou  même  sergent  ?  Il  est  difficile  de  décider  :  on  le  voit, 
il  est  vrai,  commander  à  des  chevaliers  lorsqu'il  va  en  éclai- 
reur,  mais  à  neuf  au  plus  ;  si  ceux-ci,  en  effet,  sont  dix,  ils 
doivent  avoir  à  leur  tête  un  commandeur  des  chevaliers, 
auquel,  dans  ce  cas,  le  Turcoplier  doit  obéir.  Du  reste,  dans 
la  bataille,  et  quand  il  est  à  la  tête  de  ses  troupes,  le  Tur- 
coplier n'a  d'ordres  à  recevoir  que  du  Maréchal  ou  du  Maître. 
Il  a  le  commandement  suprême  sur  tous  les  sergents,  mais 
seulement  quand  ils  sont  sous  les  armes. 

En  dehors  de  tous  ces  offices,  dans  les  provinces  ou  dans 
les  maisons  de  l'Ordre,  nous  mentionnerons  rapidement 
quelques  services  annexes,  par  exemple  celui  de  l'Infirmerie, 
où  deux  classes  de  personnes,  les  frères  malades  et  les  frères 
en  pénitence,  qu'il  fallait  séparer  du  reste  du  couvent,  trou- 
vaient logement  et  nourriture.  Il  Infirmier,  que  la  Règle 
appelle  aussi  Y  Aumônier,  veillait  à  tous  ces  soins  matériels. 
Le  Commandeur  devait  lui  fournir  l'argent  et  les  vivres 
nécessaires.  Ces  hôpitaux  n'étaient  certainement  établis  que 
dans  les  maisons  importantes  de  l'Ordre. 


XXlj  INTRODUCTION. 

Des  bâtiments  secondaires  s'élevaient  à  côté  des  édifices 
conventuels  :  étables,  magasins,  ateliers  occupés  par  des 
métiers  de  toute  sorte.  Aussi  la  Règle  mentionne-t-elle  des 
frères  de  métier,  servants  ou  autres,  attachés  à  divers 
services  ménagers,  comme  le  four,  la  cuisine,  la  cave,  le  jar- 
din, la  vigne,  le  moulin,  les  écuries,  les  chameaux,  la  basse- 
cour,  le  grenier,  la  bouverie,  la  bergerie,  la  porcherie.  On 
remarque  encore  la  grosse  forge,  la  ferrerie  ou  marécha- 
lerie,  la  corviserie  ou  magasin  et  atelier  des  chaussures,  la 
chevestrerie  ou  sellerie,  la  garde-robe,  la  draperie  et  la 
parementerie  ou  magasin  d'étoffes  et  ateliers  de  tailleurs, 
la  maréchaucie ,  pour  les  équipements  de  guerre,  etc.; 
enfin,  des  maçons,  des  frères  attachés  à  la  prison,  etc.  Plu- 
sieurs de  ces  fonctions,  les  premières  du  moins,  sont  quali- 
fiées de  services  vils  et  remplies  souvent  par  des  frères  en 
pénitence. 

La  Règle  donne  à  part,  après  avoir  passé  en  revue  les 
divers  statuts  de  l'Ordre,  les  «  établissements  »  des  frères 
chapelains.  Un  clergé  était,  comme  l'on  sait,  attaché  à 
l'Ordre  du  Temple  pour  célébrer  le  service  religieux  et  réci- 
ter devant  les  frères  les  heures  canoniales.  Ces  chapelains 
relevaient  directement  du  saint-siège.  Les  frères  devaient  se 
confesser  à  eux,  à  l'exclusion  de  tous  autres  prêtres,  «  car  il 
en  ont  greignor  pooir,  de  l'apostoile,  d'eaus  assoudre,  que 
un  arcevesque.  »  Il  y  avait  probablement,  parmi  les  cha- 
pelains, une  hiérarchie.  Peut-être  plusieurs,  celui  du  cou- 
vent notamment,  exerçaient-ils  une  sorte  d'autorité  épis- 
copale  ;  mais  la  Règle  est  peu  explicite  sur  ce  point.  On  sait 
seulement  que  les  frères  chapelains  du  Temple  pouvaient 
être  élevés  à  la  dignité  d'évêque  ou  d'archevêque. 

Plusieurs  privilèges  honorifiques  leur  étaient  accordés  : 
leurs  vêtements  étaient  taillés  dans  les  meilleures  étoffes,  ils 


INTRODUCTION.  XXiij 

portaient  des  gants,  mangeaient  à  la  table  du  Maître  ou  de 
son  représentant,  étaient  servis  les  premiers,  et  avaient  un 
verre  à  eux,  faveur  insigne.  En  cas  de  faute,  les  punitions 
qu'on  leur  infligeait  n'étaient  pas  publiques  :  on  épargnait 
cette  honte  à  leur  caractère  sacerdotal.  On  pouvait,  du  reste, 
les  chasser  de  l'Ordre  sans  délai,  si  la  faute  était  grave. 

A  ces  chapelains,  qui  faisaient  une  profession  spéciale  en 
entrant  dans  l'Ordre,  il  faut  ajouter  un  nombre,  peut-être 
considérable,  de  prêtres  et  de  clercs  engagés  à  terme,  sans 
autorité,  sans  droits  spirituels  sur  les  frères,  mais  utiles 
pour  les  offices  et  pour  la  récitation  des  prières  aux  repas. 
Encore  n'y  avait-il  pas  de  clergé  dans  toutes  les  maisons, 
comme  la  Règle  le  laisse  deviner  en  plusieurs  endroits. 

2.  —  La  Règle  donne,  dans  les  «  retraits  »  des  frères  che- 
valiers et  sergents,  le  détail  de  tout  leur  «  harnois,  »  de  tout 
ce  qu'ils  avaient  droit  de  posséder  au  couvent  pour  leur  usage 
personnel,  vêtements,  armes,  outils,  ustensiles,  literie. 

Leur  trousseau  pour  la  vie  conventuelle  comprenait  : 
deux  chemises,  deux  paires  de  chausses,  deux  braies  ou  cale- 
çons, un  jupel  a  girons,  justaucorps  entaillé  au  bas  devant 
et  derrière,  une  pelisse,  deux  manteaux,  dont  un  à  fourrure 
pour  l'hiver  ;  enfin,  une  chape  et  une  cotte,  avec  une  ceinture 
de  cuir.  Comme  coiffure,  un  chapeau  de  bonnet  (de  coton) 
et  un  de  feutre  ;  les  chaperons  étaient  interdits. 

Les  frères  sergents  étaient  vêtus  comme  les  chevaliers, 
mais  avec  des  étoffes  plus  grossières.  La  seule  différence 
entre  les  deux  costumes  était  la  couleur  du  manteau,  blanc 
pour  les  chevaliers,  noir  ou  brun  pour  les  sergents,  les 
écujers  et  les  chevaliers  mariés1.  La  grande  croix  rouge  de 

1.  Il  y  eut,  en  effet,  dans  les  premiers  temps  de  l'Ordre,  des 


XXiv  INTRODUCTION. 

l'Ordre  était  appliquée,  sans  distinction,  sur  tous  les  man- 
teaux, de  quelque  couleur  qu'ils  fussent.  Les  chapelains, 
vêtus  de  noir,  devaient  «  porter  robe  close  »  et  être  rasés.  On 
accordait  un  manteau  blanc,  comme  honneur  insigne,  à 
ceux  qui  étaient  élevés  à  la  dignité  épiscopale. 

Les  frères  couchaient  couverts  de  leurs  vêtements  de  des- 
sous, c'est-à-dire  de  la  chemise,  retenue  par  une  petite  cein- 
ture, des  braies  et  des  chausses.  Un  sac  ou  paillasse,  un 
linceul  ou  drap  et  deux  couvertures,  une  étamine  assez 
légère  et  une  carpite  plus  épaisse  composaient  leur  literie  ; 
l'usage  de  la  carpite,  d'un  matelas  ou  d'un  grand  manteau 
appelé  esclavine  n'était  autorisé  que  par  faveur  excep- 
tionnelle. 

Le  bagage  des  frères  était  calculé  de  manière  à  être  très 
portatif  et  facile  à  disposer  pour  la  marche.  Il  se  composait 
de  trois  sacs,  un  pour  la  literie,  et  deux  pour  les  armures  ;  de 
deux  serviettes  pour  la  table  et  la  toilette  ;  de  trois  paires  de 
besaces,  dont  deux  pour  les  écuyers  ;  d'un  chaudron  pour  la 
cuisine  ;  d'un  bassin  à  mesurer  l'orge  et  d'une  carpite  pour 
la  vanner  ;  d'une  hache,  d'une  râpe,  d'un  couteau  à  pain  ;  de 
deux  hanaps,  de  deux  flacons,  d'une  écuelle,  d'une  cuiller. 
Les  chevaux  avaient  une  chemise  comme  couverture,  une 
longe  et  deux  sangles. 

Tel  était  l'équipement,  au  couvent  ou  en  voyage,  dans  les 
temps  de  paix.  En  guerre,  les  chevaliers  portaient  un  hau- 
bert et  des  chausses  de  fer,  un  heaume  ou  un  chapeau  de  fer 
(celui-ci  sans  doute  pour  la  marche,  celui-là  pour  la  bataille), 
des  espalières,  des  souliers  d'armer,  et  un  jupon  d'ar- 
mer ou  cotte  d'armes  par-dessus  tout  ;  un  écu,  une  épée, 
une  lance,  une  masse  turque  de  fer  à  côtes  saillantes,  et  un 

chevaliers  mariés,  admis  par  faveur,  mais  séparés  des  autres 
frères  au  couvent. 


INTRODUCTION.  XXV 

couteau  d'armes.  Deux  sacs  servaient  à  porter  le  costume  : 
un  pour  la  cotte  d'armes  et  les  espalières  ;  l'autre,  de  cuir 
ou  de  mailles  de  fer,  pour  le  haubert.  Aucune  arme  ne  pou- 
vait, sans  autorisation  expresse,  être  peinte  ou  fourbie. 

Les  jupons  ou  cottes  étaient  blancs  pour  les  chevaliers, 
puisqu'ils  remplaçaient  les  manteaux  pendant  la  bataille1. 
Les  frères  sergents  les  portaient  noirs.  Leur  costume  mili- 
taire était,  du  reste,  analogue  à  celui  des  chevaliers  ;  mais 
ils  avaient  un  hauberjon  sans  manicles  ou  manches,  leurs 
chausses  de  fer  étaient  sans  avant-pied,  et  ils  ne  portaient 
pas  le  heaume,  mais  seulement  un  chapeau  de  fer. 

La  Règle  donne,  à  plusieurs  reprises,  des  détails  sur  la 
discipline  en  temps  de  guerre,  les  campements,  la  marche  à 
l'ennemi ,  etc . — Il  y  est  aussi  fréquemment  question  des  repas . 
Au  couvent,  du  moins  dans  les  maisons  importantes,  il  y  avait 
deux,  et  même  trois  tables  successives,  la  première  pour  les 
chevaliers,  les  autres  pour  les  sergents,  écuyers,  turcoples, 
etc.  Un  frère  qui  arrivait  en  retard  pour  la  première  table 
était  forcé  d'attendre  la  seconde,  moins  abondamment  ser- 
vie. Du  reste,  aucune  différence  pour  le  menu,  même  à  la 
table  du  Maître.  Les  frères  mangeaient  deux  par  deux,  à  la 
même  écuelle.  Les  restes  étaient  distribués  aux  pauvres.  On 
faisait  une  lecture  de  l'Écriture  sainte,  pendant  le  premier 
repas  au  moins.  En  sortant  de  table,  on  disait  les  grâces  à 
la  chapelle.  —  En  campagne,  des  Commandeurs  de  la 
viande  étaient  chargés  du  service  des  vivres. 

1.  Cf.  un  dessin  colorié  reproduit  dans  les  Costumes  historiques 
de  Mercuri  (nouv.  éd.  Lévy,  1861,  t.  II,  pi.  101),  d'après  une 
miniature  d'un  ms.  de  la  bibl.  Barberini,  à  Rome.  Il  représente 
un  chevalier  du  Temple  à  cheval.  Sa  cotte  d'armes  et  la  chemise 
du  cheval  sont  blanches,  mais  traversées  par  la  croix  rouge  ;  la 
manche  du  pourpoint  ou  jupon  est  rouge,  ainsi  que  les  chausses. 
La  selle  est  verte. 


XXVJ  INTRODUCTION. 

Les  jeûnes  étaient  fort  rigoureux  eu  égard  à  la  vie  fati- 
gante que  les  chevaliers  menaient  en  Orient  ;  mais  il  faut 
faire  la  part  du  climat  de  ces  contrées,  qui  facilite  l'absti- 
nence. Les  Templiers  jeûnaient  tous  les  vendredis,  de 
la  Toussaint  à  Pâques,  et  la  veille  des  grandes  fêtes.  Ils 
Élisaient  aussi  deux  carêmes  par  an,  l'un  de  la  Saint-Mar- 
tin de  novembre  à  Noël,  l'autre  du  mercredi  des  Cendres 
à  Pâques.  La  première  Règle,  celle  de  saint  Bernard, 
ordonnait  l'usage  du  maigre  quatre  fois  par  semaine; 
mais  ce  règlement,  qui  n'est  reproduit  nulle  part  dans  les 
nouveaux  statuts,  tomba  probablement  de  bonne  heure  en 
désuétude. 

Les  frères  chevaliers  étaient  illettrés  pour  la  plupart; 
leurs  devoirs  religieux  se  réduisaient  à  l'assistance  régu- 
lière aux  offices  célébrés  par  les  chapelains  ou  les  prêtres  et 
à  la  récitation,  pendant  les  heures  canoniales  et  à  divers 
moments  de  la  journée,  d'un  nombre  fixe  de  Pater.  —  Tout 
le  couvent  devait  entendre  matines,  prime,  messe,  tierce 
et  midi  avant  le  premier  repas.  L'assistance  à  plusieurs 
messes  consécutives  était  conseillée.  Le  soir,  avant  le  sou- 
per, on  entendait  nones  et  vêpres,  et  compiles  avant  le 
coucher.  Quant  aux  patenôtres,  elles  variaient  de  quatorze 
à  vingt-six  pour  chaque  heure  canoniale,  dont  la  moitié, 
chaque  fois,  devait  être  récitée  debout,  en  l'honneur  de  la 
sainte  Vierge,  et  l'autre  moitié  pour  la  fête  du  jour.  Celles 
de  la  Vierge  devaient  en  outre  être  dites  les  premières, 
sauf  à  complies,  où  elles  terminaient  l'office,  «  por  ce  que 
nostre  Dame  fu  comen cernent  de  nostre  religion,  et  en  li  et 
a  honor  de  li  sera,  se  Dieu  plaist,  la  fin  de  nos  vies  et  la  fin 
de  nostre  religion,  quand  Dieu  plaira  que  ce  soit.  »  Il  faut 
ajouter  que  même  ces  Pater  n'étaient  formellement  exigés  que 
lorsqu'on  ne  pouvait  entendre  les  heures,  ce  qui  arrivait  par- 


INTRODUCTION.  XXVlj 

tout  où  il  n'y  avait  pas  de  chapelle,  dans  les  maisons  secon- 
daires ou  en  campagne.  D'autres  patenôtres  étaient  obli- 
gatoires en  tous  cas  :  trente  pour  les  frères  ou  bienfaiteurs 
morts,  et  trente  pour  les  vivants.  Pour  les  services  funèbres 
des  frères,  on  disait  cent  Pater  en  sept  jours,  et,  pour  celui 
du  Maître,  deux  cents,  mais  seulement  dans  la  province  où 
le  décès  avait  eu  lieu.  Les  cérémonies  funèbres  étaient  aussi 
l'occasion  de  larges  aumônes.  A  la  mort  du  Maître,  cent 
pauvres  étaient  nourris  pendant  une  journée. 

La  Règle  est  très  explicite  pour  le  service  religieux  rempli 
par  le  clergé  de  l'Ordre.  Elle  donne  des  détails  complets  sur 
les  fêtes  célébrées,  avec  leur  liste  et  les  prières  imposées  pour 
chacune;  mais  il  n'y  a  rien  là  qui  soitspécial  au  Temple. 

Un  mot  encore  sur  quelques  défenses  importantes  faites 
aux  frères,  et  qu'il  est  bon  de  relever.  Il  était  interdit  de 
donner  à  qui  que  ce  fût,  sans  permission  expresse,  un  exem- 
plaire de  la  Règle  ou  des  statuts  hiérarchiques,  etc.;  on 
avait  remarqué  que  des  abus  s'étaient  produits,  que  des 
personnes  étrangères  à  l'Ordre  avaient  eu  connaissance 
de  certains  règlements.  Les  grands  commandeurs  seuls, 
comme  nous  avons  dit  plus  haut,  pouvaient  posséder  une 
Règle  complète.  —  Une  autre  défense  était  relative  à 
l'emploi  de  l'argent  du  Trésor,  aux  sommes  déposées 
entre  les  mains  des  frères  et  commandeurs.  Gomme  ils  ne 
pouvaient  rien  avoir  en  propre,  ils  étaient  obligés  de  tenir 
un  compte  très  exact  de  leurs  dépenses  et  de  leurs  recettes, 
de  manière  à  le  présenter  à  la  première  requête.  Une 
négligence  dans  la  gestion  des  biens,  un  prêt,  une  dépense 
ou  un  don  faits  sans  autorisation  attiraient  sur  le  cou- 
pable les  peines  les  plus  graves.  Découvrait-on  de  l'argent 
dans  les  effets  d'un  frère  après  sa  mort,  son  corps  était 
privé  de  tout  service  funèbre,  de  toute  prière,  et  mis  en  terre 

C 


XXviij  INTRODUCTION. 

profane,  comme  celui  d'un  esclave.  Le  Maître  lui-même  n'eût 
pas  été  traité  autrement,  s'il  avait  disposé  à  l'insu  du  cha- 
pitre et  en  dehors  de  l'Ordre  de  sommes  qui  ne  pussent  être 
recouvrées.- 

3.  —  Deux  sortes  de  chapitres  bien  distincts  étaient  tenus 
dans  l'Ordre  du  Temple.  Dans  les  uns,  les  grands  dignitaires, 
les  baillis  du  couvent  avaient  seuls  droit  de  présence;  on  y 
discutait  les  questions  graves,  sous  la  présidence  du  Maître. 
La  Règle  ne  dit  rien  de  précis  sur  la  tenue  de  ce  conseil 
supérieur;  mais  il  est  certain,  par  les  diverses  allusions 
qu'elle  renferme,  notamment  dans  les  statuts  hiérarchiques, 
que  la  composition  en  était  aussi  variable  que  les  affaires 
qu'il  avait  à  traiter.  Le  choix  des  membres  paraît  avoir 
été  laissé,  en  général,  à  la  discrétion  du  Maître.  Il  est  pro- 
bable que  chacun  des  commandeurs  des  provinces  pouvait, 
à  l'occasion,  convoquer  un  chapitre  supérieur  du  même 
genre,  dont  la  compétence  était  limitée  à  l'étendue  de  la 
province. 

Mais,  en  dehors  de  cette  assemblée  suprême,  l'Ordre  tenait 
des  chapitres  hebdomadaires,  des  conseils  de  pure  disci- 
pline, auxquels  tous  les  frères  chevaliers  étaient,  non  seule- 
ment admis,  mais  obligés  d'assister.  De  plus,  tous  les  frères  de 
l'Ordre,  chevaliers  ou  sergents,  et  même  les  écuyers,  avaient 
la  faculté  de  former  un  chapitre  en  cas  de  nécessité  :  un 
groupe  de  frères  sans  chef  pouvait,  à  un  mpment  donné, 
délibérer  en  chapitre,  en  élisant  le  plus  ancien  comme  pré- 
sident. Si  la  Règle  n'insiste  pas  sur  tous  ces  détails,  c'est 
que  les  affaires  traitées  dans  ces  assemblées  ordinaires, 
questions  financières  ou  administratives,  n'étaient  guère 
susceptibles  d'une  réglementation  absolue. 

Il  n'en  est  pas  de  même  des  statuts  disciplinaires  et  de  tout 


INTRODUCTION.  xxix 

ce  qui  touche  la  pénalité  ;  les  détails  abondent  sur  ce  point 
dans  la  Règle,  des  commentaires  et  des  exemples  expliquent 
les  règlements  et  montrent  le  fonctionnement  complet  du 
code  pénal  en  vigueur  chez  les  Templiers. 

Quand  le  chapitre  est  assemblé,  la  séance  s'ouvre  par 
une  allocution  du  président.  Puis,  chaque  frère  qui  se  sent 
coupable  déclare  tout  haut  sa  faute,  en  «  criant  merci  »  à 
genoux.  Tant  que  dure  sa  confession,  un  autre  frère  peut 
prendre  la  parole  et  l'accuser,  pourvu  qu'il  soit  sûr  de  l'ac- 
cusation qu'il  lance  contre  lui  :  c'est  un  devoir  de  conscience 
auquel  il  ne  doit  pas  se  soustraire,  s'il  n'a  pas,  avant  le 
chapitre,  averti  et  réprimandé  le  coupable  ;  la  Règle  con- 
seille, en  effet,  cette  manière  de  procéder,  parce  que  «  c'est 
plus  selon  Dieu,  »  et  qu'il  vaut  mieux  que  les  frères  s'ac- 
cusent eux-mêmes.  Si  plusieurs  dénoncent  le  même  frère,  le 
chef  du  chapitre  peut  interroger  chacun  d'eux  séparément, 
en  faisant  sortir  les  autres.  On  peut  même  accepter  le  témoi- 
gnage d'un  «  ami  de  la  maison,  »  de  sagesse  et  de  conseil 
reconnus,  un  prélat  par  exemple,  mais  en  dehors  du  cha- 
pitre. Quand  le  frère  a  terminé  ses  aveux,  il  sort  de  la 
salle  et  attend  à  la  porte  la  décision  du  chapitre.  Les  frères 
sont  consultés  suivant  leur  rang.  Les  antécédents  du  cou- 
pable ,  son  bon  ou  mauvais  «  portement,  »  ont  une  grande 
influence  sur  la  sentence. 

Il  va  sans  dire  que  tous  les  genres  de  fautes  ne  peuvent 
être  «  regardés,  »  c'est-à-dire  discutés  et  punis,  dans  tous 
les  chapitres  ;  les  peines  graves  ne  sont  pas  laissées  au  juge- 
ment de  tous  les  commandeurs.  Il  peut  arriver  aussi  que  la 
nature  de  la  faute  ne  soit  pas  prévue  par  le  code  pénal  du 
Temple,  ou  que  les  frères  ne  puissent  se  mettre  d'accord  sur 
la  décision  à  prendre.  Dans  tous  ces  cas,  le  coupable  est  mis 
en  répit,  c'est-à-dire  renvoyé  à  un  conseil  supérieur,  par- 


XXX  INTRODUCTION. 

fois  à  celui  du  Maître.  Il  n'est  pas  impossible  que,  dans  les 
maisons  inférieures,  le  frère  accusé  ne  pût  demander  lui- 
même  le  renvoi  :  la  Règle  cite  un  exemple  de  cet  appel, 
mais  sans  dire  si  c'était  une  faculté  générale. 

Toutes  ces  discussions  sont  suivies  d'une  nouvelle  exhor- 
tation du  président,  rappelant  les  règles  et  les  établissements 
de  l'Ordre  et  donnant  des  conseils  de  conduite.  Les  frères 
coupables  sont  alors  mis  en  pénitence  ;  la  discipline  est  don- 
née à  ceux  qui  l'ont  méritée.  Puis,  le  commandeur  prononce 
quelques  paroles  sur  la  sincérité  qui  doit  régner  dans  les 
confessions,  et  la  séance  se  termine  par  des  prières  récitées 
pour  la  maison,  pour  les  frères  de  l'Ordre,  les  bienfaiteurs 
et  les  défunts.  Enfin,  le  chapelain  donne  une  dernière  abso- 
lution générale. 

La  liste  des  crimes  ou  fautes  disciplinaires  prévus  par  le 
code  pénal  du  Temple  a  varié  avec  les  rédactions  successives 
qui  ont  été  insérées  dans  la  Règle  ;  mais  la  nature  des  peines 
est  restée  fixe.  Les  fautes  les  plus  graves  entraînaient 
l'expulsion  de  l'Ordre  ;  les  autres  fautes,  la  perte,  pour  un 
an,  de  l'habit  (c'est-à-dire  du  manteau)  et  de  ses  privilèges  ; 
puis  le  travail  manuel,  le  jeûne  et  la  discipline  pendant  un, 
deux  ou  trois  jours  par  semaine,  etc. 

Ce  code  était  divisé  en  dix  parties,  parmi  lesquelles 
figuraient  aussi  le  cas  de  renvoi  du  jugement  à  un  tri- 
bunal supérieur  et  celui  d'acquittement  de  l'accusé  déclaré 
innocent. 

La  première  peine,  l'exclusion,  ou  perte  de  la  maison, 
était  infligée  dans  neuf  cas,  d'après  la  plus  ancienne  rédac- 
tion du  code  :  simonie  commise  à  l'entrée  dans  l'Ordre  ; 
révélation  des  choses  faites  ou  dites  en  chapitre  ;  meurtre 
d'un  chrétien;  larcin;  évasion  d'une  maison  de  l'Ordre 
«  par  autre  luec  fors  par  la  droite  porte;  »  commune, 


INTRODUCTION.  XXXJ 

c'est-à-dire  complot,  entente  de  deux  frères  ou  plus  contre 
un  autre  ;  trahison,  «  fuir  aux  Sarrazins,  »  passer  à  l'en- 
nemi; hérésie;  désertion  du  champ  de  bataille  «  por 
paor  des  Sarrazins.  »  Dans  la  seconde  rédaction,  l'ordre 
de  ces  neuf  cas  a  été  interverti,  et  deux  ont  été  ajoutés  : 
sodomie,  et  mensonge  sur  une  des  questions  posées  lors 
de  la  réception  des  frères ,  relativement  aux  qualités 
requises  pour  entrer  dans  l'Ordre.  Le  total  des  cas  de 
pénalité  ne  dépasse  cependant  pas  dix,  parce  qu'on  a  fondu 
ensemble  le  quatrième  et  le  cinquième  :  larcin  et  éva- 
sion. Cette  faute  de  larcin  était  plus  complexe  que  toute 
autre,  et  aussi  plus  fréquente  :  «  Cest  pechié  si  a  moût  de 
branches,  et  en  mult  de  manières  i  puet  l'en  cheoir  qui  ne 
s'en  prent  garde  ententivement.  »  On  condamnait,  en  effet, 
sous  ce  chef,  en  dehors  du  vol  simple,  le  frère  qui  détenait 
de  l'argent  sans  permission,  celui  qui  avait  quitté  la  maison 
et  couché  deux  nuits  hors  du  couvent  en  emportant  autre 
chose  que  certains  vêtements  nécessaires  à  cet  effet,  celui 
qui  n'avait  pas  tout  montré  dans  sa  maison  au  Maître  ou  à 
un  commandeur  venu  pour  la  visiter,  celui  qui  avait  fait 
sortir  de  l'argent  du  Trésor  de  l'Ordre  sans  l'avouer. 

Le  frère  condamné  à  «  perdre  la  maison  »  devait  venir  au 
chapitre  «  tout  nus  en  ses  braies,  »  une  courroie  au  cou,  et 
le  commandeur  lui  donnait  charte  de  congé.  Il  lui  fallait 
alors  se  présenter  immédiatement  dans  un  autre  Ordre  reli- 
gieux, plus  sévère,  surtout  dans  celui  de  Saint-Benoît  ou 
celui  de  Saint- Augustin.  Celui  de  l'Hôpital  lui  était  fermé 
«  par  accort  des  frères,  »  et  aussi  celui  de  Saint-Lazare,  à 
moins  qu'il  ne  devînt  lépreux. 

La  deuxième  peine,  la  perte  de  l'habit  pour  un  an  et  un 
jour,  pouvait  être  prononcée  dans  un  assez  grand  nombre  de 
cas  :  quand  il  arrivait  à  un  frère  de  refuser  d'obéir  ;  de  battre 


XXX1J  INTRODUCTION. 

un  frère  ou  un  chrétien;  de  le  blesser;  d'être  surpris  en 
mauvaise  compagnie,  surtout  avec  une  femme;  d'émettre 
contre  un  frère  une  accusation  calomnieuse,  qui  eût  pu  le 
faire  expulser  si  elle  avait  été  fondée  ;  de  s'accuser  soi-même 
faussement  pour  être  renvoyé  de  l'Ordre  ;  de  demander  la 
permission  de  quitter  l'Ordre,  et,  en  cas  de  refus,  de  déclarer 
qu'il  passerait  à  l'ennemi  ;  de  baisser  le  gonfanon  en  bataille 
pour  combattre,  et  «poindre,  »  c'est-à-dire  charger  l'ennemi, 
sans  autorisation  ;  de  refuser  à  un  frère  l'exercice  des  droits 
que  lui  donnait  sa  qualité  dans  l'Ordre;  de  recevoir  un 
frère  au  Temple  sans  avoir  l'autorité  nécessaire  ou  en  dehors 
des  conditions  requises  du  postulant  ;  de  rendre  l'habit  à  un 
frère  qui  l'avait  jeté  à  terre  par  colère  ;  de  briser  un  sceau 
ou  une  serrure  ;  d'aliéner  une  terre  ou  de  disposer  de  l'ar- 
gent de  l'Ordre  en  faveur  d'étrangers,  sans  permission; 
de  prêter  sur  le  Trésor  à  qui  pouvait  perdre  la  somme  ; 
de  prêter  son  cheval  à  un  autre  frère  sans  autorisation; 
de  mêler  les  sommes  confiées  par  des  personnes  étran- 
gères avec  celles  qui  appartenaient  à  l'Ordre,  ou  d'affirmer 
faussement  qu'elles  lui  appartenaient  ;  de  tuer,  de  blesser  ou 
de  perdre  un  esclave  ou  une  bête  ;  de  chasser,  de  s'exercer 
avec  des  armes,  et  de  causer  quelque  accident  dommageable 
pour  l'Ordre;  de  donner  une  bête,  «  fors  chien  ou  chat;  » 
de  bâtir  à  neuf  sans  permission i  ;  de  «  faire  le  dommage  de 
la  maison  à  escient;  »  d'abandonner  la  maison  dans  un 
moment  d'égarement,  et  d'y  rentrer  aussitôt  ;  de  refuser  de 
«  crier  merci  »  d'une  chose  dont  il  était  accusé  en  chapitre. 
Dans  tous  les  cas  énoncés  ici,  les  membres  du  chapitre 
avaient  la  faculté  d'adoucir  la  peine  en  tenant  compte  des 
bons  antécédents  du  coupable.  Cette  peine  n'était  obliga- 

\ .  Les  réparations  seules  étaient  autorisées. 


INTRODUCTION.  XXXÎij 

toire  que  dans  deux  cas  :  l'abandon  de  la  maison  pendant 
deux  nuits  (sans  larcin,  bien  entendu),  et  le  rejet  de  l'habit, 
même  dans  un  moment  de  colère. 

Cette  longue  liste  offre,  sur  l'appréciation  de  la  gravité  des 
fautes,  certains  détails  curieux  qu'il  est  bon  de  rapprocher  des 
divers  exemples  donnés  à  l'appui,  à  la  fin  de  la  Règle.  Ainsi, 
on  remarquera  qu'il  était  aussi  grave  de  tuer  un  cheval 
que  de  tuer  un  esclave  (le  dommage  étant  le  même  pour 
l'Ordre),  mais  que  c'était  beaucoup  moins  grave  que  de  tuer 
un  chrétien.  D'un  autre  côté,  parmi  les  exemples  de  larcin 
cités  par  le  rédacteur,  nous  trouvons  le  fait  d'un  frère  qui, 
dans  une  déclaration  des  objets  commis  à  ses  soins,  avait  omis 
à  dessein  de  compter  «  une  jarre  de  beurre.  »  Le  frère  fut 
chassé  de  l'Ordre  :  s'il  avait  tué  un  esclave,  il  aurait  encouru 
simplement  une  pénitence  d'une  année,  avec  privation  de 
son  habit;  encore,  comme  on  ledit  formellement,  le  chapitre 
eût-il  pu  lui  pardonner. 

La  gravité  des  circonstances,  surtout  l'indiscipline  recon- 
nue du  frère  coupable,  entraînaient,  outre  la  perte  de  l'habit, 
l'emprisonnement,  les  fers,  et  quelquefois  même,  lorsqu'il 
s'agissait  d'une  des  fautes  les  plus  graves,  d'un  meurtre, 
par  exemple,  la  prison  perpétuelle  dans  un  des  châteaux 
forts  de  l'Ordre. 

Le  frère,  pendant  qu'il  était  privé  de  son  habit,  habitait, 
comme  nous  avons  dit,  à  l'hôpital,  sous  le  commandement 
de  l'aumônier,  mangeait  par  terre  et  travaillait  avec  les 
esclaves  ;  ses  armes  et  ses  chevaux  étaient  rendus  aux  arse- 
naux et  magasins;  il  portait  une  robe  sans  croix;  enfin, 
il  devait  jeûner  trois  jours  par  semaine,  jusqu'à  dispeûse 
expresse  d'un  ou  deux  jours  au  plus.  Un  frère  qui  avait 
subi  une  telle  peine  était  jugé  indigne  à  tout  jamais  de 
porter  un  gonfanon,  de  garder  un  sceau,  d'être  comman- 


XXXÎV  INTRODUCTION. 

deur,  de  faire  partie  des  électeurs  du  grand  maître,  de  juger 
en  chapitre  un  frère  qui  eût  mérité  un  châtiment  pareil  au 
sien.  En  cas  de  maladie,  la  durée  de  la  pénitence  n'était  pas 
prolongée  ;  en  cas  de  mort,  le  service  funèbre  était  le  même 
que  pour  tout  autre  frère. 

Il  nous  reste  à  mentionner  les  peines  secondaires  infli- 
gées aux  frères  pour  des  fautes  contre  la  discipline  que  la 
Règle  n'indique  pas,  mais  qui  n'attachaient  pas  à  la  per- 
sonne du  coupable  le  même  déshonneur.  D'abord,  toutes  les 
fois  que  le  chapitre,  dans  un  des  cas  mentionnés  plus  haut, 
a  adouci  la  peine  et  laissé  par  faveur  l'habit  au  frère  cou- 
pable, celui-ci  fait  trois  jours  de  pénitence  par  semaine,  s'oc- 
cupe des  «  services  vils,  »  lave  les  écuelles,  fait  le  feu,  etc., 
et  mange  par  terre;  mais  il  habite  au  couvent.  La  peine 
peut  encore  être  réduite  à  deux  jours,  tout  en  laissant  dans 
certains  cas  subsister  le  troisième  jour  pour  la  première 
semaine  ;  le  coupable  est  encore  astreint  aux  services  domes- 
tiques, mais  peut  en  être  exempté  par  faveur.  La  durée  des 
peines  varie  suivant  la  conduite  du  frère  et  la  décision 
nouvelle  du  chapitre.  Les  frères  à  qui  cette  sentence  a  été 
appliquée  ne  touchent  ni  à  leurs  armes  ni  à  leurs  chevaux, 
sauf  dispense  momentanée,  en  cas  de  guerre;  mais  ils  ne  les 
rendent  pas  aux  magasins,  et  les  confient  à  un  autre  frère, 
qui  en  répond  dans  les  inspections.  Le  dimanche,  ils  restent 
en  dehors  de  l'église  jusqu'après  l'Evangile ,  et  viennent 
alors  recevoir  la  discipline  devant  tous.  Enfin,  le  frère  peut 
être  condamné  à  un  jour  de  pénitence  par  semaine ,  sans 
services  domestiques,  sans  discipline  publique,  ou  simple- 
ment au  jeûne  le  vendredi,  avec  la  discipline  privée  ;  ou  bien 
«  au  justisement  du  chapelain,  et  doit  faire  à  son  pooir  ce 
que  le  frère  chapelain  li  comandera.  »  Ce  dernier  genre 
de  peine  n'est  pas  expliqué  dans  la  Règle. 


INTRODUCTION.  XXXV 

Nous  avons  parlé  plus  haut  du  répit,  du  renvoi  d'un 
frère  au  jugement  d'un  tribunal  supérieur  ou  du  Maître 
même;  c'est  le  9e  article  de  ce  code  pénal.  Plusieurs  rai- 
sons peuvent  motiver  ce  renvoi  :  si  la  faute  à  juger  dépasse 
la  compétence  du  chapitre  devant  lequel  elle  est  venue  et  du 
commandeur  qui  le  préside  ;  si  c'est  un  cas  imprévu,  douteux, 
sur  lequel  les  avis  se  partagent  ;  enfin  si  l'accusé  est  de  mau- 
vaise réputation  ou  indiscipliné,  et  que  l'on  veuille  ainsi 
rendre  sa  honte  plus  évidente. 

Le  10e  article  mentionne  simplement  la  paiœ,  l'abandon 
d'une  accusation  jugée  fausse  et  non  fondée. 

4.  —  Un  chapitre  spécial  de  la  Règle,  en  dehors  des  sta- 
tuts ordinaires,  est  consacré  a  la  description  complète  du 
cérémonial  qui  accompagne  la  mort  d'un  grand  maître  et 
l'élection  de  son  successeur. 

Aussitôt  après  la  mort,  le  Maréchal  (si  le  défunt  a  suc- 
combé dans  la  province  de  Jérusalem)  convoque  les  pré- 
lats et  les  dignitaires  des  Ordres  religieux  pour  assister  aux 
obsèques,  que  l'on  célèbre  avec  grande  pompe,  «  grant  lumi- 
naire de  cierges  et  de  chandeles.  »  La  nouvelle  est  ensuite 
envoyée  à  tous  les  commandeurs  des  provinces,  avec  ordre 
de  venir  assister  le  conseil  pour  les  élections,  dont  la  pre- 
mière est  celle  d'un  Grand  commandeur  intérimaire.  Les 
commandeurs  des  provinces  doivent  emmener  avec  eux  leurs 
principaux  officiers  ;  des  prières  et  des  jeûnes  sont  recom- 
mandés aux  frères  dans  chaque  maison. 

Le  jour  fixé  pour  l'élection  du  Maître,  après  matines,  le 
Grand  commandeur  intérimaire,  assisté  de  quelques  digni- 
taires, choisit  deux  ou  trois  frères  des  plus  marquants,  entre 
lesquels  le  conseil  élit  par  vote  le  Commandeur  de  V élec- 
tion. Celui-ci  doit  être  «  comunaus  à  toutes  lengues  et  à  toz 


XXXVJ  INTRODUCTION. 

les  frères,  »  c'est-à-dire  au  courant  des  affaires  et  des  besoins 
des  diverses  provinces,  et  avoir  pleine  connaissance  du  mérite 
et  delà  personne  des  principaux  commandeurs.  On  lui  adjoint 
un  compagnon  connu  pour  avoir  la  même  compétence,  et  tous 
deux  passent  seuls  le  reste  de  la  nuit  et  la  matinée  dans  la 
chapelle,  à  prier  et  à  «  traiter  de  l'affaire  de  l'élection.  »  — 
Au  jour,  quand  toutes  les  heures  canoniales,  jusqu'à  celle  de 
midi,  ont  été  récitées  et  que  le  chapitre  s'est  réuni,  les  deux 
premiers  électeurs  choisissent  deux  autres  frères,  et,  avec  leur 
aide,  en  nomment  deux  nouveaux  ;  ceux-ci,  se  joignant  aux 
précédents,  élisent  encore  deux  membres  de  plus,  et  ainsi  jus- 
qu'à douze  :  nombre  établi  en  mémoire  des  douze  apôtres. 
Il  doit  y  avoir  parmi  ces  électeurs  huit  chevaliers  et  quatre 
sergents  «  de  diverses  provinces  et  de  diverses  nations.  » 
Un  chapelain  est  élu  en  dernier  lieu  pour  représenter  Jésus- 
Christ. 

Le  Conseil  de  l'élection  ainsi  formé  se  présente  devant  le 
chapitre,  dont  il  réclame  les  prières,  et  se  retire  alors  pour 
délibérer  secrètement.  L'examen  porte  d'abord  sur  les  digni- 
taires d'Orient,  puis,  s'il  est  besoin,  sur  ceux  d'Europe.  Une 
fois  le  nom  choisi  à  la  simple  majorité,  les  treize  électeurs 
rentrent  devant  le  chapitre  assemblé;  le  Commandeur  de 
l'élection,  après  avoir  demandé  l'assentiment  général  des 
assistants  pour  le  vote  qui  vient  d'avoir  lieu,  s'adresse 
directement  au  frère  qui  a  été  élu,  et  le  proclame  Maître. 
Celui-ci  est  aussitôt  porté  en  triomphe  à  l'église  ;  on  chante 
le  Te  Deum,  et  diverses  prières  terminent  la  cérémonie. 

Un  point  intéressant  n'est  pas  éclairci  dans  ce  chapitre  : 
c'est  la  composition  du  conseil  dans  lequel  étaient  choisis 
les  treize  électeurs.  On  peut  croire  que  des  commandeurs  de 
l'Ordre,  chevaliers  ou  sergents,  étaient  seuls  présents; 
mais  il  n'importait  guère  que  le  nombre  des  assistants  fût 


INTRODUCTION.  XXXvij 

restreint,  puisque  les  deux  premiers  électeurs,  les  plus 
influents  sans  doute  dans  les  débats  de  l'élection,  étaient  en 
somme  élus  uniquement  par  le  Grand  commandeur  intéri- 
maire, assisté  des  principaux  dignitaires  de  l'Ordre.  Il  est 
curieux  aussi  de  remarquer  l'importance  donnée,  dans  cette 
délibération  capitale,  à  la  classe  des  frères  sergents,  que 
les  statuts  nous  montrent  partout  si  inférieure  à  celle  des 
chevaliers,  en  dépit  du  rang  de  commandeur  octroyé  à  plu- 
sieurs de  ses  membres.  C'est  que  leur  nombre  était  sans  doute 
trop  considérable  dans  le  personnel  du  Temple  pour  qu'ils 
demeurassent  étrangers  à  une  élection  intéressant  tout 
l'Ordre;  ils  n'y  figuraient  d'ailleurs  que  pour  un  tiers. 

5.  —  Le  chapitre  placé  à  la  fin  de  la  Règle  est  consacré  à 
la  réception  d'un  frère  dans  l'Ordre  ;  c'est  pour  ainsi  dire  un 
formulaire  et  un  cérémonial,  sans  liaison  avec  le  reste  des 
statuts.  Pas  même  de  préambule  explicatif  :  le  titre  est  immé- 
diatement suivi  des  paroles  prononcées  par  le  commandeur, 
président  du  chapitre,  à  l'ouverture  de  la  discussion. 

Quelle  était  la  composition  de  ce  conseil?  Nous  l'ignorons  ; 
mais  elle  était  probablement  limitée  aux  seuls  chevaliers  de 
l'Ordre.  Aussitôt  que  le  chapitre  est  réuni,  les  chevaliers 
sont  appelés  à  donner  leur  avis  ;  si  nul  ne  s'oppose  à  la  récep- 
tion du  postulant,  deux  ou  trois  des  plus  anciens  frères  se 
détachent  pour  aller  l'examiner  à  part,  et  reviennent  ensuite 
informer  le  chapitre  de  la  ferme  volonté  qu'il  a  témoignée 
d'entrer  dans  l'Ordre  et  des  réponses  satisfaisantes  qu'il  a 
faites  aux  questions  posées.  Le  postulant  est  alors  introduit 
et  s'agenouille  humblement  devant  le  commandeur,  qui  lui 
représente  «  les  gransdurtés  de  la  maison,  »  ses  «  fors  com- 
mandements, »  et  lui  demande  formellement  s'il  consent  à 
être  pour  toute  sa  vie  «  serf  et  esclave  de  la  maison.  »  Si  ses 


XXXviij  INTRODUCTION. 

réponses  sont  affirmatives,  le  commandeur  le  congédie,  pour 
délibérer  une  dernière  fois  avec  les  frères  du  chapitre,  puis 
le  fait  revenir.  Le  postulant  renouvelle  alors  sa  demande 
devant  toute  l'assemblée  et  se  tient  prêt,  à  genoux  et  les 
mains  jointes,  à  répondre  sur  l'Evangile  aux  interrogations 
qui  vont  lui  être  faites  une  dernière  fois.  Il  est  encore  libre 
de  retirer  sa  demande  :  on  ne  tient  pas  compte  de  ses  pre- 
mières réponses  ;  mais  un  mensonge  commis  à  ce  moment 
solennel  entraînerait  pour  lui,  comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut,  l'expulsion  de  l'Ordre. 

Les  questions  posées  sont  les  suivantes.  Le  postulant  est-il 
marié  ou  fiancé  à  une  femme  qui  puisse  le  réclamer  au  nom 
des  lois  de  l'Eglise  (en  ce  cas  le  frère  serait  mis  aux  fers  et 
travaillerait  avec  les  esclaves  pendant  un  certain  temps  ;  à 
l'expiration  de  cette  peine,  on  le  «  bailleroit  à  la  femme  »)  ? 
Appartient-il  déjà  à  un  autre  Ordre  religieux  ?  Est-il  débi- 
teur envers  une  personne  étrangère  à  l'Ordre  d'une  somme 
qu'il  ne  puisse  payer  (il  serait  alors  livré  aux  mains  du 
créancier,  qui  ne  pourrait  avoir  aucun  recours  contre  le  Tré- 
sor de  l'Ordre)  ?  Est-il  sain  de  corps,  exempt  de  toute  maladie 
visible  à  l'extérieur?  N'a-t-il  pas  cherché  à  gagner  par  des 
promesses  ou  par  des  dons  un  frère  du  Temple  ou  un  étranger 
pour  se  faire  recevoir  dans  l'Ordre?  Est-il  bien  «  fils  de  che- 
valier et  de  dame,  »  et  son  père  est-il  «  de  lignage  de  che- 
valiers? »  En  même  temps,  est-il  né  «  de  loïal  mariage?  » 
A-t-il  reçu  un  des  ordres  de  cléricature,  prêtrise,  diaconat 
ou  sous-diaconat  (car,  en  ce  cas,  il  n'aurait  pu  demander 
l'admission  qu'en  qualité  de  chapelain)  ?  Enfin  a-t-il  encouru 
l'excommunication  (il  faudrait,  en  effet,  qu'il  en  fut  relevé 
avant  d'être  reçu  dans  l'Ordre)  ? 

Quand  il  s'agit  de  la  réception  d'un  frère  sergent,  quelques 
modifications  sont  introduites  dans  ce  questionnaire.  On  ne 


INTRODUCTION.  XXXIX 

demande  pas  au  postulant  s'il  est  fils  de  chevalier,  mais  s'il 
est  homme  libre,  s'il  n'est  serf  d'aucun  seigneur  qui  puisse 
le  réclamer.  On  s'informe  toutefois  s'il  est  par  hasard  cheva- 
lier, et  s'il  a  voulu  dissimuler  cette  qualité  en  se  présentant 
comme  sergent.  La  prévision  d'un  pareil  cas  prouve  que  le 
fait  s'était  présenté,  et  fait  supposer  que  certains  avantages 
pouvaient  être  attachés  au  rang  de  simple  sergent  du 
Temple. 

Ces  demandes  faites,  le  commandeur  présidant  exige 
encore  du  postulant  diverses  promesses  :  obéir  toujours  au 
Maître  et  aux  commandeurs  qui  le  représentent  ;  garder  la 
chasteté  ;  vivre  «  sans  propre  ;  »  se  soumettre  aux  us  et 
coutumes  de  la  maison  ;  aider  à  la  conquête  de  la  terre  sainte 
et  à  la  sauvegarde  des  possessions  chrétiennes  ;  ne  jamais 
abandonner  le  Temple  pour  un  autre  Ordre,  sans  permis- 
sion du  Maître  et  du  couvent  ;  ne  jamais  souffrir  un  tort  fait 
à  un  chrétien  contre  toute  justice. 

La  réception  du  frère  dans  l'Ordre  est  alors  prononcée 
«  de  par  Dieu  et  de  par  nostre  Dame  sainte  Marie,  et  de  par 
monseignor  saint  Pierre  de  Rome,  et  de  par  nostre  père 
l'apostoile,  et  de  par  tous  les  frères  du  Temple.  »  Le  com- 
mandeur prend  le  manteau,  insigne  de  l'Ordre,  et  l'attache 
au  cou  du  nouveau  frère,  qui  est  demeuré  à  genoux  ;  puis 
il  relève  celui-ci  et  le  baise  «  en  la  bouche,  »  et  le  frère 
chapelain  qui  assiste  le  chapitre  en  fait  autant.  Enfin,  il  lui 
adresse  quelques  derniers  avis  et  résume  à  son  usage  une 
partie  des  statuts  de  l'Ordre,  dans  la  mesure  qui  doit  suffire 
à  un  simple  frère,  c'est-à-dire  les  préceptes  disciplinaires 
et  les  règlements  pour  le  coucher  et  les  repas,  pour  les 
prières  et  l'assistance  aux  offices  divins. 

6.  —  Nous  terminerons  cet  aperçu  déjà  trop  long  par 


Xl  INTRODUCTION. 

quelques  notes  sur  les  rapports  de  l'Ordre  du  Temple  avec  le 
pape  et  les  évêques,  surtout  avec  l'Ordre  de  l'Hôpital.  On 
n'a  malheureusement  que  peu  de  détails  sur  ces  questions 
intéressantes.  L'autorité  du  saint-siège  est  invoquée  plusieurs 
fois  comme  celle  d'un  père  suprême,  avec  celle  de  saint 
Pierre,  par  exemple  dans  la  formule  de  réception  que  nous 
venons  de  citer  ;  mais  la  Règle  dit  aussi  que,  si  «  nostre  père 
l'apostoile,  qui  est  maistres  et  pères  de  nostre  religion  sur 
tous  autres  après  nostre  Seignor,  fait  prière  à  la  maison  pour 
aucun...,  il  la  fait  sauve  la  justice  de  la  maison.  »  D'autres 
textes  montrent  que,  dans  plusieurs  cas  retenus  par  le  pape, 
les  simples  chapelains  de  l'Ordre  ne  pouvaient  absoudre  le  cou- 
pable :  le  saint-père  commettait  alors  ses  pouvoirs  à  l'évêque 
du  lieu.  Ces  cas  étaient  le  meurtre  d'un  chrétien,  des  bles- 
sures faites  à  un  frère  du  Temple  et  des  coups  donnés  à  un 
religieux,  la  négation  des  ordres  de  cléricature  par  un  frère 
au  moment  de  sa  réception,  la  simonie  pour  entrer  dans 
l'Ordre  du  Temple.  Il  ne  s'agissait  du  reste  que  d'une  absolu- 
tion spirituelle,  réservée  à  l'autorité  de  l'Eglise,  sans  préju- 
dice de  la  justice  de  l'Ordre,  qui  suivait  son  cours.  La  Règle 
rapporte  un  cas  délicat  de  simonie,  au  sujet  duquel  le  pape, 
consulté  secrètement,  envoya  sa  décision  à  l'archevêque  de 
Césarée  :  on  peut  voir  par  cet  exemple  que  le  Maître  du 
Temple  demandait  parfois,  officieusement  en  quelque  sorte, 
l'avis  du  souverain  pontife. 

Nous  savons  peu  de  chose  des  rapports  des  Templiers  avec 
les  prélats  ;  exceptionnellement,  en  dehors  des  maisons  ou  des 
camps  de  l'Ordre,  les  frères  pouvaient  «  boivre  vin  »  avec  un 
archevêque  ou  un  évêque  ;  en  toute  autre  compagnie,  cette 
liberté  leur  était  formellement  interdite,  excepté  cependant, 
le  cas  échéant,  dans  une  maison  de  l'Ordre  de  l'Hôpital. 

On  peut  noter  dans  la  Règle  plusieurs  autres  exceptions 


INTRODUCTION.  xlj 

apportées  à  la  lettre  des  statuts  en  faveur  des  frères  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem.  Ainsi,  quand  les  Templiers  étaient  cam- 
pés ou  logés  dans  des  maisons,  ils  ne  pouvaient  quitter  leurs 
cantonnements  pour  aller  «  en  herberge  de  gens  dou  siècle 
ne  de  religion,  »  sous  peine  de  perdre  l'habit  ;  mais  on  auto- 
risait les  visites  au  camp  des  Hospitaliers,  quand  ceux-ci  se 
trouvaient  «  corde  à  corde.  »  En  cas  de  déroute,  à  défaut  de 
drapeau  pour  se  rallier,  les  Templiers  devaient  aller  de  pré- 
férence au  camp  des  Hospitaliers  et  combattre  avec  eux. 
Enfin,  par  suite  d'une  convention  entre  le  Temple  et  l'Hôpi- 
tal, les  frères  renvoyés  de  l'un  de  ces  deux  Ordres  ne  pou- 
vaient entrer  dans  l'autre  ;  on  a  vu  qu'ils  étaient  obligés  de 
chercher  asile  dans  un  Ordre  différent  et  sous  une  règle  plus 
sévère.  Saint  Bernard  avait  interdit  également  la  réception 
des  frères  chassés  du  Temple  dans  les  couvents  Cisterciens, 
et  l'on  a  plusieurs  fois  cité  cette  défense  comme  un  exemple 
de  la  confraternité  des  deux  Ordres.  La  Règle,  cependant, 
nomme  positivement  l'Ordre  de  Saint-Benoît  parmi  ceux  qui 
étaient  ouverts  aux  frères  expulsés;  mais  ce  passage  est 
d'une  époque  très  postérieure  à  saint  Bernard,  et  rien  n'em- 
pêche de  penser  que  la  défense  promulguée  par  celui-ci  avait 
été  rapportée  dans  la  suite. 

Tel  est  le  résumé  dont  nous  avons  cru  devoir  faire  précé- 
der le  texte  complexe  que  nous  publions  dans  ce  volume. 
Nous  espérons  que  le  lecteur  se  rendra,  grâce  à  lui,  plus 
facilement  compte  des  documents  réellement  intéressants 
que  renferme  la  Règle  du  Temple,  et  saura  mieux  quel 
genre  de  renseignements  il  peut  y  chercher. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE 


TABLE  SOMMAIRE 


REGLE   PRIMITIVE. 

1-5.  Prologue.  Adresse  aux  chevaliers.  Ouverture  du  Con- 
cile de  Troyes. 
6-8.  «  Noms  des  pères  qui  furent  au  concile.  »  Présentation 
des  premiers  chevaliers  de  l'ordre  du  Temple. 
9-1 1 .  Conseils  généraux  aux  frères  sur  la  vie  religieuse  ; 

réception  dans  l'ordre. 
12-13.  Rapports  avec  les  excommuniés. 

14.  Ne  pas  admettre  des  enfants  à  prononcer  les  vœux. 
15-16.  Tenue  des  frères  aux  offices. 
17-22.  Vêtements  des  frères,  «  robes  et  harnois  de  lit.  »  — 

Cheveux  courts,  barbe  rase. 
23-25.  Nourriture  :  repas  en  commun,  accompagnés  d'une 

lecture. 
26-28.  Maigre  et  jeûnes. 
29-30.  Prière  après  les  repas.  Aumône  des  restes.  Collation 

facultative,  la  nuit. 
31-32.  Silence  à  garder,  la  nuit. 
33.  Frères  malades,  dispenses. 
34-35,38.  Conseils  sur  le  bon  accord  dans  la  vie  commune. 

36.  De  la  convocation  du  Conseil  de  l'ordre. 

37.  Discipline  des  frères  envoyés  en  mission. 
39-41.  Discipline  dans  la  vie  commune;  obéissance. 
42-44.  Défenses  diverses,  sauf  congé. 

45-50.  Des  fautes  ;  devoirs  de  répression,  des  supérieurs. 
51-54.  Équipement;  chevaux  et  écuyers  au  service  des  frères. 
55-56.  Défense  de  chasser,  sauf  le  lion. 

\ 


%  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

57-58.  Que  les  frères  peuvent  posséder  des  terres  et  des  cen- 
sitaires et  accepter  des  dimes. 
59.  Contestations  avec  le  monde. 

60-61.  Soins  à  donner  aux  frères  âgés  et  aux  malades. 

62-63.  Prières  et  aumônes,  à  la  mort  d'un  frère. 

64-66.  Clergé  et  chevaliers  servant  l'ordre  «  à  terme  »  ou  de 
bonne  volonté. 

67-68.  Sergents  et  écuyers;  défense  de  porter  des  vêtements 
blancs. 

69.  Frères  mariés,  affiliés  à  l'ordre. 

70.  Sœurs  de  l'ordre. 

71.  Que  les  frères  «  n'aient  familiarité  de  femmes.  » 


72.  Défense  de  parrainage. 

73.  Que  les  commandements  de  la  Règle  sont  à  la  discré- 

tion du  Maître. 
74-76.  Liste  des   fêtes  et  jeûnes  établis  dans  la  Maison  du 
Temple. 

STATUTS    HIÉRARCHIQUES. 

77-80.  Le  Maître.  —  Équipement ,  hommes  d'armes  et  compa- 
gnons. 
81-84.  Ses  droits  sur  le  Trésor  et  sur  les  chevaux. 
85-92.  Privilèges  dans  la  vie  commune  ;  devoirs  envers  le  cha- 
pitre de  l'ordre  ;  autorité  sur  les  officiers  des  com- 
manderies;  pouvoir  de  ceux  qui  le  remplacent  en 
cas  d'absence. 
93.  Envoi  de  frères  outre-mer. 
94-95.  Droits  sur  les  objets  précieux  donnés  à  l'ordre  ;  sur  les 
frères;  permissions  accordées;  aumônes  faites  en 
son  nom. 
96,  98.  Soumission  à  la  majorité  des  avis,  dans  le  Conseil. 

97.  Droits  pour  faire  frère  de  l'ordre. 
87-98.  Aumônes  à  faire  après  sa  mort.  —  Ses  devoirs  aux 

offices  divins.  —  Son  escorte  en  temps  de  guerre. 
99-100.  Le  Sénéchal.  —  Équipement.  —  Ses  droits  personnels 
ou  en  l'absence  du  Maître,  qu'il  remplace  toujours. 
101-103.  Le  Maréchal.  —  Équipement.  —  Droits  sur  tout  l'arme- 
ment de  l'ordre  et  les  chevaux  de  solde.  —  Droits 
en  temps  de  guerre. 
104-106.  Droits  personnels  et  sur  les  officiers  de  l'ordre. 


LA   REGLE   DU  TEMPLE.  3 

107-109.  Droits  sur  les  frères;  devoirs  d'entretien  de  l'arsenal. 
110.  Le  Commandeur  du  royaume  de  Jérusalem.  —  Équipe- 
ment. 

111-114.  Devoirs  comme  trésorier  de  l'ordre;  droits  personnels. 

115-119.  Droits  sur  les  chevaux  de  somme,  le  bétail  et  les 
esclaves  ;  sur  les  fermes  et  les  vaisseaux  de  charge  ; 
sur  le  logement  des  frères. 

120-124.  Le  Commandeur  de  la  cité  de  Jérusalem.  —  Équipement. 

—  Droits  sur  tous  les   frères  de  la  ville;  devoirs 
envers  les  pèlerins  et  la  Vraie  Croix. 

125-126.  Les  Commandeurs  de  Tripoli  et  d'Antioche.  —  Équipement. 

—  Devoirs  pour  l'approvisionnement  des  forteresses. 
127-129.  Droits  sur  les  frères  et  les  maisons. 

130-131.  Le  Drapier.  —  Équipement.  —  Soins  pour  la  robe  et  la 
bonne  tenue  des  frères.  —  Droits  personnels. 

132-136.  Les  Commandeurs  des  maisons.  —  Équipement.  Limites 
de  leurs  droits  sur  les  frères,  et  droits  personnels. 
137.  Le  Commandeur  des  chevaliers.  —  Droits. 

138-141.  Les  frères  chevaliers  et  sergents  du  couvent.  —  Équipe- 
ment, costume,  garde-robe. 

142, 144-5.  Droits  personnels  ;  permission  qu'ils  doivent  demander. 
143.  Droits  des  principaux  frères  sergents. 

146-147.  Devoirs  à  l'office  divin. 

148-155.  Campements  ;  soins  des  armes  ;  distribution  de  la  viande  ; 
aumônes  des  restes;  soins  des  chevaux. 

156-160.  Équipement  en  campagne;  marche  des  escadrons;  dis- 
cipline en  temps  de  guerre  ou  de  paix. 

161-163.  Discipline  pendant  la  marche;  défense  de  sortir  des 
rangs. 

164-166.  Cas  où  le  maréchal  prend  le  gonfanon  pour  charger 
l'ennemi. 

167-168.  Cas  où  un  frère  s'égare  et  perd  de  vue  son  gonfanon. 

169-172.  Le  Turcoplier.  —  Équipement;  ses  droits  sur  les  frères 
sergents  et  sur  les  turcoples. 

173-176.  Le  Sous-Maréchal  (fr.  sergent).  — Équipement;  ses  droits 
en  l'absence  du  maréchal,  sur  les  écuyers,  sur  le 
«  menu  harnois  »  des  frères. 

177-179.  Le  Gonfanonier  (fr.  sergent).  —  Équipement;  ses  devoirs 
en  campagne. 

180.  Les  frères  sergents  commandeurs  des  maisons. 

181.  Les  frères  casaliers. 


4  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

182-189.  Repas  au  couvent;  distribution  des  mets;  privilèges  du 
Maître  et  du  chapelain;  choix  des  mets  selon  les 
jours;  droits  hiérarchiques;  aumônes  des  restes. 


190-197.  Le  frère  Infirmier.  —  Ses  soins  envers  les  frères  malades 
et  âgés.  —  Repas  à  l'infirmerie,  choix  des  mets, 
droits  des  frères,  privilèges  du  Maître. 

ÉLECTION   DU   GRAND-MAÎTRE   DU   TEMPLE. 

198-201.  Obsèques  du  Maître,  prières  des,  frères,  aumônes.  — 

Convocation  des  dignitaires  de  l'ordre. 
202-205.  Chapitre  général  tenu  d'abord  par  le  maréchal,  puis  par 

le  grand  commandeur  de  l'intérim.  —  Jeûnes. 
206-207.  Élection  du  commandeur  de  l'élection. 
208-214.  Prières  préparatoires,  et  élection  de  13  électeurs,  dont 

4  frères  sergents  et  1  chapelain. 
215-216.  Concile  secret  de  l'élection;  discussions. 
218-223.  Proclamation  en  chapitre  du  nom  du  grand-maître  élu. 

Prières  et  cérémonies. 

PÉNALITÉ. 

224-232.  Liste  des  fautes  entraînant  perte  de  la  maison  (9)  :  simonie,, 
meurtre,  larcin,  complot,  hérésie,  désertion,  etc. 

233-266.  Fautes  entraînant  perte  de  l'habit  (31)  :  refus  d'obéir,  coups 
et  mauvais  traitements,  incontinence,  calomnie, 
demande  de  congé  de  la  maison,  indiscipline  en 
campagne,  déni  des  droits  des  frères;  abus  et  dila- 
pidations des  biens  de  la  maison,  dommages  causés 
aux  esclaves,  aux  bêtes,  aux  armes;  abandon  de  la 
maison  du  de  l'habit,  etc. 
267.  Tableau  des  10  punitions  en  usage  au  Temple. 


268-271.  Les  frères  chapelains.  —  Droits  et  devoirs  de  discipline. 
272-273.  Fautes  qu'ils  ne  peuvent  absoudre. 
274-278.  Formules  et  prières  pour  leur  profession. 

VIE   CONVENTUELLE. 

279-284.  Règlement  journalier  des  frères.  —  Devoirs  religieux  du 


LA   REGLE   DU   TEMPLE.  5 

matin,  vêtements  qu'il  faut  mettre,  prières  à  dire, 

offices  à  entendre,  silence  à  garder. 
285-286.  Soins  à  donner  aux  équipements  et  aux  chevaux. 
287-290.  Repas  du  jour;  prières,  lecture  sainte  ;  distribution  des 

mets. 
291-292.  Personnes  que  l'on  peut  inviter  à  partager  le  repas. 
293-299.  Discipline  pendant  le  repas;  hiérarchie;   service  des 

plats  selon  les  tables,  et  à  l'infirmerie. 
300-305.  Offices  du  soir;  souper  et  coucher. 
306-308.  Prières  à  dire  si  l'on  ne  peut  assister  aux  offices  ;  com- 
ment il  y  faut  assister. 
309-310.  Appels  et  commandements  faits  aux  frères  après  chaque 

office. 
311-313.  Comment  on  doit  demander  les  permissions  et  recevoir 

les  ordres. 
314-316.  Divers  préceptes  disciplinaires  de  la  vie  conventuelle. 
317-318.  Id.  Jeux. 

319-320.  Id.  Soins  des  chevaux  ;  courses  dans  la  campagne. 
321-325.  Id.  Équipement,  costume;  repas;  rapports  fraternels; 

privilège  de  porter  des  gants  accordé  au  chapelain 

et  au  maçon. 
326.  Id.  Défense  d'avoir  des  règlements  de  l'ordre  par  écrit, 

sans  congé. 
327-330.  Id.  Défense  d'avoir  de  l'argent  en  propre. 
331-333.  Id.  Cas  où  l'on  trouve  de  l'argent  dans  les  effets  d'un 

frère  après  sa  mort. 
334-335.  Id.  Choses  confiées  en  garde,  en  «  commande.  » 

336.  Id.  Défense  de  maltraiter  les  esclaves. 

337.  Id.  Défense  à  qui  n'est  pas  chevalier  de  porter  manteau 

blanc. 
338-339.  Id.  Frères  âgés  et  malades;  bons  exemples  qu'ils  doivent 

donner. 
340-344.  Service  religieux  à  la  maison.  —  Prières  et  exercices 

aux  différentes  solennités  de  l'année  ;  Avent,  Carême. 
345-350.  Id.  Semaine  sainte. 
351-353.  Id.  Jeûnes  :  deux  carêmes  et  liste  des  fêtes  diverses. 

354.  Id.  Confessions. 
355-396.  Id.  Offices  pour  les  morts. 
357-359.  Id.  Distribution  des  «  heures  »  et  prières  aux  diverses 

fêtes  de  l'année.  Exemptions. 
360-361.  Id.  Processions. 


6  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

362-365.  Id.  Discipline  relative  aux  offices  et  aux  prières. 

366-375.  Discipline  bn  campagne.  —  Nourriture  ;  achat  et  distribu- 
tion des  viandes  ;  présents  ;  discipline  pendant  les 
repas;  composition  des  services,  etc. 

376-379.  Soins  à  donner  aux  chevaux  en  campement. 

380-382.  Levée  de  camp  ;  formation  des  escadrons. 

383-384.  Bon  ordre,  commandements,  chapitres. 

TENUE   DES   CHAPITRES    ORDINAIRES. 

386-395.  Prières,  sermons;  confession  publique  des  frères. 

396-404.  Gomment  ils  doivent  se  reprendre  l'un  l'autre  d'une 
faute. 

405-406.  Discussion  sur  la  culpabilité  des  frères. 

407-412.  Garantie  des  témoignages  dans  les  accusations  contre  les 
frères. 

413-415.  Reproches  faits  et  pénitences  imposées  aux  coupables. 

416-422.  Pénalité.  —  Liste  des  10  divisions  de  ce  code.  —  Perte 
de  la  maison  (lre  division)  :  causée  par  neuf  fautes, 
dont  :  la  simonie,  la  désertion,  la  sodomie, 

423-429.  Id.  Le  larcin.  Exception  pour  quelques  effets  que  peut 
emporter  le  frère  qui  abandonne  la  maison  ;  et  dans 
ce  cas,  ordres  religieux  où  il  lui  est  interdit  d'entrer. 

430-437.  Id.  Il  faut  y  ajouter  le  mensonge  sur  un  des  points  que 
l'on  demande  à  un  frère  au  moment  de  son  admis- 
sion dans  l'ordre  :  s'il  est  marié,  s'il  est  clerc,  s'il 
n'est  pas  noble. 

438-444.  Id.  S'il  a  une  maladie  cachée.  —  Cas  où  un  frère  tombe 
malade  ou  lépreux. 

445-448.  Id.  Des  demandes  analogues  sont  faites  au  frère  sergent 
à  sa  réception, 

449.  Id.  Et  au  chapelain. 

450.  Id.  Un  frère  peut  encore  perdre  la  maison  s'il  reçoit 

sans  congé  les  Ordres  de  cléricature. 

451-456.  Perte  de  l'habit  (2e)  :  querelles  et  coups;  calomnie;  dom- 
mages faits  à  la  maison. 

457-463.  Id.  Désobéissance;  dilapidations;  abandon  de  la  maison 
et  de  l'habit. 

464-467.  Id.  A  qui  il  appartient  de  donner  l'habit  aux  frères  ; 
celui  qui  ne  peut  donner  l'habit  ne  le  peut  retirer. 

468-473.  Id.  Discipline  des  frères  privés  de  l'habit.  —  Cas  où  ils 


LA  REGLE   DU  TEMPLE.  7 

tombent  malades   ou   meurent.   —    Gomment  ils 
assistent  aux  repas. 
474.  Id.  Défense  de  quitter  la  maison  pour  un  autre  Ordre, 
sans  congé  supérieur. 

475-479.  Préceptes  accessoires;  défense  de  laisser  une  faute  im- 
punie. > 

480-481.  Id.  Nullité  du  témoignage  d'un  frère  sur  une  faute  dont 
il  s'est  lui-même  rendu  coupable. 

482-485.  Id.  Devoir  des  frères  d'accuser  ceux  d'entre  eux  qu'ils 
savent  coupables  ;  le  pardon  qu'ils  leur  accordent  ne 
doit  pas  supprimer  toute  la  peine. 

486-492.  Id.  Discussion  sur  la  peine  à  ordonner;  adoucissements 
facultatifs  ;  cas  où  un  frère,  qui  a  quitté  la  maison, 
revient  et  demande  à  y  rentrer.  —  Comment  on 
rend  l'habit  à  l'expiration  de  la  peine. 

493-496.  Peine  de  trois  jours  par  semaine  (3e).  Cas  où  le  frère  est 
malade. 
497.  Peine  de   deux  jours  par   semaine   et  un   troisième   la 
lre  semaine  (4e). 

498-499.  Peine  de  deux  jours  (5e). 
500.  Peine  d'un  jour  (6e). 

501-502.  Gomment  les  frères  doivent  subir  leur  peine,  recevoir 
la  discipline,  etc. 
505.  Id.  Cas  où  ils  sont  malades. 

513-519.  Id.  Autorité  du  Maître  et  du  chapitre  pour  les  peines 
et  la  discipline;  les  frères  en  pénitence,  en  cam- 
pagne. 

520-522.  Id.  Gomment  on  lève  de  pénitence  les  frères. 

523-525.  Peine  du  vendredi  et  de  la  discipline  (7e). 

526.  Peine  commise  au  jugement  du  frère  chapelain  (8e). 

527-530.  Réserve  d'une  peine  au  jugement  du  Maître  ou  des  Anciens 
de  la  maison  (9e). 
531.  Acquittement  (10e). 

532-537.  Fin  de  la  tenue  du  chapitre  :  conseils  aux  frères,  mises 
en  pénitence. 

538-543.  Id.  Derniers  conseils  ;  prières  et  absolution  générale. 

NOUVEAUX   DÉTAILS    SUR   LA   PÉNALITÉ.    —   EXEMPLES. 

544-549.  Perte  de  la  maison  :  1°  Simonie;  exemple  sous  Hermant 
de  Périgord. 


8  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

550-552.  Id.  2°  Révélations  de  choses  dites  en  chapitre  ;  exemple 
sous  Pierre  de  Montaigu. 

553-554.  Id.  3°  Meurtre;  exemple  à  Antioche. 

555-566.  Id.  4°  Larcin;  exemple  à  Château-Blanc.  —  Ce  qu'un 
frère  peut  emporter  sans  larcin,  s'il  quitte  la  mai- 
son;   exemples   à  Acre,  Château -Pèlerin,   Albe, 
Beirout.  —  Diverses  sortes  de  larcins. 
567.  Id.  5°  Commune  ou  complot  de  deux  frères  ou  plus. 

568-570.  Id.  6°  Désertion  ;  exemples  à  Gadres  et  Saphet. 

571-573.  Id.  7°  Hérésie.  —  8°  Sodomie;  exemple  à  Château- 
Pèlerin. 

574-577.  Id.  9°  Fuite  du  champ  de  bataille  ;  exemple  à  Jérusalem. 

578-583.  Id.  Remplacement  des  commandeurs  ou  officiers  morts  ; 
exemples  en  Portugal  et  en  Espagne. 

584-586.  Id.  10°.  Mensonge  sur  une  des  conditions  requises  des 
frères  à  leur  réception  ;  exemples  à  Gésarée  et 
Antioche. 

587-588.  Perte  de  l'habit.  1 .  Refus  d'obéissance  ;  exemple  à  Tortose. 

589-593.  Id.  2,  3.  Querelles  et  coups  ;  exemples  à  Acre  et  Jaffa. 

594-601.  Id.  4-25.  Autres  fautes,  touchant  surtout  à  des  dom- 
mages causés  à  la  maison  et  des  infractions  à  la 
Règle,  dans  la  vie  conventuelle. 

602-603.  Id.  26.  Abandon  de  la  maison,  puis  retour;  exemple  à 
Acre. 

604-610.  Id.  Exemples  divers  sur  les  fautes  précédentes,  à  Saphet, 
Casal-Brahim,  Chypre,  Montpellier,  Sur,  Acre. 

611-615.  Id.  27-29.  Infractions  aux  règlements  dans  la  bataille; 
exemple  à  Jaffa. 

616-620.  Id.  Autres  exemples  relatifs  à  des  désobéissances,  à 
Acre  et  en  Chypre. 

621-626.  Id.  30-31.  Autres  fautes  disciplinaires;  exemples  à 
Ascalon. 

627-635.  Id.  Autres  recommandations  et  règles  diverses  de  dis- 
cipline de  la  maison;  infirmerie;  permission;  offi- 
ciers en  campagne. 

636-637.  Id.  Frères  chapelains. 

638-642.  Id.  Derniers  conseils  pour  l'administration  de  la  justice. 

643-650.  Retour  sur  les  10  peines  en  usage  à  la  maison. 

651-654.  Cas  où  un  frère  qui  a  quitté  l'Ordre  demande  à  y  rentrer  : 
discussion  au  chapitre  et  mode  de  réception. 

655-656.  Derniers  préceptes  sur  les  frères  en  pénitence. 


LA   REGLE  DU   TEMPLE. 


RECEPTION    DANS    L  ORDRE. 


657-659.  Premières  questions  au  frère  qui  demande  l'admission 
dans  l'ordre,  par  plusieurs  Anciens,  hors  du  cha- 
pitre. 

660-667.  Comparution  du  frère  au  chapitre;  conseils  et  avertisse- 
ments du  Maître.  Discussion  en  l'absence  du  frère  ; 
prières. 

668-675.  Nouvelles  questions  au  frère  :  s'il  est  marié,  d'un  autre 
ordre,  débiteur  insolvable,  malade,  s'il  a  fait  des 
présents  à  un  frère  pour  l'aider  à  entrer  dans 
l'ordre,  s'il  est  fils  de  chevalier  et  non  bâtard,  s'il 
est  clerc,  ou  excommunié. 

676-678.  Promesses  du  frère;  admission  ;  prières. 

679-686.  Sermon  du  Maître  :  résumé  des  règlements,  domestiques 
et  religieux,  de  la  maison. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE 

[RÈGLE  PRIMITIVE] 

Ci  comencent  les  prologues  de  la  Règle  dou  Temple  (-[-) . 

1 .  Nos  parlons  premièrement  a  tous  ceaus  qui  mes- 
prisent  segre  lor  propres  volontés  e  désirent  o  pur 
coraige  servir  de  chavalerie  au  soverain  roy  et  o1 
estudiose  cure  désirent  aemplir  et  aemplissent  par- 
maignant  la  très  noble  armeUre  de  obédience.  Et 
donques  nos  vos  amonestons,  vos  qui  avés  menée 

(f)  Nous  donnons  ici,  comme  nous  l'avons  dit,  le  texte  de  la 
Règle  latine  originale,  attribuée  à  saint  Bernard  ou  au  moins 
inspirée  par  lui,  après  le  concile  tenu  à  Troyes  en  1128,  sous 
Honorius  II.  Ce  texte  a  été  publié  déjà  dans  la  Collection  des 
Conciles,  de  Labbe  et  Gossart,  t.  X,  p.  923,  d'après  un  ms.  de  la 
Bibliothèque  de  Saint-Victor,  de  la  fin  du  xne  siècle,  qui  est  aujour- 
d'hui conservé  à  la  Bibliothèque  nationale,  fonds  latin  15045. 
Mais,  comme  l'édition  n'en  a  pas  toujours  été  faite  avec  beaucoup 
d'exactitude,  nous  l'avons  collationné  sur  le  ms.  original. 

Incipit  prologus  Régule  pauperum  commilitonum  Christi 
Templique  Salomonici. 

\ .  Omnibus  in  primis  sermo  noster  dirigitur  quicumque  pro- 
prias voluntates  sequi  contempnunt  et  summo  ac  vero  régi 
militare  animi  puritate  cupiunt,  ut  obedientie  armaturam  pre- 
claram  assumere  intentissima  cura  implendo  preoptent  et  per- 

1.  —  1.  Ms.  de  Paris  omet  o. 


\%  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

séculière  chevalerie  jusques  ci,  en  laquelle  Jhesu  Crist 
nen  fu  mie  cause,  mais  solement  por  l'umaine  favour 
vos  l'embrassastes,  que  vos  segués  ceaus  les  qués  Dieu 
a  eslis  de  la  masse  de  perdession  et  a  ordenés  per  sa 
agréable  pitié  a  la  defension  de  sainte  yglise,  que  vos 
vos  hastés  de  ajoster  a  eaus  perpetuelment. 

%.  Devant  toutes  choses  quiquionques  seit4  cheva- 
lier de  Crist,  eslisant  tant  sainte  conversation,  toi 
entor  ta  profession,  covient  ajoustier  pure  diligence  e 
ferme  persévérance,  qui  est  si  digne  et  si  sainte,  et  si 
haute  est  coneue  a  estre ,  que  se  ele  est  gardée  pure- 
ment et  pardurablement,  tu  desserviras  a  tenir  com- 
paignie  entre  les  martirs  qui  donerertt  por  Jhesu  Crist 
lor  armes.  En  celé  religion  est  florie  et  ressuscitée 
orde  de  chevalerie.  Laquele  orde  desprisoit 2  amor 
de  justise,  ce  que  apartenoit  a  son  office,  et  nen  faisoit 
pas  ce  que  de  voit  :  ce  est  défendre  povres,  veves, 

severando  impleant.  Hortamur  itaque  qui  usque  nunc  miliciam 
secularem,  in  qua  Ghristus  non  fuit  causa,  sed  solo  humano 
favore  amplexati  estis,  quatinus  horum  unitati,  quos  Deus  ex 
massa  perdicionis  elegit  et  ad  defensionem  sanete  aecclesiae 
gratuitapietatecomposuit,  vos  sociandos  perhenniter  festinetis. 
2.  Ante  omnia  autem  quicumque  es,  o  Ghristi  miles,  tam 
sanctam  conversationem  eligens,  te  circa  professionem  tuam 
oportet  puram  adhibere  diligentiam  acfirmam  perseverantiam, 
que  a  Deo  tam  digna,  sancta  et  sublimis  esse  dinoscitur,  ut  si 
pure  et  perseveranter  observetur  inter  militantes  qui  pro 
Ghristo  animas  suas  dederunt  sortem  obtinere  mereberis.  In 
ipsa  namque  refloruit  jam  et  revixit  ordo  militaris,  qui  des- 
pecto  justicie  zelo  non  pauperes  aut  aecclesias  defensare,  quod 

2.  —  1.  P.  corrige  en  marge  vodra  estre,  mais  le  texte  latin 
porte  bien  sit. 
2.  D.  R.  despisoit. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  1 3 

orfelines  et  yglises.  Mais  s'esforsoient  ademblier  et 
despoillier  et  tuer.  Bien  aeuvre 3  Damedieu  avec  nos  et 
nostre  sauveor  Jhesu  Grist;  lequel  a  mandé  ses  amis 
de  la  sainte  cité  de  Jherusalem,  en  la  marche  de  France 
et  de  Bergoigne,  lesquels  por  les  salus  de  nos  et  por 
l'acroissement  de  la  veraie  foy  ne  cessent  offrir  lor 
armes  a  Dieu,  plaisant  sacrefice. 

3.  Adonques  nos,  a  toute  joie  et  a  toute  fraternité, 
par  les  prôieres  de  maistre  ligues  de  Paens1,  sour 

suum  erat,  sed  rapere,  spoliare,  interficere  conlendebant.  Bene 
igitur  nobiscum  agitur  quibus  dominus  et  salvator  noster 
Ihesus  Ghristus  amicos  suos  a  civilate  sancta  in  confînium 
Franciae  ac  Burgundie  direxit,  qui  pro  nostra  salute  vereque 
fidei  propagatione  non  cessant  animas  suas  hostiam  Deo  pla- 
centem  offerre. 

3.  Nos  ergo  cum  omni  gratulatione  ac  fraterna  pietate  preci- 
busque  magistri  Hugonis,   in  quo  predicta  milicia  sumpsit 

3.  adoperat. 

3.  —  1.  Hugues  de  Payns  en  Champagne  (Aube,  arr.  et  cant. 
de  Troyes)  fonda  l'ordre  du  Temple  en  1118,  avec  G-eoffroi  de 
Saint-Omer  et  quelques  autres  chevaliers,  qui  prononcèrent 
entre  les  mains  du  patriarche  de  Jérusalem  une  sorte  de  consé- 
cration à  la  Terre  Sainte,  pour  la  défense  armée  des  pèlerins  et 
la  lutte  contre  les  païens.  L'histoire  est  presque  muette  à  l'égard 
de  ce  premier  grand-maître,  dont  le  titre  «  magister  militum 
Templi  »  se  lit  avec  son  nom  dès  1125  (mai),  au  bas  d'un  pri- 
vilège du  roi  de  Jérusalem,  Baudouin  II.  (Fontes  rerum  Austria- 
carum,  2e  série,  t.  XII,  p.  94.)  A  la  suite  du  concile  de  1128, 
Hugues  de  Payns  parcourut  la  France  et  l'Angleterre  où  il  fit 
beaucoup  de  recrues  pour  le  nouvel  /ordre.  C'est  à  lui  que  saint 
Bernard,  qui  lui  était  très  attaché,  envoya  son  «  Exhortatio  ad 
milites  Templi,  »  précisément  jointe  au  ms.  de  la  Règle  latine 
que  nous  reproduisons  ici.  On  pense,  et  cela  est  probable  malgré 
l'absence  de  preuves ,  que  Hugues  lui-même  donna  sa  terre 
de  Payns  à  l'ordre  et  l'érigea  en  chef-lieu  de  commanderie, 
ainsi  que  firent  plusieurs  de  ses  compagnons.  —  Il  mourut  le 


14  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

lequel  la  devant  dite  chevalerie  prist  comencement 
par  la  grâce  dou  saint  Esprit,  assemblâmes  a  Troyes 
des  dy  verses  provinces  d'outre  les  mons,  a  la  feste  de 
mon  seigneur  Saint  Ylaire2,  en  l'an  de  l'Incarnation 
Jhesu  Crist  M  et  C  et  XXV11I,  au  novisme  an  dou 
comencement  de  l'avandite  chevalerie.  Et  la  manière  et 
l'establissement  de  l'orde  de  la  chevalerie  oymes  par 
comun  chapistre  de  la  bouche3  dou  devant  dit  maistre 
frère  Hugue  de  Paens  ;  et  selont  la  conoissance  de  la 
petitesce  de  nostre  conscience,  ce  que  bien  nos  sem- 
bla et  profitable  nos  loasmes,  et  ce  que  nos  sembloit4 
sans  raison,  nos  l'eschivames. 

exordium,  cum  Spiritu  sancto  intimante  ex  diversis  ultra  mon- 
tanae  provinciae  mansionibus,  in  sollempnitate  Sancti  Hylarii, 
anno  M0  G0  XX0  VIII0  ab  incarnato  Dei  filio,  ab  inchoatione 
predictae  miliciae  nono,  ad  Trecas,  Deo  duce,  in  unum  conve- 
nimus.  Et  modum  et  observantiam  equestris  ordinis  per  sin- 
gula  capitula  ex  ore  ipsius  predicti  magistri  Hugonis  audire 
meruimus,  ac,  juxta  noticiam  exiguitatis  nostrae  scienciae,  quod 
nobis  videbatur  bonum  et  utile  collaudavimus  ;  verum  enimvero 
quod  nobis  videbatur  absurdum (a). 

24  mai  1136  (le  9  des  cal.  de  juin),  comme  nous  l'apprend  VObi- 
tuaire  du  Temple  de  Reims,  publié  par  É.  de  Barthélémy  {Doc. 
inédits,  Mélanges  histor.,  t.  IV,  1882,  p.  321).  Cf.  sur  Hugues  de 
Payns  :  Guill.  de  Tyr,  xir,  7  ;  xm,  26.  —  P.  Le  Jeune,  Hist.  crû. 
et  apolog.  des  chevaliers  du  Temple,  1789,  in-4°,  t.  I.  —  Wilcke, 
Gesch.  der  Tempelherrn,  2e  éd.,  1860,  in-8°,  t.  I.  —  Mannier,  Les 
Commanderies  du  grand-prieuré  de  France,  1872,  in-8°,  p.  309. 

2.  Le  14  janvier. 

3.  D.  omet  de  la  bouche. 

4.  D.  sembla. 

(a)  H  manque   évidemment   un  mot   correspondant  à  «  nos 
l'eschivames.  » 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  15 

4.  Et  tout  ce  que  em  présent  concile  nen  puet  estre 
dit  ne  raconté,  nen  soit  conté  a  legeresce  de  nos, 
mais  a  saige  porveance,  ce  que  laissâmes  et  a  la  dis- 
crétion de  nostre  honorable  père  sire  Honoire1,  et 
dou  noble  patriarche  de  Jherusalem,  Estiene  (de  la 
fertié)2,  celui  qui  savoit  l'afaire  de  la  terre  d'Orient  et 
des  povers  chevaliers  de  Grist,  par  le  conseill  dou 
comunal  concile  ensemble  le  loames.  —  Ja  soit  ce  que 
trop  grant  nombre  de  pères  relegious  qui  assemblèrent 
en  celui  concile  loassent  l'auctorité  de  nostre  dit, 
toutes  voies  ne3  devons  passier  o  silence4  les  veraies 
sentences  qu'il  distrent  et  jugierent. 

5.  Dont  je,  Johan  Michiel,  par  la  grâce  de  Dieu  des- 
servi estre  humble  escrivain  de  la  présente  page  par 
le  comandement  dou  concile  et  dou  vénérable  père 

4.  Omneque  quod  in  presenti  concilio  nequivit  esse  nobis 
memorialiter  relatum  ac  computatum,  non  levitate  sed  consulte 
providentie  et  discretioni  venerabilis  patris  nostri  Honorii  ac 
incliti  patriarchae  Ierosolimitani  Stephani,  fertilitate  ac  necessi- 
tate  non  ignari  orientalis  regionis  necnon  pauperum  commili- 
tonum  Ghristi,  consilio  communis  capituli,  unanimiter  commen- 
davimus.  Sane  autem  prorsus  licet  nostri  dictaminis  auctoritate 
permaximus  numerus  religiosorum  patrum  qui  illo  concilio 
divinaammonitioneconveneruntcommendat,  non  debemus  silen- 
ter  transire  quibus  videntibus  et  veras  sentencias  proferentibus. 

5.  Ego  Iohannes  Michaelensis  presentis  pagine,  jussu  concilii 

4.  —  1.  Honorius  II,  pape  de  1124  à  1130. 

2.  Patriarche  de  1128  à  1130,  auparavant  abbé  de  Saint-Jean- 
en- Vallée,  à  Chartres.  —  D.  Fierté.  Il  y  a  là  évidemment  une 
erreur  d'interprétation  du  texte  latin,  qui  a  pris  fertilitate  pour 
un  nom  propre  appartenant  au  patriarche  Etienne. 

3.  D.  nous,  par  erreur. 

4.  R.  P.  liscence. 


16  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

Bernart  abbés  de  Clerevaus1,  a  cui  estoit  comis2  etcreu 
cestui  devin3  office. 

Les  nous  des  pères  qui  furent  au  concile. 

6.  Premier  fu  Mathé1,  evesques  d'Albane,  par  la 
grâce  de  Dieu  légat  de  sainte  yglise  de  Rome;  — 
R[enaut]2,  arcevesque  de  Rains;  —  H[enri]3,  arce- 
vesque  de  Sens;  et  après,  lor  suffragans4  :  G[ocelin]5, 
evesque  de  Soissons;  —  l'evesques  de  Paris6;  — 
l'evesques  de  Troies7;  —  l'evesques  d'Orliens8;  — 

ac  venerabilis  abbatis  Glarevallis  B[ernardi] ,  cui  creditum  ac 
debitum  hoc  erat,  humilis  scriba  esse  divina  gralia  merui. 

6.  Nomina  patrum  residentium  in  consilio.  —  Primus  qui- 
dem  residet  M[atthaeus]  Albanensis  episcopus,  Dei  gratia  sancte 
romane  aecclesiae  legatus.  —  Deinde  R[ainaldus]  archiepiscopus 
Remensis.  —  Tercius  He[nricus]  archiepiscopus  Senonensis.  — 
Dehinc  coepiscopi  eorum  G[aufridus]  Garnotensis  episcopus; 
G[oslenus]  Suessonum  episcopus;  episcopus  Parisiacensis ; 
episcopus  Trecensis  ;  presul  Aurelianensis  ;  episcopus  Autisio- 

5.  —  1.  Sur  la  part  attribuée  à  saint  Bernard  dans  la  rédac- 
tion de  la  Règle  latine,  voyez  notre  introduction. 

2.  D.  coneuz. 

3.  D.  R.  Dieu.  P.  corrige  devin. 

6.  —  1.  De  l'ordre  de  Saint-Benoît,  évêque  de  1125  à  1134. 

2.  Renaud  de  Martigné,  1128  (Gams,  Ser.  episc).  1124  (Gallia 
christ.,  IX,  81).—  13  janv.  1138. 

3.  Henri  Sanglier,  décembre  1122-10  janvier  1141  (cf.  Gallia, 
XII,  44). 

4.  Le  texte  français  omet  ici  l'évêque  de  Chartres,  Geoffroi  de 
Lèves,  24  janv.  1116-24  janv.  1149  (cf.  Gallia,  VIE,  1134). 

5.  Gocelin  de  Vierzy,  1126-24  décembre  1152  (cf.  Gallia,  IX, 
357). 

6.  Etienne  de  Senlis,  1124-6  juin  1142  (Gallia,  VII,  59). 

7.  Hatton,  1123-1145  (Gallia,  XII,  498). 

8.  Jean  II,  1096-1135  (Gallia,  VIII,  1443). 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  17 

l'evesque  d'Ausuerre9;  —  l'evesque  de  Meaus10;  — 
li  evesques  de  Ghaalons11  ;  —  li  evesques  de  Loon12; 
—  li  evesques  de  Beauvès13  ;  —  li  abbes  de  Verselai14, 
qui  après  fu  fait  arcevesques  de  Lion  et  légat  de 
l'yglise  de  Rome;  —  l'abbes  de  Gistiaus45;  —  l'abbes 
de  Pontigni46;  —  l'abbes  de  Troiffons47  ;  —  l'abbes 
de  Saint  Denis  de  Rains18;  —  l'abbes  de  Saint  Estiene 

dorum;  episcopus  Meldensis;  N.  Gatholonensis  ;  episcopus 
Laudunensis;  episcopus  Belvacensis.  —  Abbas  Vezelacensis, 
qui  non  multum  post  factus  est  Ludunensis  archiepiscopus  ac 
sancte  Romanae  aecclesiae  legatus  ;  abbas  Gistellensis  («)  ;  abbas 
Pontiniacensis  ;  abbas  Trium  foncium;  abbas  sancti  Dionisiide 
Remis;  abbas  Sancti  Stephani  de  Dignonio  (b)  ;  abbas  Molesmii. 

9.  Saint  Hugues  de  Montaigu,  5  mars  1116-10  août  1136  (Gal- 
lia, XH,  290). 

10.  Burcard,  1120-4  janv.  1134  {Gallia,  VIII,  1611). 

11.  Erlebert,  1127-8  oct.  1130  (Gallia,  IX,  879). 

12.  P.  Lion.  —  Barthélemi  de  Vir  ou  de  Jura,  1113-1151  (Gal- 
lia, IX,  528.  Cf.  Florival,  Études  sur  le  XII*  siècle,  1877). 

13.  Pierre  de  Dammartin,  12  juin  1114-8  nov.  1133  (Gallia, 
IX,  520). 

14.  Renaud  de  Semur,  16e  abbé  de  Vézelay  (Yonne,  arr.  d'Aval- 
Ion),  abb.  de  l'ordre  de  Saint-Benoît  (Gallia,  IV,  468).  Nommé 
archevêque  de  Lyon  en  1128.  —  D.  la  sainte  église. 

15.  Saint  Etienne  Harding,  3e  abbé  de  Cîteaux  (Gôte-d'Or,  arr. 
de  Beaune),  chef  d'ordre  de  Saint-Benoît  (Gallia,  IV,  984). 

16.  Hugues,  comte  de  Mâcon,  1er  abbé  en  1114  de  Pontigny 
(Yonne,  arr.  d'Auxerre),  abb.  Cistercienne  (Gallia,  XII,  441), 
évêque  d'Auxerre  en  1136. 

17.  Gui,  2e  abbé  de  Trois-Fontaines  (Marne,  arr.  de  Vitry),  abb. 
Cistercienne  (Gallia,  IX,  957). 

18.  Ursion,  2e  abbé  de  Saint-Denis  de  Reims,  ordre  de  Saint- 
Benoît  (Gallia,  IX,  290). 

(a)  Cisterciensis. 

(b)  Divione. 


48  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

de  Digon49;  —  l'abbes  de  Moleines20  ;  —  le  devant 
nomé  B[ernart],  abbes  de  Glerevaus 21  :  La  sentense 
douquel  les  devant  dis,  o  franches  voiz,  loerent.  Si 
fu22  maistre  Auberi  de  Rains  ;  —  maistre  Folchier  et 
pluisor  autres  ;  de  quoi  seroit  grieve  chose  a  racon- 
tier.  Et  des  autres  qui  n'estoient  mie  letrés,  me  semble 
profitable  chose  que  nos  amenons  guarenties  en  ceste 
chose  que  il  sont  ameors  de  vérité  :  C'est  a  savoir  li 
cuens  Tybaut23;  —  li  cuens  de  Nevers24;  —  André 
de  Baudemant.  Cil  estoient  en  tele  manière  au  concile, 
que  par  fine  cure  estudiouse  ce  qui  estoit  fin  encer- 
cherent,  e  ce  qui  ne  sembloit  rasnable  desloerent. 

—  Supra  nominatus  abbas  B[ernardus]  Glarevallis  non  defuit, 
cujus  sentenciam  prescripti  libéra  voce  collaudabant.  —  Fue- 
runt  autem  magister  Albericus  Remensis  et  magister  Pulgerius, 
ac  complures  alii,  quos  longum  est  enumerare.  Geterum  vero 
de  non  litteratis  idoneum  nobis  videtur  ut  testes  amatores 
veritatis  adducantur  in  médium  :  Gomes  Theobaudus,  comes- 
que  Nivernensis,  ac  Andréas  de  Baudimento,  intentissima  cura 
quod  erat  optimum  scrutantes,  quod  eis  videbatur  absurdum 
vitupérantes,  in  concilio  sic  asistebant. 

19.  Herbert,  16e  abbé  de  Saint-Étienne  de  Dijon,  ordre  de  Saint- 
Augustin  (Gallia,  IV,  755). 

20.  Gui,  3e  abbé  de  Molesmes  (Gôte-d'Or,  arr.  de  Châtillon-sur- 
Seine),  ordre  de  Saint-Benoît  (Gallia,  IV,  732). 

21.  Saint  Bernard,  1er  abbé  de  Clairvaux  (Aube,  arr.  de  Bar- 
sur-Aube),  abb.  Cistercienne  (Gallia,  IV,  796). 

22.  D.  i  fu. 

23.  Thibaud  IV,  dit  le  Grand,  7e  comte  de  Blois  et  8e  comte  de 
Champagne,  succéda  à  son  père  en  1102  dans  les  comtés  de  Blois, 
Chartres  et  Brie,  et  leur  ajouta  le  comté  de  Champagne  en 
1125.  Il  mourut  le  8  janvier  1152.  Sa  mémoire  était  particulière- 
ment révérée  à  Troyes,  parce  qu'il  avait  donné  le  premier  essor 
aux  manufactures  et  au  commerce  de  la  ville  (Notice  dans  YArt 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  19 

7.  Et  meismement  frère  Ugue  de  Paens1,  Maistre 
de  la  chevalerie,  avec  aucun  de  ses  frères  i  fu,  que  il 
avoit  amené  avec  soi.  C'est  a  savoir  frère  Rotlant,  — 
frère  Godefroi,  —  et  frère  Goffroi  Bisot2,  —  frère 
Paien  de  Mondisdier,  —  frère  Archembaut  de  Saint 
Amant3.  Il  meismes  maistres  Hugues,  o  sa  descipîe, 
manière  et  observance  dou  petit  comencement  et  de 
celui  qui  dist  :  Ego  4  principium  qui  et  loquor  vobis, 
c'est  a  dire  :  Je  qui  parole  a  vos  sui 5  comencement, 

7.  Ipse  vero  magister  miliciae,  Hu[go]  nomine  re  vera  non 
defuit,  et  quosdam  de  fratribus  suis  secum  habuit  :  verbi 
gratia,  fratrem  Godofridum,  fratrem  Rolallum,  fratrem  Gaufri- 
dum  Bisol,  fratrem  Paganum  de  Monte  Desiderii,  Archenbau- 
dum  de  Sancto  Amano.  Iste  vero  magister  H[ugo],  cum  istis 
discipulis,  modum  et  observantiam  ëxigue  inchoationis  sui 
militaris  ordinis  qui  ab  illo  qui  dicit  Ego  principium  qui  et 

de  vérifier  les  dates,  II,  616).  — 24.  Guillaume  II,  comte  d'Auxerre, 
de  Neverset  de  Tonnerre,  1089-1147  {ibid.,  II,  561). 

7.  —  1.  Voir  la  notice  sur  ce  premier  grand-maître,  note  1  du 
§3. 

2.  D.  Jefroi  Bissot. 

3.  On  a  fort  peu  de  renseignements  sur  ces  premiers  compa- 
gnons du  fondateur,  dont  les  noms  mêmes  ne  sont  pas  tous  cer- 
tains (ainsi  Roland  est  appelé  aussi  Roral  ou  Rotald).  Godefroy 
de  Saint-Omer  et  Payen  de  Montdidier  sont  les  seuls  dont 
l'histoire  parle.  Le  premier  (Guill.  de  Tyr,  XII,  7)  persuada  son 
père,  Guillaume  châtelain  de  Saint-Omer,  de  donner  au  nouvel 
ordre  les  églises  de  Slypes  et  de  Leffînghe  (Belgique,  Flandre  occi- 
dentale, arr.  d'Ostende.  Cf.  Mannier,  p.  729).  Le  second  aban- 
donna ses  biens,  et  notamment  la  terre  de  Fontaine-sous-Mont- 
didier  (Somme,  arr.  de  Montdidier.  Mannier,  p.  592).  Quant  à 
Archambaut  de  Saint- Amand,  nous  pouvons  dire  seulement  qu'il 
ne  doit  pas  être  confondu  avec  Eudes  ou  Odon  de  Saint-Amant, 
grand-maître  en  1171,  mort  en  1179. 

4.  Evang.  Joann.,  VIII,  25.  —  P.  supplée  sum. 

5.  D.  fu. 


20  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

selonc  la  conoissance  de  sa  mémoire 6,  fist  a  savoir  as 
devant  només  pères7. 

8.  Il1  plost  au  comun  concile  que  li  conseil  qui 
fu  aqui  limé  et  examiné  par  la  diligence  et  l'eslude  de 
la  sainte  escripture,  o  la  porveance  de  mon  seignor 
H[onoire],  apostoile  de  la  sainte  yglise  de  Rome,  et 
dou  patriarche  de  Jherusalem,  et  de  l'assentement 
dou  chapistre,  et  de  l'otroi  des  povres  chevaliers  de 
Grist  dou  Temple  qui  est  en  Jherusalem,  que  fust  mis 
en  escrit,  et  que  ne  fust  obliés,  et  que  fust  guardés 
fermement,  et  que  per  droit  cors  peust  avenir  a  son 
creator  ;  la  dousor  dou  quel  soverain  que  miel  en  tant 
que  comparé  a  Dieu  ;  la  dousor  dou  quel  ressemble  a 
l'oine,  et  a  laquele  dousour  nos  otroit  a  venir  celui  a  cui 
désirent  a  servir.  Perinfinita  seculorumsecula.  Amen2. 

loquor  vobis,  sumpsit  exordium,  juxta  raemoriae  sue  noticiam 
supranominatis  patribus  intimavit. 

8.  Placuit  itaque  concilio  ut  consilium  ibi  lima  et  considera- 
tione  divinarum  scripturarum  diligenter  examinatum,  tamen 
cum  providentia  papae  Romanorum,  ac  patriarchae  Ierosolimi- 
tarum  nec  non  et  capituli  assensu  pauperum  comilitonum 
Terapli  quod  est  in  Ierusalem  scripto  commendaretur,  ne  obli- 
vioni  traderelur,  et  inenodabiliter  servaretur,  ut  recto  cursu  ad 
suum  conditorem,  cujus  dulcedo  tam  mel  superat,  ut  ei  cora- 
paralum,  velut  absintum  fit  amarissimum,  pervenire  digne 
mereantur,  prestante  cui  militant  et  militare  queant  per  inflnita 
seculorum  secula.  Amen. 

6.  D.  manière,  le  fist  ....  devant  dit  pères. 

7.  Tout  ce  passage,  ainsi  que  le  suivant,  traduit  d'une  façon 
bien  peu  compréhensible  le  texte  latin.  Les  mss.  intercalent  de 
plus  en  cet  endroit  une  rubrique  qui  n'a  aucune  raison  d'être 
et  qui  du  reste  se  retrouve  au  §  11  :  En  quele  manière  doivent 
recevoir  frères. 

S.  —  1.  La  lettrine  du  ms.  de  P.  est  un  L  par  erreur. 
2.  D.  omet  Amen. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  %\ 

Ci  comence  la  règle  de  lapovre  chevalerie  dou  Temple. 

9.  Vos1  abrenuntiant  vos  propres  volentés,  et  autres2 
servant  au  soveran  roy  o  chevaus  et  o  armes,  por  le 
salu  de  vos  armes,  a  termes,  estudiez  universelment, 
o  pur3  désirer  d'oïr  matines  et  trestout  le  service 
entérinement  selonc  l'establissement  canonical  et 
l'usance  des  réguliers  maistres  de  la  sainte  cité  de 
Jherusalem.  0  vos 4  vénérables  frères,  por  ce  meisme5 
est  Dieu  o  vos,  ce  que  vos  promeistes  le  décevant 
monde  mespriser  por  l'amor  de  Dieu  perpetuelment, 
et  mesprisastes  les  tormens  de  vos  cors  :  Repeus  de 
la  viande  de  Dieu,  et  saolés  et  ensignés  des  comande- 
mens  nostre  Seignor,  après  la  fin  dou  devin  servise, 

(Suit  ici  dans  le  ms.,  sous  le  titre  «  Incipiunt  régule  commili- 
tonum  Ghristi,  »  la  table  des  rubriques  des  articles  de  la  Règle.) 

Incipit  Régula  pauperum  commilitonum  Sancte  Trinitatis. 

9.  —  [i].  Qualiter  divinum  officium  audiant.  —  Vos  qui- 
dem  propriis  voluptatibus  abrenunciantes  atque  alii  pro  anima- 
rum  salute  vobiscum  ad  terminum  cura  equis  et  armis  summo 
Régi  militantes,  matutinas  et  omne  servitium  integrum,  secun- 
dum  canonicam  institutionem  ac  regularium  doctorum  sancte 
civitatis  consuetudinem,  pio  ac  puro  afïlectu  audire  universaliter 
studeatis.  Idcirco  vobis,  venerabiles  fratres,  maxime  debetur, 
quia,  presentis  vite  luce  despecta,  contempto  que  vestrorum 
corporum  cruciatu,  sevientem  mundum  pro  Dei  amore  vilescere 
perhenniter  promisistis  :  divino  cibo  refecti  et  sacrati  ac  domi- 
nicis  praeceptis  eruditi  et  firmati,  post  misterii  divini  consum- 

9.  —  1.  Dans  D.  et  P.  la  lettrine  est  un  N  par  erreur. 

2.  P.  corrige  estre,  à  tort. 

3.  R.  P.  o  por. 

4.  R.  omet  vos,  P.  l'ajoute  en  marge. 

5.  D.  meismement. 


22  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

nuns  6  ne  s'espovente  d'alier  en  la  bataille,  mes  soit 
apareilliés  a  la  corone. 

1 0.  Mais  se  aucuns  frères  est  mandés  por  la  besoigne 
de  la  maison  et  de  la  crestienté  d'Orient,  —  laquel 
chose  nos  créons  que  sovent  avendra,  —  et  nen 
porra  oyr  le  servise  Dieu,  il  doit  dire4  por  matines 
xni  pater  nostres  ;  por  chascune  ore  vu,  et  por  ves- 
pres  ix.  Et  nos  toz  ensemble  le  loons  a  dire.  Mais  cil 
qui  por  tel  besoigne  seront  mandés  et  nen  porront 
venir  as  ores  establies  au  service  de  Dieu  oyr,  se  estre 
puet,  les  ores  establies  ne  soient  trespassées  a  rendre 
la  Dieu  dete. 

En  quele  manière  doivent  recevoir  frères. 

1 1 .  Se  aucun  chevalier  séculier,  ou  autre  home,  se 
veaut  départir  de  la  masse  de  perdetion,  etabandonier 

mationem  nullus  pavescat  ad  pugnam,  sed  paratus  sit  ad 
coronam. 

40.  —  [2].  Quot  orationes  dominicas  si  audire  nequerint 
dicent.  —  Geterum  si  aliquis  frater  negocio  orientalis  Christia- 
nitatis  forte  remotus,  quod  sepius  evenisse  non  dubitamus,  et 
pro  tali  absencia  Dei  servicium  non  audierit,  pro  matutinis 
xin  orationes  dominicas,  ac  pro  singulis  horis  septem,  sed  pro 
vesperis  novem  dicere  collaudamus  ac  libère  voce  unanimiter 
affîrmamus.  Isti  etenim  in  salutifero  labore  ita  directi  non  pos- 
sunt  occurrere  hora  competenti  ad  divinum  officium,  sed,  si 
fieri  potest,  horae  constitute  non  pretereant  ante  institutum 
debitum. 

M. —  [58].  Qualiter  milites  seculares  recipiantur. —  Si  quis 
miles  ex  massa  perdicionis,  vel  alter  secularis,  seculo  volens 

6.  D.  nos,  R.  n'est  nus  ne,  P.  corrige  nuns. 

10.  —  1.  R.  omet  il  doit  dire,  P.  l'ajoute  en  marge. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  23 

cest  siècle,  et  eslire  la  vostre  communal  vie,  ne  vos 
assentez  mie  tantost  a  lui  recevoir.  Car  ensi  dit  mes 
sires  saint  Pol  :  Probate  spiritus  si  ex  Deo  sunt^.  Ce 
est  a  dire  :  Esprovés  l'esperit  se  il  vient  de  Dieu.  Mais, 
ançois  qu'i  li  soit  otroié  la  compaigne  des  frères,  soit 
leue  devant  lui  la  règle,  et  se  il  veaut  obéir  estudiou- 
sement  as  comandemens  de  la  règle,  et  il  plaist  au 
Maistre  et  as  frères  de  lui  recevoir,  assemblés  les 
frères  en  chapistre  et  devant  trestous  euvre  sa  volenté 
et  son  desirier,  et  sa  demande  face  o  pur  coraige2. 

Des  chevalers  escomeniés*. 

\%.  La  ou  vos  saurés  assemblée  de  chevaliers  esco- 
meniés2,  la  vos  comandons  a  aler;  et  se  nul  y  a  que 
se  veulle  rendre  et  ajoustier  a  l'ordre  de  chevalerie 

renunciare,  vestram  communionem  et  vitam  elegerit,  non  ei 
statim  assenciatur  sed  juxta  illud  apostoli probate  spiritus  si  ex 
Deo  sunt;  et  sic  ei  ingressus  concedatur.  Legatur  igitur  régula 
inejus  presencia,  et  si  ipse  preceptis  exposite  regulaediligenter 
obtemperaverit  tune,  si  magistro  et  fratribus  ejus  recipere  pla- 
cuerit,  convocatis  fratribus,  desiderium  et  peticionem  suam 
cunctis  animi  puritate  patefaciat.  Deinde  vero  terminus  proba- 
cionis  in  consideratione  et  providencia  magistri  secundum 
honestatem  vite  petentis  omnino  pendeat. 

\1.  —  [64,  2e  partie].  De  fratribus  qui  per  diversas  provin- 
cias  proficiscuntur .  —  Ubi  autem  milites  non  excommunicatos 
congregare  audjerint,  illuc  pergere,  non  considérantes  tam 

il.  —  1.  Ce  verset  est  de  saint  Jean,  Ép.  I,  c.  4,  v.  1. 
2.  Une  phrase  du  texte  latin  n'est  pas  traduite  ici. 
12.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  Le  texte  français  change  ici  l'esprit  de  la  phrase  latine,  qui 
donne  :  milites  non  excommunicatos. 


24  LA  REGLE   DU   TEMPLE. 

des  parties  d'outremer,  nen  devés  tant  soulement 
atendre  le  profit  temporel  come  le  salu  éternel  de 
l'arme  d'eaus.  Nos  le  comandons  par  tel  condecion  a 
ressoivre  que  il  viegne  devant  l'evesque  de  celé  pro- 
vince et  li  face  assavoir  son  proposement.  Et  quant 
l'evesques  l'aura  entendu  et  assoit,  si  le  mande  au 
Maistre  et  as  frères  dou  Temple,  et  se  la  vie  de  celui 
est  honeste  et  digne  de  la  compaigne  d'eaus,  se  il 
semble  bien  au  Maistre  et  as  frères,  soit  receuz  mise- 
ricordiousement  ;  et  se  il  muert  entretant ,  por  l'an- 
goisse e  le  travaill  que  il  aura  sofert,  li  soit  donés 
tout  le  bénéfice  de  la  fraternité  d'un  des  povres  che- 
valiers dou  Temple. 

43.  En  nule  autre  manere  a  home  escomenié  mani- 
festement les  frères  dou  Temple  ne  doivent  avoir  com- 
paignie,  ne  les  soies  choses  prendre  ;  et  ce  desfendons 
nos  fortment,  por  ce  que  doutable  chose  seroit  que 

temporalem  utilitatem  quam  eternam  animarum  illorum  salu- 
tem,  dicimus.  Illis  autem  fratribus  in  ultra  marinis  partibus 
spe  subvectionis  ita  directis,  hac  conventione  eos  qui  militari 
ordini  se  jungere  perhenniter  voluerint  recipere  conlaudamus  : 
ut  in  presencia  episcopi  illius  provinciae  uterque  conveniant  et 
voluntatem  petentis  presul  audiat.  Audi  ta  itaque  peticione 
mittat  eum  frater  ad  magistrum  et  ad  fratres  qui  surit  in  tem- 
plum  quod  est  in  lerusalem,  et  si  vita  ejus  est  honesta  talique 
consorcio  digna,  misericorditer  suseipiatur,  si  magistro  et  fra- 
tribus bonum  videtur.  Si  vero  intérim  obierit  pro  labore  et 
fatigatione,  quasi  uni  ex  fratribus  totum  beneflcium  et  frater- 
nitas  pauperum  et  commililonum  Gbristi  et  impendatur. 

43.  —  [57].  Ut  fratres  T  empli  cum  excommunicatis  non 
participentur.  —  Hoc  fratres  valde  cavendum  atque  timendum 
est  ne  aliquis  ex  Ghristi  militibus  homini  excommunicato 
nominatim  ac  publiée  aliquo  modo  se  jungere,  aut  res  suas 
accipere  présumât,  ne  anathema  maranatha  similiter  fiât.  Si 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  25 

il  ne  fust  escomeniés  corne  celui 4 .  Mais  se  il  est  seule- 
ment entredit  de  oyr  le  servise  Dieu,  il  puet  bien  user 
o  lui,  et  prendre  de  sa  chose  par  charité,  par  le  congié 
de  son  comandor.  > 

De  non  recevoir  enfans. 

14.  Ja  soit  ce  que  la  règle  de  sains  pères  sueffre  a 
recevoir  enfans  en  religion,  nos  ne  ne  vos  conseillons 
a  chargier.  Car  celui  qui  son  enfant  vodra  doner  per- 
petuelment  a  religion  de  chevalerie,  il  le  doit  norrir 
jusques  a  celé  ore  que  il  puiesse  armes  porter  vigorou- 
sement,  et  arachier  de  terre  les  henemis  de  Jhesu 
Grist.  Dès  ici  en  avant  le  père  e  la  mère  le  mènent  a 
la  maison  et  fassent  assavoir  as  frères  ce  que  il 
demande,  et  meillor  est  assés  que  il  ne  fasse  vou 
quant  il  est  enfant  que  quant  il  est  d'aage,  et  meillor 
est  qu'il  ne  se  repente  pas  que  se  il  s'en  repentist * .  Et 

vero  interdictus  tantum  fuerit,  cum  eo  participationem  habere, 
rem  suam  caritative  accipere  non  immerito  licebit. 

\h.  —  [62].  Ut  pueri,  quam,diu  sunt  parvi,  non  accipiantur 
inier  fratres  Templi.  —  Quamvis  régula  sanctorum  Patrum 
pueros  in  congregatione  permitlat  habere,  nos  de  talibus  non 
conlaudamus  umquam  vos  onerare.  Qui  vero  fîlium  suum  vel 
propinquum  in  militari  religione  perhenniter  dare  voluerit, 
usque  ad  annos  quibus  viriliter  armata  manu  possit  inimicos 
Ghristi  de  terra  sancta  delere  eum  nutriat.  Dehinc  secundum 
regulam  in  medio  fratrum  pater  vel  parentes  eum  statuant,  et 

13.  —  1.  R.  corne  lui.  P.  ajoute  celui. 

14.  —  1.  R.  Une  fasse  vou  quant  il  est  d'aage,  que  il  s'en  repente. 
P.  corrige  sur  le  texte  primitif  et  ajoute  en  marge  la  phrase  don- 
née ici,  qui  est  aussi  celle  de  D.,  sauf  la  fin  :  que  il  se  repente.  Et 
de  ci... 


26  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

dès  isci  en  avant  soit  mis  en  espreuve  selonc  la  por- 
veance  dou  Maistre  et  des  frères  et  selonc  l'onesté  de 
la  vie  de  celi  qui  demande  la  fraternité 2. 

Des  frères  qui  sont  trop  en  pies  au  moustier. 

15.  A  nos  oreilles  est  fait  assavoir,  et  l'avons 
entendu  par  veraies  guarenties,  ce  est  assavoir  que  sans 
mesure  et  sans  atempranse1  vos  oies  en  pies  le  ser- 
viseDieu.  Ente!  manière  nel'  comandonsnospas,  ansois 
le  desloons.  Mais  nos  comandons  tant  as  fors  com  as 
foibles,  por  eschiver  l'escandle,  chanté  le  salme  qui 
s'apele  Venite2,  o  tout  l'envitatoire  et  le  hymne,  tant 
les  fors  corne  les  foibles  se  séent  ;  e  dient  lor  oroisons 
o  silence,  et  simplement  et  non  criant,  que  le  crieor 
nen  destorbe  les  oroisons  des  autres  frères3. 

suam  peticionem  cunctis  patefaciant.  Melius  est  enim  in  pueri- 
cia  non  vovere,  quam  postea  quam  vir  factus  fuerit  inenor- 
miter  retrahere. 

45. —  [7].  De  immoderata  stacione.  —  Quod  autem  auri- 
bus  nostris  verissimus  testis  insonuit,  videlicet,  immoderata 
stacione  et  sine  mensura  stando  divinum  officium  vos  audire  : 
Ita  fieri  non  precipimus,  immo  vituperamus  ;  sed,  fînito  psalmo 
Venite  exultemus  domino,  cum  invitatorio  et  ymno  omnes 
sedere,  tam  fortes  quam  débiles  propter  scandalum  evitandum 
nos  jubemus. 

2.  Cette  phrase  est  ajoutée  au  texte  latin. 
15.  —  1.  D.  atemprement. 

2.  Ps.  XGIV.  Ce  psaume  a  reçu  le  nom  d'invitatorius.  Cf.  Du 
Cange,  v°  psalmus. 

3.  Cette  phrase  (depuis  e  dient  lor  oroisons)  répond  à  l'article  60 
du  texte  latin,  qui  a  été  intercalé  ici,  et  que  nous  donnons  en 
note  à  la  suite  du  7e. 


LA   REGLE  DU   TEMPLE.  27 

16.  Mais  a  la  fin  des  psalmes,  quant  le  Gloria  patri 
se  chantera,  por  la  révérence  de  la  sainte  Trinité 
noméement,  vos  levés  et  souploiés  a  l'autier,  et  les 
foibles  et  les  mesaisiés  dou  chief  acliner.  Et  en  tel 
manere  le  comandons  nos  ;  e  quant  l'exposition  de 
l'évangile  se  lira,  et  le  Te  deum  laudamus  se  chantera, 
et  tant  que  toutes  les  laudes  soient  chantées,  et  les 
matines  soient  finées,  a  estre  em  piez1.  En  tel  manere 
meismes  comandons  nos  vos  a  estre  en  pies  a  matines 
et  a  toutes  les  autres  hores  de  Nostre  Dame. 


Des  robes  des  frères*. 

17.  Nos  comandons  que  toutes  les  robes  des  frères 
soient  tous  tens  d'une  color,  ce  est  assavoir  blanches 

-16.  Vobis  vero  residentibus  uno  quoque  psalmo  finito  in 
recitatione  gloria  patri,  de  sedibus  vestris  ad  altare  supplicando 
ob  reverenciam  sancte  Trinitatis  ibi  nominate  surgere  et  debi- 
libus  inclinare  demonstramus.  Sic  eciam  in  recitatione  ewan- 
gelii,  et  ad  Te  Deum  laudamus,  et  per  totas  laudes  donec  finito 
benedicamus  domino  stare  ascribimus,  et  eandem  regulam  in 
matutinis  sancte  Marie  teneri  jubemus. 

45.  —  [60].  Ut  cum  silencio  orare  debeant.  —  Orare  fratres 
proutanimi  et  corporis  affectus  postulaverit  stando  vel  sedendo, 
tamen  summa  reverencia  simpliciter  et  non  clamose,  ut  unus 
aiium  non  conturbet,  communi  consilio  jubemus. 

M.  —  [20].  De  qualitate  et  modo  vestimenti.  —  Vestimenta 

16.  —  1.  R.  omet  a  estre  em  piez.  P.  l'ajoute  en  marge. 

17.  —  1.  Ce  long  chapitre  est  un  composé  de  sept  articles  de 
la  Règle  latine.  L'un,  n°  20,  trace  le  plan  général;  les  six  autres, 
22  à  27,  qui  ne  présentent  que  des  explications  de  détail,  ont  été 
intercalés  dans  le  premier  par  le  rédacteur  français.  On  les  trou- 
vera ici  en  note  à  la  suite  du  n"  20. 


28  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

ou  noires  o  buriaus2.  Et  a  trestous  les  frères  cheva- 
liers en  y  ver  et  en  esté,  se  estre  puet,  otroions  a3 
avoir  blancs  mantiaus;  et  a  nul  autre  n'est  otroié 
d'avoir  blancs  mantiaus,  se  non  as  davant  dis  cheva- 
liers de  Grist;  que  cil4  que  ont  abandonnée  vie  tene- 
brouse,  por  essamples  de  blanches  robes  (et)  se  reco- 
noissent  d' estre  reconcilié  a  lor  criator  :  Qui  senefie 
blanchor  et  entérine  chasteé.  Ghasteé  est  seurté5  de 
coraige  et  santé  de  cors.  Que6,  se  aucuns  frères  ne 
promeissent  chastement,  ne  peust  venir  a  repos  per- 
pétuel ne  veoir  Dieu,  par  la  guarentie7  de  l'apostre 
qui  dit  :  Pacem  sectamini  cum  omnibus  et  castimoniam 
sine  qua  nemo  Deum  videbit8.  Ce  est  a  dire  :  Ensivés 
pais  a  trestous,  tenés  chasteé,  sans  laquele  nul  ne  puet 
veoir  Dieu. 

autem  unius  coloris  semper  esse  jubemus,  verbi  gratia,  alba 
vel  nigra,  vel,  ut  ita  dicam,  burella.  Omnibus  autem  militibus 
professis  in  hieme  et  in  estate  si  fieri  potest  alba  vestimenta 
concedimus,  ut  qui  tenebrosam  vitam  postposuerunt,  per  liqui- 
dam  et  albam  .suo  conditori  se  reconciliari  agnoscant.  Quid 
albedo  nisi  intégra  castitas.  Castitas  securitas  mentis,  sanitas 
corporis  est.  Nisi  enim  unusquisque  miles  castus  perseveraverit 
ad  perpetuam  requiem  venire  et  Deum  videre  non  poterit,  tes- 
tante Paulo  apostolo  :  Pacem  sectamini  cum  omnibus  et  casti- 
moniam, sine  qua  nemo  videbit  Deum. 

2.  Gris  et  roux,  de  bure. 

3.  D.  omet  otroions  a. 

4.  D.  omet  par  erreur  que  cil. 

5.  D.  sainte. 

6.  D.  Quar,  et  ainsi  fréquemment,  au  lieu  de  que. 

7.  D.  grâce. 

8.  Saint  Paul  :  Hebr.  XII,  14.  La  vulgate  donne  Sequimini, 
mais  Sectamini  se  trouve  être  une  traduction  plus  littérale  du 
texte  hébreu. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  %9 

18.  Mais  celés  robes  doivent  estre  sans  nule  super- 
fluité,  et  sans  nul  orguoill.  Et  si  esguardons1  que  nul 
frère  nen  ait  penne2  ne  pelice  en  sa  robe,  ne  autre 
chose  qui  aparteigne  a  l'usance  dou  cors,  ne  meismes 
covertor,  se  ce  n'est  d'aignels  ou  de  mouton.  En  tel 
manière  le  comandons  a  avoir  a  trestous,  que  chascun 
se  puiesse  legierement  vestir  et  depoillier,  chaucier 
et  deschaucier.  E  le  Drapier  ou  celui  qui  est  en  son  leu 
se  doit  estudiousement  porveoir  et  penser  d'avoir  le 

48.  Sed  quia  hujusmodi  indumentum  arrogantiae  ac  super- 
fluitatis  estimatione  carere  débet,  taliahabere  omnibus  jubemus, 
ut  solus  leviter  per  se  vestire  et  exuere  ac  calciare  et  discalciare 
valeat.  Procurator  hujus  ministerii  pervigili  cura  hoc  vitare 
présumât,  ne  nimis  longa  aut  nimis  curta,  sed  mensurata  ipsis 
ulenlibus,  secundum  uniuscujusque  quanti tatem  suis  fratribus 
tribuat.  Accipientes  itaque  nova,  vetera  semper  reddant  in  pre- 
senti  reponenda  in  caméra,  vel  ubi  frater  cujus  est  ministerium 
decreverit,  propter  Armigeros  et  clientes,  et  quandoque  pro 
pauperibus. 

47.  —  [22].  Quod  milites  rémanentes  tantum  alba  habeant. 
—  Nulli  ergo  concessum  est  candidas  clamides  déferre  aut  alba 
pallia  habere  nisi  nominatis  militibus  Ghristi. 

48.  — [23].  Ut  pellibus  agnorum  utantur.  —  Decrevimus 
communi  consilio  ut  nullus  frater  remanens  perhenniter  pelles 
aut  pelliciam  vel  aliquid  taie  quod  ad  usum  corporis  pertineat, 
eciamque  coopertorium,  nisi  agnorum  vel  arietum  habeat. 

48.  —  [26].  Ut  quantitas  et  qualitas  vestimentorum  serve- 
tur.  —  Quantitatem  secundum  corporum  magnitudinem  largi- 

18.  —  1.  Esgarder  signifie  veiller  à,  juger,  régler,  décider, 
résoudre.  Ce  mot  d'acception  multiple  est  très  fréquent  dans  les 
actes  et  règlements  français  en  Orient,  notamment  chez  les  che- 
valiers du  Temple  et  de  l'Hôpital.  Ces  derniers  avaient  même  un 
Conseil  de  l'Égard. 

2.  Fourrure,  proprement.  D.  pane  de  pelice. 


30  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

guerredon  de  Dieu  en  toutes  les  choses  devant  dites, 
que  les  yeaus3  des  envious  et  des  maus  parlans  nen 
puessent  noter  nule  chose  en  les  robes  doner,  que 
eles  soient  trop  longes  ne  trop  cortes;  mais  a  la 
mesure  de  ceaus  qui  les  doivent  user,  et  selonc  la 
cantité  de  chascun  les  doit  départir. 

1 9.  Et  se  aucun  frère  par  escomovement1  d'orguoill 
ou  por  présomption  de  coraige  vodra  avoir  par  dette 2 
plus  bêle  robe  et  meillor,  la  plus  vile  li  soit  donée.  Et 
cil  que  ressoivent  les  robes  neuves,  tantost  doivent 
rendre  les  vielles,  por  donner  as  escuiers  et  as  sergens 
et  a  la  fiée 3  as  povres,  selonc  ce  que  bien  semblera  a 
celui  qui  tient  ce!  office. 

tatemque  vestimentorum  observare  oportet  :  dator  pannorum 
sit  in  hoc  curiosus. 

48.  —  [27].  Ut  dator  pannorum  in  pannis  equalitatem  ser- 
vet.  —  Longitudinem,  ut  superius  dictum  est  cum  equali  men- 
sura,  ne  ut  susurronum  vel  criminatorum  aliquid  oculus  notare 
présumât,  procurator  fraterno  intuitu  consideret,  et  in  omni- 
bus supradictis  Dei  retributionem  humiliter  cogitet. 

49.  —  [25].  Cupiens  optima  détériora  habeat.  —  Si  aliquis 
frater  remanens  ex  debito  aut  ex  motu  superbiae  pulcra  vel 
optima  habere  voluerit,  ex  tali  presumptione  procul  dubio  vilis- 
sima  merebitur. 

-19.  —  [24].  Ut  vetusta  armigeris  dividantur.  —  Procurator 
et  dator  pannorum  omni  observantia  veteres  semper  armigeris 
et  clientibus  et  quandoque  pauperibus  fideliter  equaliterque 
erogare  intendat. 

3.  Les  yeux. 

19-  —  1.  D.  esmeuvement. 

2.  Gomme  chose  due. 

3.  Souvent. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  31 

Des  chemises  cotes. 

20.  Entre  les  autres  choses  nos  esguardons  miseri- 
cordiousement  que,  por  la  grant  ardour  de  la  chalour 
qui  est  el  pais  d'orient,  de  la  pasque  jusques  a  la  toz 
sains,  por  grâce  et  no  mie  par  dette,  soit  doné  a 
chascun  frère  une  chamise  cotte  linge1  a  celui  qui  la 
voudra  user. 

Des  dras  de  lit. 

%\ .  Nos  esgardons  par  comunal  conseill  robes  et 
hernois  de  lit  ait  chascuns  selonc  la  porveance  dou 
Maistre.  Nos  entendons  soffire  a  chascun  après  le  sac, 
la  coltre1  e  le  covertor;  et  celui  a  cui  faudra  un  de 
ceaus,  ait  carpite8,  et  toz  tens  covertor  linge3  porra 
bien  user,  ce  est  assavoir  velous 4.  Et  tous  tens  dorment 

20.  —  [69].  Ut  a  paschali  sollempnitate  usque  ad  festum 
omnium  sanctorum  unam  camisiam  lineam  tantum  [rater  si 
vult  habeat.  —  Interea  quo  nimio  ardore  orientalis  regionis, 
misericorditer  consideramus  ut,  a  pascali  festivitate  usque  ad 
omnium  sanctorum  sollempnitatem ,  unicuique  una  camisia 
linea  tantum,  non  ex  debito,  sed  sola  gracia,  detur  :  illi  dico 
qui  ea  uti  voluerit.  Alio  autem  tempore  generaliteromnes  cami- 
sias  lineas  habeant. 

24 .  —  [70].  Quoi  et  quales  panni  in  lecto  sunt  necessarii.  — 
Singulorum  quidem,  non  aliter,  per  singula  lecta,  dormientium 
dormire  nisi  permaxima  causa  vel  nécessitas  evenerit,  com- 

20.  —  1.  De  toile.  Cf.  la  note  2  du  §  54. 

21.  —  1.  Le  sac  servait  de  matelas,  la  coltre  (coutte,  coussin, 
culcita)  de  traversin.  D.  Cote. 

2.  Proprement  tapis,  mais  il  servait  ici  de  couverture. 

3.  Cf.  §  54. 

4.  «  Peluche  de  fil,  »  dit  J.  Quicherat  dans  son  Histoire  du  cos- 


32  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

vestus  de  chemises  et  de  braies 5  et  de  chausses  et  de 
sentures6,  et  la  o  il  dormiront  ait  lumere  juesques  au 
matin.  Et  le  Drapier  se  doit  porveoir  que  les  frères 
soient  si  raisonablement  roigniés  que  il  puissent  orde- 
néement  esguarder  devant  et  derreire  ;  et  celé  meisme 
manière  comandons7  fermement  a  tenir  a  la  barbe  et 
as  grenons8,  que  nule  superflueté  de  vice  ne  puisse 
estre  notée  en  lor  chère. 

Des  becs  et  des  las  des  soliers. 
%%.  Nos  défendons  les  becs  et  les  las  de  soliers,  et 

muni  consilio  conlaudamus.  Lectualia  vel  lectisternia  moderata 
dispensatione  magistri  unusquisque  habeat.  Credimus  enim, 
post  saccum,  cultram  et  coopertorium  unicuique  sufïîcere.  Qui 
vero  ex  his  uno  carebit  carpitam  habeat,  et  in  omni  tempore 
tegimine  lineo,  id  est  veluso  frui  bene  licebit.  Vestiti  autem 
camisiis  et  femoralibus  semper  dormiant.  Dormientibus  itaque 
fratribus  jugiter  usque  mane  numquam  desit  lucerna. 

24 .  —  [28].  De  superfluitate  capillorum.  —  Omnes  fratres 
rémanentes  principaliter  ita  tonsos  habere  capillos  oportet  ut 
regulariter  ante  et  rétro  et  ordinate  considerare  possint;  et  in 
barba  et  in  grennonibus  eadem  régula  indeclinabiliter  obser- 
vetur,  ne  superfluilas  aut  faceciae  vicium  denotetur. 

22.  —  [29].  De  rostris  et  laqueis.  —  De  rostris  et  laqueis 

tume  (2'  éd.,  1877,  p.  180),  «  dont  on  faisait  des  serviettes  et  quel- 
quefois des  pardessus  d'habillement.  Les  chevaliers  du  Temple 
eurent  à  l'origine  des  manteaux  de  cette  étoffe.  Dans  leur 
superbe,  ils  s'autorisèrent  plus  tard  de  l'équivoque  pour  en  por- 
ter de  velours.  » 

5.  «  Caleçon  flottant  qui  s'attachait  sur  les  flancs  par  une  cein- 
ture appelée  braier.  »  (J.  Quicherat.) 

6.  D.  R.  omettent  centures.  P.  l'ajoute  en  marge. 

7.  D.  nos. 

8.  Moustaches. 


. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  33 

contredisons  que  nul  ne  les  ait  ;  et  a  trestous  ceaus 
qui  servent  a  la  maison  a  termine1  nos  ne  l'otroions, 
ains  le  contradisons  en  toutes  manières  que  il  nen 
aient  soliers  a  bec  ni  a  las.  Car  coneue  chose  est  et 
manifeste  que  abhominable  chose  est  oit  as  paiens.  Ne 
si  aient  superflueté  de  cheviaus  ne  de  robes  longues 
desmesuréement.  Car  cil  qui  servent  au  soverain  Crea- 
tor doivent  par  nécessité  estre  nez  dedens  e  defors 
par  la  guarentie  Dieu  meesmes  qui  dist  :  Estote  mundi 
quia  ego  mundus  sum2.  Ce  est  a  dire  :  Soies  nés,  que 
je  sui  net. 

Cornent  il  doivent  mangier* . 

23.  El  palais,  et  meaus  seroit  apelés  refroitor, 
doivent  mangier2  comunaument.  Mais  por  ce  que  sei- 
gnal  d'autre  gent  de  relegion  nen  avés  acostumé, 

manifestum  est  esse  gentili.  Et  cum  abhominabile  hoc  omnibus 
agnoscatur ,  prohibemus  et  contradicimus  ut  aliquis  ea  non 
habeat,  immo  prorsus  careat.  Aliis  autem  ad  tempus  famulan- 
tibus  rostra  et  laquea  et  capillorum  superfluitatem  et  vestium 
immoderatam  longitudinem  habere  non  permittimus ,  sed 
omnino  contradicimus.  Servientibus  enim  summo  conditori 
munditia  interius  exteriusque  valde  necessaria  eo  ipso  attes- 
tante qui  ait  :  Estote  mundus  quia  ego  mundus  sum. 

23.  —  [8].  De  refectione  conventus.  —  In  uno  quidem  pala- 
cio,  sed  melius  dicitur  refectorio,  communiter  vos  cibum  acci- 
pere  credimus.  Ubi  quando  aliquid  necessarium  fuerit  pro  signo- 

22.  —  1.  A  terme.  Il  y  avait  toute  une  classe  de  servants  de 
l'ordre  que  l'on  engageait  selon  le  besoin. 

2.  Ces  paroles  ne  sont  évidemment  pas  textuelles  dans  l'Écri- 
ture sainte.  L'allusion  porte  sans  doute  sur  le  verset  du  Lévitique 
(XIX.  2)  :  «  Sancti  estote  quia  ego  sanctus  sum.  » 

23.  —  1.  D.  Dou  Mengier. 

2.  D.  ajoute  au-dessus  H  frère. 

3 


34  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

laquel  chouse  vos  seroit  nécessaire  soevement  et  pri- 
véement,  vos  co vient  demander  ce  que  mester  vos 
sera  a  la  table,  et  o  toute  humilité  et  subjection  de 
révérence.  Car  l'apostres  dit  :  Manduca  panem  tuum 
cum  silentio*.  Ce  est  a  dire  :  Mange  ton  pain  en  pais. 
Et  le  psalmiste  :  Posui  ori  meo  custodiami.  Ce  est  a 
dire  :  Je  mis  guarde  a  ma  bouche.  Ce  est  :  Je  pensai 
que  je  ne  fallisse  a  ma  lengue.  Ce  est  :  Je  guardai  ma 
bouche  que  ele  ne  parlast  malement. 

De  la  leçon 1 . 

24.  Tous  tens,  a  disner  et  au  soper  dou  covent,  soit 
leue  la  sainte  tesson,  se  estre  puet.  Se  nos  amons  Dieu 
et  toutes  les  soes  saintes  paroles  e  les  siens  sains 
comandamens,  devons  ententivement  désirer  et  oyr  ; 
le  lizeor  qui  lit  la  leçon  vos  enseigne  a  tenir  silence 
ainz  qu'il  comence  a  lire. 

rum  ignorantia,  leniter  ac  privatira  querere  oportet.  Si  omni 
tempore  que  vobis  necessaria  sunt  querenda  sunt,  cum  omni 
humilitate  et  subjectione  révérende  pocius  ad  mensam,  cum 
apostolus  dicat  :  Panem  tuum  cum  silencio  munduca,  et  psal- 
mista  vos  animare  débet,  dicens  :  Posui  ori  meo  custodiam, 
id  est  apud  me  deliberavi  ut  non  delinquerem,  id  est  lingua,  id 
est  custodivi  os  meum  ne  maie  loquerer. 

24.  —  [9].  De  lectione.  —  In  prandio  et  cena  semper  sit 
sancta  lectio  recitata.  Si  Domihum  diligimus,  salutifera  ejus 
verba  atque  precepta  intentissima  aure  desiderare  debemus.  Lec- 
lor  aulem  lectionum  vobis  indicat  silencium. 

3.  Saint  Paul,  2e  ép.  Thessal.,  III.  12  :  «  Obsecramus...  ut  cum 
silentio  opérantes,  suum  panem  raanducant.  »  Les  citations  sont, 
comme  on  le  voit,  aussi  peu  textuelles  que  possible. 

4.  Ps.  XXXVIII.  2. 

24.  —  1.  D.  omet  le  titre. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  35 

Des  escueles  et  des  hanas. 

25.  Por  mesaise  d'escuelles  manjuent  li  frères  n  a  il, 
pour  ce  que  plus  estudiousement  l'un  se  porvoie  de 
l'autre,  que  aprece  de  vie  ne  laronesse  abstinence  ne 
s'entremesle  au  comun  mangier.  Et  ce  nos  semble 
juste  chose  que  chascun  frère  ait  ygual  mesure  de 
livroison1  de  vin  en  son  hanap. 

De  la  réfection  de  char. 

26.  Trois  fois  vos  suffist4  mangier  char  en  chascune 
semmaine,  se  la  nativité  de  Nostre  Seignor  nen  ave- 
nist,  ou  la  feste  de  touz  sains,  ou  de  Nostre  Dame2,  ou 
des  xn  apostres3.  Car  par  costumance  de  mangier 
char  est  entendue  chariable  corruption  de  cors.  Mais 
se  il  avientle  jor  del  mardi  tel4  jeune  par  quoi  la  char 

25.  —  [M].  Qmliter  manducare  milites  debent.  —  Duos  et 
duos  manducare  generaliter  oportet,  ut  sollerter  unus  de  altero 
provideat,  ne  asperitas  vitae  vel  furtiva  abstinentia  in  communi 
prandio  intermisceatur.  Hoc  autem  juste  judicamus,  ut  unus- 
quisque  miles  aut  frater  equalem  et  equipollentem  vini  mensu- 
ram  per  se  solus  habeat. 

26.  —  [JO].  De  carnis  refectione.  —  In  ebdomada  namque, 
nisi  Nalalis  dies  Domini,  vel  Pascha,  vel  festum  sanctae  Mariae 
aut  omnium  sanctorum  evenerit,  vobis  ter  refectio  carnis  suffi- 
ciat,  quia  assueta  carnis  commestio  intelligitur  honorosa  cor- 
ruptio  corporum.  Si  vero  in  die  Martis  taie  jejunium  evenerit 

25.  —  1.  Ration;  le  terme  est  souvent  employé  dans  la  Règle. 

26.  —  1.  D.  nos  soufise.  P.  corr.  vos. 

2.  L'Assomption. 

3.  Le  1er  mai. 

4.  R.  dou.  P.  corr.  tel. 


36  LA.  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

covenist  a  laissier,  l'endemain  en  soit  doné  a  planté  as 
frères.  Et  le  jor  dou  dimenche  a  trestous  les  frères 
dou  Temple,  et  as  chapelains,  et  as  clers  soit  doné 
u  mes  de  char  por  honour  de  la  sainte  résurrection  de 
Jhesu  Grist.  Et  l'autre  maisnée,  ce  est  assavoir  as5 
escuiers  et  as  sergens,  d'un  mes  se  teignent  apaiés 6  et 
de  tant  rendent  grâces  a  Dieu. 

Des  mes  de  sor  semaine. 

27.  Es  autres  jors  de  sur  semaine,  ce  est  assavoir 
le  lundi,  le  mecredi  et  meismes  le  samadi,  aient  les 
frères  de  dous  mes  ou  de  m,  de  leum1  ou  polment, 
et  ce  entendons  nos  que  ce  soit  soufisant2,  et  si  coman- 
dons  que  soit  tenu.  Car  celui  qui  ne  manjue  de  l'un 
mes  mangera  de  l'autre. 

ut  esus  carnium  retrahatur,  in  crastino  abundanter  vobis 
impendatur.  Die  autem  dominico  omnibus  militibus  remanenti- 
bus  neenon  et  capellanis  duo  fercula  in  honore  sancte  resur- 
rectionis  bonum  et  idoneum  indubitanter  videtur.  Alii  autem 
videlicet  armigeri  et  clientes  unocontenti  cum  gratiarum  actione 
permaneant. 

27.  —  [42].  Ut  aliis  diebus  duo  vel  tria  leguminum  fercula 
sufficiant.  —  Aliis  namque  diebus,  videlicet  secunda  et  quarta 
feria  neenon  et  sabbato,  duo  aut  tria  leguminum  vel  aliorum 
ciborum  fercula,  aut  ut  ita  dicam  cocta  pulmentaria,  omnibus 
sufficere  credimus  ;  et  ita  teneri  jubemus  ut  forte  qui  ex  uno 
non  potuerit  edere,  ex  alio  reficiatur. 

5.  D.  les. 

6.  Satisfaits. 

27.  —  1.  Légumes.  R.  neule  (pâtisserie)  ou  piment.  Mais  P. 
corrige  et  donne  notre  leçon  qui  est  aussi  celle  de  D. 
2.  D.  met  tenuz  et  supprime  les  mots  suivants. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  37 

Dou  mes  dou  vendredi. 

28.  Le  jor  dou  vendredi  comunaument  a  trestoute  la 
congrégation  soit  donée  viande  de  karesme,  por  la 
révérence  de  la  paission  de  Jhesu  Crist,  et  jeûner  de 
la  feste  de  tous  sains  jusques  a  pasques,  se  le  jor  de 
noel  n'i  avenist,  ou  feste  de  Nostre  Dame,  ou  des 
xii  apostres.  Mais  de  ce  les  frères  foibles  et  mesaisiés 
nén  sont  tenus.  Mais  de  pasques  jusques  a  la  tous 
sains  puent  mangier  n  fois,  se  sur  ce  n'i  avenist  jeune 
gênerai. 

Des  grâces  rendre. 

29.  Tous  tens  après  mangier  et  après  souper,  tuit 
li  frère  doivent  rendre  graices  a  Dieu  o  silence ,  se 
l'yglese  est  près  dou  palais  ou  il  manjuent,  et  se  ele 
n'est  si1  près,  en  meesme  la  place,  o  humble  cuer 
rendent  grâces  a  Jhesu  Crist  qui  est  souverain  procu- 
raires.  Le  reliés  dou  pain  brisié  soit  doné  as  povres, 

28.  —  [-13].  Quo  cibo  sexta  feria  refîcere  oportet.  —  Sexta 
autem  feria  cibum  quadragesimalem  ob  reverenciam  passionis 
omni  congregationi  remota  infirmorum  inbecillitate  semel  suf- 
ficere  a  feslo  omnium  sanctorum  usque  in  pascha,  nisi  Natalis 
dies  Domini,  vel  festum  sancte  Marie,  aut  apostolorum  evene- 
rit,  collaudamus.  Alio  vero  tempore,  nisi  générale  jejunium 
evenerit,  bis  reficiantur. 

29.  —  [J4],  Posl  refectionem  semper  gracias  référant.  — 
Post  prandium  vero  et  cenam  semper  in  aecclesia  si  prope  est, 
vel  si  ita  non  est  in  eodem  loco,  summo  procuratori  nostro  qui 
est  Ghristus,  gratias  ut  decet  cum  humiliato  corde  réfère  ine- 

29.  —  1.  D.  omet  si. 


38  LA   RÈGLE  DU  TEMPLE. 

et  le  pain  entier  soit  gardé.  Ja  soit  ce  que  le  guerredon 
des  povres,  lequel  est  le  règne  dou  ciel,  sans  doutance 
soit  doné  as  povres,  nequedent2  la  foi  crestiane  vos 
reconoisse  de  ceaus  sans  doutance,  nos  comandons 
que  li  disesme  dou  pain  soit  donés  a  vostre  aumosner. 

De  la  cotation. 

30.  Quant  le  jor  s'en  vait  e  la  nuit  vient,  oye  le 
signe  de  la  campane  ou  de  la  crie1,  ou  selonc  les 
usances  de  celé  contrée,  trestous  vos  aprochiés  d'alier 
a  complie.  Mes  nos  comandons  premièrement  a  prendre 
gênerai  collation;  mais  nos  metons  celé  collation  en 
l'arbitre  et  en  la  discrecion  dou  Maistre.  Quant  il  vou- 
dra de  l'aiguë  et  quant  ill  comandera 2  por  miséricorde 
dou  vin  tempré,  soit  doné  resnablement.  Voirement 
nen  doit  estre  prise  a  superfluité,  mais  escharsement3. 

nodabiliter  precipimus.  Famulis  aut  pauperibus  fragmenta , 
panibus  tamen  integris  reservatis,  distribuere  fraterna  caritate 
debentur  et  jubentur. 

29.  —  [45].  Ut  decimus  partis  semper  elemosinario  detur. 
—  Licet  paupertalis  primum  quod  est  regnum  celorum  paupe- 
ribus procul  dubio  debeatur  ;  vobis  tamen  quos  Christiana  fides 
de  illis  indubitanter  fatetur,  decimam  tocius  panis  cotidie  ele- 
mosinario vestro  dare  jubemus. 

30.  —  [46].  Ut  collatio  sit  in  arbitrio  magistri.  —  Gum  vero 
sol  orientalem  regionem  deserit  et  ad  ibernam  descendit,  audito 
signo,  ut  est  ejusdem  regionis  consuetudo,  omnes  ad  complétas 
oportet  incedere  vos;  at  prius  generalem  collationem  sumere 
preoptamus.  Hanc  autem  collationem  in  dispositione  et  arbitrio 

2.  Bien  que,  etc. 
30.  —  1.  L'appel. 

2.  D.  voldra. 

3.  Petitement,  avec  mesure. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  39 

Car  Salamon  dit  :  Quia  vinum  facit  apostatare  sapien- 
tes4,.  Ce  est  a  dire,  que  le  vin  fait  bestornier5  les 
saiges. 

Tenir  silence*. 

31 .  Quant  les  frères  issent  de  complies,  nule  licence 
nen  ont  de  parlier  palesement2  se  ne  fust  por  grant 
besoigne.  Mais  chascun  s'en  voise3  soevement  et  en 
pais  en  son  lit,  et  se  il  a  mestier  de  parlier  a  son 
escuier  bêlement  et  em  pais  li  die  ce  que  il  aura  a 
dire.  Mais  si  par  aventure  en  cel  espasse  com  il  ist4  de 
complie  por  grant  nécessité  de  besoigne 5  de  chevale- 
rie ou  de  Testât  de  la  maison,  que  par  aventure  le  jor 
ne  puet  suffire  a  celé  besoigne  acomplir,  nos  entendons 
que  li  Maistres  ou  une  partie  des  frères  anciens  qui 

magistri  ponimus,  ut  quando  voluerit  de  aqua  et  quando  juge- 
bit  misericorditer  ex  vino  temperato  competenter  recipiatur. 
Verura  hoc  non  ad  nimiam  sacietatem  oportet  fieri,  sed  parcius, 
quia  apostatare  eciam  sapientes  videmus. 

34.  —  [47].  Ut  finitis  completis  silencium  teneatur.  —  Fini- 
tis  itaque  completis,  ad  stratum  ire  oportet.  Fratribus  igitur  a 
completoriis  exeuntibus  nulla  sit  denuo  licentia  cuiquam  loqui 
in  publico  nisi  necessitate  cogente.  Armigero  autem  suo  que 
dicturus  est  leniter  dicat.  Est  vero  forsitan  ut  in  tali  intervallo 
vobis  de  completoriis  exeuntibus  maxima  necessitate  cogente  de 
militari  negocio  vel  de  statu  domus  vestrae,  quia  dies  ad  hoc 

4.  Eccli.  XIX.  2  :  «  Vinum  et  mulieres  apostatare  faciunt 
sapientes.  » 

5.  Altérer,  corrompre,  bouleverser.  D.  abestorner. 
31.  —  1.  D.  De  tenir. 

2.  Publiquement,  ouvertement. 

3.  D.  aille. 

4.  D.  quant  il  issent. 

5.  P.  besoing. 


40  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

ont  a  governer  la  maison  après  le  Maistre,  il  puent 
covenablement  parlier.  Et  por  ce  nos  le  comandons 
en  tel  manere  a  estre  fait. 

32.  Car  il  est  escrit  :  In  multiloquio  non  effugies 
peccatum*.  Ce  est  a  dire,  que  trop  parler  nen  est2 
sans  pechié.  Et  en  autre  leu  :  Mors  et  vita  in  manibus 
lingue3.  Ce  est  a  dire  :  Mort  et  vie  est4  en  pooir  de  la 
lengue.  Et  en  celui  parlement,  paroles  huisouses  et  de 
vilain  esmovement  a  ris  en  toutes  manières  desfen- 
dons. Et  se  aucune  chose  est  dite  en  celui  parlement 
qui  nen  soit  de  dire,  quant  vos  vendrés  en  voz  lis,  o 
toute  humilité  et  o  pure  devocion,  nos  vos  comandons 
a  dire  l'oraison  pater  noster. 

Des  frères  travailliésx . 

33.  Les  frères  qui  sont  travailliés  por  la  grant 
besoigne  de  la  maison,  se  pueent  soufrir2  de  lever  as 

vobis  sufficere  non  creditur,  cum  quadam  fratrum  parte  ipsum 
magistrum  est  debitum  oporteat  loqui.  Hoc  autem  ita  fieri 
jubemus  et  ideo  quia  scriptum  est  In  multiloquio  non  effugies 
peccatum,  et  alibi  Mors  et  vita  in  manibus  lingue.  In  illo  col- 
loquio  scurrilitates  et  verba  ociosa  ac  risum  movencia  omnino 
prohibemus  et  vobis  ad  lectulos  euntibus  dominicam  orationem 
si  aliquis  quid  stultum  est  locutus,  cum  humilitate  et  puritatis 
devocione  dicere  jubemus. 
33.  —  [48].  Ut  fatigati  ad  matutinas  non  sur  gant.  —  Fati- 

32.  —  1.  Prov.  X.  19  :  «  In  multiloquio  non  deerit  peccatum.  » 
P.  corrige  à  tort  qui  multo,  etc. 

2.  D.  n'est  pas. 

3.  Prov.  XVIII.  21.  P.  ajoute  lingue  est. 

4.  D.  la  mort  et  la  vie  soit. 

33.  —  1.  Fatigués,  souffrants. 
2.  Accorder. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  41 

matines,  par  l'asentement  et  par  le  congié  dou  Maistre 
ou  de  ceaus  qui  sont  ordenés  sur  celui  office.  Mais  il 
doivent  dire  por  matines  xm  patrenostres,  si  come  il 
est  desus  establi,  en  tele3  manière  que  la  parole  s'acorde 
au  cuer.  Ensi  dist  David  :  Psallite  sapienter4.  Ce  est 
a  dire  :  Chantés  saigement.  Et  autre  leu  il  meismes 
David  dist  :  In  conspectu  Angelorum  psallam  tïbi 5.  Ce 
est  a  dire  :  Je  chanterai  a  toi  devant  les  angels.  Et 
ceste  chose  soit  tous  tens  en  l'arbitre  dou  Maistre  e  de 
ceaus  qui  sont  ordenés  a  celui  office. 

De  la  vie  comunal. 

34.  L'on  lit  en  la  sainte  escripture  :  Dividebatur 
singulis  prout  cuique1  opus  erat?.  Ce  est  a  dire,  que 
a  chascun  estoit  départie  la  chose,  si  come  il  estoit 
mestier.  Por  ce  nos  ne  dions3  que  nule  persone  soit 

gatos  nempe  milites  non  ita  ut  vobis  est  manifestum  surgere 
ad  matutinas  conlaudamus,  sed  assensu  magistri  vel  illius  cui 
credilum  fuerit  a  magistro  eos  quiescere  et  tredecim  orationes 
constitutas  sic  cantare  ut  mens  ipsorum  voci  concordet,  juxta 
illud  prophetae  :  Psallite  domino  sapienter,  et  illud  :  In  cons- 
pectu  angelorum  psallam  tibi,  vos  unanimes  conlaudamus. 
Hoc  autem  in  arbitrio  magistri  semper  consistere  débet. 

34 .  —  [\  9] .  Ut  communitas  victus  inter  fr aires  servetur.  — 
Legitur  in  divina  pagina  :  Dividebatur  singulis  prout  cuique 
opus  erat.  Ideo  non  dicimus  ut  sit  personarum  acceptio,  sed 

3.  R.  omet  tele.  P.  l'ajoute  en  marge. 

4.  Ps.  XL VI.  8. 

5.  Ps.  CXXXVII.  1. 
34.  —  1.  Mss.  quisque. 

2.  Act.  IV.  35. 

3.  D.  le  disons. 


42  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

esleue  *  entre  vos  ;  mes  doit  estre  porvoiance  des 
malades,  et  cil  qui  a  mains  de  mesaise  rende  grâces  a 
Dieu  et  non  se  triboule 5  ;  et  qui  plus  a  de  mesaise  si 
s'umelie  por  s'enfermeté  et  ne  s'en  orgueillisse  por  la 
miséricorde.  En  tiel  manière  trestous  les  membres 
seront  en  pais.  Et  nos  défendons  que  nul  n'embrasse 
abstinence  sans  mesure  ;  mais  que  fermement  tiegne 
la  comunal  vie. 

Dou  maistre. 

35.  Li  Maistres  puet  doner  a  cui  que  il  voudra  le 
cheval  d'un  frère  et  les  armeures,  et  quel  que  chose 
que  il  voudra,  et  le  frère1  a  cui  aura  esté  la  chose 
qui  sera  donée  ne  se  doit  troubler  ne  corrousser  :  quar 
saches  a  certes2  que  se  il  se corroussoit  il3  feroit  contre 
Dieu. 

De  conseill  doner. 

30.  Ices  frères  soient  apelés  au  conseill,  lesquels  li 

infirmilatum  débet  esse  consideratio.  Ubi  autem  qui  minus 
indiget  agat  Deo  gratias  et  non  contristetur  ;  qui  vero  plus  indi- 
get  humilietur  pro  infîrmitate,  non  extollatur  pro  misericordia, 
et  ita  omnia  menbra  erunt  in  pace.  Hoc  autem  prohibemus  ut 
nulli  immoderatam  abstinenciam  amplecti  liceat,  sed  communem 
vitam  instanter  teneatur. 

35.  — [39].  De  licencia  Magistri.  —  Licet  Magistro  cuiquam 
dare  equos  vel  arma  vel  quamlibet  rem  cuilibet  dare. 

36.  —  [59].  Ut  omnes  fratres  ad  secretum  consilium  non 

4.  D.  eslevée.  P.  corrige  de  même. 

5.  Se  tourmente. 

35.  —  1.  Cette  seconde  partie  de  la  phrase  est  ajoutée  au  texte 
latin. 

2.  P.  corrige  saches  certen. 

3.  D.  il  le. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  43 

Maistres  conoistra  a  saiges  et  as  profitables  de  con- 
seill  doner  ;  quar  ensi  le  comandons  nos,  et  non  mie 
trestous.  Car  quant  il  avient  que  il  veulent  traitier  de 
grans  choses,  ensi  corne  de  comunal1  terre  doner,  ou 
parler  de  l'afaire  de  ia  maison,  ou  de  frère  recevoir, 
adonques,  se  il  plaist  au  Maistre,  est  covenable  chose 
d'assembler  toute  la  congrégation  et  oyr  le  conseill 
de  tout  le  chapistre  ;  et  ce  que  semblera  au  Maistre  plus 
profetable  ne  meillor,  celui2  face. 

Des  frères  mandés. 

37.  Les  frères  qui  seront  mandés  perles  diverses 
contrées  dou  siècle1  se  doivent  esforcier  a  tenir  les 
comandemens  de  la  règle  segont  lor  pooir  et  vivre 
sans  reprennement  en  viandes  et  en  vin  et  en  autres 
choses  ;  et  que  il  puissent  avoir  bon  tesmoing  de  ceaus 
de  fors,  que  il  ne  soillent2  en  fait  ni  en  dit  le  propou- 

vocentur.  —  Non  semper  omnes  fratres  ad  consilium  convocare 
jubemus,  sed  quos  idoneos  et  consilio  providos  magister  cogno- 
verit.  Gum  autem  de  majoribus  tractare  voluerit,  ut  est  dare 
communem  terrain  vel  de  ipso  ordine  disceptare,  aut  fratrem 
recipere,  tune  omnem  congregationem,  si  magistro  placet,  con- 
vocare est  competens;  auditoque  communis  capituli  consilio, 
quod  melius  et  utilius  magister  consideraverit,  illud  agatur. 

37. —  [64,  Ve  partie].  De  fratribus quiper  diversas provincias 
proficiscuntur.  —  Fratres  vero  qui  per  diversas  provincias 
diriguntur,  regulam  in  quantum  vires  expetunt  servare  in  cibo 
et  potu  et  ceteris  studeant,  et  inreprehensibiliter  vivant;  ut  ab 

36.  —  1.  D.  omet  comunal.    • 
2.  D.  si  le. 

37.  —  1.  Les  mss.  ajoutent  :  et  par  les  diverses  parties  dou  siècle. 
2.  P.  corrige  :  ne  faillent...  en  le  propousement;  qui  ne  traduit 

plus  le  texte  latin. 


44  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

sèment  de  relegion,  e  que  il  donnent  essample  de  bones 
euvres  et  de  sapiense;  meismement  et  ceaus  a  cui  il 
s' ajusteront  et  (a)  celui  en  cui  ostel  il  herbergeront  soit 
aornés  de  bien.  Et  se  estre  puet,  ne  soit  de  nuit  sans 
lumière  la  maison  ou  il  gerront  et  ou  il  seront  her- 
bergiés,  que  le  tenebrous  enemis  ne  lor  amoine  achai- 
son  de  mal,  don  Dieu  s  les  desfende. 

De  la  pais. 

38.  Chascun  frère  se  doit  porveoir  estudiousement1 
que  il  ne  maigne2  en  corros  ni  a  ire  son  frère,  quar  la 
soverane  pitié  de  Dieu  a  aussi  le  puissant  frère  corne 
le  povre3  par  le  non  de  charité. 

Cornent  les  frères  doivent  aler. 

39.  Covenable  chose  est  a  trestos  les  frères  qui 

lus  qui  foris  sunt  bonum  testimonium  habeant,  religionis  pro- 
positum  nec  verbo  nec  actu  polluant,  sed  maxime  omnibus  qui- 
bus  se  illis  conjunxerint  sapienciae  et  bonorum  operum  exem- 
plum  condimentum  prebeant.  Apud  quem  hospitari  decreverint 
fama  optima  sit  decoratus,  et,  si  fieri  potest  domus  hospitis  in 
illa  nocte  careat  lumine,  ne  tenebrosus  hostis  occasionem  ali- 
quam,  quod  absit,  inférât. 

38.  —  [54].  Ut  alter  alterum  ad  iram  non  provocet.  —  Pre- 
cavendum  nempe  non  modicum  est,  ne  aliquis  aliquem  com- 
movere  ad  iram  présumât,  quia  propinquitatis  et  divine 
fraternitatis  tam  pauperes  quam  potentes  summa  clementia 
equaliter  astrinxit. 

39.  —  [33].  Quod  nullus  juxta propriam  voluntatem  incedat. 

38.  —  1.  D.  omet  ce  mot. 

2.  Mène. 

3.  D.  febles. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  45 

sont  profès,  por  le  saint  servise  faire,  et  por  avoir  la 
gloire  de  la  soveraine  benaureté,  e  por  paor  dou  feu 
d'enfer  eschiver,  que  il  tiengnent  ferme  obediense  a 
lor  Maistre.  Car  nule  chose  n'est  plus  chiere  a  Jhesu 
Grist  que  de  tenir  obédience.  Car  maintenant  que 
aucune  chose  sera  comandée  de  par  le  Maistre  ou  de 
celui  a  cui  le  Maistres  en  donra  pooir,  il  soit  fait  sans 
demorance  ausi  corne  se  Dieus  l'eust  comandé.  Car 
tels  dist  Jhesu  Crist,  et  est  vérité,  par  la  bouche  de 
David  :  Ob  auditu  auris  obedivit  mihi 1 .  Ce  est  a  dire  : 
Il  m' obéi2  si  tost  corne  il  m'ot  oy. 

40.  Por  ce  proions  nos  les  chevaliers  frères  qui  ont 
abandoné  lor  propre  volenté,  et  a  tous  les  autres  qui 
servent  a  termine  prions  et  fermement  comandons 
que  il  ne  présument  d'aler l  en  vile  ni  en  cité  sans 
congié  dou  Maistre  ou  de  celui  qui  sera  mis  sur  cel 
office  ;  fors  de  nuit  au  Sépulcre2  et  as  leus  d'orisons  qui 
sont  dedens  les  murs  de  la  cité  de  Jherusalem. 

—  Gonvenit  his  nempe  militibus  qui  nichil  sibi  Ghristo  carius 
existimant  propter  servicium  secundum  quod  professi  sunt,  et 
propter  gloriam  summe  beatitudinis  vel  metum  géhenne,  ut 
obedientiam  indesinenter  magistro  teneant.  Tenenda  est  itaque 
ut  mox  ubi  aliquid  imperatum  a  magistro  fuerit,  vel  ab  illo  cui 
magister  mandatum  dederit,  sine  mora  ac  si  divinitus  impere- 
tur  moram  pati  nesciant  in  faciendo.  De  talibus  enim  ipsa  Veri- 
tas dicit  :  Ob  auditu  auris  obedivit  mihi. 

40.  —  [34].  Si  licet  ire  per  villam  sine  jussu  Magistri.  — 
Ergo  hii  taies  milites  propriam  voluntatem  relinquentes,  et  alii 
ad  terminum  servientes,  deprecamur  et  firmiter  eis  jubemus  ut 

39.  —  1.  Psal.  XVII.  45  :  «  In  auditu...  » 
2.  D.  il  obéi  a  moi. 

40.  —  1.  D.  que  il  rïaillent. 

2.  Le  saint  Sépulcre.  «  Li  mostiers  del  Sépulcre,  dit  Eraoul 


46  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

41 .  Et  ici1  poent  aler  n  frères  ensemble,  et  en  autre 
manière  ne  voisent  de  jor  ne  de  nuit  ;  et  puisque  il 
sont  en  herberge  aresté,  nul  frère  ne  nul  escuier,  ne 
nuil  sergent  ne  voist  a  l'ostel  de  l'autre  por  achaison 
de  lui  veoir  ou  por  parler  a  lui  sans  congié,  si  corne 
il  est  dit  dessus.  Nos  comandons  par  comunal  conceill 
que  en  celé  maison  qui  est  ordenée  de  Dieu  nul  frère 
ne  combate  ne  repose  selonc  sa  propre  volenté,  mes 
selonc  les  comandemens  dou  Maistre,  dessous  cui  tuit 
doivent  acliner,  que  il  puissent  sivre  celé  sentence  de 
Jhesu  Grist  laquele  il  dist  :  Non  veni  facere  voluntatem 

sine  magistri  licentia  vel  cui  creditum  hoc  fuerit,  in  villam  ire 
non  présumât,  prêter  noctu  ad  Sepulcrum  et  ad  orationes  que 
intra  muros  sancte  civitatis  continentur. 

h\.  —  [35].  Si  licet  eum  ambulare  solum.  —  Hii  vero  ita 
ambulantes  non  sine  custode,  id  est  milite  aut  fratre  rémanente 
nec  in  die  nec  in  nocte  iter  inchoare  audeant.  In  exercitu  nam- 
que,  postquam  hospitati  fuerint,  nullus  miles  vel  armiger  aut 
famulus  per  atria  aliorum  militum  causa  videndi  vel  cum  aliquo 
loquendi  sine  jussu  ut  dictum  est  superius  incedat.  Itaque  con- 
silio  affîrmamus  ut  in  tali  domo  ordinata  a  Deo  quod  nullus 
secundum  proprietatem  militet  aut  quiescat  sed  secundum 
magistri  imperium  totus  se  incumbat  ;  ut  illam  Domini  senten- 

dans  son  Estât  de  la  cité  de  Jherusalem,  qui  ore  est  el  mont  de 
Calvaire,  estoit,  quant  Jhesu  Gris  fu  crucefiés,  dehors  les  murs  de 
la  cité  ;  or  est  en  miliu  de  la  cité.  »  On  lit  encore  dans  le  conti- 
nuateur anonyme  de  G-uill.  de  Tyr  (Pèlerinage  de  la  Terre)  :  «  A 
l'entrée  des  portes  del  Sépulcre,  par  deforz  a  destre,  estoit  la 
chapele  de  Mont  de  Calvaire...  Desouz  est  li  leuz  de  Golgata... 
emmi  le  cuer  de  l'esglyse  estoit  li  sepulcrez  Nostre  Seigneur...  a 
senestre  partie  del  cuer  estoit  la  Chartre  Nostre  Seigneur,  etc.  » 
{Itinéraires  français  à  Jérusalem,  Soc.  Orient  Latin,  1882,  p.  33, 
163.)  Ces  descriptions  sont  remplies  de  détails  analogues  sur  les 
«  lieux  d'oraison  »  dont  Jérusalem  était  pleine. 
41.  —  1.  D.  ensint. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  47 

meam,  sed  ejus  qui  misit  me,  patris2.  Ce  est  a  dire  : 
Je  ne  ving  pas  faire  la  moie  volenté,  mais  la  volenté 
de  mon  père  qui  m'i  a  mandé. 

Cornent  il  doivent  changier. 

42.  Sans  congié  dou  Maistre  ou  de  celui  qui  cel  office 
tendra  nul  frère  ne  change  chose  a  autre ,  ne  ne 
demande,  se  la1  chose  n'est  petite  ou  vile. 

Des  serveur  es. 

43.  Sans  congié  dou  Maistre  ou  de  celui  qui  cel  office 
tendra,  nul  frère  n'ait  loquet,  ni  en  sac,  ni  en  maie; 
a  ce  ne  soient  tenus  les  coumandeors  des  maisons  ne 
des  provinces,  ne  meesmes  li  Mâistres.  Sans  congié 
dou  Maistre  ou  de  son  comandeor1  nul  frère  ne  evre 

ciam  imitari  valeat,  qua  dicit  :  Non  veni  facere  voluntatem 
meam,  sed  ejus  qui  me  misit. 

42.  —  [45].  Ut  cambiare  vel  guerre  nullus  audeat.  —  Nunc 
aliud  restât  ut  nullus  présumât  cambiare  sua,  frater  cum  fratre, 
sine  licencia  magistri,  et  aliquid  querere,  nisi  frater  fratri,  et 
sit  res  parva,  vilis,  non  magna. 

43.  —  [40].  De  mala  et  sacco.  —  Sacculus  et  mala  cum  fir- 
matura  non  conceduntur  ;  sic  exponentur  ne  habeantur  absque 
magistri  licentia,  vel  cui  creduntur  domus  post  eum  négocia. 
In  hoc  presenti  capitulo  procuratores  et  per  diversas  provincias 
degentes  non  continentur  nec  ipse  magister  intelligitur. 

43.  —  [4-i].  De  legatione  litterarum.  —  Nullatenus  cuiquam 
fratrum  litteras  liceat  a  parentibus  suis,  neque  a  quoquam 
hominum,  nec  sibi  invicem  accipere  vel  dare  sine  jussu  magis- 

2.  Joann.  VI.  38-39. 

42.  —  1.  P.  celé. 

43.  —  1.  La  phrase  est  biffée  dans  R. 


48  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

lelres  ne  de  ses  parens  ne  de  nul  home  ;  mais,  puis 
que  il  aura  le  congié,  se  il  plaist  au  Maistre  ou  au 
comandeor,  soient  leues  les  letres  devant  lui2. 

Des  dons  séculiers. 

44.  Se  por  grâce  aucune  chose  est  donée  a  aucun 
frère  d'orne  séculier,  qui  torne  corne1  a  viande,  il  la 
doit  présenter  au  Maistre  o  au  comandor  de  la  viande. 
Mes  se  il  avient  que  aucun  sien  amis  ou  sons  parens 
que  il  ne  la  veullent  doner  fors  a  lui,  il  ne  la  preigne 
sans  congié  dou  Maistre  ou  de  celui  qui  cel  office  ten- 
dra. Mes  se  au  frère  est  mandée  aucune  autre  choze 
de  ses  parens,  ne  la  preigne  sans  congié  dou  Maistre 
ou  de  celui  qui  tiendra  cel  office.  A  cestui  comande- 
ment  devant  dit  ne  volons  mie  que  soient  tenus  les 
comandeors  ne  les  baillis,  as  quels  especiaument  cest 
office  est  comandée  a  faire. 

tri  vel  procuratoris  ;  postquam  licentiam  frater  habuerit,  in 
presentia  magistri  si  ei  placet  legantur.  Si  vero  etiam  a  paren- 
tibus  ei  quicquam  directum  fuerit,  non  présumât  suscipere 
illud,  nisi  prius  indicatum  fuerit  magistro.  In  hoc  autem  capi- 
tulo  magister  et  domus  procuratores  non  continentur. 

44.  —  [43],  De  questu  et  acceptione.  —  Verum  enimvero  si 
aliqua  res  sine  questu  cuilibet  fratri  data  gratis  fuerit,  déférât 
magistro  vel  dapifero  ;  si  vero  aliter  suus  amicus  vel  parens 
dare  nisi  ad  opus  suum  noluerit,  hoc  prorsus  non  recipiat  donec 
licentiam  a  suo  magistro  habeat.  At  cui  res  data  fuerit  non 
pigeât  illi  si  alteri  datur,  immo  pro  certo  sciât  quia  si  inde  iras- 
citur  contra  Deum  agit.  In  hac  autem  predicta  régula  ministra- 

2.  Le  texte  latin  donne  ici  un  paragraphe  non  reproduit  par  la 
Règle  française. 
44.  —  1.  D.  omet  corne. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  49 

Des  defautesK 

45.  Se  aucun  frère  parlant  ou  chavauchant  ou  en 
autre  manière  fallira2  legierement,  il  meesmes  par 
son  gré  doit  mostrer  la  fallie  au  Maistre,  o  pur  coraige 
de  satisfaition  faire.  Et  se  il  ne  est  costumier,  si  en 
ait  legiere  penance  ;  mais  se  la  faillie  est  trop  grieve, 
si  soit  départis  de  la  compaignie  des  frères,  que  il  ne 
boive  ne  ne  mange  a  nulle  table  avec  les  frères;  mes 
tout  seul  par  soi,  et  soit  sousmis  a  la  miséricorde  et 
au  jugement  dou  Maistre  et  des  frères,  que  il  puisse 
estre  sauf  au  jor  dou  jugement. 

Des  grieves  colpes. 

46.  Devant  toutes  choses  devons  porveoir  se  aucuns 
frères,  puissans  ou  non  puissans,  fort  ou  foible,  se 

tores  non  continentur  quibus  specialiter  boc  ministerium  debe- 
tur  et  comeditur  de  mala  et  sacco. 

45.  —  [67].  De  levïbus  et  gravibus  culpis.  —  Si  aliquis  fra- 
ter  loquendo  vel  militando  aut  aliter  aliquid  levé  deliquerit, 
ipse  ultro  delictura  suum  satisfaciendo  magistro  ostendat  :  de 
levibus,  si  in  consuetudinem  non  habentur,  levem  penitentiam 
habeat.  Si  vero  eo  latente  per  aliquem  alium  culpa  cognita 
fuerit,  majori  et  evidentiori  subjaceat  discipline  et  emendationi. 
Si  autem  grave  erit  delictum,  retrabatur  a  familiaritate  fratrum, 
nec  cum  illis  simul  in  eadem  mensa  edat,  sed  solus  refectïonem 
sumat,  dispensationi  et  judicio  magistri  totura  incumbat,  ut 
salvus  in  judicii  die  permaneat. 

46.  —  [68].  Qua  culpa  frater  amplius  non  recipiatur.  — 
Ante  omnia  previdendum  est  ne  quis  frater  potens  aut  impotens 

45.  —  1.  D.  omet  le  titre. 
2.  D.  faille. 

4 


50  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

veulle  essaucier  petit  a  petit  et  enorgueillir  et  sa  colpe 
deffendre,  remaigne  sans  descipline.  Mais  se  il  ne  la 
veaut  amender,  soit  mis  en  plus  destroite  paine.  Mais 
se  par  pietos  amonestement  est  faite  a  Dieu  proiere 
por  lui,  et  ne  s'en  voudra  amender,  mais  plus  et  plus 
s'en  voudra  orgueillir,  soit  desracinés  dou  pitous  trou- 
pel  ;  selonc  l'apostre  qui  dit  :  Auferte  malum  ex  vobis  ' . 
Ce  est  a  dire  :  Ostés  les  mauves  de  vos.  Besoing  est  que 
vos  ostés  la  mauvaise  oeille2  de  la  compaigne  des 
feables  frères. 

47.  Mais  li  Maistres,  qui  doit  tenir  en  la  main  le 
baston  e  la  verge,  —  le  baston,  de  quoi  doit  sostenir 
les  foibleces  et  les  forces  des  autres;  la  verge,  de 
laquelle  doit  ferir  les  vices  de  ceaus  qui  faudront,  — 
por  amour  de  droit,  per  conseill  dou  patriarche,  estudie 
celé  chose  a  faire.  Mes  ausi,  come  dist  mon  seignor 
saint  Maxime1  :  Que  la  debonaireté  ne  soit  plus  large 

fortis  aut  debilis,  volens  se  exaltare  et  paulatim  superbire  ac 
culpamsuam  defendere,  indisciplinatus  remaneat;  sedsi  emen- 
dare  noluerit,  et  districtior  eorreptio  accédât.  Quod  si  piis 
ammonitionibus  et  fusis  pro  eo  orationibus  emendare  noluerit, 
sed  in  superbia  magis  ac  magis  se  erexerit,  tune  secundum 
apostolum  de  pio  eradicetur  grege  :  Auferte  malum  ex  vobis. 
Necesse  est  ut  a  societate  fratrura  fîdelium  ovus  moribunda 
removeatur. 

47.  Ceterum  magister  qui  baculum  et  virgam  manu  tenere 
débet,  baculum  videlicet  quo  aliorum  virium  inbecilli taies  sus- 
tenlet,- virgam  quoque  qua  vitia  delinquentium  zelo  rectitudinis 
feriat,  consilio  patriarchae  et  spiritali  consideratione  id  agere 
studeat  ne,  ut  ait  beatus  Maximus,  aut  solutior  lenitas  coi- 

46.  —  1.  Paul.  I.  Cor.  V.  13. 
2.  Ouaille,  brebis. 

47.  —  1.  Il  s'agit  sans  doute  de  saint  Maxime,  évêque  de 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  51 

que  la  colpe  ;  ne2  desmesurée  destrece  non  face  retour- 
ner le  pecheor  a  maufaire. 

De  murmure. 

48.  Nos  comandons  par  le  devin  amonestement  a 
vos  fuir  une  pestilence  :  envie,  murmure,  livour, 
detracion .  Adonc  chascun  se  garde  estudiousement  de 
ce  que  dist  l'apostre  :  Ne  sis  criminator  et  susurro  in 
populo*.  Ce  est  a  dire  :  ne  soies2  blameor  ni  mesdisans 
au  pueple  de  Dieu.  Mes  quant  le  frère  conoistra  clere- 
ment  que  son  frère  aura  failli,  paisiblement  et  o  pitié 
fraternel  soit  chastié  entre  eaus  il  privéement,  et  se  il 
ne  l'veaut  oyr ,  si  ajouste  un  autre  frère ,  et  se  il 
mepriese  l'un  et  l'autre,  devant  trestout  le  chapistre 
manifestement  le  repreigne.  De  grant  aveuglesse  sont 

bentiam  peccantis  aut  immoderata  severitas  a  lapsu  non  revocet 
delinquentem. 

48.  —  [7\].  De  vitanda  murmuratione.  —  Emulationes, 
invidias,  livorem,  murmur,  susurraciones,  detractiones,  divina 
ammonicione  vitare  et  quasi  quandam  pestem  fugere  vobis  pre- 
cipimus.  Studeat  igitur  unusquisque  vigilanti  animo  ne  fratrem 
suum  clam  culpet  aut  reprehendat,  sed  illud  apostoli  curiose 
secum  animatvertat,  Ne  sis  criminator,  ne  susurro  in  populo. 
Gum  autem  fratrem  liquide  aliquid  peccasse  agnoverit,  pacifiée 
et  fraterna  pietate  juxta  domum  preceptum  inter  se  et  illum 
solum  corripiat.  Et  si  eum  non  audierit,  alium  fratrem  adhi- 
beat.  Sed  si  utrumque  contempserit,  in  conventu  publiée  objur- 
getur  coram  omnibus.  Magne  enim  cecitatis  sunt  qui  alios 

Turin,  mort  en  423,  qui  a  laissé  un  grand  nombre  d'homélies 
que  l'on  peut  lire  au  t.  LVII  de  la  Patrologie  latine  de  Migne. 

2.  D.  que. 

48.  —  1.  Levit.  XIX.  16.  «  Non  eris  criminator  nec  susurro.  » 

2.  R.  P.  que  il  ne  soit. 


5^  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

cil  plain  qui  défraient  les  autres,  et  mult  sont  de 
grant  maleurté  plain  qu'il3  ne  se  gardent  de  porter 
envie  les  uns  as  autres  ;  dont  il  seront  plongié  en  l'an- 
ciene  villeté4  dou  diable. 

Que  nul  ne  se  glorifie  de  ses  failles. 

49.  Ja  soit  ce  que  toutes  paroles  huisouses  soient 
conçues  generaument  estre  pechié,  qui  diront  cil  qui 
de  lor  propre  pechié  se  glorefîent  devant  le  destroit1 
jugeor  Jhesu  Crist.  Dont  nos  demostre2  ce  le  pro- 
phète David,  lequel  dist  :  Obmutui  et  silui  a  bonis*. 
Ce  est  a  dire  que  a  la  fiée  se  doit  l'on  taire  de  bien 
parler,  por  silence  tener.  Tant,  se  doit  l'on  plus  tenir 
et  cesser  de  mal  parler  por  eschiver  paine  de  pechié. 
Nos  défendons  et  fermement  contredissons  que  nuns 
frères  les  proesces  que  il  ont  faites4  au  siècle,  lesqueles 

detrahunt,  et  nimiae  infelicitatis  sunt  qui  se  a  livore  minime 
custodiunt,  unde  in  antiquam  versuti  hostis  nequiciam  demer- 
guntur. 

49.  —  [42].  De  fabulatione  propriarum  culparum.  —  Cum 
omne  verbum  ociosum  generare  agnoscatur  peccatum,  quid  ipsi 
jactantes  de  propriis  culpis  ante  districtum  judicem  dicturi  sunt 
ostendit  certe  propheta.  Si  a  bonis  eloquiis  propter  taciturnita- 
tem  débet  interdum  taceri,  quanto  magis  a  malis  verbis  propter 
penam  peccati  débet  cessari.  Vitamus  igitur  et  audaciter  contra- 
dicimus  ne  aliquis  frater  remanens  ut  melius  dicam  stulticias 

,  3.  D.  cil  qui. 
4.  R.  P.  vieilliesse. 
49.  —  1.  P.  corrige  droit. 

2.  D.  dont  ne  nos  mostre  ce....  qui  dist. 

3.  Psal.  XXXVIII.  3.  «  Obmutui  et  humiliatus  sum,  et  silui 
bonis.  » 

4.  D.  R.  font.  P.  corrige  ont  faites. 


LA  REGLE  DU   TEMPLE.  53 

seroient  meaus  dites  folies  en  besoigne  de  chavalerie, 
et  le  délit  de  la  char  que  il  font  o  les  chaitives  femes, 
ne  reconte  a  nul  frère  ni  a  nul  autre  ;  et  se  il  avenist 
chose  que  il  oïst  conter  a  autre  frère,  tantost  le  fasse 
taire;  et  se  il  ne  le  puest  faire  taire,  tantost  abandone 
la  place  et  nen  baille  ses  oreilles  dou  cuer  au  vendeor 
de  Tuile. 

Que  nus  ne  déniant. 

50.  Geste  usance  comandons  proprement  a  tenir  et 
fermement  a  garder  entre  les  autres,  que  nul  frère  ne 
demant  par  non  le  cheval  de  l'autre  ne  ses  armeures. 
En  quel  manere  sera  donques  fait,  se  l'enfermeté  dou 
frère  ou  la  foiblesce  de  ses  bestes  ou  de  ses  armeures 
soit  coneue  tele  que  le  frère  ni  puisse  aler  a  la  besoigne 
de  la  maison  sans  damage,  vieigne  au  Maistre  et  li 
mostre  celé  besoingne  en  pure  foi,  ou  a  celui  qui  est 

quas  in  seculo,  in  militari  negotio,  tam  enormiter  egit,  et  car- 
nis  delectationes  miserrimarum  mulierum  cum  fratre  suo,  vel 
alio  aliquo,  vel  de  alio  commemorare  audeat.  Et  si  forte  talia 
referentem  quemlibet  audierit,  obrautescere  faciat,  vel  quam 
tocius  poterit  cito  (a)  pede  obedientiae  inde  discedat,  et  olei 
venditori  aurem  cordis  non  prebeat. 

50.  —  [36].  Ut  nullus  nominatim  quod  ei  necessarium  erit 
querat.  —  Hanc  proprie  consuetudinem  inter  cetera  ascribere 
jubemus  et  cum  omni  consideratione  ob  vicium  querendi  teneri 
precipimus.  Nullus  igitur  frater  remanens  assignantur  et  nomi- 
natim equum  aut  equitaturam  vel  arma  querere  débet.  Quomodo 
ergo  si  vero  ejus  infîrmitas  aut  equorum  suorum  débilitas  vel 
armorum  suorum  gravitas  talis  esse  agnoscitur  ut  sic  incedere 
sit  dampnum  commune  -,  veniat  magistro  vel  cui  est  debitum 

(a)  ms.  vicio. 


54  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

en  son  Jeu  en  celé  office  après  le  Maistre,  et  en  veraie 
fraternité,  et  de  ci  en  avant  remaigne  en  la  disposition 
dou  Maistre  ou  de  celui  qui  tient  cel  office. 

De  bestes  et  des  escuiers. 

51 .  Ghascun  frère  chevalier  puet  avoir  in  bestes  et 
non  plus,  se  n'est  par  le  congié  dou  Maistre,  por  la 
grant  mesaise  de  povreté  que  en  présent  est  a  la  mai- 
son de  Deu  et  dou  Temple  Salamon.  A  chascun  frère 
chevalier  otroions  a  avoir  trois  bestes  et  un  escuier  ; 
et  se  celui  escuier  sert  de  son  bon  gré  a  la  charité,  le 
frère  ne  l'doit  batre  por  nule  colpe  que  il  face. 

Que  nul  frère  n'ait  loraini. 

52.  Nos  défendons  de  tout  en  tout  que  nul  frère 
nen  ait  or  ne  argent  en  son  frain,  ni  en  ses  estriers2, 

ministerium  post  magistrum;  et  causam  vera  fîde  et  pura  ei 
demonstrel;  inde  namque  in  disposicione  magistri  vel  post  eum 
procuratoris  res  se  habeat. 

54.  —  [30].  De  numéro  equorum  et  armigerorum.  —  Uni- 
cuique  vestrorum  militum  très  equos  licet  habere,  quia  domus 
Dei  templique  Salomonis  eximia  paupertas  amplius  non  permit- 
tit  inpresenciarum  augere  nisi  cum  magistri  licentia. 

5-1.  —  [Si],  Nullus  armigerum  gratis  servientem  feriat.  — 
Solum  autem  armigerum  singulis  militibus  eadem  causa  con- 
cedimus,  sed  si  gratis  et  caritative  ille  armiger  cuiquam  militi 
fuerit,  non  licet  ei  eum  verberare,  nec  eciam  qualibet  culpa 
perçu tere. 

52.  —  [37] .  De  frenis  et  calcaribus.  —  Nolumus  ut  omnino 
aurum  vel  argentum  que  sunt  diviciae  peculiares  in  frenis  aut 

52.  —  1.  Les  brides,  qu'on  ornait  de  petites  plaques  de  métal. 
—  Cf.  Liv.  des  métiers,  lxxii,  stat.  des  Larmiers. 

2.  D.  son  estref.  . 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  55 

ni  en  ses  espérons.  Ce  est  ad  entendre  que  il  les 
achatent;  mais  se  il  avient  que  tel  vieill  arnois  doré 
lor  soit  doné  en  charité,  que  l'or  ou  l'argent  soit  des- 
colouré3,  que  beauté  resplendissable  ne  soit  veue  as 
autres,  ni  orguoill  :  bien  le  puet  avoir.  Mes  se  nuef 
arnois  li  est  doné,  de  ce  se  porvoie4  li  Maistres  que  il 
en  fera. 

Des  covertures  des  lances. 

53.  Nul  frère  nen  ait  coverture,  ni  en  escu,  ni  en 
lance,  quar  ce  n'est  nul  profit,  ainz  atendons *  que  ce 
soit  granz  damage. 

Des  mangeur  es i . 

54.  Gestui  comandement  qui  est  establi  de  nos  est  a 
trestous  profitable  chose  a  tenir,  et  por  ce  comandons 

pectoralibus  nec  calcaribus,  vel  in  strevis  umquam  appareat, 
nec  alicui  fratri  remanenti  eraere  liceat.  Si  vero  caritative  talia 
vêlera  instrumenta  data  fuerint,  aurum  vel  argentum  taliter 
coloretur,  ne  splendidus  color  vel  décor  ceteris  arrogantia  videa- 
tur.  Si  nova  data  fuerint,  magister  de  talibus  quod  voluerit 
faciat. 

53.  —  [38].  Tegimen  in  hastis  et  clipeis  non  habeatur.  — 
Tegimen  autem  in  clipeis  et  hastis  et  furellis  in  lanceis  non 
habeatur,  quia  hec  non  profiscuum  immo  dampnum  nobis 
omnibus  intelliguntur. 

54.  —  [44].  De  manducariis  equorum.  —  Utilis  res  est 

3.  Le  texte  ordonne  de  peindre  les  harnais,  par-dessus  l'or  ou 
l'argent;  le  texte  français  se  contente  de  faire  gratter  la  dorure. 

4.  P.  ajoute  garde. 

53.  —  1.  Même  sens  que  entendons. 

54.  —  1 .  D.  omet  ce  titre  et  ceux  de  tous  les  paragraphes  sui- 
vants. 


56  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

nos  que  fermement  soient  tenus  de  ci  en  avant2,  et 
que  nul  frère  ne  face  de  ci  en  avant  mangeure,  linge 
ne  lange3  principaument,  ne  autre,  se  non  profinel4. 

De  la  chace. 

55.  Nos  contredisons  comunalement  que  nul  frère 
nen  preigne  oisel  o  autre  oisel.  A  relegios  ne  co vient 
pas  ajouster  a  deliz1,  mes  oyr  volentier  les  comande- 

cunctis  hoc  preceptum  a  nobis  constitutum,  ut  indeclinabiliter 
amodo  teneatur.  Nullus  autem  frater  facere  présumât  mandu- 
caria  linea  vel  lanea  iccirco  principaliter  facta,  nec  habeat  ulla 
excepto  profînello. 

55.  —  [46].  Ut  nullus  avem  cum  ave  copiai  nec  cum  capiente 
incedat.  —  Quod  nullus  avem  cum  ave  accipere  audeat  nos 

2.  Dans  la  Règle  des  Teutoniques  (c.  xxiv),  il  est  au  contraire 
enjoint  de  couvrir  les  fers  de  lances  :  c'était  pour  entretenir  le 
poli  et  les  maintenir  plus  aigus.  Les  chevaliers  Teutoniques, 
lorsque  la  Règle  des  Templiers  leur  fut  donnée,  désobéirent  à  plu- 
sieurs des  préceptes  qu'elle  renfermait,  à  celui-ci  entre  autres. 
Mais,  en  1244,  ils  se  firent  absoudre  par  Innocent  IV  (bulle  du 
9  février)  et  obtinrent  pour  leur  Maître  le  droit  de  faire  les  chan- 
gements qu'il  croirait  nécessaires.  (Cf.  de  Wal.  Recherches  sur 
l'ordre  Teutonique,  Mergentheim,  1807,  t.  I,  p.  38.) 

3.  Lange,  étoffe  de  laine.  Les  tisserands  de  lange  à  Paris,  dit 
J.  Quicherat,  étaient  les  tisseurs  de  drap  et  de  serge,  tandis  que 
les  tisserands  proprement  dits  s'appelaient  tisserands  de  linge. 
(Cf.  encore  Liv.  des  Métiers,  LXXVI.) 

4.  Il  est  impossible  d'expliquer  ce  mot  d'une  façon  certaine. 
C'était  très  probablement  une  sorte  de  sac  (Cf.  §  322),  fait  de 
mailles  ou  de  cordelette  pour  filée  (?).  Le  seul  mot  dont  on  puisse 
rapprocher  profinel  est  perfinelli,  qui  se  trouve  dans  un  passage 
assez  obscur  de  la  Règle  imprimée  des  Teutoniques,  et  que  Du 
Gange  cite  à  tort  comme  un  verbe,  en  lui  donnant  le  sens  de 
ficeler. 

55.  —  1.  Plaisir,  délices. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  57 

mens  de  Dieu  et  sovent  estre  en  oroisons,  et  chascun 
jor  reconoistre  a  Dieu,  o  lermes  et  o  plors  en  ses 
oroisons,  le  mal  que  il  a  trespassé.  Ne  nul  frère  ne 
présume  aler2  especiaument  o  celui  home  qui  prent 
oisel  o  autre  oisel.  Com  il  soit  covenable  chose  a  tout 
home  religios  aler  simplement  et  humblement  et  sans 
ris  et  non  parler  multes  paroles,  mais  raisonablement 
et  non  crier  trop  haut  :  et  por  ce  comandons  nos  espe- 
ciaument a  tous  frères,  que  il  ne  voisent  en  bois  o  ars 
ni  o  arbalestres,  por  bestes  bercer3,  ni  o  celui  qui  ce 
fera,  se  n'est  por  amor  de  celui  garder  des  desloaus 
paiens.  Ne  ne  devés  aler  après  chiens,  ne  crier,  ne 
janglier4,  ne  cheval  poindre  por  covoitise  de  prendre 
beste  sauvaige. 

communiter  judicamus.  Non  convenit  enim  religioni  sic  cum 
mundanis  delectationibus  inherere.  Sed  Domini  precepta  liben- 
ter  audire,  orationi  fréquenter  incumbere,  mala  sua  cum  lacri- 
mis  vel  gemitu  cotidie  in  oratione  Deo  confiteri.  Cum  homine 
quidem  talia  opérante  cum  anci  pitre  vel  alia  ave  nullus  frater 
remanens  hac  principali  causa  ire  présumât. 

55.  —  [47].  Ut  nullus  cum  arcu  vel  abalista  percuciat.  — 
Cum  omni  religione  ire  deceat  simpliciter  et  sine  risu  humiliter 
et  non  multa  verba  sed  racionabilia  loqui  et  non  sit  clamosa  in 
voce,  specialiter  [injjungimus  et  precipimus  omni  fratri  pro- 
fesso  ne  in  bosco  cum  arculis  abalista  jaculari  audeat,  nec 
cum  illo  qui  hoc  fecerit  ideo  pergat,  nisi  gratia  eum  custodiendi 
a  perfido  gentili,  nec  cum  cane  sit  ausus  clamare  vel  garulare, 
nec  equum  suum  cupiditate  accipiendi  feram  pungat. 

2.  D.  n'aille  (même  différence  que  plus  haut,  §  40).  —  P.  omet 
ne  présume. 

3.  Chasser. 

4.  Babiller,  bavarder,  railler. 


58  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

Dou  lion. 

56.  Véritable  chose  est  que  a  vos  est  doné  especiau- 
ment,  si  come  por  dette,  que  vos  devés  mètre  vos 
armes1  por  vos  frères,  ensi  comme  fist  Jhesu  Crist, 
et  défendre  la  terre  des  mescreans  paiens  qui  sont 
enemis  au  fill  de  la  Virge  Marie.  Geste  deffense  des- 
sus dite  n'est  mie  entendue  dou  lion,  car  il  vait  aviro- 
nant  et  cerchant  que  il  puisse  dévorer2,  et  les  mains 
de  lui  contre  trestous  et  les  mains  de  tous  contre  lui3. 

Cornent  puent  avoir  terres  et  homes. 

57.  Ceste  manière  de  novele  religion  créons  que  par 
la  devine  escripture  et  par  la  devine  providence  prist 
comencement  en  la  sainte  terre  d'Orient.  Ce  est  assa- 
voir que  la  chevalerie  armée  puisse1  sans  colpe  tuer 
les  enemis  de  la  crois.  Por  ce  nos  jugons  por  droit  vos 

56.  —  [48].  Ut  leo  semper  feriatur.  —  Nam  est  certum  quod 
vobis  specialiter  creditum  est  et  debitum  pro  fratribus  vestris 
animas  ponere,  atque  incredulos  qui  semper  Virginis  filio  ini- 
micantur  de  terra  delere  :  De  leone  non  hoc  dedimus  quia  ipse 
circuit  querens  quem  devoret ,  et  manus  ejus  contra  omnes 
omniumque  manus  contra  eum. 

57.  —  [5-1].  Quod  licet  omnibus  militibus  professis  terram 
et  homines  habere.  —  Divina  ut  credimus  providentia  a  vobis 
in  sanctis  locis  sumpsit  inilium  hoc  genus  novum  religionis,  ut 
videlicet  religionis  miliciam  admisceretis  et  sic  religio  per  mili- 
tiam  armata  procédât,   hostem  sine  culpa  feriat.  Jure  igitur 

56.  —  1.  Vos  âmes. 

2.  Petr.  1er  ép.  V.  8. 

3.  Gen.  XVI.  12. 

57.  —  1.  D.  puet. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  59 

estre  apelés  chevaliers  dou  Temple,  o  double  mérite  et 
beauté  de  proesce,  et  poés  avoir  terres  et  homes  et 
vilains  et  chans  tenir  et  governer  justement,  et  vostre 
droiture  prendre  d'eaus  si  come  il  est  establi  espe- 
ciaument. 

Des  disme. 

58.  Vos  qui  avez  abandonées  les  delitouses  richesces 
de  cest  siècle,  créons  estre  subjés  de  bone  volenté 
a  povreté  ;  dont  nos  esguardons  a  vos  qui  vives  de 
vie  comunal  diesmes  avoir.  Se  li  evesques  dou  leu  a 
cui  la  diesme  doit  estre  rendue  par  droit  la  vos  veulle 
doner  en  charité,  par  l'assentement  de  son  chapistre, 
de  celés  dismes  que  l'iglise  adonc  possiet1.  Mes  si 
aucuns  hons  lais 2  celles  diesmes  de  son  patremmoine 
retient  encores  a  son  damaige  contre  l'yglese  et  la  vos 

judicamus  cum  milites  Templi  dicamini  vos  ipsos,  ob  insigne 
meritum  et  spéciale  probitatis  domum  terram  et  homines  habere 
et  agricolas  possidere,  et  juste  eos  regere,  et  institutum  debitum 
vobis  specialiter  debetur  impendi. 

58.  —  [66].  Ut  milites  Templi  décimas  habeant.  —  Gredi- 
mus  namque  relictis  affluentibus  divitiis  vos  spontaneae  pau- 
pertati  esse  subjectos,  unde  décimas  vobis  communi  vita  viven- 
tibus  juste  habere  hoc  modo  demonstramus.  Si  episcopus 
aecclesiae  cui  décima  jure  debetur  vobis  caritative  eam  dare 
voluerit,  assensu  communis  capituli,  de  illis  dicimusquas  tune 
aecclesia  possidere  videtur  vobis  tribuere  débet.  Si  autem 
quislibet  laïeus  adhuc  illam  ex  patrimonio  suo  dampnabiliter 
amplectitur,  et  se  ipsum  in  hoc  valde  redarguens  vobis  ean- 

58.  —  1.  D.  ha  dont  puissiez.  Il  faut  sous-entendre  ici  :  «  il  le 
doit  faire  »  de  celés  dismes,  etc. 
2.  R.  P.  laist. 


60  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

voudra  laissier,  par  l'otroi  dou  prélat  et  de  son  cha- 
pistre  faire  le  puet. 

Desjugemens. 

59.  Nos  savons  por  voir  que  persecutors  sont  sans 
nombre  e  gens  qui  amainent  tençons  et  enforcent 
cruelment  de  tormenter  lor  amis  et  les  feels  de  sainte 
glyse.  Por  la  clere  sentence  de  nostre  concile,  nos 
esgardons  que  se  aucuns  a  es  parties  de  la  contrée 
d'Orient  ou  en  aucun  autre  leu,  et  vos  demandera 
aucune  chose,  par  homes  feables  et  ameors  de  vérité 
nos  comandons  de  la  chose  a  jugier,  se  l'autre  partie 
le  veaut  soffrir.  Cestui  meesme  comandement  soit 
tenu  perpetuelment  en  toutes  choses  qui  vos  seront 
tolues. 

Des  frères  vieils. 

60.  Nos  comandons  par  pitous  esguardement  que 

dem  reliquerit,  ad  nutum  ejus  qui  preest  tantum  sine  con- 
ventu  capituli  id  agere  potest. 

59.  —  [49].  De  omni  re  super  vos  quesita  judicium  audire. 
—  Novimus  quidem  persecutores  sanctae  aecclesiae  innumera- 
biles  esse;  et  hos  qui  conlentionem  non  amant  incessanter 
crudeliusque  inquietare  festinant.  In  hoc  igitur  concilii  sentencia 
serena  consideratione  pendeat,  ut  si  aliquis  in  partibus  orien- 
tais regionis  in  quocumque  alio  loco  super  vos  rem  aliquam 
quesierit,  vobis  per  fidèles  et  veri  amatores  judices  audire  judi- 
cium precipimus  et  quod  justum  fuerit  indeclinabiliter  vobis 
facere  precipimus. 

59.  —  [50].  Ut  hec  régula  in  omnibus  teneatur.  —  Hec 
eadem  régula  in  omnibus  rébus  vobis  in  merito  ablatis  perhen- 
niter  jubemus  ut  teneatur. 

60.  —  [63].  Ut  senes  semper  venerentur.  —  Senes  autem  pia 


LA   RÈGLE  DU  TEMPLE.  61 

les  veaus  frères  et  foibles  soient  honorés  estudiouse- 
ment  et  soient  reguardés  selonc  la  foibleté  d'eaus  ;  et, 
sauve  l'autorité  de  la  règle  en  celés  choses  qui  sont 
nécessaires  a  lor  cors,  ne  soient  en  nule  manière  en 
destrece. 

Des  frères  malades. 

61 .  As  frères  malades  soit  donée  estudiouse  garde 
et  mise,  et  soient  servi,  selonc  ce  que  dit  l'évangile, 
corne  Jhesu  Grist1  :  lnfirmus  fui  et  visitastis  me2.  Ce 
est  a  dire  :  Je  fui  malades  et  vos  me  vesitastes  ;  et  ce 
ne  soit  mie  oblié.  Que3  tels  frères  qui  sont  mesaisiés 
doit  l'on  traiter  en  pais  et  estudiousement,  que  de  tel 
service  sans  doutance  gaaigne  l'on  le  règne  de 
paradis. 

Dont  nos  comandons  a  l'enfermier  que  il  se  porvoie 
estudiousement  et  feelment  des  choses  qui  sont  neces- 

consideratione  secundum  virium  imbecillitatem  subportare,  ac 
diligenter  honorare  oportet.  Et  nullatenus  districte  in  his  que 
corporis  sunt  necessaria  teneantur,  tamen  salva  auctoritate 
regulae. 

64.  —  [52].  Ut  maie  habentibus  curapervigil  habeatur.  — 
Maie  habentibus  fratribus  supra  orania  adhibenda  est  cura  per- 
vigil,  et  quasi  Ghristo  eis  serviatur,  ut  illud  ewangelicum, 
lnfirmus  fui  et  visitasti  me,  memoriter  teneatur.  Hii  etenim 
diligenter  ac  pacienter  portandi  sunt,  quia  de  talibus  superna 
retributio  indubitanter  adquiritur. 

64.  —  [53].  Ut  infirmis  necessaria  semper  dentur. —  Procu- 
ratoribus  vero  infîrmantium  omni  observantia  atque  pervigili 

61.  —  1.  R.  P.  corne  a  J.  G.  dist. 

2.  Math.  XXV.  36.  Visitas^'  est  une  erreur  du  texte  latin, 
corrigée  par  D.  P. 

3.  D.  quar  les. 


62  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

saires  as  diverses  maladies ,  si  corne  en  viandes ,  en 
chars,  en  oiseaus,  et  en  toutes  autres  viandes  qui 
rendent  santé,  selonc  l'aise4  et  le  pooir  de  la  maison. 

Des  frères  mors. 

62.  Quant  aucun  frère  trespasse  de  vie  a  mort,  la 
quele  n'est  pardonée  a  nuilui,  nos  comandons  ou  pur 
coraige  chanter  la  messe  pour  l'arme  de  lui,  e  faire  le 
servise  Dieu  par  les  prestres  qui  servent  au  soveran 
prestre1  et  a  vos  sont  a  termine  a  la  charité,  et  a  tous 
les  frères  qui  sont  présent  la  ou  li  cors  est  fet]  sont 
a  termine  en  charité,  jusques  a  vu  jors,  a  dire  c  pater 
nostres.  E  trestous  les  frères  dou  comandament  de  celé 
maison  ou  le  frère  trespasse  doivent  dire  les  c  pater 
nostres,  si  come  dessus  est  dit,  puis  qu'il  sauront  la 

cura  precipimus,  ut  quecumque  sustentationi  diversarum  infir- 
mitatum  sunt  necessaria,  fideliter  ac  diligenter  juxta  domum 
facultatem  eis  amministrent,  verbi  gratia  carnem  et  volatilia  et 
cetera,  donec  sanitati  reddantur. 

62.  —  [3].  Quid  agilur  pro  fratribus  defunctis.  —  Quando 
vero  quislibet  fratrum  remanentium  morti  que  nulli  parcit 
impendit,  quod  est  impossibile  auferri,  capellanis  ac  clericis 
vobiscum  ad  terminura  caritative  summo  sacerdoti  servientibus 
creditum  officium  et  missam  sollempniter  pro  ejus  anima 
Christo  animi  puritate  jubemus  offerre.  Pratres  autem  ibi 
astantes  et  in  orationibus  pro  fratribus  defuncti  salute  fideliter 
pernoctantes,  centum  oraciones  dominicas  usque  ad  diem  septi- 
mum  pro  fratre  defuncto  persolvant;  ita  dico  ab  illo  die  quo  eis 
obi  tus  fratris  denudatus  fuerit  usque  ad  predictum  diem  cente- 
narius  numerus  perfectionis  integritatem  cum  fraterna  observa- 

4.  D.  aisément. 

62.  —  \ ,  P.  corrige  Roi. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  63 

mort  dou  frère,  por  la  pitié  de  Dieu.  Encores  prions 
nos  et  comandons  par  l'autorité  pastoral,  que  un  povre 
soit  repeu  de  tel  viande  et  de  tel  vin  jusques  a  XL  jorz 
por  le  frère  mort,  si  corne  seroit  le  frère  vif.  Toutes 
les  autres  offertes,  les  queles  est  oient  faites  sans  dis- 
crecion  en  la  mort  des  frères  et  en  la  sollempnité  de 
pasques  et  en  les  autres  sollempnités  que  les  povres 
chevaliers  dou  Temple  avoient  acostumé  par  lor  propre 
volenté,  en  toutes  manières  deffendons. 

63.  Mais  de  jor  et  de  nuit  o  net  coraige  soit  en  sa 
profession,  que  il  se  puisse  acomparer  en  ce  au  plus 
saige  de  tous  les  prophètes  ;  lequel  dist  :  Calicem  salu- 
taris  accipiam*.  Ce  est  a  dire  :  Je  penrai  le  calice  de 
salu.  Ce  est  :  Je  vengerai  la  mort  de  Jhesu  Crist  por 
ma  mort.  Car  ensi  corne  Jhesu  Crist  mist  son  cors 

tione  habeat.  Adhuc  nempe  divina  ac  misericordissima  caritate 
deprecamur,  atque  pastorali  auctoritate  jubemus,  ut  cotidie, 
sicuti  fratri  in  vocibus  dabatur  vel  debetur  ita  quod  est  neces- 
sarium  sustentationi  hujus  vitae  in  cibo  et  potutantum  cuidam 
pauperi  donec  ad  quadragesimum  diem  impendatur.  Omnes 
enim  alias  oblationes  quas  in  morte  fratrum  et  in  paschali 
sollempnitate ,  ceterisque  solempnitatibus  domino  pauperum 
commilitonum  Ghristi  spontanea  paupertas  indiscrète  reddere 
consueverat,  omnino  prohibemus. 

63.  —  [6].  Ut  nullus  frater  remanens  oblationem  facial.  — 
Decrevimus,  ut  superius  dictum  est,  quod  nullus  fratrum 
remanentium  aliam  oblationem  agere  présumât,  sed  die  noctu- 
que  mundo  corde  in  sua  professione  maneat  ut  sapientissimo 
prophetarum  in  hoc  se  equipollere  valeat  Calicem  salut aris 
accipiam,  id  est  mortem  in  morte  mea,  morte  mea  mortem 
Domini  imitabor,  quia  sicut  Ghristus  pro  me  animam  suam 
posuit,  ita  et  ego  pro  fratribus  animam  ponere  sum  paratus. 

63.  —  1.  Psal.  GXV.  4. 


64  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

por  moi ,  et  je  sui  apareilliés  en  tel  manière  mètre 
m'arme  por  mes  frères.  Ici  a  covenable  offerte  ;  veés 
ci2  vif  sacrefice  et  mult  plaisant  a  Dieu. 

Des  prestres  et  des  clers  qui  servent  a  la  charité. 

64.  Toutes  offertes  et  toutes  manières  d'aumosnes 
en  quel  que  manière  soient  faites  as  chapelains  et  as 
clers  et  as  autres  qui  remaignent  par  termine  a  la 
charité,  par  l'université  dou  comun  concile,  en  toutes 
manières  nos  comandons  a  rendre.  Les  serviors  de 
l'yglise,  selonc  l'auctorité  damedieu,  solement  viande 
et  robe  aient,  et  nule  autre  chose  présument  a  avoir, 
se  li  Maistre  par  son  bon  gré  ne  lor  veaut  doner  en 
charité. 

Des  chevaliers  séculiers. 

65.  Il  sont  chevaliers  en  la  mason  de  Dieu  et  dou 
Temple  Salamon ,  qui  servent  par  miséricorde  et 
remaignent  a  vos  a  termine  ;  dont  nos,  por  pitié,  vos 

Ecce  competentem  oblalionem,  ecce  hostiam  viventem  Deoque 
placentem. 

64.  —  [4].  Capellani  victum  et  vestitum  tantum  habeant.  — 
Alias  vero  oblationes  et  omnia  elemosinarum  gênera  quoquo- 
modo  fiant  capellanis  vel  aliis  ad  tempus  manentibus  unitati 
communis  capituli  reddere  pervigili  curaprecipimus.  Servitores 
itaque  aecclesiae  victum  et  vestitum  secundum  auctoritatem 
tantum  habeant,  et  nil  amplius  habere  présumant,  nisi  magistri 
sponte  caritative  dederit. 

65.  —  [5],  De  militibus  defunctis  gui  sunt  ad  terminum.  — 
Sunt  namque  milites  in  domo  Dei  Templique  Salomonis  ad 

2.  D.  ci  ha. 


LÀ   RÈGLE   DU  TEMPLE.  65 

proions  et  a  la  parfin  fermement  comandons,  se  entre- 
tant  la  puissance  de  Dieu  enmenast  aucun  d'eaus  a  fin, 
por  l'amor  de  Dieu  et  por  pitié  fraternel,  i  povres  ait 
vu  jors  viande  por  l'arme  de  lui,  et  chascun  frère 
estant  en  celé  maison  die  xxx  pater  nostres. 

De  chevaliers  séculiers  qui  servent  a  termine. 

66.  A  tous  les  chevaliers  séculiers  qui  désirent  o 
pur  coraige  servir  a  terme  a  Jhesu  Crist  et  a  la  mai- 
son dou  Temple  Salamon,  nos  comandons  a  acheter 
feelment  chevau  covenable  et  armes  et  ce  qui  li  sera 
mestier  en  tel  besoigne.  En  après  nos  comandons  a 
l'une  partie  et  a  l'autre  mètre  le  chevau  en  pris  et  le 
pris  mètre  en  escrit,  que  il  ne  soit  obliés  ;  et  toute  la 
chouse  qui  mestier  est  a  l'escuier  et  au  chevalier  et 
au  chevau  por  sa  vie,  et  meismement  les  fers  au  che- 
val, soient  donés  selonc  l'aisement  de  la  maison  par 

terminum  misericorditer  vobiscum  degentes,  unde  ineffabili 
miseratione  vos  rogamus,  deprecamur  et  ad  ultimum  obnixe 
jubemus,  ut  intérim  tremenda  potestas  ad  ultimum  diem  ali- 
quem  perduxerit,  divino  amore  ac  fraterna  pietate  septem  dies 
sustentationis  pro  anima  ejus  quidam  pauper  habeat  et  xxxte  ora- 
tiones  dominicas  unusquisque  dicat. 

66.  —  [32].  Qualiter  ad  tempus  rémanentes  recipiantur.  — -, 
Omnibus  militibus  servire  Jhesu  Ghristo  animi  puritate  in 
eadem  domo  ad  terminum  cupientibus  equos  in  tali  negocio 
cotidiano  idoneos  et  arma  et  quicquid  ei  necessarium  fuerit 
emere  fideliter  jubemus.  Deinde  vero  ex  utraque  parte  equali- 
tate  servata  bonum  et  utile  appreciari  equos  judicavimus. 
Habeatur  ilaque  precium  in  scripto  ne  tradatur  oblivioni,  et 
quicquid  militi  vel  equis  ejus  aut  armigero  erit  necessarium, 
adjunctis  ei  ferris  equorum,  secundum  facultatem  domus  ex 

5 


66  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

fraternel  charitié.  Se  dedens  le  terme  par  aventure 
avenist  que  le  cheval  morist  au  service  de  la  maison, 
se  la  maison  a  le  pooir,  le  Maistre  H  rende.  Se  a  la  fin 
dou  termine  le  chevalier  s'en  vosist  retorner  en  son 
pais,  la  moitié  dou  pris  dou  cheval  laisse  le  chevalier 
por  charité  a  la  maison  et  l'autre  moitié  se  il  li  plaist 
recevra  de  l'aumosne  de  la  maison. 

De  la  fiance  des  sergans. 

67.  Tant  les  escuiers  corne  les  sergans  qui  veulent 
servir  a  la  charité  a  la  maison  dou  Temple  por  le  salu 
de  lor  armes  et4  a  termine,  venans  de  diverses2  pro- 
vinces, a  nos  semble  chose  profitable  que  soient 
receues  lor  fiances,  que  li  envious  henemi  ne  lor  mete 
en  coraige  d'eaus  repentir,  ne  retraire  de  lor  bon 
proposement. 

eadem  domo  fraterna  carilate  impendatur.  Si  vero  intérim  equos 
suos  miles  aliquo  eventu  in  hoc  servicio  amiserit,  magister  ut 
facultas  domus  hoc  exigit,  alios  amministret.  Adveniente  autem 
termino  repatriandi  medietatem  precii  ipse  miles  divino  amore 
concédât,  alteram  ex  communi  fratrum  si  ei  placet  recipiat. 

67.  — [64].  Ut  fidem  servicium  accipiant.  —  Agnovimus 
nempe  complures  ex  diversis  provinciis,  tam  clientes  quam 
armigeros,  pro  animarum  salute  animo  servienti  ad  terminum 
cupientes  in  domo  vestra  mancipari.  Utile  est  autem  ut  fidem 
eorum  accipiatis,  ne  forte  veternus  hostis  in  Dei  servicio  ali- 
quid  furtive  vel  indecenter  eis  intimet,  ut  a  bono  proposito 
repente  exterminet. 

67.  —  1.  D.  omet  et. 
2.  D.  ajoute  parties  et. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  67 

Des  mantiaus  blans. 

68.  Par  comunal  consel  de  trestout  le  chapistre  nos 
contredisons  et  comandons  a  estre  detrenchié  si  corne 
familier  vice,  ice  que  sans  discrétion  estoit  en  la  mai- 
son de  Dieu  et  des  chavaliers  dou  Temple  que  les  ser- 
gans  et  les  escuiers  nen  aient  blanches  robes,  dont  il 
soloit  avenir  grant  damaige  a  la  maison  ;  quar  es  par- 
ties d'outre  les  mons4  sourdoient  faus  frères  et  mariés 
et  autres ,  qui  disoient  qu'il  estoient  frères  dou 
Temple;  et  il  estoient  dou  siècle.  Cil  nos  aquistrent2 
tant  de  hontes  et  de  damaiges  a  l'ordre  de  la  cheva- 
lerie, que  meismes  les  escuiers  de  la  s'en  orgueillis- 
soient;  por  ce  fistrent  naistre3  pluisors  escandles. 
Donques  soient  donées  assiduelment  robes  noires; 
mes  se  il  ne  les  puent  teles  trover,  teles  corne  les  por- 

68.  —  [24].  Quod  famuli  alba  vestimenta,  id  est  pallia  non 
habeant.  —  Hoc  nempe  quod  erat  in  domo  Dei  ac  suorum 
militum  Templi  sine  discretione  ac  consilio  communis  capituli 
obnixe  contradicimus  et  funditus  quasi  quoddam  vicium  pecu- 
liare  amputare  precipimus  :  Habebant  enim  famuli  et  armigeri 
alba  vestimenta,  unde  veniebant  dampna  importabilia.  Surrexe- 
runt  namque  in  ultra  montanis  partibus  quidam  pseudo  fratres 
et  conjugati  et  alii  dicentes  se  esse  de  Templo,  cum  sint  de 
mundo.  Hii  nempe  tantas  contumelias  totque  dampna  militari 
ordini  adquisierunt,  et  clientes  rémanentes  plurima  scandala 
oriri  inde  superbiendo  fecerunt.  Habeant  igitur  assidue  nigra  ; 
sed  si  talia  non  possunt  invenire,  habeant  qualia  inveniri  pos- 

68.  —  1.  L'Arménie,  sans  doute. 

2.  P.  aquistoient. 

3.  D.  sourd,7*e. 


68  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

ront  trover  en  celé  province,  teles  soient  donées;  ou 
ce  qui  sera  de  plus  vil  pris,  c'est  assavoir  burell. 

Des  frères  mariés. 

69.  Se  les  homes  qui  sont  mariés  demandent  la  con- 
frairie  et  le  bénéfice  et  les  oroisons  de  la  maison1,  en 
tel  manière  les  vos  otroions  a  recevoir,  que  l'un  et 
l'autre  après  sa  mort  vos  otroit  la  partie  de  son  bien  et 
tout  quant  que  de  ci  en  avant  conquistra.  Entretant  il 
doivent  mener  honeste  vie  et  estudier  de  bien  faire  as 
frères.  Mais  il  ne  doivent  mie  porter  blanches  robes, 
ne  blans  manteaus  ;  mes  se  le  baron  muert  ançois  que 
sa  feme,  li  frère  doivent  prendre  la  partie  de  ses  biens, 
et  de  l'autre  partie  ait  la  dame  le  sostenement  de  sa 
vie;  que  ce  ne  sembleroit  pas  droit  a  nos  que  tels 
confrères2  deussent  habiter  en  une  maison  aveuc  les 
frères  qui  ont  a  Dieu  promis  chasteé. 

sunt  in  illa  provincia  qua  degunt,  aut  quod  vilius  unius  coloris 
comparari  potest,  videlicet  burella. 

69.  —  [55].  Quomodo  fratres  conjugati  habeantur.  —  Fra- 
tres  autem  conjugatos  hoc  modo  hàbere  vobis  permittimus,  ut 
si  fraternitatis  vestrae  benefîcium  et  participationem  unanimiter 
petunt,  uterque  sue  substanciae  porcionem  et  quicquid  amplius 
adquisierint  unitati  communis  capituli  post  mortera  concédant, 
et  intérim  honestam  vitam  excerceant,  et  bonum  agere  fratri- 
bus  studeant  ;  sed  veste  candida  et  clamide  alba  non  incedant. 
Si  vero  maritus  ante  obierit,  partem  suam  fratribus  relinquat, 
et  conjux  de  altéra  vitae  sustentamentum  habeat.  Hoc  enim 
injustum  consideramus,  ut  cum  fratribus  Deo  castitatem  pro- 
mittentibus  fratres  hujusmodiinunaeademquedomo  maneant. 

69.  —  1.  D.  demandent  la  confrairie  de  la  meson... 
2.  D.  tels  frères  habitassent. 


LA   RÈGLE  DU  TEMBLE.  69 

Des  serors. 

70.  Perillouse  chose  est  compaignie  de  feme,  que 
le  deable  ancien  par  compaignie  de  feme  a  degeté 
pluisors  dou  droit  sentier  de  paradis.  Dames  por  serors 
de  ci  en  avant  ne  soient  receues  en  la  maison  dou 
Temple;  por  ices,  très  chiers frères,  de  ci  en  avant  ne 
co vient  acostumer  ceste  usance,  que  flor  de  chasteé 
tous  tens  aparisse  entre  vos1. 

Que  il  n'aient  familiarité  de  femmes. 

71 .  Nos  créons  estre  perillouse  chose  a  toute  reli- 
gion trop  esgarder  face  de  feme.  Et  por  ce  nul  de  vos 
présume1  baisier  de  feme,  ne  veve,  ni  pucele,  ne 

70.  —  [56].  Ut  amplius  sorores  non  coadunent.  —  Sorores 
quidem  amplius  periculosum  est  coadunare,  quia  antiquus 
hostis  femineo  consorcio  complures  expulit  a  recto  tramite 
Paradisi.  Ideoque  fratres  rarissimi  ut  integritatis  flos  inter  vos 
semper  appareat  hac  consuetudine  a  modo  uti  non  liceat. 

T\ .  —  [72].  Ut  omnium  mulierum  fugiant  oscula.  —  Peri- 
culosum esse  credimus  omni  religioni  vultum  mulierum  nimis 

70.  —  1.  De  Wal  {Recherches  sur  l'ordre  Teutonique,  1807,- 1. 1, 
p.  262)  cite  pourtant  un  exemple  qui  paraît  contredire  cet  avis. 
En  1305,  l'abbaye  des  Gamaldules,  de  Saint- Michel  de  Lemmo, 
ayant  été  donnée  aux  Templiers,  l'abbesse  Agnès  se  voua  à  l'Ordre, 
en  son  église,  entre  les  mains  du  prieur  de  la  maison  de  Venise  qui 
était  venu  prendre  possession  de  l'abbaye.  C'est  un  cas  tout  parti- 
culier, mais  le  texte  du  précepte  ici  énoncé  ne  doit  peut-être  se 
prendre  à  la  lettre  que  pour  les  bâtiments  mêmes  habités  par  les 
frères.  Il  est  certain  que  de  tout  temps  l'ordre  de  l'Hôpital  compta 
dans  son  sein  des  données. 

71.  —  1.  D.  n'osse  basier  famé. 


70  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

mère,  ni  seror,  ne  ante2,  ne  nule  autre  feme;  et 
adonques  la  chevalerie  de  Jhesu  Grist  doit  fuir  en  totes 
manières  baisier  de  femes,  par  quoi  les  homes  soloient 
maintes  fois  perillier,  que  il  puissent  converser  et 
maindre3  perpetuelment  o  pure  conscience  et  o  seure 
vie  devant  la  face  de  Dieu. 


De  non  estre  compères. 

1%.  Nos  comandons  a  trestous  frères  que  nul  de  ci 
en  avant  soit  hardi  de  lever  enfans  de  fons,  et  nen  ait 
vergogne  de  refuser  compères  ne  comeres  ;  que  celé 
vergoigne  amaine  plus  gloire  que  pechié. 

attendere,  et  ideo  nec  viduam,  nec  virginem,  née  matrem,  nec 
sororem,  nec  amitam,  nec  ullara  aliam  feminam  aliquis  frater 
osculari  présumât.  Fugiat  ergo  feminaea  oscula  Ghristi  milicia, 
per  que  soient  homines  sepius  periclitari,  ut  pura  conscientia  et 
secura  vita  in  conspectu  Domini  perhenniter  valeat  conversari. 

Il  reste  un  article  de  la  Règle  latine,  le  65e,  qui  ne  nous  paraît 
avoir  aucun  équivalent  dans  le  texte  français.  Nous  le  donnons 
ici  pour  compléter  le  texte  du  Concile  de  1128.  —  En  revanche, 
les  deux  courts  articles  français  qui  terminent  cette  lre  partie  de 
la  Règle  française  ont  été  ajoutés  au  texte  latin. 

[65].  —  Ut  victus  equaliter  omnibus  distribuatur .  —  illud 
quoque  congrue  et  racionabiliter  manutenendum  censemus,  ut 
omnibus  fratribus  remanenlibus  victus  secundum  loci  faculta- 
tem  equaliter  tribuatur.  Non  enim  est  utilis  personarum 
acceptio,  sed  infirmitatum  necessaria  est  consideratio. 


2.  Tante. 

3.  Demeurer,  rester. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  71 


Des  comandemens . 


73.  Tous  les  comandemens  qui  sont  dis  et  écris 
dessus  en  ceste  présente  règle  sont  en  la  discrétion  et 
en  l'esgart  dou  Maistre. 

Ces  sont  les  festes  et  les  jeunes  que  tuit  li  frère  dou 
Temple  doivent  jeûner  et  célébrer. 

74.  Coneue  chose  soit  a  tous  les  frères  dou  Temple 
qui  sont  présent  et  qui  a  venir  sont,  que  il  dovent  jeû- 
ner les  vigiles  de  xn  apostres.  Ce  est  assavoir1  saint 
Pierres  et  saint  Pol2;  la  saint  André3;  saint  Jaques* 
et  saint  Phelippes;  saint  Thomas 5  ;  saint  Berthelemé6; 
saint  Symon  et  Judes7  ;  saint  Jaques8;  saint  Mathé9. 
—  La  vigile  saint  Johan  Batiste40.  —  La  vigile  de  l'as- 
cencion11,  et  les  n  jors  devant,  de  revoisons12.  —  La 
vigile  de  pentecoste 13.  —  Les  quatuortens.  —  La  vigile 


74.  —  1.  D.  a  dire. 

2.  28  juin. 

3.  29  novembre. 

4.  Le  Mineur.  30  avril. 

5.  20  décembre. 

6.  23  août. 

7.  R.  Judas.  27  octobre. 

8.  Le  Majeur.  24  juillet. 

9.  Il  faut  entendre  sans  doute  ici  à  la  fois  les  vigiles  de  saint 
Mathias  (23  février)  et  de  saint  Mathieu  (20  septembre)  désignés 
sous  le  même  nom  comme  on  le  voit  encore,  plus  bas,  au  §  75. 

10.  23  juin. 

H.  Variant  du  29  avril  au  2  juin. 

12.  Les  Rogations  ou  petites  Litanies.   - 

13.  Variant  du  9  mai  au  12  juin. 


72  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

saint  Laurens14.  —  La  vigile  de  Nostre  Dame  de  mi- 
aoust15.  —  La  vigile  de  tous  sains16.  —  La  vigile  dou 
baptestire 17.  —  Et  toutes  ces  festes  devant  dites 
doivent  jeûner  selonc  les  comandamens  dou  pape  Inno- 
cent par  le  concile  que  fu  fais  en  la  cité  de  Pise18.  Et  se 
nule  de  ces  festes  devant  dites  avenoient  au  jor  de 
lundi,  le  samadi  avant  doivent  jeûner.  Se  la  nativité 
de  Nostre  Seignor  avendra19  au  jor  de  vendredi,  les 
frères  doivent  mangier  char,  por  l'ennor  de  la  feste. 
Mais  le  jor  de  la  feste  saint  Marc20  doivent  jeûner  por 
les  letanies  :  quar  il  est  establi  de  Rome  por  la  morta- 
lité des  homes.  Mes  se  la  feste  vient  dedens  les  octaves 
de  pasques,  il  ne  doivent  pas  jeûner. 

Ces  sont  les  festes  qui  doivent  estre  gardées  en  la  maison 
dou  Temple. 

75.  La  nativité  de  Nostre  Seignor1.  —  La  feste2 
saint  Estiene.  —  La  saint  Johan  evangeliste3.  —  Les 

14.  9  août. 

15.  14  août. 

16.  31  octobre. 

17.  5  janvier.  Ceci  est  un  exemple  très  curieux  et  rare  du  nom 
de  Baptisterium  donné  à  VÉpiphanie.  On  ne  le  relève  d'ordinaire 
que  dans  le  rite  arménien. 

18.  En  1134,  le  30  mai,  jour  de  la  Pentecôte.  Tous  les  évoques 
d'Occident  étaient  convoqués  par  Innocent  II.  Saint  Bernard 
assista  au  concile. 

19.  D.  vient.  —  25  décembre. 

20.  25  avril. 

75.  —  1.  Cette  liste  étant  régulièrement  chronologique,  on 
voit  que  les  rédacteurs  de  cette  partie  de  la  Règle  faisaient  com- 
mencer l'année  à  Noël. 

2.  D.  omet  la  feste.  —  26  décembre. 

3.  27  décembre. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  73 

Innocens4.  —  Les  huitaves  de  Noël,  qui  est  le  jor  de  la 
renuef 5.  —  Le  baptestire.  —  Sainte  Marie  la  chan- 
delor6.  —  Saint  Mathé  l'apostle7.  — La  nonciacion  de 
Nostre  Dame  de  Mars8.  —  La  pasque  ;  o  trois  jorz  après. 

—  La  saint  Jorge9.  —  Saint  Phelippe  et  saint  Jaques, 
il  apostres.  —  L'invention  de  sainte  croiz10.  —  L'as- 
cention  de  Nostre  Seignor.  —  La  pentecoste,  et  il  jors 
après.  —  La  saint  Johan  baptiste11.  —  Saint  Pierre  et 
saint  Pol,  n  apostres.  —  Sainte  Marie  Magdelaine42.  — 
Saint  Jaques  l'apostre.  —  Saint  Laurens.  —  L'assom- 
tion  de  Nostre  Dame 1 3 .  —  La  nativité  de  Nostre  Dame i 4 . 

—  La  exaltation  de  sainte  Croiz15.  —  Saint  Mathé 
l'apostre.  —  Saint  Michel16.  —  Saint  Symon  et  saint 
Judes.  —  La  feste  de17  toz  sains.  —  La  saint  Martin 
fors  des  charues18.  —  Sainte  Katherine  fors  des  cha- 
rues19.  —  Saint  André.  —  Saint  Nicholas  fors  des 
charues20.  —  Saint  Thomas  l'apostre. 

4.  28  décembre. 

5.  Le  nouvel  an. 

6.  D.  omet  sainte  Marie.  —  2  février. 

7.  Saint  Mathias.  D.  Mathie. 

8.  25  mars. 

9.  23  avril. 

10.  3  mai. 

11.  24  juin. 

12.  22  juillet. 

13.  15  août.  P.  asention. 

14.  8  septembre.  Omis  dans  D.  R. 

15.  14  septembre.  D.  l'omet. 

16.  29  septembre.  Fête  de  la  Dédicace  de  son  église. 

17.  D.  omet  feste  de. 

18.  11  novembre. 

19.  25  novembre.  R.  et  P.  la  placent  après  la  Saint- André,  par 
erreur. 

20.  Le  patron  de  la  Russie,  évêque  de  Myre,  sous  Constantin, 
mort  vers  342.  6  décembre. 


74  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

76.  Et  nules  des  autres  testes  mult  petit  garde  l'on 
a  la  maison  dou  Temple.  Et  ce  volons  nos  et  conseillons 
que  soit  fermement  gardé  et  tenu,  que  trestous  les 
frères  dou  Temple  doivent  jeûner  dou  dimenche  devant 
la  saint  Martin  jusques  a  la  nativité  de  Nostre  Seignor, 
se  par  aucune  enfermeté  ne  le  laissent.  Et  se  tant 
avenist  chose4  que  la  feste  de  saint  Martin  avenist  au 
jor2  de  dimenche,  le  dimenche  avant  doivent  tuit  li 
frère  laissier  char. 

76.  —  1.  Omis  dans  D. 
2.  Id. 


[STATUTS  HIÉRARCHIQUES] 

Ci  comencent  les  retrais  et  les  establissemens 
de  la  maison*  dou  Temple. 

[Retrais  dou  Maistre.] 

77.  Li  Maistre  doit  avoir  un  bestes,  et  i  frère 
chapelain ,  et  i  clerc  a 2  trois  bestes ,  et  un  frère 
sergent  a  n  bestes,  et  i  vahlet  gentil  home  por 
porter  son  escu  et  sa  lance,  a  une  beste  ;  et  quant 
il  l'aura  servi  une  pièce,  li  Maistres  le  porra  faire  frère 
chevalier,  se  a  lui  plaist;  mes  que  il  ne  1'  face  trop 
sovent.  Et  si  doit  avoir  un  fereeor  et  un  escrivain  sar- 
razinois3,  et  un  turcople4  et  un  cuecq5,  et  puet  avoir 
n  garsons  a  pié  et  i  turqueman6  qui  doit  estre  gardés 
en  la  quaravane.  Et  quant  li  Maistres  chevauchera  de 
terre  en  autre,  le  turqueman  doit  estre  menés  en 
destre  par  un  escuier  et  par  une  beste  de  la  quara- 
vane; et  quant  li  Maistres  retornera,  si  doit  estre  mis 
en  la  quaravane,  et  par  guerre  le  puet  tenir7  a  sa  corde. 

77.  —  \.  D.  omet  de  la  maison. 

2.  Avec. 

3.  Servant  d'interprète. 

4.  Soldat  des  troupes  légères  auxiliaires  dont  le  chef  était  dit 
turcoplier;  il  y  en  avait  aussi  dans  l'ordre  de  l'Hôpital.  Voyez 
§  69  les  Retrais  du  Turcoplier. 

5.  Cuisinier.  Queus. 

6.  Un  cheval  turcoman,  race  d'élite  en  Orient,  réservée  pour 
les  fatigues  de  la  guerre,  et  de  grande  valeur. 

7.  D.  ajoute  li  mestres. 


76  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

78.  Et  quant  li  Maistres  chevauche  de  terre1  en 
autre,  si  puet  mener  n  sommiers.  Et  quant  il  est  en 
herberge  ou  a  l'erbage,  si  les  puet  tenir  a  sa  corde.  Et 
quant  il  chevauche  de  terre  en  autre,  ou  que  il  est 
guerre,  si  puet  mener  mi  sommiers;  ou  se  il  passe  le 
flum  Jordain  ou  le  pas  dou  chien2.  Et  quant  il  retorne 


78.  —  1.  P.  corrige  chevauche  de  leuc. 

2.  Le  Pas  du  Chien  n'est  autre  que  le  fameux  défilé  de  Beirout, 
où  s'arrêtèrent  tous  les  peuples  de  l'Orient  et  de  l'Europe,  Assy- 
riens, Égyptiens,  Grecs,  Romains,  Arabes,  Croisés  et  Français. 
A  l'extrémité  nord  de  la  baie  de  Saint-George,  la  route  de  Syrie, 
qui  passe  à  Beirout,  se  trouve  arrêtée  devant  une  masse  de 
rochers  et  de  ravins  qui  forme  une  sorte  de  promontoire.  Antonin 
le  Pieux  y  fit  pratiquer  une  route  qui  subsiste  encore  aujour- 
d'hui et  qui  dut  demander  des  travaux  considérables  malgré  son 
étroitesse.  Le  défilé  a  de  plus  un  intérêt  archéologique  à  cause 
d'une  série  de  cadres  et  de  bas-reliefs,  stèles  égyptiennes  et  assy- 
riennes, que  l'on  trouve  sur  les  rochers,  et  qui  ont  beaucoup 
exercé  la  sagacité  des  savants  modernes.  On  remarque  aussi  une 
inscription  latine  et  quelques  débris  de  monuments.  —  Le  nom 
de  Chien,  donné  ici  au  défilé  (nous  n'avons  trouvé  nulle  part 
d'autre  exemple  de  ce  nom),  vient  d'une  rivière  voisine,  le  Nahr- 
el-Kelb,  l'ancien  Lycus,  dit  aussi  rivière  du  Chien,  qui  traverse 
le  Kesroan  en  descendant  du  Liban,  arrose  quelques  villes  impor- 
tantes du  pays,  et  se  jette  torrentueusement  dans  la  mer,  au 
nord  du  petit  promontoire  (le  Ras-el-Kelb).  Les  Phéniciens,  dit- 
on,  avaient  comparé  aux  aboiements  d'un  chien  le  bruit  de  ses 
flots  tumultueux,  et  avaient  élevé  à  l'embouchure  du  fleuve  une 
statue  symbolique  de  cet  animal,  dont  on  veut  voir  les  restes  dans 
quelques  débris  de  colonne  encore  debout.  —  On  ne  saurait  con- 
fondre le  Chien  avec  la  rivière  sacrée  d'Adonis  (Lucien  :  De  Syria 
dea,  LXXLE.  8),  qui  fit  longtemps  la  réputation  de  Biblos,  et 
qu'on  doit  plutôt  voir  dans  le  Nahr-Ibrahim.  —  Voici  en  quels 
termes  Guillaume  de  Tyr  mentionne  ces  lieux,  sur  la  route  par- 
courue par  Baudouin,  se  rendant  à  Jérusalem  :  «  Biblum  per- 
transiens,  ad  fluvium  pervenerat  qui  cognominatur  Canis.  Est 
autem  in  eodem  loco  transitus  periculosissimus,  inter  montes 
excelsos,  rupium  asperitate  et  ascensu  arduo  nimis  impervios,  et 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  77 

a  la  maison  ou  il  doit  sejorner,  li  somiers  doivent 
retorner en  la  somelerie  et  faire  le  servise  delà  maison. 

79.  Li  Maistres  doit  avoir  n  frères  chevaliers  a  com- 
paignons,  qui  doivent  estre  ensi  prodomes  que  il  ne 
doivent  estre  jetés  de  nul  consel  ou  il  ait  v  frères  ou 
VI,  et  doivent  avoir  autel1  mesure  d'orge  corne  li 
Maistres.  Et  quant  les  frères  dou  covent  prenent  la 
mesure  porxnbestes2,  lesbestes  dou  Maistre  prennent 
a  x.  Et  quant  il  est  guerre,  et  les  frères  chevauchent, 
la  prevende  doit  estre  comunal,  et  nen  doit  croistre 
ne  amermer3,  fors  par  chapistre.  Et  tout  ensement 
est  de  Tuile  et  dou  vin.  Mais  li  Maistre  puet  amenui- 
sier4  de  l'orge  tant  corne  dure  l'erbage.  Mes  quant 
l'erbe  faut,  la  prevende  doit  estre  ensi  come  ele  estoit 
devant. 

80.  Se  Dieus  fait  son  comandament  de  nul1  des  com- 
paignons  dou  Maistre,  il  puet  prendre  a  son  eus 2  de 
son  hernois  ce  que  li  plaira.  Et  l'autre  partie  doit- 
retorner  au  Mareschau  en  la  quarravane. 

81 .  Li  Maistre  ne  doit  tenir  clef  ne  serreure  dou 
trésor.  Mes  il  puet  avoir  en  trésor  une  huche  o  toute 
la  serreure  por  tenir1  ses  joiaus;  et  se  avoirs  est  pré- 
senté au  Maistre,  il  doit  estre  mis  en  la  recete. 

82! .  Li  Maistre  puet  prester  des  avoirs  de  la  maison 

fretosum  mare,  vix.  habens  latitudinis  cubitos  duos,  longitudinis 
autem  stadia  quatuor.  »  (Hist.  Belli  sacri,  1.  X,  c.  5.) 

79.  —  1.  Tel. 

2.  D.  omet  bestes. 

3.  D.  omet  ne  amermer.  Diminuer. 

4.  Même  sens  que  amermer. 

80.  —  1.  D.  d'aucun. 
2.  A  son  besoin,  profit. 

81.  —  1.  D.  garder. 


78  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

de  ci*  a  m.  besanz  par  une  partie  des  prodomes  de 
la  maison  ;  et  se  li  Maistres  veaut  grant  avoir  prester, 
il  le  doit  faire  par  une  grant  partie  des  prodomes  de 
la  maison.  Et  li  Maistres  puet  doner  c  besanz  ou  i  che- 
val a  un  prodome  ami  de  la  maison,  et  si  puet  pré- 
senter une  coupe  d'or  ou  d'argent,  ou  robe  de  ver2, 
ou  autres  beaus  joiaus,  de  c  besanz  en  jus3  por  le 
profit  de  la  maison  ;  et  li  Maistres  le  doit  faire  par  le 
conseil  de  ses  compaignons  et  des  prodeshomes  de  la 
maison  ou  il  sera  ;  et  ce  doit  estre  fait  por  le  profit  de 
la  maison4.  Et  puet  doner  toutes  armeures,  fors  espée, 
ne  fer5  de  lance,  ne  coteau  d'armes  :  ce  ne  puet-on 
doner6. 

83.  Quant  avoirs  vient  d'outre  mer,  il  doit  estre  mis 
au  trésor  par  comandement  dou  Gomandour  dou 
royaume  de  Jherusalem,  et  il  ne  doit  riens  prendre 
ne  remuer  tant  que  li  Maistres  l'ait  veu  et  fait  son 
comandament. 

84.  Quant  bestes  viennent  d'outre  mer,  eles  doivent 
estre  mises  en  la  quaravane  dou  Mareschau,  et  li  Mares- 
chaus  nen  doit  nule  doner  ne  remuer  devant  que  li 
Maistres  les  ait  veues  ;  et  si  li  Maistres  en  veaut  nule 
prendre  a  son  cors,  il  le  puet  bien  faire  ;  et  si  puet 
i  cheval  ou  n  faire  garder  en  la  quaravane  por  doner 
as  prodomes  dou  siècle  amis  de  la  maison.  Et  se  cha- 
vaus  sont  présentés  a  son  cors,  il  les  puet  doner  a  quel 

82.  —  1.  D.  jusques. 

2.  Vair,  fourrure  d'écureuil  du  nord.  P.  corrige  à  tort  robes 
doner. 

3.  D.  en  aval. 

4.  R.  omet  cette  phrase.  P.  l'ajoute  en  marge. 

5.  D.  et  fors  fer  de  lance  et  fors... 

6.  D.  omet  ces  derniers  mots. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  79 

frère  qu'il  voudra.  —  Et  li  Maistres  puet  demander  et 
prendre  le  quelque  chevau  que  il  voudra,  d'un  des 
frères ,  por  doner  a  un  riche  home  dou  siècle ,  por 
acroissement  de  la  maison,  ou  por  chevauchier  a  son 
cors,  et  au  frère  en  doit  estre  bel.  Etli  Maistres,  por 
ce  que  li  frères  a  bien  gardé  le  cheval,  li  puet  doner 
G  besanz  se  il  veaut,  dont  li  frères  puisse  acheter 
i  chevau;  ou  se  non,  li  Maistres  doit  proier  le  Mares- 
chau  qu'il  doint  au  frère  tel  cheval  dont  il  se  teigne 
apaiés;  et  li  Mareschaus  li  doit  faire,  se  il  en  a,  son 
comandement. 

85.  Li  Maistres  ne  puet  doner  terre,  ni  aliéner,  ne 
prendre  castel  en  marche,  se  non  par  chapistre,  n'il  ne 
doit  relaichier  ni  alargir  nul  comandement  qui  soit  fait 
par  lui,  ne  par  le  covent,  si  ne  fust 1  par  lui  et  par  le 
covent. 

Ne  ne  doit  comencer  guerre  ne  faire  trives  en 
terre  ni  en  castel  de  quoi  la  maison  ait  la  seignorie 
sans  le  couvent  ;  mes  se  tant  est  chose  que  les  trives 
no  soient  brisées,  li  Maistres  les  puet  bien  aloignier2 
par  le  conseil  des  frères  qui  sont  en  celui  païs. 

86.  Quant  li  Maistres  vient  de  chevauchier,  il  puet 
bien !  mangier  en  sa  chambre,  o  quant  il  est  saigniés, 
ou  quant  il  a  semons 2  chevaliers  ou  autres  gens  dou 
siècle.  Et  quant  il  est  dehaitiés,  si  puet  gésir  en  sa 
chambre,  et  ses  compagnons  doivent  mangier  el  palais 
o  les  autres  frères  ;  et  quant  il  est  guaris,  il  doit  man- 
gier a  une  des  tables  de  l'enfermerie,  et  meaus  en 

85.  —  1.  D.  se  n'estoit. 
2.  D.  alongier. 

86.  —  1.  D.  omet  bien. 

2.  Invité. 


80  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

doit  estre  a  tous  les  frères  de  l'enfermerie  por  amor 
de  lui3. 

87.  Li  maistres  ne  puet  mètre  eomandeors  es  chiés 
des  royaumes,  se  par  chapistre  ne  les  i  met,  come  le 
Seneschau,  le  Mareschau,  le  Gomandeor  dou  royaume 
de  Jherusalem,  le  Comandour  de  la  cité !  de  Jherusa- 
lem,  le  Comandeour  d'Acre,  le  Drapier,  le  Comandour 
de  la  terre  de  Triple2  et  d'Anthioche3,  celui  de  France 
et  d'Engleterre4,  de  Peito5,  d'Aragon,  de  Portegal,  de 
Puille,  de  Hongrie.  Et  les  només  eomandeors  des  par- 
ties d'Occident  ne  doivent  venir  en  la  terre  d'Orient, 
se  par  comandement  dou  Maistre  et  par  chapistre  ne 
viennent.  Et  des  autres  eomandeors  des  terres  et  des 
autres  baillis  por  la  povreté  des  terres,  est  en  la  discre- 
cion  dou  Maistre  a  mètre  par  capistre,  ou  sans  cha- 
pistre par  le  conseil  d'une  partie  des  prodomes  de  la 
maison  ;  et  se  il  ne  les  met  par  chapistre,  il  les  puet 
oster  sans  chapistre  par  le  conseil  d'une  partie  des 
prodeshomes  de  la  maison. 


3.  D.  omet  por  amor  de  lui. 

87.  —  1.  D.  R.  omettent  de  la  cité,  P.  l'ajoute  en  marge. 

2.  Tripoli,  au  sud  de  la  Syrie,  près  de  la  mer;  érigé  en  comté 
par  les  croisés,  en  1109. 

3.  Principauté  des  croisés,  au  nord  de  la  Syrie,  aujourd'hui 
Antakié,  sur  le  Nahr  el  Asy  (Oronte). 

4.  N'y  avait-il  qu'un  commandeur  pour  ces  deux  pays?  Le 
seul  exemple  que  nous  ayons  trouvé  pour  confirmer  cette  inter- 
prétation est  celui  de  Gaufridus  de  Vicherio,  qui  portait  le  titre  de 
visitator  generalis  domorum  militie  Templi  in  regnis  Francie  et 
Anglie.  (1286.  Cartul.  de  Notre-Dame,  éd.  Guérard,  LU,  p.  68.  — 
1288,  4  févr.  Bréquigny,  Table  des  diplômes,  etc.,  1769,  etc.  — 
1290.  Delaville  le  Roulx,  les  Archives  de  Malte,  Bibl.  des  Écoles 
d'Athènes  et  de  Rome,  p.  206.) 

5.  Poitou. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  81 

88.  Et1  se  viseteors  ou  comandeors  t'ait  par  chapitre 
gênerai  est  rapelés  par  le  Maistre  et  par  le  covent,  et 
il  demore  por  quelque  achoison2  que  ce  soit,  il  est  relâ- 
chés, et  doit  mander  au  Maistre  et  au  couvent  la  boule 3 
et  la  borse 4  ;  et  d'enqui  en  avant  le  viseteor  ne  se  doit 
entremetre  de  la  visitacion,  ne  le  comandeor  de  la 
baillie  ;  ne  les  frères  ne  lor  doivent  estre  obéissant, 
mes  doivent  mètre  i  frère  preudome  en  leu  de  coman- 
deor, et  faire  a  savoir  au  Maistre  et  au  couvent,  et 
atendre  lor  comandement.  Et  ensi  doit  estre  entendu 
des  baillis  qui  se  font  par  conseil  dou  Maistre. 

89.  Quant  li  Maistres  veaut  aler  en  la  terre  de  Triple 
ou  de  Antioche,  il  puet  prendre  dou  trésor  m  m  besanz * 
ou  plus,  se  mestier  est,  por  aidier  as  maisons  de  la. 
Mais  il  ne  les  doit  mie  prendre  sans  le  Gomandour  dou 
royaume  de  Jherusalem  qui  est  trésorier  dou  covent, 
qui  doit  tenir  et  garder  les  clés  dou  trésor  ;  et  il  doit 
au  Maistre  baillier  les  besanz.  Mes  se  tant  avenist2  que 

88.  —  1.  D.  omet  tout  ce  paragraphe. 

2.  Occasion,  motif. 

3.  Le  sceau,  que  l'on  coulait  en  plomb  et  en  argent.  (Cf.  §  234.) 
On  trouve  aussi  le  verbe  boulier,  qui  signifie  marquer,  plomber 
une  étoffe,  etc.  (Assises  de  Jérusalem.  Bans  et  ordonnances  des  rois 
de  Chypre,  XV,  éd.  Beugnot,  II,  365.)  Ce  sceau  était  gardé  sous 
trois  clefs,  confiées  au  grand  maître  et  à  deux  grands  dignitaires. 
Il  en  était  de  même  des  sceaux  des  commanderies  et  prieurés  de 
l'Ordre. 

4.  Le  sceau  et  le  trésor,  les  deux  signes  du  commandement. 

89.  —  1.  La  valeur  du  besant  variait  de  5  à  10  sols,  car  il 
y  en  avait  de  différentes  espèces.  On  peut  admettre  l'évaluation 
suivante,  que  nous  trouvons  dans  l'Inventaire  du  comte  Eudes  de 
Nevers,  publié  par  M.  Ghazaud  (Société  des  Antiquaires  de  France, 
t.  XXXII,  1871)  :  «  m  m.  besanz  qui  valent  m.  1.  tornois  »,  soit 
6  s.  8  d.  le  besant,  soit,  d'après  les  tables  dressées  par  M.  de 
Wailly  (Mém.  Acad.  inscr.,  XXI,  p.  296),  5  fr.  93. 

2.  D.  est  chose. 

6 


82  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

les  maisons  s'en  peussent  souffrir,  li  Maistres  doit  tor- 
ner  arriéres  les  besans  au  Gomandeor  ;  et  li  Goman- 
deor  les  doit  mètre  au  trésor. 

90.  Quant  li  Maistres  chevauche  d'une  terre  a  autre, 
il  cerchera  et  regardera  les  chastiaus  et  les  maisons  ; 
se  il  veaut,  il  fera  l'une  maison  aidier  a  l'autre  se  mes- 
tiers  est.  Et  se  il  veaut  nule  chose  prendre  des  coman- 
deors,  des  choses  qui  sont  en  lor  comandemens,  par 
eaus  en  doit  prendre  ce  que  il  en  prendra  ;  et  ensi  doit 
estre  des  baillis  dou  greignorjusquesau  menour. 

91 .  Se  li  Maistres  ou  les  comandeors  demandent  as 
comandeors  qui  sont  dessous  yaus  que  il  lor  monstrent 
les  choses  delà  maison,  (et)  il  les  doivent  mostrer  très- 
toutes  ;  et  se  nul  en  mentoit  ou  retenoit  aucune  chose, 
et  il  en  estoit  ataint1,  il  en  porroit  perdre  la  maison. 

Et  se  avoirs  est2  donés  a  la  maison,  et  li  Maistres 
le  ressoit,  il  le  doit  rendre  en  la  main  dou  Gomandour 
dou  royaume  de  Jérusalem,  et  il  le  doit  mètre  au  trésor 
comun. 

92.  Quant  li  Maistres  s'en  part4  dou  royaume  de 
Jérusalem,  il  puet  le  Gomandeor  de  la  terre2  ou  un 
autre  frère3  laissier  en  son  leu,  et  a  celui  qui  remaint 
en  son  leu  ne  croist  pooirs,  fors  de  conseillier  aucune 
chose  qui  soit  avenue  en  la  terre  et  que  li  Maistre  n'i 
puisse  venir,  et  de  chapistre  tenir,  et  as  armes  :  quar 
tuit  sont  en  son  comandement. 

Li  Maistres  ne  doit  envoier  nul  frère  en  son  leu  en 


91.  —  1.  Accusé,  convaincu,  condamné. 
2.  D.  fust. 

92.  —  1.  D.  se  départ. 

2.  De  Jérusalem.  Voy.  §  110. 
,  3.  D.  omet  ce  mot. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  83 

la  terre  de  Triple  ne  d'Antyoche,  sus  les  comandeors 
qui  i  sont,  se  n'estoit  por  aucune  chose  qui  fust  sourse 
en  la  terre,  por  conseiller,  ou  por  veoir  les  garnisons 
des  chastiaus  ;  et  de  ces  choses  li  doivent  obéir. 

Se  li  Maistre  veut  envoier  un  des  prodomes  de  la 
maison  outre  mer  en  son  leu  por  les  besoignes  de  la 
mason,  par  chapistre  le  doit  faire  et  envoier,  et  puet 
jeter  hors4  tous  les  baillis  sans  relaischier  fors  que  le 
Seneschau. 

93.  Quant  nos  tenons  chapistre  gênerai,  se  li  Maistres 
veaut  envoier  frères  outre  mer  por  lor  maladies,  ou 
por  les  besoignes  de  la  maison,  il  doit  apeler  le  Mares- 
chau,  et  le  Comandor  de  la  terre,  et  le  Drapier,  et  le 
Comandor  d'Acre,  et  m  ou  im  des  prodeshomes  de 
la  maison,  et  lor  doit  dire  :  «  Aies  veir  les  frères,  quels 
seront  profitables  por  envoier  en  les  parties  d'outre 
mer  :  »  et  il  doivent  aler  en  l'enfermerie  veir  les  frères, 
et  veir  ciaus  qui  sont  dehors1,  et  ces  qui2  plus  lor 
sembleront  raisnables  de  mander  outre  mer  se3  doivent 
faire  mètre  en  escrit,  et  puis  retorner  devant  le  Maistre 
et  mostrer  l'escrit  ;  et  se  il  y  a  aucune  chose  a  amen- 
der, por  lor  conseil  doit  estre  emendés. 

94.  Se  aucuns  joiaus  est  présentés  a  la  maison  dou 
Temple  en  aumosne,  li  Maistres  li  puet  prendre  et 
doner  la  ou  il  voudra,  ou  mètre  en  sa  huche  aveuc  ses 
joiaus. 

Le  vin  de  la  complie  est  en  la  volenté1  dou  Maistre, 


4.  Hors  du  conseil  du  chapitre,  pour  prendre  la  décision. 

93.  —  1.  D.  ajoute  Venfermerie. 

2.  R.  omet  sont  dehors  et  ces  qui;  P.  l'ajoute  en  marge. 

3.  Si,  conj.  (ainsi). 

94.  —  1.  D.  discrétion. 


84  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

ou  de  l'tolir,  ou  d'en  doner 2  ;  et  la  quarte  beste,  et  li 
segons  escuiers  des  frères  chevaliers,  et  la  segonde 
bestes  des  frères  sergans,  qui  ne  les  ont  per  chapistre, 
sont  en  la  discrétion  dou  Maistre. 

Tous  les  jors  que  li  Maistres  est  en  la  mason  dou 
Temple,  v  povres  doivent  mangier  por  lui  en  la  mai- 
son autel  viande  corne  li  frère  mangeront. 

95.  Trestous  les  frères  qui  sont  mis  en  penitance  par 
devant  le  Maistre,  nus  ne  s'  puet  lever  de  la  terre,  se 
par  lui  ne  sont  levés;  et  les  mestiers1  et  les  jeunes  li 
puent  les  frères  pardoner,  fors  le  lever  de  la  terre  et 
le  vendredi2. 

Nul  ne  puet  doner  congié  de  seignier,  ne  de  corre 
chevau,  de  baigner3,  ne  de  bouhorder4  en  leu  ou  li 
Maistres  soit,  se  par  le  Maistres  ne  le  done. 

Quant  le  Maistre  chevauche,  et  aucuns  frères  s'en- 
contre  aveuc  lui5,  ou  il  se  met  en  sa  route6,  il  ne  se 
doit  partir  de  lui,  se  par  son  congié  ne  s'en  part7. 

Quant  li  Maistres  manjue  a  la  table  de  covent,  il  puet 
présenter  de  s'escuele  a  qui  que  il  voudra8,  et  ce  ne 
puet  nul  frère  faire,  fors  le  Maistre. 

96.  Quant  vient  après  pasques  por4  les  grans  des- 
pences que  les  maisons  font  as  moissons,  et  li  coman- 

2.  Gf/§  30.  (Règle  primitive.) 

95.  —  1.  Le  travail  manuel.  Cf.  §  493,  etc. 

2.  Le  jeune  du  vendredi. 

3.  R.  omet  de  baigner;  P.  l'ajoute  en  marge. 

4.  Combattre  à  la  lance,  en  tournoi  ou  exercices  chevaleresques. 

5.  D.  à  l' encontre. 

6.  Son  escorte,  sa  troupe. 

7.  D.  se  par  son  congié  non. 

8.  D.  a  qui  qui  il  velt. 

96.  —  1.  R.  P.  que. 


LA   REGLE   DU   TEMPLE.  85 

deor  dient  au  Maistre  que  il  n'ont  pas  char  assés,  li 
Maistres  le  puet  mostrer  as  frères  et  doit  demander 
lor  avis  ;  et  se  li  frère  s'acordent  de  perdre  la  char  le 
mardi,  si  s'en  sueffrent.  Mais  quant  li  blé  seront  seés, 
il  la  doivent  recovrer2. 

Toutes  les  choses  que  li  Maistre  fait  par  le  consel 
dou  covent,  doit  comunaument  a  frères  demander  lor 
avis,  et  faire  ce  a  qui  le  plus  des  frères  s'acordera,  e  li 
Maistres3. 

Se  aucuns  hons  dou  siècle,  ou  aucun  frère  dou 
Temple,  deçà  mer  ou  delà  mer,  envoie  aucun  présent 
a  frère  dou  Temple  ;  et  Dieus  a  fait  son  comandament 
dou  frère  a  cui  le  présent  vait,  le  présent  doit  aler  en 
la  main  dou  Maistre. 

97.  Li  Maistres  ne  doit  faire  frères  sans  chapistre, 
mais  se  il  vait  en  leu  ou  il  ne  puisse  trover  chapistre, 
et  il  fust  por  Dieu  proies  d'aucun  prodome  que  il  le 
feist  frère,  par  ce  que  il  fust  tant  malades  que  om  ne 
cuidast  que  il  peust  estordre  l,  adonc  par  le  consel 
des  frères  qui  la  seront,  le  puet  faire  frère  se  il  voit 
que  il  puisse  estre  frère  droiturierement  ;  et  si  Dieus 
li  done  santé,  au  plus  tost  que  il  sera  a  nostre  maison, 
doit  faire  sa  prophecion  devant  tous  les  frères,  et 
aprendre  ce  que  frère  doit  faire. 

Trestoute  la  robe  que  li  Maistres  laisse  de  son  vestir 
ne  de  son  gésir  doit  estre  donné  as  meseus2  por 

2.  Les  cinq  paragraphes  précédents  sont  rangés  suivant  un 
ordre  différent  dans  le  ms.  de  Dijon. 

3.  R.  et  P.  écrivent  se  li  maistre  a  mestier  des  frères.  Mais  P. 
corrige  et  ne  laisse  que  e  li  maistres.  D.  s'arrête  à  accordera. 

97.  —  1 .  Échapper,  éviter  la  mort.  D.  qu'il  ne  puist  trespasser. 
2.  Lépreux. 


86  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

Dieu,  ou  la  que  il  verra  que  ele  soit  meaus3  emploiée. 
Et  se  le  Maistre  done  de  ses  robes  que  il  aura  portées 
a  nul  *  frère,  il  doit  faire  doner  i  autre  por  Dieu,  en 
leu  de  celé,  ou  as  meseaus,  ou  la  que  il  verra  qu'ele 
soit  bien  emploiée. 

98.  Le  jeusdi  asolu1,  la  ou  li  Maistres  est,  il  doit 
laver  les  pies  a  xm  povres,  et  doit  doner  a  chascun 
des  povres  chemises  et  braies  et  n  pains  et  n  diniers 
et  uns  soliers.  Et  se  il  estoit  en  leu  que  il  ne  le  peust 
avoir,  en.la  première  maison  dou  Temple  ou  il  venra 
que  il  le  puisse  avoir,  les  doit  doner  por  Dieu  2. 

Quant  ce  avient  (que)  au  tens  de  guerre,  que  les 
frères  sont  as  armes  as  chans,  li  Maistres  puet  prendre 
vi  ou  vin  ou  jusques  a  x  frères  chevaliers  por  estre 
en  sa  compaignie. 

Trestous  les  frères  dou  Temple  doivent  estre  obe- 
dient  au  Maistre,  et  li  Maistres  si  doit  estre  obedient  a 
son  covent. 

Ci  comencent  les  retrais  do  Seneschau  4 . 

99.  Li  Senechaus  doit  avoir  un  chevaucheures,  et 
en  leu  d'une  beste  mulasse  puet  avoir  un  palafroi  ;  et 
doit  avoir  h  escuiers  et  un  frère  chevalier  a  compai- 
gnon,  qui  doi  avoir  un  bestes  et  n  escuiers,  et  un 
frère  sergent  a  n  bestes,  et  i  diacre  escrivan  por  dire 
ses  ores,  et  un  turcople  a  une  beste,  et  un  escrivan 

3.  D.  bien. 

4.  D.  aucun. 

98.  —  i.  Le  jeudi  saint,  jour  de  la  grande  absolution  et  du 
lavement  des  pieds. 

2.  D.  omet  por  Dieu. 

99.  —  1.  D.  omet  le  titre. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  87 

sarrazinois  avec  une  beste2;  et  si  puet  avoir  il  gar- 
sons  a  pié  ;  et  tous  ices  puet  mener  o  soi.  Et  doit  por- 
ter autel  bolle  come  li  Maistres. 

Li  Senchau  porte  confanon  bauçan 3  et  tente  reonde 
aussi  come  li  Maistres,  et  en  trestous  les  leus  ou  li 
Maistres  nen  est  il  est  en  leu  dou  Maistre.  Et  quant  il 
chevauche  ses  bestes,  si  doivent  avoir  autretel  pro- 
vende come  celés  dou  Maistre.  Et  en  trestous  les  leus 
que  li  Maistres  nen  est,  tous  les  somaiges  des  terres  et 
des  maisons,  et  toutes  les  maisons  et  les  viandes,  si 
sont  en  comandament  dou  Senescal. 

100.  Quant  li  Seneschal  est  en  une  des  terres  sans 
le  Maistre,  il  la  regardera  et  en  prendra  ce  que  il  vou- 
dra, et  fera  aidier  l'une  maison  a  l'autre  ;  et  se  il  veaut 
frères  remuer  de  terre  en  autre,  bien  le  puet  faire, 
fors  en  la  terre  ou  li  Maistres  sera. 

Li  Seneschau  puet  doner  a  un  prodome  amis  de  la 
mason  un  palafroi,  ou  i  mul,  ou  une  mule,  ou  une 

2.  D.  omet  ce  membre  de  phrase. 

3.  D.  R.  omettent  bauçan;  P.  l'ajoute  en  marge.  —  Ce  mot 
signifie  simplement  mi-parti  de  deux  couleurs  ;  ici  le  noir  et  le 
blane.  Le  gonfanon  des  Templiers  était  effectivement  «  d'argent 
au  chef  de  sable  »  ;  plus  tard  on  ajouta  une  croix  de  gueules 
brochant  sur  le  tout  ;  mais  le  qualificatif  baucent  (et  non  bau- 
séant)  s'appliquait  surtout  aux  chevaux,  etc.  C'est  une  corrup- 
tion du  sens  primitif  qui  a  appelé  l'étendard  même  le  baucent, 
et  alors  le  nouveau  sens  n'appartient  pas  au  seul  ordre  du 
Temple,  comme  on  le  croit  quelquefois,  mais  à  tous  chrétiens 
ou  païens,  de  l'Orient  et  même  de  l'Occident.  Godefroy,  Dict. 
de  l'ancienne  langue  française,  cite  des  textes  où  le  nom  de 
haussant  est  donné  à  l'étendard  de  Metz.  Souvent,  c'est  ce  que 
nous  appelons  la  flamme,  long  et  étroit  pavillon  à  deux  pointes, 
fixé  au  haut  des  mâts  des  navires.  (Nous  ne  relevons  pas  l'expli- 
cation de  Bosio,  adoptée  par  Maillard  de  Ghambure,  pour  qui 
baucent  signifie  val  cento.) 


88  LA    RÈGLE    DU   TEMPLE. 

selle  a  croce4,  ou  une  bêle2  coupe  d'argent,  ou  une 
robe  vaire  3  ou  d'escarlate,  ou  de  ci  en  jus4.  Mes  très- 
tous  ices  dons  doit  faire  par  le  conseill  des  frères  qui 
seront  en  les  parties  ou  il  sera,  por  le  profit  de  la 
maison. 

Ci  comencent  les  retrais  dou  Mareschau  dou  couvent 
del  Temple  ' . 

1 01 .  Li  Mareschaus  doit  avoir  nn  bestes  et  n  escuiers, 
et  en  leu  d'une  beste  mulace  puet  avoir  i  bon  turque- 
man,  et  se  nul  frère  li  demandoit  por  cheval,  il  ne  li 
donra  pas  se  il  ne  veaut.  Et  se  il  tenoit  ronsin2  a 
genetaires 3  tel  don  frères  s'en  tenist  apaiés,  et  il  li 
demandast,  il  li  doit  doner.  Et  si  doit  avoir  i  frère 
sergent  a  une  beste,  et  il  li  puet  prester  se  il  veaut 

100.  —  1.  La  crosse  désigne  ici  l'arçonnière,  qui  n'était  sans 
doute  appliquée  qu'aux  selles  de  combat. 

2.  D.  omet  bêle. 

3.  Varia,  gris-bleu,  plutôt  que  de  vair,  de  fourrure  (?). 

4.  D.  aval.  Mes  toz  ices... 

101.  —  1.  Le  titre  manque  dans  D. 

2.  Cheval  entier.  Les  roncins  étaient  des  chevaux  peu  estimés, 
mais  supérieurs  pourtant  aux  sommiers,  qui  ne  servaient  que 
dans  les  équipages.  V.  Gay  (Gloss.  archéol.)  cite  des  vers  de 
E.  Deschamps  (1360)  qui  indiquent  bien  la  différence  : 

Trois  manières  truis  de  chevaux  qui  sont  : 
Pour  la  jouste,  les  uns  nommez  destriers, 
Haulz  et  puissans  et  qui  très  grant  force  ont. 
Et  les  moyens  sont  appeliez  coursiers, 
Ceuls  vont  plus  tôt  pour  guerre  et  sont  legiers. 
Et  les  derrains  sont  roncins  ;  et  plus  bas, 
Chevaulx  communs  qui  trop  font  de  débas, 
Ceux  labours  vont,  c'est  de  genre  villain. 

3.  Proprement  cavaliers  montés  sur  des  genêts,  troupes  légères. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  89 

une  autre  beste  de  la  quarravane  ;  et  doit  avoir  I  tur- 
cople  o  une  beste,  et  un  aguillier 4  de  im  teles  et  de 
m  bastons  et  de  n  croperes,  et  une  grebeleure5,  a  ses 
escuiers  et  a  son  hernois;  et  doit  avoir  autel  hernois 
come  frère  dou  covent,  et  autel  provende  come  li 
covens.  Et  quant  il  chevauchera  en  l'erbage  avec  le 
covent,  ou  aillors,  le  sôumaige 6  dou  Gomandor  de  la 
terre  li  doit  faire  porter  son  aguillier,  et  son  orge  et 
son  chauderon,  en  quelque  terre  que  il  sera. 

102.  Li  Mareschaus  doit  avoir  a  son  comandement 
toutes  les  armes  et  les  armeures  de  la  maison,  celés 
que  l'on  achate  por  doner  as  frères  dou  covent,  ou 4  de 
don,  ou  d'aumosne,  ou  de  gaaing.  Et  tous  les  gaaings 
qui  as  armes  afierent,  et  encores  viegnent  il  a  enchan- 
tement 2,  si  doivent  il  aler  en  la  main  dou  Mareschau. 
Et  tout  le  hernois  qui  as  armes3  afiert,  qui  ait  esté 
de  frères  dont  Dieu  ait  fait  son  comandement,  aussi 
doit  venir  en  sa  main  ;  fors  arbalestres,  qui  doivent 
venir  en  la  main  dou  Comandour  de  la  terre,  et  les 

4.  Nous  n'avons  pu  trouver  aucun  exemple,  en  dehors  de  la 
Règle,  de  ce  mot  qui  signifie  très  probablement  une  tente  de 
moyenne  taille,  moins  importante  que  la  tente  ronde  du  maître 
et  du  sénéchal.  Elle  est  ici  indiquée  avec  les  toiles  et  les  bâtons, 
piquets,  etc.,  qui  en  formaient  la  charpente. 

5.  Petite  tente,  dont  le  nom  tout  spécial  ne  se  retrouve  guère 
que  chez  les  ordres  militaires  de  l'Orient.  Du  Gange,  au  mot  Gri- 
bellio,  cite  un  passage  de  la  Règle  latine  des  Teutoniques  :  «  par- 
vas  tentas  quae  vocantur  gribelliones.  »  D.  gribelouoire. 

6.  C'est  le  cortège  de  bêtes  de  somme  et  d'équipages  qui  était  à 
la  disposition  de  chaque  dignitaire  de  l'ordre  pour  les  courses, 
les  transports,  etc.  Cf.  un  sens  plus  étroit  au  §  376. 

102.  —  1.  D.  omet  le  reste  de  la  phrase. 

2.  Vente  à  l'encan,  enchère.  Cf.  les  Assises  de  Jérusalem,  livre 
de  Jean  d'Ibelin,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  129. 

3.  D.  frères. 


90  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

armes  turqueses,  que  les  comandeors  achatent  por 
doner  as  frères  sergens  des  mestiers  qui  sont  en  leur 
comandemenz.  Et  les  comandemens  A  et  les  départies 
des  frères  doit  faire  li  Mareschaus  en  tous  les  leus  ou 
il  est;  et  il  ne  doit  mètre  frères  en  son  leu  se  il  ne 
vait  fors  de  la  terre,  ou  se  il  ne  fust  malades. 

1 03.  Quant  il  est  guerre  et  cris  lieve,  les  comandeors 
des  maisons  doivent  leur  proies  *  recuillir,  et  quant  il 
les  ont  recuillies,  il  doivent  tuit  venir  en  l'eschiele 2 
dou  Mareschau,  et  puis  ne  s'en  doivent  partir  sans 
congié.  Et  trestous  les  frères  sergens  doivent  aler  au 
Turcoplier  et  ne  s'en  doivent  partir  sans  congié3.  Et 
trestous  les  frères  chevaliers  4  et  tous  les  frères  ser- 
gans  et  toutes  les  gens  d'armes  sont  au  comandement 
dou  Mareschau  quant  il  sont  as  armes. 

Li  Mareschaus,  en  quelque  terre  que  il  soit,  si  puet 
acheter  chevaus,  muls  ou  mules.  Mes  il  le  doit  faire 
assavoir  au  Maistre  se  il  y  est.  Et  li  Maistres  si  li  doit 
faire  doner  des  besans  se  il  voit  que  mestiers  en  soit. 

Li  Mareschaus  puet  doner  a  i  prodome  dou  siècle 
une  selle  qui  ait  esté  chevauchée  ou  rendue,  et  si 
puet  doner  autre  menu  hernois,  mes  que  il  ne  le  face 
trop  sovent;  et  sans  le  Maistre  ne  doit  riens  faire  5. 

104.  Quant  li  Mareschaus  est  en  la  terre  de  Triple 


4.  Omis  dans  D. 

103.  —  1.  D.  ajoute  lor  bestiau.  Le  sens  est  le  même. 

2.  Escadron,  corps  de  troupes. 

3.  D.  omet  toute  cette  phrase. 

4.  P.  omet  les  frères  chevaliers  et  tous. 

5.  P.  et  R.  avaient  d'abord  et  sans  ce,  ce  qui  changeait  le  sens. 
P.  a  effacé  ce.  D.  donne  une  autre  phrase  :  Li  maistres  ne  deit 
riens  faire  sen  le  conseil  del  mareschal  en  leu  o  il  seit. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  91 

ou  d'Antyoche ,  li  Comandeor  de  la  terre *  li  puet 
mètre  la  mareschaucie  en  sa  main  se  il  veaut.  Et  se  il 
veaut,  il  ne  li  metra  pas.  Et  se  li  Mareschaus  veaut,  il 
la  prendra,  et  se  il  veaut,  il  ne  la  prendra  pas.  Et  se  li 
comandeor  li  met  en  sa  main  et  il  la  prent,  il  puet 
doner  as  frères  ce  que  mestier  lor  sera,  et  se  il  ne  la 
met  en  sa  main,  le  menu  hernois  sera  en  la  main  dou 
Mareschal  dou  couvent.  Et  se  il  y  a  mareschau  en  la 
terre,  li  Mareschau  dou  couvent  nen2  a  riens  de  pooir 
en  la  mareschaucie  dou  pais ,  fors  des  comandemens 
de  la  maison,  que  il  doit  faire  par  tout  la  ou  il  est,  et 
dou  menu  hernois.  Mes  se  il  li  prie  de  cheval 3  qui  soit 
en  la  quaravane,  por  doner  a  aucun  frère  qui  soit 
estant4  en  la  terre,  (et)  li  mareschaus5  de  la  terre 
l'en  a  a  obéir. 

105.  Et  se  li  Mareschaus  dou  couvent  li  prie  de 
doner  a  frère  qui  ne  soit  estaiant 4  en  la  terre,  il  li 
puet  refuser  se  il  veaut;  mais  se  il  y  eust  guerre  el 
pais,  et  il  y  eust  frère  mesaisié  de  chavau  ou  d'autre 
beste  mu  lace,  et  il  deust  aler  en  chavauchée,  li  Mares- 
chau dou  couvent  puet  aler  en  la  quarravane  et  veir 
ce  que  il  aura  ;  et  puet  comander  au  marchau 2  de  la 
terre  de  tel  chevau3  aaisier  tel  frère,  et  de  celui  tel  (et) 
il  en  a  a  obéir.  Et  quant  les  frères  sont  revenus,  les 

104.  —  1.  D.  ajoute  de  Triple. 

2.  D.  omet  ce  membre  de  phrase  et  écrit  :  E  il  le  puet  doner  et 
délivrer  as  frères  e  non  a  riens,  etc. 

3.  S'il  le  prie  de  lui  donner  un  cheval. 

4.  D.  en  estage  :  en  domicile. 

5.  D.  somareschal. 

105.  —  1.  D.  a  estage. 

2.  D.  somareschal. 

3.  D.  omet  tel  chevau. 


92  LA  REGLE  DU   TEMPLE. 

bestes  doivent  retorner  en  la  quarravane.  Et  se  il  y  a 
n  eschieles  de  chevaliers,  H  mareschaus  de  la  terre  en 
doit  avoir  l'une  ;  et  se  il  nen  a  mareschau  en  la  terre, 
li  comandeor  de  la  terre  doit  avoir  l'une  eschiele,  se 
a  lui  plaist  et  se  il  le  puet  soufrir  4. 

106.  Li  Mareschaus  dou  covent  puet  mètre  se  il 
veaut  par  conseil  le  Souz-Mareschau  et1  le  Confano- 
nier.  Et  se  li  Mareschau  veaut  envoier  d'une  maison  a 
autre  dou  harnois  de  la  mareshaucie  a  porter  en 
host,  ou  en  chevauchie,  ou  en  l'erbage,  li  comandeor 
de  la  terre  li  doit  faire  porter  sus  les  sommiers  ce  que 
li  Mareschaus  li  baillera. 

En  la  terre  ou  li  Mareschaus  dou  couvent  soit,  li 
comandor  de  la  terre  ne  puet  faire  sommage  des 
bestes  dou  couvent  sans  parler  a  lui. 

Ensi  come  il  est  dit 2  dou  Mareschau  dou  covent  en 
la  terre  de  Triple3,  doit  estre  en  la  terre  d'Antyoche. 

Le  Mareschaus  dou  covent  doi  faire  toz  les  apeaus 
et  toz  les  comandemens  as  frères,  la  ou  li  Maistre 
est  ou  autre  en  leu  de  lui,  e  la  ou  il  est,  quar  il  est 
baillis  dou  couvent  *.  Le  Mareschaus  doit  tenir  cha- 
pistre  en  la  terre  de  Jérusalem,  se  li  Maistres  n'i  est, 
ou  le  Seneschal,  ou  autre  qui  soit  en  son  leu  dou 
Maistre  5. 

107.  Quant  les  bestes  vienent  d'outre  mer,  eles 

4.  D.  li  conmandeor  deit  avoir  l'une  s'il  lé  veut  sofrir. 

106.  —  1.  D.  par  le  conseil  del  somareschal  le  confanonnier. 

2.  D.  ajoute  desus. 

3.  D.  ajoute  en  autel  menierre. 

4.  R.  P.  omettent  cette  phrase  depuis  et  toz  et  écrivent  seule- 
ment apeaus,  etc. 

5.  R.  P.  omettent  cette  phrase  depuis  se  li  et  écrivent  Jérusa- 
lem, etc. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  93 

doivent  estre  gardées  en  la  quarravane  tant  que  li 
Maistres  les  ait  veues.  Et  li  Maistres  en  puet  prendre  a 
son  eus  *  se  mestier  li  est,  ensi  corne  il  est  dit  dessus, 
i  chevau  ou  dos,  por  doner  ;  mais  il  les  doit  faire  gar- 
der en  la  quaravane  tant  que  il  les  ait  donés ,  et  puis 
li  Mareschaus  puet  départir  les  autres  bestes 2  as  frères 
la  ou  il  verra  que  mestier  en  sera. 

Et  se  aucuns  frères  trespassast  de  cest  siècle  et  il 
fust  estagant  en  la  terre3,  ou  il  fust  mandés  sans  son 
hernois  en  autre  pais,  le  hernois  si  doit  remanoir  en 
la  mareschaucie  de  la  terre,  et  le  hernois  des  autres 
frères  dou  couvent  doit  venir4  en  la  mareschaucie 
dou  covent. 

108.  Quant  les  frères  sont  départis4  par  les  mai- 
sons, li  Mareschaus  ne  puet  nul  remuer  se  n'est  por 
changier  i  frère  por  autre.  Et  li  Mareschaus  dou  cou- 
vent 2  ne  puet  prendre  nul  frère  qui  soit  estagant  en 
la  terre  por  mètre  en  couvent,  ne  por  remuer  fors  de 
la  terre  ;  ne  li  Mareschaus  dou  couvent  ne  puet  lais- 
sier  en  la  terre  nul  frère  de  couvent  se  par  le  Maistre 
non.  Quant  li  Maistres  ou  les  frères  jetent  les  frères 
dou  chapistre  por  faire  comandeor  deçà  mer,  li  Mares- 
chaus nen  doit  pas  estre  jetés,  se  li  couvent  ne  li 
aura  ançois  faite  mercis 3  de  sa  baillie  ;  mes  por 4  le 
Senechau  sans  plus,  tous  les  comandeors  deçà  mer 

107.  —  1.  Ad  opus  suum. 

2.  D.  omet  bestes. 

3.  D.  omet  depuis  et  il  fust. 

4.  D.  doivent  estre. 

108.  —  1.  D.  se  départent. 

2.  D.  omet  dou  couvent. 

3.  D.  omet  merci. 

4.  D.  fors. 


94  LA.  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

puet  l'en  geter  dou  chapistre  por  faire  mareschau 
sans  avoir  mercis  de  lor  baillies,  fors  le  Seneschau  et 
le  Gomandor  dou  royaume  de  Jérusalem. 

109.  Li  Mareschau  ne  puet  jeter  son  compaignon 
de  renc  por  aler  de  terre  en  autre  por  estage,  mes 
par  quinzaine  et  por  somaige  et  por  eschiele  l'en  puet 
jeter. 

Li  Maistres  et  li  Comandeor  de  la  terre  doivent 
trover  en  la  mareschaucie  ce  que  mestier  y  sera,  fors 
acier  et  fil  de  Bergoigne4. 

Ci  comencent  les  retrais  dou  Comandeor  de  la  terre  de 
Jérusalem  et  dou  Royaume  i . 

110.  Li  Comandeor  dou  royaume  de  Jérusalem  doit 
avoir  nn  bestes,  et  en  leu  d'une  beste  mulace  puet 
avoir  i  palafroi  et  n  escuiers,  et  i  frère  sergent  a 
il  chevaucheures  et  un  diacre  qui  saiche  escrire  et 
i  turcople  a  i  beste 2,  et  un  escrivain  sarrazinois  a  une 
beste,  et  il  garsons  a  pié  come  le  Seneschau,  et  une 
grebeleure  por  ses  escuiers  et  un  aguillier  come  li 
Mareschaus.  Mes  li  Drapiers  doit  estre  son  compainon. 

111.  Li  Comandeor  de  la  terre  est  trésorier  dou 
couvent  et  tous  les  avoirs  de  la  maison  de  quelque 
part  il  soient  aportés,  ou  deçà  mer,  ou  delà  la  mer, 
il  doivent  estre  rendus  et  balliés  en  la  main  dou 
Comandour  de  la  terre,  et  il  les  doit  mètre  au  trésor, 
et  non  doit  riens  tochier1  ne  remuer  tant2  que  li 

109.  —  1.  Fil  de  fer. 

110.  —  1.  D.  omet  le  titre.  P.  omet  a. 
2.  R.  P.  omettent  ce  membre  de  phrase. 

111.  —  1.  D.  nus  oster. 
2.  D.  jusques  a  tant. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  95 

Maistres  les  ait  veus  et  contés  ;  et  quant  il  les  aura 
veus 3,  si  seront  mis  en  escrit  et  li  Comandeor  les  doit 
garder4  au  trésor,  et  si  en  puet  faire  la  besoigne  de 
la  maison.  Et  se  li  Maistres  ou  une  partie  des  prodes- 
homes  de  la  maison  en  veulent  oyr  conte,  il  lor  doit 
rendre. 

112.  Li  Comandeor  de  la  terre  doit  guarnir  la  dra- 
parie  de  toutes  les  choses  qui  mestiers  i  seront,  et 4 
puet  prendre  ce  que  il  voudra,  par  le  sentiment 2  dou 
Drapier  ;  et  li  Drapiers 3  l'en  a  a  obéir. 

Li  Comandeor  de  la  terre 4  puet  doner  i  palafroi 5, 
ou  un  mul,  ou  une  mule,  ou  une  coupe  d'argent,  ou 
robe  de  vair  ou  de  brunete  6,  ou  une  penne  de  vair, 
ou  une  tele  de  Rains,  as  amis  qui  font  le  grant  prest7 
a  la  mason.  Et  toutes  robes  vaires  et  de  gris  et  d'es- 
carlate  et  tuit  li  drap  qui  ne  sont  taillié  8  qui  vienent 
de  dons  ou  d'aumosnes  en  la  maison,  sont  dou  Coman- 
dour  de  la  terre  ;  et  les  autres  robes  taillées  doivent 
venir  en  la  draparie9. 

113.  Li  Gomandor  de  la  terre  doit  avoir  les  achas 


3.  D.  omet  ces  mots. 

4.  D.  mètre. 

112.  —  1.  D.  e  li  conmanderes  i  puet. 

2.  D.  conseil. 

3.  R.  P.  et  il  l'en. 

4.  D.  del  reaime  del  Jherusalem. 

5.  Omis  dans  D. 

6.  Drap  fin,  brun  ou  noir,  servant  aux  personnes  de  rang. 
On  le  trouve  opposé  à  bureau.  Cf.  Livre  des  métiers  d'Etienne 
Boileau.  Introd.,  éd.  Lespinasse  et  Bonnardot,  p.  lxiv. 

7.  D.  presenz. 

8.  D.  omet  ce  membre  de  phrase. 

9.  D.  omet  cette  phrase. 


96  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  les  laisses1  de  G  besanz,  et  de  qui  en  sus,  qui  sont 
faites  as  maisons  de  son  comandement.  Mais  se  la 
laisse  monte  de  C2  besanz  en  sus,  si  doit  estre  mise 
en  la  recete,  et  de  c  besanz  en  jus  doit  venir  en  la 
main  dou  Gomandor  de  la  maison,  la  ou  l'aumosne  est 
faite3;  et  se  laisse  est  faite  sur  mer  a  la  maison,  de 
grant  avoir  ou  de  petit,  si  doit  venir  en  la  recete. 

Se  esclaf  se  rechate4,  qui  soit  en  la  main  dou 
Comandeor,  de  m  besanz  en  sus,  doit  venir  en  la 
recete;  et  se  la  raençon  monte  de  M  besanz  en  jus,  si 
doit  venir  en  la  main  dou  Comandeor  ;  et  se  l'esclaf 
est  de  la  mareschaucie ,  et  la  raençon  ne  monte  a  5 
m  besanz,  si  doit  venir  en  la  main  dou  Marechau  ;  et 
se  la  raençon  monte  de  m  besanz  en  sus,  si  doit  estre 
mise 6  en  la  recete. 

114.  Li  Comandeor  puet  doner  des  bestes  mulaces 
de  sa  corde,  ou  une  ou  n,  as  frères,  ou  un  de  ses  som- 
miers; mais  que  il  ne  Y  face  trop  sovent.  Mais  li 
Comandeor  ne  doit  pas  tenir  a  sa  corde  la  beste  que  li 
frères  aura  changée,  ainz  doit  aler  a  la  mareschaucie, 
si  li  Mareschaus  nen  aura  doné  congié  au  frère  de 
changier. 

Se  li  Comandeor  fait  norir  polains  as  frères  de  son 
comandement,  et  aucuns  frères  dou  covent  li  deman- 
dast  por  cheval,  et  il  s'en  tenist  apaiés,  bien  en  puet 
doner,  ou  un,  ou  n.  Mais  que  il  ne  1'  face  trop  souvent. 

113.  —  1.  Legs.  Cf.  Assises  de  la  cour  des  bourgeois,  t.  GGII. 
Éd.  Beugnot,  t.  II,  p.  136. 

2.  D.  R.  M.  besanz.  Mais  P.  corrige  C. 

3.  D.  donnée. 

4.  D.  se  raint. 

5.  D.  jusque  a.  —  P.  exponctue  à  tort  ne. 

6.  D.  venir. 


LA   REGLE   DU  TEMPLE.  97 

115.  Se  li  Gomandeor  a  mestier  de  chevaus  por  les 
frères  de  ses  boveries  et  de  ses  mandres i ,  et  il  en 
demant  au  Mareschau,  il  li  en  doit  bien  aidier  se  il  a 
de  quoi,  et  il  li  puet  bien2  prester  polain  ou  chevaus. 
Mais  quant  il  voudra,  si  les  porra  bien2  recovrer  por 
en  harnechier  les  frères  dou  covent  ;  et  li  Gomandeor 
les  li  doit  rendre  quant  il  li  seront  mestier.  Et  se 
aucun  frère  demande  au  Mareschau  beste  que  il  ait 
prestée  de  la  mareschaucie,  il  la  puet  doner3,  quar 
toutes  les  bestes  qui  issent 4  de  la  mareschaucie  il 
doivent  retorner  ;  mais  se  li  Gomandeor  achate  polains, 
et  il  les  baille  as  frères 5,  ou  autres  bestes  por  norrir, 
de  celés  nen  doit  riens  prendre  li  Marescaus  sans 
congié  dou  Gomandeor  ou  dou  Maistre.  Et  se  liMares- 
chaus  nen  a  de  quoi  il  les  puisse  acheter,  et  il  le 
mostre  au  Maistre  ou  au  Gomandeor,  il  li  doit  faire 
baillier  les  bestes  que  li  frère  de  son  comandement6 
averont  norries,  celés  dont 7  il  porra  apaier  les  frères 
dou  couvent.  Et  li  Maistres 8  nen  puet  nule 9  prendre 
que  il  meisme 10  ne  face  assavoir  au  Gomandeor  ;  et  li 

115.  —  1.  Etables,  bergeries.  Il  y  avait  des  boveries,  étables 
et  parcs  à  bœufs,  même  dans  les  villes.  Ainsi,  le  plan  d'Acre 
(fin  xme  s.),  conservé  au  Vatican,  en  montre  deux,  appartenant 
aux  Templiers,  dans  le  faubourg  de  Montmusart.  (Rey,  Soc.  des 
Antic   de  France,  1878,  t.  XXXIX,  p.  115.) 

2.  D.  omet  bien. 

3.  D.  prester. 

4.  D.  sont. 

5.  D.  omet  ce  membre  de  phrase. 

6.  R.  P.  omettent  ce  mot. 

7.  D.  de  quoi  (celé  est  omis). 

8.  D.  mareschal. 

9.  D.  ajoute  chose. 

10.  D.  omet  meisme. 

7 


98  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

Comandeor  Yen  a  a  obéir.  Li  Gomandeor  puet  achater 
somier,  chameus  et  autres  bestes  qui  mestier  li  auront 
a  son  afaire. 

116.  Tuit  li  gaaing,  et  toutes  les  bestes  as  bardes4, 
et  tous  les  esclas,  et  trestout  le  bestiail 2  que  les  mai- 
sons dou  royaume  de  Jérusalem  gaaingnent3  par  guerre, 
doivent  estre  au  comandement  dou  Comandor  de  la 
terre,  fors  les  bestes  a  selles 4  et  les  armeures,  et  les 
armes,  qui  afîerent  a  la  mareschaucie. 

Se  li  Comandeor  dou  royaume  de  Jérusalem  veaut 
chevauchier  par  la  terre,  et  il  porte  avoir  aveuc  lui, 
il  puet  demander  au  Mareschau  des  frères  tant  come 
il  en  aura  mestier  por  mener  en  sa  compaignie,  et  li 
Mareschaus  les  li  doit  baillier. 

117.  Se  les  bestes  dou  Comandeor1  fussent  lassées 
et  travaillées,  et  il  eust  besoing  d'autre  bestes  por  la 
besoigne  de  la  maison,  il  les  doit  demander  au  Mares- 
chau ou  a  celui  qui  sera  a  son  leu ,  et  il  les  li  doit 
faire  avoir  ;  et  li  Comandeor  doit  mètre  les  soes  bestes 
en  la  quaravane.  Et  quant  il  retornera,  il  doit  les  soes 
bestes  prendre,  et  rendre  les  autres  la  ou  il  les  prist. 

Si  li  Comandeor  veaut  une  selle  fere  guarnir  en  la 
marechaucie,  ou  por  son  cors,  ou  por  aucun  ami  de 
la  maison2,  il  le  puet  bien  faire  ;  mais  que  il  ne  le  face 
trop  souvent. 

118.  Ne  li  Comandeor  de  la  terre  ne  puet  envoier 

116.  —  1.  Selles,  bâts. 

2.  R.  trestoute  la  bestiaille.  —  D.  bestiage.  Mais  P.  a  corrigé. 

3.  P.  gaaignerent. 

4.  D.  omet  les  bestes  a  selles. 

117.  —  1.  D.  ajoute  de  Jherusalem. 
2.  D.  ou  por  autre. 


LA  REGLE  DU   TEMPLE.  99 

nul  frère  hors  de  sa  baillie  en  autre  terre  por  estage, 
se  par  le  Maistre  ne  l'i  envoie. 

Toutes  les  maisons  et  tous  les  casaus 1  dou  royaume 
de  Jérusalem,  et  tous  les  frères  qui  i  sont  estans,  sont 
au  comandement  dou  Comandour  de  la  terre 2. 

Ne  li  Gomandor  ne  doit  faire  grans  semonces  ne 
présent  as  gens  dou  siècle  ni  as  chevaliers,  la  ou  li 
Maistre  soit,  se  n'est  a  aucuns  amis  de  la  maison,  pri- 
véement.  Et  se  li  Maistres  n'i  est,  il  le  puet  faire. 

119.  Se  li  Comandeor  a  mestier  de  despence,  il  le 
doit  faire  assavoir  au  Maistre,  et  par  lui  en  doit  prendre 
ce  que  il  en  prendra. 

Tuit  li  vaissel  de  mer  qui  sont  de  la  maison  d'Acre 4 
sont  au  comandement  dou  Comandour  de  la  terre. 
Et  le  Comandour  de  la  voûte  d'Acre,  et  tous  les  frères 
qui  i  sont  desous  lui,  sont  a  son  comandement,  et 
toutes  les  choses  que  li  vaissel  aportent  doivent  estre 
rendus  au  Comandeor  de  la  terre.  Mes  se  chose  nomée 

118.  —  1.  Fermes,  villages,  domaines  ruraux. 
2.  D.  ajoute  :  dou  reaime  de  Jherusalem. 

119.  —  1.  Acre,  ou  Ptolémaïde,  fut  prise  aux  Arabes  en  H04 
par  Baudouin  Ier.  En  1187,  Saladin  s'en  empara  de  nouveau,  mais 
pour  peu  de  temps,  car  elle  retomba  au  pouvoir  des  croisés  en 
1191,  après  un  siège  de  deux  ans  dirigé  contre  elle  par  Richard 
Cœur  de  Lion  et  Philippe-Auguste.  La  place  resta  dès  lors  aux 
Francs  pendant  un  siècle,  et  ne  leur  fut  arrachée  que  par  le  siège 
qui  ruina  les  derniers  restes  de  leur  puissance,  en  1291,  siège  pen- 
dant lequel  les  Templiers  s'ensevelirent  presque  tous  sous  les  ruines 
de  leur  donjon.  L'ordre  du  Temple  avait  plusieurs  établissements  à 
Acre  :  celui  dont  il  s'agit  ici  sous  le  nom  spécial  de  voûte  (enclos, 
ou  lieu  entouré  par  les  flots.  Cf.  Du  Gange,  v°  Volta)  est  évidem- 
ment le  donjon  et  les  bâtiments  du  grand  maître  et  des  cheva- 
liers, situés  au  bord  de  la  mer,  à  l'extrémité  du  port.  C'était  l'édi- 
fice le  plus  considérable  de  la  ville.  Il  était  borné  à  l'est  par  la 
rue  des  Pisans  et  au  nord  par  la  rue  Sainte-Anne.  C'était  aussi 


100  LA   REGLE  DU   TEMPLE. 

y  est  mandée  ou  au  Maistre  ou  a  autre  frère,  celé  chose 
doit  estre  rendue  la  ou  ele  est  mandée. 

Quant2  vient  au  despartir  les  frères  dou  couvent 
par  les  maisons,  li  Gomandeor  puet  dire  au  Mares- 
chau  :  «  Tant  en  metés  en  tel  maison  et  tant  en 
l'autre.  »  Et  li  Mareschau  le  doit  faire,  qu'il  n'i  doit 
mètre  plus  ne  mains. 

Ci  comencent  les  retrais  dou  Comandor  de  la  cité  de 
Jérusalem^ . 

1210.  Li  Gomandeor  de  la  cité  de  Jérusalem  doit 
avoir  nu  bestes,  et  en  leu  d'une  beste  mulace  puet 
avoir  i  turqueman  ou  i  bon  ronsin,  et  n  escuiers 2,  et 
un  frère  sergent  a  H  bestes,  et  un  escrivain  sarrazi- 
nois  a  une  beste,  et  i  turcople  a  une  beste 3  ;  et  doit 
avoir  autel  provende  come  li  Maistres  et  doit  avoir  en 
la  cité  de  Jérusalem  dessouz  lui  comandeor  chevalier. 

121.  Li  Comandeor  de  la  cité1  de  Jérusalem  doit 
avoir  x  frères  chevaliers  en  son  comandement  por 
conduire  et  garder  les  pèlerins  qui  vont  au  flum  Jor- 
dan 2  ;  et  doit  porter 3  tente  reonde  et  confanon  bausan 

le  principal  port  des  Templiers,  et  c'est  ce  qui  explique  que  le 
commandeur  de  la  voûte,  quoique  frère  sergent,  soit  un  des  digni- 
taires principaux  de  l'ordre  en  Orient.  (Cf.  §  143.)  Voy.  VÉtude  sur 
la  topographie  d'Acre  au  XIIIe  s.,  de  Rey  {Soc.  des  Antiq.  de  France, 
XXXIX,  1878,  p.  115),  qui  donne  le  plan  conservé  au  Vatican. 
2.  D.  omet  tout  ce  paragraphe,  mais  une  écriture  postérieure 
en  rappelle  en  marge  les  premiers  mots. 

120.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  D.  omet  //  escuiers. 

3.  D.  omet  le  turcople. 

121.  —  1.  D.  omet  de  la  cité. 

2.  Le  pèlerinage  au  Jourdain  remonte  aux  premiers  temps  du 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  101 

ou  enseigne  4,  tant  corne  sa  ballie  dure.  Por  ce  que 
quant  il  herbergeroit ,  se  il  trovoit  aucun  prodome 
mesaisié,  que  il  le  meist  en  la  tente,  et  le  servist  de 
aumosnes  de  la  maison  ;  et  por  ce  doit  il  porter  tente 
reonde  et  mener  somiers  et  porter  viandes,  et  rapor- 
ter  les  pèlerins  souries  somiers5  se  mestiers  est. 

182.  Quant  l'en  porte  la  veraie  crois  en  chevauchée4, 
le  Gomandour  de  Jérusalem  et  les  x  chevaliers  la 
doivent  garder  nuit  et  jor,  et  doivent  herbergier  au 
plus  près  que  il  porront  de  la  veraie  croiz  tant  come 
la  chevauchée  durera;  et  chascune  nuit  H  frères 
doivent  veillier  a  garder  la  veraie  croiz2;  et  se  par 
aventure 3  avenist  que  herberge  fust  arestée ,  tuit 
doivent  herbergier  avec  le  covent. 

123.  Li  Comandeor  de  Jérusalem  puet  doner  par- 
tout la  ou  il  est i  as  frères,  chevaus,  muls  et  mules, 
et  selles  turqueses  a  home  dou  siècle,  se  ele  li  est  pré- 
sentée. Et  trestous  les  gaains  qui  sont  fait  par  guerre2, 

christianisme.  Au  moyen  âge,  les  pèlerins  et  les  guerriers  ne 
manquaient  pas,  après  leur  visite  à  Jérusalem  et  à  Bethléem, 
d'aller  se  purifier  dans  les  eaux  du  Jourdain  :  ils  y  lavaient  aussi 
leurs  vêtements  et  se  livraient  à  divers  actes  de  dévotion.  (Cf. 
Guill.  de  Tyr,  IX,  3,  15,  etc.)  Aujourd'hui  encore,  les  Arabes 
ou  les  Grecs  qui  font  partie  de  l'escorte  des  voyageurs  regardent 
le  Jourdain  comme  un  fleuve  sacré  où  ils  vont  se  baigner  et 
faire  leurs  ablutions. 

3.  D.  aver. 

4.  D.  P.  omettent  enseigne. 

5.  D.  omet  sour  les  somiers. 

122.  —  1.  Sans  doute  les  reliques  que  la  maison  du  Temple 
possédait. 

2.  D.  omet  cette  phrase  depuis  tant  come. 

3.  D.  E  s'il  avenist. 

123.  —  1.  D.  omet  partout  la  ou  il  est. 
2.  D.  E  tôt  le  gain  qui  est  fait  outre. 


102  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

outre  le  flurn  Jordain,  qui  afierent  au  Comandeor  dou 
royaume  de  Jérusalem,  li  Comandeor  de  la  cité  de 
Jérusalem  en  doit  avoir  la  moitié;  et  trestous  les 
gaains  qui  sont  fais  deçà  le  flum  3,  il  n'i  prent  riens, 
ançois  sont  del  grant  Comandeor  dou  royaume  de 
Jérusalem  ciaus  qui  a  lui  afierent. 

124.  Trestous  les  chevaliers  dou  siècle  qui  sont  en 
Jérusalem  et  sont  affis4  de  la  maison  doivent  aler  et 
herbergier  près  de  lui,  et  doivent  chevauchier  a  son 
confanon.  Et  tuit  li  frère  qui  sont  estâgans  en  la  vile, 
et  tuit  cil  qui  vont  et  qui  vienent  tant  con  il  i  sont,  et8 
le  Mareschau  n'i  est,  sont  en  son  comandement,  et  par 
son  congié  doivent  faire  ce  que  il  feront. 

Ci  comencent  les  retrais  des  Comandeors  de  la  terre  de 
Triple  et  d'Antioehe*. 

125.  Li  Comandeor  de  la  terre  de  Triple  et  celui  de 
la  terre  d'Antyoche,  doit  chascuns  avoir  mi  bestes,  et 
en  leu  d'une  beste  mulace  puet  avoir  i  palafroi,  et  un 
frère  sergent  a  u  bestes  2,  et  i  diacre  a  une  beste,  et 
un  turcople  a  une  beste,  et  i  escrivain  sarrazinois  a 
une  beste,  et  i  garson  a  pié.  Et,  en  trestous  les  leus 
ou  il  sont  en  lor  baillie,  sont  en  leu  dou  Maistre,  se  li 
Maistre  n'i  est.  Et  doivent  avoir  tente  reonde  et  con- 
fanon haussant,  et  i  chevalier  a  compaignon,  que  il 
puet  jeter 3  de  renc  por  aler  de  terre  a  autre  ;  et 

3.  D.  ajoute  Jordain. 

124.  —  4.  Fixés,  affidés.  D.  aus  solz. 
2.  D.  omet  le  reste  de  la  phrase. 

125.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  D.  omet  ce  membre  de  phrase  depuis  et  en  leu. 

3.  D.  lever. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  103 

doivent  avoir  autel  prevende  d'orge  corne  li  Maistres. 
Et  toutes  les  gens  qui  sont  estaiant  es  maisons  de  lor 
baillies  sont  a  lor  comandement,  ou  a  armes,  ou  sans 
armes  ;  et  puent  chapistre  tenir,  se  li  Maistres  n'i  est, 
tant  come  lor  baillies  durent4. 

126.  Et  ces  comandeors  doivent  garnir  les  chas- 
tiaus  de  lor  comandemenz  de  cuiram1,  de  blé,  de  vin, 
de  fer,  d'acier,  et  de  sergens  por  garder  les  portes  ; 
et  les  autres  choses  doivent  trover  les  chastelains  ;  et  se 
riens  lor  faut,  et  il  n'ont  de  quoi  acheter,  les  coman- 
deors lor  doivent  trover  ou  doner  de  quoi  il  l'achatent. 

127.  Les  mareschaucies  de  lor  baillies  sont  a  lor 
comandemens,  et  il  ont  a  trover  les  guarnisons  des 
chavaus  et  des  muls  et  des  mules,  et  de  l'autre  her- 
nois1 qui  mestier  i  sera,  et  il  doivent  doner  as  frères 
ce  que  mestier  lor  sera.  Et  se  il  nen  a  mareschaus  en 
la  terre,  il  doivent  doner  le  hernois  as  frères2,  et 
doivent  faire  les  comandemens  de  la  maison  partout 
la  ou  li  Mareschaus  dou  couvent  nen  est  ;  et  se  riens 
lor  faut,  les  comandeors  lor  ont  a  trover  les  garnisons 
de  lor  mareschaucies  ;  et  aussi  a  la  draparie  doivent 
trover  ce  que  mestier  i  sera.  Et  se  il  i  eust  mareschaus 
es  terres,  les  comandeors  les  puent  mètre  et  oster  par 
les  chapistres  des  terres  ;  et  tout  ensement 3  pueent 
les  comandeors  mètre  et  oster  les  drapiers  et  les  chas- 
telains4 qui  sont  en  lor  baillies. 

4.  D.  omet  ces  derniers  mots. 

126.  —  1.  Cuirain,  cuir  et  tout  objet  en  cuir. 

127.  —  1.  D.  et  d'autre  chose. 

2.  D.  as  frères  le  hernois  qui  mestier  leur  sera. 

3.  D.  ausi. 

4.  Sans  doute  les  officiers  commis  à  la  garde  des  châteaux- 
forts  de  l'ordre;  titre  analogue  à  celui  de  casalier  (§  181),  ou 


104  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

128.  Ne  ces  comandeors  ne  doivent  faire  gratis 
semonces,  ne  grans  presens  as  gens  ni  as  chevaliers 
dou  siècle,  en  leu  ou  li  Maistres  soit,  se  n'est  a  aucuns 
amis1,  confrères  de  la  maison.  Et  nul  ne  puet  doner 
congié  de  seignier,  ne  de  corre  chevau  ravine 2,  ne 
de  bouhorder3,  en  leu  ou  il  soit,  se  par  lui  non.  Ne 
ces  comandeors  nen  ont  pooir  de  croistre  ne  d'amer- 
mer  la  prevende  de  l'orge,  ne  les  bestes  des  frères 
jeter  a  haras,  se  il  nen  ont  comandement  dou  Maistre 
et  dou  chapistre,  se  li  Maistres  est  en  la  terre  ;  et  se  il 
nen  i  est4,  si  le  pueent  faire  par  le  conseill  des  frères 
dou  covent,  fors  que  la  quarte  beste,  qui  est  en  lor 
volenté  de  mètre  al  haras  ou  de  retenir  a  demie  pre- 
vende. 

129.  Et  ces  comandeors,  se  il  veulent,  il  verront 
les  trésors  des  chastiaus  et  des  maisons  chevetaines  4 
de  lor  comandemens,  et  les  garnisons;  et  se  il  en 
veulent  riens  prendre,  par  les  comandeors  des  mai- 
sons en  doivent  prendre  ce  que  il  en  prendront. 

Et  ces  comandeors  pueent  doner  bestes,  robes  et 
tout  aissi  com  il  est  dit  dessus  dou  Seneschau,  por  le 
profit  de  la  maison.  Et  toz  les  jors  que  il  sont  en  mai- 
son dou  Temple  en  lor  baillies ,   doivent  mangier 2 

garde  des  fermes  et  casaux.  Cette  fonction  est  plus  clairement 
expliquée  au  §  633. 

128.  —  1.  D.  ou. 

2.  Ravine  n'a  pas  d'autre  sens  que  rapidité,  impétuosité  ;  mais 
il  est  pris  évidemment  ici  dans  le  sens  de  course,  traite,  temps 
de  galop.  Cf.  le  §  315,  où  l'on  compte  une,  deux,  trois  ravines, 
et  même  une  àemi-ravine.  D.  donne  ici  corre...  a  ravine. 

3.  D.  omet  ne  de  bouhorder. 
A.  D.  o  s'il  i  est. 

129.  —  1.  Chefs,  principales.  P.  ajoute  des  chevetaines. 
2.  D.  omet  mangier  et  ajoute  à  la  fin  avoir. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  105 

m  povres  por  Dieu  viande  de  frères.  Et  ces  coman- 
deors  ne  puent  doner  assises  a  nul  home,  se  par  le 
Maistre  ne  1'  font.  Et  quant  le  comandeor  de  la  terre3 
d'Antyoche  vait  en  la  terre  d'Ermenie,  il  puet  mener 
chapelain  et  porter  chapele 4. 

Ci  comencent  les  retrais  do  Drapier*. 

130.  Le  Drapier  dou  couvent  doit  avoir  un  bestes 
et  il 2  escuiers  et  i  somelier3,  et  i  aguilier  autel  corne 
li  Mareschau 4,  et  une  grebeleure  a  ses  escuiers,  et 
autre  a  ses  parmentiers5,  et  le  hernois  de  la  parmen- 
terie  doivent  porter  li  sommiers  et  son  anguillier 
ensement. 

Le  Drapier  doit  doner  as  frères  ce  que  mestier  lor 
sera  de  vestir  et  de  gésir,  tant  come  il  affiert  a  sa  bail- 
lie,  fors  les  carpites 6  des  liz. 

Quant  robes  vienent  d'outre  mer,  li  Drapiers  doit 
estre  au  desploier  des  trosseaus  7,  et  tous  les  presens 
qui  vienent  as  frères  dou  couvent  il  les  doit  prendre, 

3.  D.  omet  de  la  terre. 

4.  Les  ornements  et  les  vases  sacrés  nécessaires  à  la  célébra- 
tion de  la  messe.  Les  évêques,  dans  leurs  tournées  épiscopales, 
se  servaient  souvent  d'autels  portatifs;  il  en  est  de  fort  riches.  — 
Ce  détail  est  indiqué  ici,  parce  que  l'Arménie  était  pays  hérétique 
et  qu'on  n'eût  pas  trouvé  de  prêtre  sur  la  route.  Pour  les  posses- 
sions des  Templiers  en  Arménie,  cf.  un  chapitre  de  V.  Langlois 
dans  son  Trésor  des  chartes  d'Arménie,  etc.  Venise,  4863,  in-4°,  p.  77. 

130.  —  1.  D.  omet  le  titre.  P.  Trapier,  par  exception,  comme 
dans  le  texte  des  Teutoniques,  Traperarius. 

2.  D.  un. 

3.  Homme  de  peine,  pour  les  fardeaux,  etc. 

4.  D.  seneschal,  ce  qui  est  une  faute. 

5.  Tailleurs  de  parements. 

6.  Tapis  de  laine. 

7.  Paquets. 


106  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  rendre  la  ou  il  vont.  Et  il  se  doit  prendre  garde 
que  les  frères  soient  reoigniés  honestement 8  ;  et  se 
aucuns  ne  1'  fust,  il  li  puet  comander,  et  cil  l'a  a  obéir  ; 
quar  après  li  Maistres  et  li  Mareschaus,  li  Drapier  en 
est  tenus  plus  que  nul  des  autres  frères9. 

131.  Li  Drapiers  se  doit  prendre  garde  que  se 
aucuns  frères  fait  souvercle 4  ou  tiegne  chose  que  il 
ne  doie,  que  il  le  face  laissier,  et  rendre  la  ou  il  doit, 
quar  tuit  li  frère  doivent  estre  contre  celui  qui  fait  ou 
dit  desraisons. 

Le  Drapier  doit  avoir  dou  frère,  quant  hom  le  fait2, 
toute  la  robe  fors  de  vair  ou  d'escarlate  ;  et  se  il  done 
or  ou  argent  ou  monoie3  a  la  maison,  quant  il  seront 
jusques  a  x  besanz,  doivent  estre  de  la  draparie  et  le 
sourplus  au  Gomandeor  de  la  terre. 

Et  tout  aussi  come  il  est  dit 4  dou  Drapier  dou  cou- 
vent, est  dit  et  entendu  del  Drapier  de  la  terre  de 
Triple  et  d'Antyoche,  fors  de  l'aguillier,  que  il  ne 
doivent  pas  avoir. 

Ici  eomencent  les  retrais  des  frères  chevaliers 
comandeors  des  maisons1. 

1321.   Les    comandeors2    chevaliers    des    maisons 

8.  Cf.  §  22  (Règle  primitive). 

9.  C'est-à-dire  qu'on  est  plus  tenu  de  lui  obéir....  D.  en  est 
plus  tenuz  des  autres  frères. 

131.  —  i.  D.  soacle.  Nous  ne  trouvons  à  rapprocher  de  ce  mot 
que  l'italien  soverchio  (cf.  Vocab.  La  Crusca),  qui  signifie  propre- 
ment excès,  surabondance,  hors  des  bornes,  et  auquel  répondent 
sans  doute  dans  le  cas  présent  les  desraisons  dont  il  est  parlé 
plus  bas. 

2.  Quand  on  le  fait  frère.—  3.  D.  omet  monoie 4.  D.  ajoute  de  sus. 

132.  —  1.  D.  omet  le  titre.  » 
2.  D.  ajoute  frères. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  107 

doivent  avoir  un  bestes  et  h  escuiers  chascun  3,  et  a 
h  de  lor  bestes  autel  prevende  corne  li  Maistres,  et 
as  autres  n  bestes 4  come  li  covent.  Et  quant  li  frères 
dou  couvent  tienent  ni  bestes,  il  en  puent  tenir  nu  ; 
et  quant  les  frères  dou  couvent 5  en  tienent  n,  il  en 
puent  tenir  ni.  Et  ces  comandeors  puent  doner  c  besanz 
au  mareschau,  et  l  besanz 6  au  drapier,  et  xx  besanz 7 
au  sos-mareschau,  et  x  besanz  au  sos- drapier;  et  a 
i 8  frère  dou  covent  puet  doner  i  besanz,  ou  une  cote 
ou  chemise 9,  ou  une  guarnache 10,  ou  i  cuir  de  dain  u, 
ou  un  bouqueran 42. 

133.  Les  comandeors  chevaliers  des  maisons  puent 
doner  li  uns  a  l'autre  jusque  a  c  muis  de  lor  cuisinas, 
et  faire  bontés  de  lor  viandes,  et  puent  changier  ou 
doner  i  de  lor  somiers  a  i  frère  de  covent,  et  li  frère 
dou  change  doit  prendre  congié  au  mareschau,  ou 
mètre  sa  beste  en  la  quarravane. 

Ne  ces  comandeors  ne  doivent  faire  grans  presens, 
ne  grans  semonces  as  gens  dou  siegle  ] ,  en  leu  ou  li 
Maistres  ne  li  Comandeor  de  la  terre  soient,  se  il  ne  le 

3.  D.  omet  chascun. 

4.  D.  omet  bestes.  =  tex  come. 

5.  D.  e  quant  il. 

6.  D.  omet  L  besanz. 

7.  D.  omet  besanz. 

8.  D.  autre. 

9.  D.  une  cote  chemise. 

10.  Variété  de  la  chape  et  du  balandran,  sans  manches  ni 
ceinture. 

11.  Manteau  de  peau  de  daim? 

12.  Tissu  fin  et  défié,  de  fin;  le  byssus  du  moyen  âge  (V.  Gay, 
Gloss.  archéol.).  On  voit  dans  Joinville  (éd.  Wailly,  451)  qu'il 
pouvait  servir  de  suaire  en  Orient. 

133.  —  1.  D.  omet  ces  quatre  mots. 


108  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

font  par  eaus  ;  se  n'est  a  aucun  confrère,  ou  a  aucun 
amis  de  la  maison  privéement. 

1 34.  Ne  ces  comandeors  ne  autres  ne  puent  ataindre1 
nul  frère  qui  soit  en  lor  baillie,  par  yaus  sols,  de  paroles 
que  il  aient  eues  entre  eaus,  par  quoi  eles  viegnent  en 
chapistre;  car  autant  sera  creus  li  frères  come  li 
comandeor;  mais  des  comandemens  que  les  coman- 
deors font  as  frères  qui  sont  en  lor  comandemens, 
seront  creus,  et  les  puent  ataindre  par  eaus  sols 
a  prendre  quant  que  l'on  i  puet  prendre 2  sauf  abit. 

135.  Se  le  comandeor  veaut  doner  une  des  bestes 
de  sa  corde  a  i  frère  de  covent,  il  en  doit  prendre 
congié  a  son  comandeor,  et  la  beste  dou  frère  del  cou- 
vent i  doi  estre  mise  en  la  quarravane.  Mes  se  le  frère 
dou  covent  fait  change  de  beste2  au  comandeor  par 
le  congié  dou  mareschau ,  la  beste  dou  frère  doit 
remaindre  au  comandeor.  Et  se  li  comandeor  a  aucuns 
bons3  polains,  il  les  puet  doner  as  frères  de  son 
conmandement,  ou  autres  chevaucheures  se  il  les  a,  et 
puent  doner  a  lor  frères  caseliers  4  une  beste  mulace 
ou  de  quei  il  l'achatent,  et  puent  achater  des  vilains 
de  lor  casaus  polains  et  somiers  por  norir  5. 

Ne  ces  comandeors  ne  pueent  bastir  nule  maisons 
noveles  de  chaus,  ne  de  mortier,  ne  de  pierres,  sans 
le  congié  dou  Maistre  ou  dou  grant  Gomandour  de  la 

134.  —  1.  Condamner,  convaincre. 
2.  D.  ajoute  de  frère. 

135.  —  1.  D.  omet  del  couvent. 

2.  D.  omet  de  beste. 

3.  D.  omet  bons. 

4.  Préposés  à  la  garde  du  casaux,  fermes  d'exploitation  et  vil- 
lages. Voyez  plus  bas  §  181,  les  Retrais  du  caselier. 

5.  R.  P.  achater  polains  et  somiers  por  norir  des  vilains  de  lor 
casaus. 


,     LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  109 

terre.  Mes  maisons  decheoites  pueent  refaire  et  repa- 
reillier. 

Ici  eomence  le  retrait  dou  Comandor  des  chevaliers 4 . 

137.  Li  Comandeors  des  chevaliers  doit  estre  au 
comandement  dou  Gomandour  de  la  terre,  ou  a  armes, 
ou  sans  armes,  la  ou  li  Mareschaus  nen  est2,  fors  de 
doner  congié  as  frères  de  seignier  et  de  baignier  et 
de  corre  cheval  ravine.  Et  puet  doner  congié3  a  un 
frère  de  covent  de  gésir  une  nuit  defors  ;  et  puet 
tenir  chapistre,  la  ou  li  Mareschaus 4  ne  li  Gomandeor 
de  la  terre  ne  sont. 

Ici  comencent  les  retrais  des  frères  chevaliers  et  des 
frères  sergens  dou  covent i . 

138.  Les  frères  chevaliers  dou  covent  chascun  doit 
avoir  ni  bestes  et  i  escuier 2,  et  la  quarte  beste  et  li 
segons  escuiers,  se  il  ont3,  est  en  la  discrétion  do 
Maistre  ;  et  doivent  avoir  a  lor  bestes  comunaument 
prevende4  d'orge;  et  haubers5  et  chauces  de  fer6,  et 

137.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  D.  ajoute  il  n'a  poer. 

3.  D.  omet  congié. 

4.  D.  n'est  et  omet  ne  sont  à  la  fin. 

138.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  D.  omet  /  escuier. 

3.  D.  omet  se  il  ont. 

4.  D.  omet  prevende. 

5.  Cotte  de  mailles  avec  coiffe  enveloppant  la  tête  et  ne  lais- 
sant que  le  visage  découvert.  Pour  tout  ce  qui  suit,  cf.  J.  Qui- 
cherat,  Hist.  du  costume  en  France,  2e  éd.,  1877;  Demay,  Le 
Costume  d'après  les  sceaux;  et  surtout  Viollet-le-Duc,  Dictionnaire 
du  mobilier,  t.  II  et  III. 

6.  Habillement  des  jambes,  d'abord  treillissé,  puis  à  mailles 
comme  le  baubert. 


HO  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

heaume7  ou  chapeau  de  fer8,  espée9,  escui0,  lance, 
mace  turquese41,  jupeau  d'armer,  espalieres,  soliers 
d'armer 42,  m  cotiaus  :  i  d'armes 13  et  l'autre  de  pain 
taillier 44  et  i  canivet15;  et  pueent  avoir  covertures 
de  chevaus 16,  et  n  chemises 17,  et  il  braies  18,  et 
il  paires  de  chauces 19  ;  et  une  sainturete  petite  que  il 
doivent  ceindre  sur  la  chemise.  Et  ensi  doivent  gésir 
tuit  li  frère  dou  Temple,  fors  quant  il  sont  malades 
en  l'ospital;  et  adonc  le  doivent  fere  par  congié.  Et 
doivent  avoir  i  jupel  a  girons 20  devant  et  derrière,  et 

7.  Casque  spécial  du  chevalier  au  moyen  âge,  de  forme  cylin- 
drique et  s'emboîtant  sur  la  coiffe  du  haubert  :  il  couvrait  toute 
la  tête  et  portait  par-devant  deux  bandes  de  métal  en  croix,  per- 
cées de  fentes  pour  les  yeux  et  de  trous  pour  la  respiration. 

8.  Casque  léger,  ne  couvrant  que  le  sommet  de  la  tête,  en 
forme  de  calotte  à  bords  rabattus,  peut-être  sans  brides  (J.  Qui- 
cherat).  Voy.  fig.  dans  V.  Gay,  Gloss.  archéologique. 

9.  Droite,  à  deux  tranchants,  pointe  arrondie  et  ne  pouvant 
par  conséquent  frapper  que  de  taille. 

10.  Bouclier  triangulaire  à  deux  côtés  légèrement  courbes,  en 
bois  couvert  de  cuir;  encore  une  arme  spéciale  au  chevalier, 
qui  l'orna  des  premières  armoiries. 

11.  Tête  de  fer  à  côtes  saillantes,  au  bout  d'un  très  long  manche. 

12.  Parties  diverses  de  l'armure,  pour  les  épaules  et  les  pieds 
(solerets);  mais  le  jupon  d'armer .(sagum  militare,  Du  Gange)  est 
proprement  la  cotte  d'armes,  comme  nous  le  verrons  plus  loin, 
recouvrant  l'armure. 

13.  Dague  longue  portée  à  la  ceinture  au  côté  droit. 

14.  Petit  couteau,  dit  aussi  tranchepain.  Voy.  fig.  dans  Gay, 
Gloss.  archéol. 

15.  Canif  très  court,  à  lame  droite. 

16.  Sous  la  selle. 

17.  Pièce  de  fil  qui  avait  la  forme  d'une  tunique  courte. 

18.  Caleçon  flottant  retenu  par  une  ceinture.   ' 

19.  Tout  l'habillement  des  jambes;  elles  étaient  semelées  ou  non. 

20.  Justaucorps,  soit  orné  et  entaillé  de  dents  de  scie  en 
forme  de  girons,  c'est-à-dire  triangulaires  (cf.  L.  Gautier,  La 
Chevalerie,  p.  405,  n.),  soit  garni  devant  et  derrière,  comme  un 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  111 

une  pelice  coverte,  et  n  manteaus  blans,  l'un  a  penne 
et  l'autre  sans  penne  ;  mais  celui  a  penne  doit  rendre 
en  esté,  et  le  Drapier  si  li  puet  bien  laissier  por  sa 
mesaise. 

139.  Et  doit  avor  une  chape1,  et  une  cote2,  et  une 
corrée  3  de  cuir  por  ceindre  ;  et  ni  dras  de  lit 4  :  ce  est 
assavoir,  i  sac  por  mètre  paille,  et  un  lincuel,  et  une 
estamine,  ou  ce  que  li  Drapier  li  vorra  doner  ;  et  une 
carpite,  se  om  lor  done,  por  covrir  lor  Hz,  ou  lor  hau- 
bers  quant  il  chevauchent  ;  mais  la  quarpite  doit  estre 
blanche,  ou  noire,  ou  reiée5;  et  n  petis  sacs,  l'un  por 
mètre  lor  robe  de  lit,  l'autre  por  lor  jupiaus  d'armer, 
et  lor  espalieres  ;  et  i  meneor  de  cuir 6  ou  i  treslis 7 
por  mener  lor  haubers  ;  et,  se  il  a  l'un,  il  nen  puet 
avoir  l'autre8. 

140.  Et  puet  avoir  une  toalle  de  mangier,  et  autre 
de  teste  laver  ;  et  une  carpite  por  grebeler  luer  orge1  ; 

vrai  costume  monastique,  d'un  grand  pan  unique,  coupé  en 
pointe. 

139.  —  1.  Grand  manteau  droit  enveloppant  tout  le  corps  et 
rattaché  sur  la  poitrine  par  une  bride  ou  une  agrafe  ;  il  y  avait 
un  capuchon. 

2.  Tunique  à  manches  étroites,  portée  sur  la  chemise  et  courte 
comme  elle  d'abord,  puis  s'allongeant  aux  xne  et  xme  siècles. 
(Voy.  Gay,  fig.) 

3.  Courroie.  D.  ceinture. 

4.  Toute  la  literie,  les  étoffes  ou  couvertures  quelconques  qui 
composent  le  lit  :  ici,  le  matelas,  le  drap  et  une  première  cou- 
verture légère  de  laine  ou  de  coton  ;  plus,  une  carpite,  une  grosse 
couverture  contre  le  froid. 

5.  D.  omet  ou  reiée. 

6.  Sorte  de  sac.  Cf.  §  322. 

7.  Sac  fait  de  mailles  de  fer. 

8.  D.  omet  ce  membre  de  phrase. 

140.  —  1.  D.  omet  cette  phrase  depuis  et  autre  de  teste.  —  Gre- 
beler, ou  gribeler,  signifie  passer  au  crible. 


112  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  une  chemise  por  covrir  lor  chevaus  ;  et  se  la  car- 
pite  a  coler,  il  ne  doit  avoir  point  de  chemise.  Et  doit 
avoir  i  chauderon  por  cuisiner  et  un  bacin2  por  mesu- 
rer orge;  et  puet  tenir  une  hache  et  une  raspe  par 
congié  ;  et  se  il  vait  de  terre  en  autre  il  nen  puet  point 
porter  a  toz  jors,  fors  par  le  congié  dou  Maistre.  Et 
puet  avoir  ni  paire  de  besaces,  une  de  frère  et  il  d'es- 
cuiers;  et  n  hanas  por  boivre,  et  n  flascons3  ;  et  une 
longe,  et  une  cengle  a  boucle  et  autre  sanz  boucle  ;  et  un 
escueler  de  cor4  et  i  cuillerer5.  Et  puet  avoir  i  chapeau 
de  bonet  et  i  de  fiautre6  ;  et  une  grebeleure,  et  i  che- 
villier 7  ;  et  lor  jupeaus  d'armer  doivent  estre  tuit  blanc. 
141.  Et  les  jupeaus  d'armer  des  frères  sergens 
doivent  estre  tuit  noir;  et  la  croiz  rouge  devant  et 
derrières.  Et  puent  avoir  lor  manteaus  noirs  ou  bruns  ; 
et  puent  avoir  tout  ensi  corne  li  frère  chevaliers,  fors 
le  bernois  des  bestes  que  il  n'ont  pas,  et  fors  la  gre- 
beleure et  le  chauderon.  Et  puent  avoir  hauberjon 
sans  manicles1,  et  chauces  de  fer  sans  avant-piés2,  et 

2.  Chaudron  et  bassin.  Cf.  V.  Gay,  fig. 

3.  D.  omet  les  hanaps  et  les  flacons.  —  Le  hanap  est  la  large 
coupe  d'honneur,  chevaleresque.  Le  flacon  est  une  bouteille  à 
panse  évasée  et  plate,  portée  à  l'aide  de  courroies.  (Voy.  Laborde, 
Gloss.  du  calai,  des  émaux  du  Louvre.) 

4.  Corne  (Liv.  des  métiers),  ou  cœur  de  chêne.  (V.  Gay,  Gloss. 
archéologique.) 

5.  Cuiller? 

6.  Il  y  avait  chapelier  de  bonnet  ou  de  coton,  et  chapelier  de 
feutre  (cf.  Liv.  des  métiers,  XCI,  XCII),  sans  compter  les  autres. 

7.  Ce  mot  ne  paraît  jamais  avoir  été  relevé  dans  le  sens  qu'il 
a  ici,  et  qui  est  certainement  chevalet.  Il  aurait  pour  correspon- 
dant une  forme  cavillerium. 

141.  —  1.  Haubert  plus  léger,  cotte  de  mailles  plus  fine  et 
souvent  sans  manicles,  qui  sont  les  manches  du  haubert. 
2.  Découvertes  sur  le  pied,  sans  doute  pour  faciliter  la  marche 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  1  1  3 

i  chapeau  de  fer;  et  toutes  ces  choses  devant  dites 
puent  avoir  selonc  l'aise  de  la  maison. 

142.  Et  si  puent  doner  l'un  frère  de  couvent  a 
l'autre  sans  congié  une  garnache  que  il  aura  portée l 
i  an,  et  une  cote  vieille,  et  un  jupel  vieill,  et  chemise 
et  braies  et  husiaus  2  ;  et  une  lanterne  se  il  la  seit  fere, 
et  i  cuir  de  dain,  et  une  chevreline3.  Et  se  aucun 
escuier  se  départ  de  son  seignor,  et  il  a  bien  fait  son 
terme  a  la  maison,  son  seignor  ne  li  doit  riens  prendre 
de  robe  que  il  li  ait  prestée,  fors  la  garnache  d'un  an  ; 
et  celé  de  n  anz  li  puet  doner  se  il  veaut. 

143.  11  y  a  v  frères  sergens  que  chascun  doit  avoir 
n  bestes  :  ce  est  le  Sousmareschau,  le  Gonfanonier,  le 
frère  Quec  dou  couvent,  le  Ferreor  dou  couvent4,  le 
Gomandeor  de  la  vote  de  la  mer  d'Acre2.  Et  chascun 
de  ces  v  puet  avoir  n  bestes  et  i  escuier 3.  Ne  nul  des 
autres  frères  sergens  ne  doit  avoir  fors  une  beste 4,  et 
l'autre  li  Maistres  lor  puet  prester  et  reprendre  quant 
lui  plaira  ;  et  se  il  avenist  que  aucuns  de  ces  v  frères 
devant  només  fust  mis  comandeor  en  aucune  mai- 
son, l'autre  beste  doit  avoir  le  Mareschau. 

144*.  Nule  chose  que  home  dou  siècle  donnast  a 
frère  dou  couvent  por  son  cors,  il  ne  la  doit  prendre 
sans  congié,  se  ne  fust  aucuns  dons  ou  aucune  laisse 

à  pied.  —  Dans  le  costume  civil,  on  disait  des  chausses  coupées. 

142.  —  1.  D.  tenue. 

2.  Bottes  courtes,  ou  souliers  très  montants. 

3.  Manteau  de  peau  de  chèvre  ? 

143.  —  1.  Le  forgeron,  maréchal  ferrant. 

2.  D.  omet  d'Acre. 

3.  D.  omet  et  I  escuier. 

4.  D.  remplace  ces  mots  par  :  que  une  chevaucheure. 

8 


114  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

qui  fust  donée  a  la  maison  en  aumosne,  et  celé  puet 
prendre  et  doner  a  la  maison. 

Nul  frère  ne  puet  acorsier  *  ses  estrevieres2  devers 
les  pendans,  ne  sa  ceinture,  ne  la  renge3  de  l'espée, 
ne  son  braier  4,  sans  congié  ;  et  devers  la  boucle  le 
puet  faire  sans  congié. 

Nul  frère  ne  se  doit  baignier,  nesaignier,  ne  prendre 
mecine  ni  aler  en  vile  5,  ne  corre  cheval  ravine 6,  sanz 
congié;  et  la  ou  il  ne  puet  aler  sanz  congié,  il  ne  doit 
envoier  son  escuier  ne  sa  beste  sans  congié. 

145.  Se  li  frère  sont  a  la  table  et  il  manjuent1,  et 
le  nés  seigne  a  aucun,  ou  cri  de  guerre  levast 2,  ou  de 
feu,  ou  de  mêlée  de  chevaus,  por  eschiver 3  le  damaige 
de  la  maison,  por  toutes  ices  choses  pueent  lever  sans 
congié,  et  puis  torner  a  mangier  a  la  table  se  il  veulent. 

Quant  frères  sont  herbergiés  en  dortor,  il  ne  se 
doit  remuer  sans  congié  por  gésir  en  autre  ostel  ;  et 
quant  il  sont  en  herberge  et  lor  tentes  sont  tendues, 
il  nen  doivent  remuer  d'un  leu  en  autre  sans  congié  ; 
ne  nus  ne  doit  aler  en  herberge  de  gens  dou  siècle  ne 
de  religion,  sans  congié,  se  il  nen  fussent  herbergié 
près  de  l'Ospital  *  corde  a  corde. 

144.  —  1.  Accourcir. 

2.  Les  êtriers  étaient  suspendus  sous  la  couverture  par  des 
estrivières  de  cuir  ou  en  chaînettes. 

3.  Ceinture  dans  l'anneau  de  laquelle  était  passée  l'épée. 

4.  C'est  la  corde  passée  en  coulisse  dans  les  braies  pour  les 
retenir,  et  nouée  ou  bouclée  à  la  taille. 

5.  D.  omet  ces  mots. 

6.  Voy.  §  315. 

145.  —  1.  D.  omet  et  il  manjuent. 

2.  D.  o  cri  se  levé. 

3.  P.  por  escuiers,  par  erreur. 

4.  Près  du  camp  des  chevaliers  de  l'Hospital. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  115 

146.  Quant  la  campane  sone,  ou  l'en  crie  por  dire 
les  ores  ou  por  assembler  les  frères,  tuit  li  frère 
doivent  aler  au  mostier  ;  se  par  destresse  de  maladie 
ne  fust,  ou  se  il  n'eust  les  mains  en  la  paste,  ou  le  fer 
buillant  en  la  forge  por  batre  la  chaude1,  ou  il  ne 
parast  le  pié  dou  chevau  por  ferrer,  (ou  il  ne  lavast  sa 
teste)  2  ;  et  por  ces  choses  davant  dites  pueent  li  frère 
remanoir  de  none  et  de  vespres.  Et  quant  il  ont  fait 
ce  que  dessus  est  dit,  il  doivent  aler  au  mostier  por 
dire  les  ores  ou  por  oyr,  ou  aler  la  ou  les  autres 
frères  sont  aies.  Mais  des  autres  ores  ne  pueent  rema- 
noir 3  sans  congié,  se  par  maladie  ne  remaignent. 

147.  Et  quant  li  frère  oyent  ensemble  la  messe  ou 
les  ores,  ensemble  doivent  agenoillier,  et  seir,  et  estre 
em  pies;  quar  tout  aussi  le  devise  la  règle.  Mais  li 
viel  et  li  mesaisié  se  doivent  tenir  a  une  part  dou 
moustier1,  se  il  ne  se  puent  contenir  corne  les  autres 
frères  sains 2  ;  et  cil  qui  ne  sevent  quant  les  frères  se 
doivent  agenoillier,  ni  estre  as  ores 3,  le  doivent 
demander  a  cil  qui  le  sevent  et  aprendre  cornent  il  le 
font,  et  doivent  estre  derrières  les  autres4. 

Cornent  les  frères  doivent  prendre  herberge 1 . 

148.  Quant  le  confanon  prent  herberge ,  li  frère  doivent 

146.  — 1.  «  Terme  de  maréchalerie  ;  se  dit  de  l'action  de  faire 
chauffer  le  fer  et  de  le  forger.  »  (Littré.) 

2.  D.  omet  ce  membre  de  phrase,  et  P.  l'efface. 

3.  D.  demorer. 

147.  —  i.  D.  omet  dou  moustier. 

2.  D.  corrige  font. 

3.  D.  omet  ni  estre  as  ores. 

4.  D.  omet  ces  derniers  mots  :  et  doivent... 

148.  —  1.  D.  omet  le  titre. 


116  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

herbergier  entor  la  chapele  et  defors  les  cordes, 
chascun  venant  en  sa  route  ;  et  cil  qui  sont  defors  si 
doivent  tendre  lor  grebeleures  defors  et  mètre  lor 
hernois  par  dedens  ;  et  chascuns  frères  puet  prendre 
place  por  toute  sa  compaignie.  Et  nul  frère  ne  doit 
prendre  place,  tant  que  la  crie  ait  crié2  :  «  Herbergés 
vos,  seignors  frères,  de  par  Dieu3,  »  que4  li  Mareschau 
l'ait  prise;  fors  le  Maistre,  et  la  chapele,  et  la  tente  de 
la  viande  avec  son  comandor,  et  le  Gomandor  de  la 
terre  ;  et  se  aucuns  frères  l'eust  prise,  li  Mareschaus 
la  porroit  doner  a  cui  que  il  voudroit,  se  il  ne  1'  feist 5 
par  congié.  Et  chascun  frère  puet  prendre  place  el 
mostier  ou  en  la  chapele  ;  ce  est  assavoir  de  la  porte 
jusque  a  la  moitié,  quar  de  ci  en  amont  feroient  ennui 
au  prestre,  por  quoi  il  est  desfendu.  Et  quant  hom 
dit  les  ores,  l'un  frère  doit  aler  querre  l'autre  qui 
aura  sa  place  jouste6  lui,  se  il  n'i  est. 

149.  Nul  frère  ne  doit  envoier  en  foraige  sans  con- 
gié, ne  a  busche  *,  devant 2  que  om  le  criera,  se  n'est 
près  de  herberge  que  il  puisse  oyr  la  crye.  Et  doivent 
covrir  lor  selles  d'esclavines 3  ou  de  carpites  ou 
d'autres  choses;  et  se  il  font  aporter  pierres  dessus, 
il  doivent  prendre  congié.  Et  la  selle  a  croce4  ne 
doivent  envoier  sans  congié;  ne  nul  frère  qui  ait 

2.  D.  l'en  ait  crié. 

3.  P.  de  par  de  Dieu. 

4.  D.  ajoute  e  jusque  a  tant  que. 

5.  D.  ne  l'avoit. 

6.  D.  delez. 

149.  —  1 .  Pour  faire  du  fourrage,  ramasser  de  l'herbe  ou  du  bois. 

2.  D.  jusques  a  tant. 

3.  Grand  manteau  de  pèlerin,  d'étoffe  velue. 

4.  Voy.  §  100. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  117 

il  escuier  ne  doit  envoier  que  l'un,  mais  entre  la  her- 
berge,  ou  près,  si  que  le  puisse  avoir  au  besoing  se  il 
i  fust  mestier.  Ne  nul  frère  ne  doit  aler  en  desduit, 
fors  tant  que  il  puisse  oyr  la  crie  ou  la  campane.  Et 
les  frères  qui  sont  estaians  es  maisons  par  tens  de 
guerre,  ne  doivent  chevauchier  fors  tant  eom  il  est  dit 
dessus  ;  ne  par  guerre,  ne  par  pais,  nul  frère  ne  doit 
chevauchier  sans  congié  une  liue  de  terre;  ne  sans 
hueses  5,  et  sur  jor  entre  n  mangiers,  nul  frère  de 
couvent  ne  puet  chevauchier  sans  congié.  Le  crior  et 
le  granatier 6  doivent  herbergier  o  le  confanonier,  et 
ce  que  il  criera  doit  l'en  aussi  faire  por  lui  corne  por 
celui  qui  le  feroit  crier7. 

150.  Quant  li  frère  sont  herbergié,  et  l'on  crie  as 
livroisons,  li  frère  doivent  afubler  lor  mantiaus  et  aler 
bêlement  et  en  pais  l'un  après  l'autre  en  route,  et 
prendre  de  par  Dieu  ce  que  l'on  lor  voudra  doner  ;  et 
se  gens  dou  siècle  ou  frères  qui  ne.  soient  herbergé  en 
l'erberge  lor  envoient  presens  de  viandes,  il  les 
doivent  envoier  au  Gomandeor  de  la  viande,  et  nen 
doivent  riens  retenir  sans  congié.  Et  se  li  Comandeor 
lor  envoie,  il  en  puent  mangier  et  doner4  la  ou  il  vou- 
dront; mais  plus  bêle  chose  est  que  li  Comandeor  la 
lor  rende,  que  il  la  retenist.  Et  se  il  a  aucun 2  frère 
qui  manjue  viande  d'enfermerie,  por  sa  maladie,  li 
frère  qui  sont  o  lui  herbergié  en  puent  mangier  en 
tel  manière  que  li  frère  nen  ait  soffraite 3. 

5.  Bottes. 

6.  Granatarius  ;  l'officier  chargé  du  grain  pour  les  chevaux. 

7.  D.  e  por  celi  qui  criera  deit  l'en  ami  faire  com  par  celi  qui  le 
fera  crier. 

150.  —  1.  D.  sans  congié.  —  2.  D.  nul.  —  3.  Privation,  souf- 
france, disette. 


118  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

151.  Chascun  frère  puet  semondre  tout  prodome 
que  l'on  doit  honorer,  que  veigne  en  sa  herberge,  ou 
se  il  passe  par  devant  son  ostel;  et  li  Comandeor  de 
la  viande  doit  doner  au  frère  des  viandes  qu'il  aura4 
si  largement  que  tuit  cil  de  l'ostel  en  puissent  avoir  a 
planté  2  por  l'amor 3  dou  prodome  ;  et  aussi  est  dit 
des  baillis  corne  des  autres.  Tous  porchas  de  viandes 
sont  defifendus  as  frères  dou  couvent  et  des  viandes 
de  la  maison  et  d'autres  gens,  fors  les  herbes  de  chans, 
et  poissons,  et  oiseaus,  et  bestes  sauvaiges,  se  il  le 
sevent  prendre  sans  chacier  ;  quar  la  chace  est  défen- 
due en  la  règle4.  Ne  nul  frère  ne  doit5  a  son  ostel 
tenir  viandes,  fors  celés  que  l'on  livre  a  la  tente  des 
viandes,  se  par  congié  ne  la  tient  ;  et  quant  le  Coman- 
deor de  la  viande  fait  renc  de  pièces  6  por  livrer  as 
frères  comunaument,  il  ne  doit  mètre  n  pièces  de 
i  luec,  ne  n  hanches,  ne  deus  espaules  ensemble; 
mais  au  plus  comunaument  qu'il  porra  les  doit  dépar- 
tir as  frères. 

152.  Se  li  Comandeor  de  la  viande  veaut  faire  crier 
a  livroisons,  il  doit  faire  assavoir  au  frère  sergent 
dou  Maistre  ançois  qu'il  le  face  crier  ;  et  quant  li  frère 
sergent  dou  Maistre  vait 4  a  la  livroison,  l'on  li  doit 
doner  por  le  Maistre  dou  plus  beau  qui  i  sera;  et 
ces  compaignons  dou  Maistre  doivent  prendre  aussi 


151.  —  1.  R.  P.  omettent  qu'il  aura. 

2.  En  abondance. 

3.  D.  por  honor. 

4.  Cf.  §  55  (Règle  primitive). 

5.  D.  puet. 

6.  D.  viandes. 

152.  —  1.  D.  et  quant  il  vait. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  119 

corne  li  Comandeor  de  la  viande  lor  donra  en  renc2. 
Il  n'est  mie 3  bêle  chose  que  li  Comandeor  de  la 
viande  face  ces  presens  par  la  herberge 4  a  nul  frère 
se  il  n'est  mesaisiés,  ains  doit  livrer  comunaument, 
aussi  as  uns  come  as  autres;  et  as  mesaisiés  puet 
doner  de  H  viandes  ou  de  m,  et  des  meillors  qu'il  aura, 
et  quant  li  sain  n'auront  que  d'un  mes  li  mesaisié 
doivent  avoir  de  il 5  ;  et  si  lor  doit  doner  a  renc  as 
malades  come  as  sains.  Et  quant  li  sain  auront  de 
il  viandes,  li  mesaisié  en  doivent  avoir 6  de  m,  ou  de 
plus;  ne  de  mains  que  de  u  mes  ne  doivent  avoir, 
quant  li  sain  n'auront  que  d'un  mes. 

1 53.  Les  escueles  de  char  de  deus  frères  de  covent1 
doivent  estre  teles,  que  de  ce  qui  remaindra  devant 
u  frères,  se  puissent  soustenir  irpovres.  Et  de  deus 
escueles  de 2  frères  face  l'on  trois  de  turcople  ;  et  de 
deus  de  turcople  face  l'en  ni  de  sergens. 

Les  mesures  doivent  estre  ygaus.  Et  quant  li  frère 
jeûnent,  l'en  doit  livrer  entre  n  et  u 3  quatre  mesures 
de  vin  as  frères  ;  et  quant  il  ne  jeûnent,  entre  u  frères 
v  mesures,  et  entre  n  turcoples  ni  mesures  ;  et  aussi 
doit  estre  de  la  mesure  de  Tuile.  Et  aussi4  en  la  terre 
de  Triple  et  d'Antyoche. 

154.  Nul  frère  ne  doit  demander  par  non  chevau, 

2.  D.  omet  en  renc. 

3.  D.  pas. 

4.  D.  face  presenz  par  herberge. 

5.  D.  omet  li  mesaisié,  etc. 

6.  D.  au  mesaisiez  deit  om  doner. 
153.  —  l.  D.  omet  de  couvent. 

2.  R.  P.  omettent  escueles  de. 

3.  D.  entre  II  frères  et  supp.  plus  loin  as  frères. 

4.  D.  deit  estre. 


1^0  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

ni  mul,  ne  mule,  ne  autre  chose,  se  petite  n'est;  et  se 
aucun  frère  eust  chevau  qui  fust  restif1,  ou  tirant,  ou 
qui  se  dressast,  ou  qui  il  chiet,  il  le  doit  mostrer  ou 
faire  mostrer  au  Mareschal  ;  et  se  il  est  voirs,  le  Mares- 
chal  ne  li  doit  faire  tenir,  ains  li  doit  changier  se  il  a 
de  quoi.  Et  se  le  Mareschau2  ne  li  veaut  changier,  li 
frère  se  puet  tenir  a  mesaisié  de  son  chevau  se  il  veut, 
tant  come  il  le  tendra,  que  il  ne  montera  sus;  ne  li 
Mareschau  ne  li  doit  faire  force  de  monter  sus,  ne  nul 
comandement,  se  par  sa  bone  volonté  n'est. 

1 55.  Se  cri  se  lieveen  la  herberge,  cil  qui  sont  devers 
le  cri  doivent  issir  celé  part  o  lor  escus  et  o  lor  lances, 
et  les  autres  frères  doivent  aler  a  la  chapele  por  oyr  le 
comandement  que  l'en  fera.  Et  se  cri  lieve  fors  de 
herberge,  il  ne  doivent  issir  sans  congié,  ne  por  lion 
ne  por  beste  dévorant. 

Cornent  li  frère  vont  en  rote 1 . 

1 56.  Quan  li  covent  veaut  chevauchier,  les  frères 2  ne 
doivent  faire  mètre  lor  seles  ne  trousser,  ne  monter, 
ne  movoir  de  la  place,  fors  ensi  come 3  le  Mareschau 
le  fera  crier,  ou  come  il  le  coumandera  ;  mais  les  che- 
villiers4,  et  les  flascons  vuis5,  et  la  hache  de  berrie, 

154.  —  t.  D.  o  que  son  cheval  arbraste  o  que  il  fust  restis,  il 
le  deit  faire  monstrer  ou  nontier  al  mareschal. 

2.  D.  S'il. 

156.  —  1.  D.  omet  le  titre.  Route  est  ici  employé,  comme  à 
peu  près  partout  dans  la  Règle,  avec  le  sens  de  troupe. 

2.  D.  11. 

3.  D.  quant. 

4.  Voy.  §  140,  n. 

5.  Vides.  —  Mss.  vis;  mais  P.  corr.  vuis. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  121 

et  la  corde  de  berrie 6  et  le  puisor 7  puent  il  mètre 
sour  les  bestes  avant  que  l'on  crie  le  trousser.  Et  se 
aucun  frère  veaut  parler  au  Mareschau,  il  i  doit  aler  a 
pié,  et  quant  il  aura  parlé  a  lui,  il  doit  retorner  a  sa 
place  ;  et  hors  de  sa  place  il  ne  doit  aler  avant  la  crie 
por  monter8,  fors  tant  come  la  herberge  de  ses  com- 
paignons  dure. 

157.  Quant  le  Mareschau  fait  crier  le  monter,  li 
frère  doivent  regarder  lor  places,  que  riens  de  lor 
hernois  ne  remaigne,  et  puis  doivent  monter  et  aler 
en  route  bêlement !,  le  pas  ou  l'embleure2,  lor  escuiers 
après  eaus,  et  mètre  se  en  la  route  se  il  trove  place 
vuide  a  lui  et  a  son  hernois;  et  se  il  ne  la  treuve  vuide, 
bien  la  puet  demander  a  i  frère  qui  prise  l'aura,  et  il 
li  donra  se  il  veaut,  et  se  il  ne  veaut  il  ne  li  donra  mie. 
Et  quant  il  ont  prise  la  route,  chascun  frère  doit 
mètre  son  escuier  et  son  hernois  devant  soi.  Et  se  il 
est  nuit,  ait 3  silence,  se  ce  ne  fust  por  aucune  besoigne 
profitable,  et  puis  doit  aler  bêlement  et  en  pais  a  sa 
route  jusques  a  l'endemain  que  il  ayent  oy  prime  ou 
dite,  en  la  manière  que  il  est  establi  en  la  maison,  et 
tant  come  la  herberge  dure.  Li  frère  qui  a  prise  la 
route,  la  puet  doner  a  i  autre  frère  qui  prise  ne  l'aura, 
et  devant  lui,  que  derrières  nul  ne  la  doit  doner  ;  et 

6.  D.  omet  de  berrie.  On  ne  trouve  d'autre  explication  de  ce 
mot  que  plaine,  campagne  unie.  Ces  objets  sont  peut-être  dési- 
gnés par  là  comme  servant  spécialement  aux  campements. 

7.  Puisoir,  instrument  de  pêche  du  genre  filet  (pressorium. 
Du  Gange). 

8.  D.  avant  que  l'en  crie  le  monter. 
157.  —  1.  D.  et  en  pais. 

2.  L'amble. 

3.  D.  tenir. 


\%%  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

puis  ces  H  frères,  ne  autre  qui  donée  l'auroit  ne  prise 
en  ceste  manière,  ne  la  porroit  doner  a  nul  autre 
devant  ne  derrières. 

158.  Et  se  il  frères  veulent  parler  l'un  a  l'autre,  le 
premier  doit  venir  au  derrain  en  tel  manière  que  lor 
hernois  soit  devant  eaus *  ;  et  quant  il  auront  parlé, 
chascun  doit  retorner  en  sa  route.  Et  se  aucun  frère 
chevauche  de  coste  la  route  por  son  afaire,  il  doit  aler 
et  venir  dessous  le  vent  ;  quar  se  il  aloit  desus  le 
vent,  la  poudre  feroit  mau  et  ennui  a  la  route.  Et  se 
tant  avenist  chose  que  frère  ne  peust  ou  ne  seust  a 
venir  a  sa  route,  un  des  frères  le  doit  mètre  devant 
lui  tant  que  il  soit  jors,  et  puis  doit  torner  a  sa  route, 
au  plus  beau  et  au  plus  tost  que  il  porra.  Et  aussi 
est-il  dit  des  escuiers2.  Et  nul  frère  ne  doit  chevau- 
chier  en  coste  la  route,  ne  n,  ne  ni,  ne  un,  ne  plus, 
por  soulacier 3  ne  por  parler,  ains  doivent  aler  après 
lor  hernois,  et  tenir  chascun  sa  A  route  bêlement  et  en 
pais. 

159.  Ne  nul  frère  ne  se  doit  esloignier  de  sa  route 
por  abevrer  ne  por  autre  chose  *  sans  congié  ;  et  se 
il  passent  aiguë  corrant,  en  terre  de  pais,  il  pueent 
abevrer  lor  bestes  se  il  veulent 2  ;  mes  que  il  ne  facent 
grevance  a  la  route.  Et  se  il  passent  aiguë  en  terre  de 
regart3,  et  le  confanon  passe  outre  sans  abevrer,  il 

158.  —  1.  D.  omet  eaus. 

2.  D.  omet  cette  phrase. 

3.  8e  divertir. 

4.  D.  tenir  lur  rote. 

159.  —  1.  D.  omet  por  abevrer  ne  por  autre  chose. 

2.  D.  sans  congié. 

3.  Inspection,  surveillance,  garde  et  ronde  de  gens  de  guerre. 
Voy.  encore  plus  bas. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  123 

ne  doivent  abevrer  sans  congié;  et  se  le  confanon 
s'areste  por  abevrer,  il  pueent  abevrer  sans  con- 
gié. Et  se  cri  lieve  en  la  route,  les  frères  qui  seront 
devers  le  cri  pueent  monter  sour  lor  chevaus  et  prendre 
lor  escus  et  lor  lances,  et  tenir  tout  quoi 4,  et  atendre 
le  coraandement  dou  Mareschau  ;  et  li  autre  se  doivent 
traire  vers  le  Mareschau  por  oyr  son  comandement. 

100.  Quant,  il  est  guerre  et  li  frères  sont  herbergiés 
en  ostel  ou  en  herberge  arestée1,  et  cri  lieve,  il  ne 
doivent  issir  sans  congié,  tant  que  le  confanon  soit 
issus;  et  quant  il  est  issus,  il  doivent  tuit  aler  après 
au  plus  tost  que  il  porront,  et  ne  se  doivent  armer  ne 
desarmer  sans  congié  ;  et  se  il  sont  en  enbuschement, 
ou  il  gardent  forriers,  ou  soient  en  leu  ou  il  aient  regart, 
ou  il  voisent  de  leu  en  autre,  il  ne  doivent  oster  frain 
ni  selle,  ne  doner  a  lor  bestes  a  mangier  sans  congié. 

Cornent  doivent  aler  en  eschiele  l  les  frères2. 

161.  Quan  il  sont  establis  par  eschieles,  nul  frère  ne 
doit  aler  de  l'une  eschiele  a  l'autre  ne  monter  sur  son 
chevau3  sans  congié  ne  prendre  escu  ne  lance  sans  con- 
gié ;  et  quant  il  sont  armé,  et  il  vont  en  eschiele,  il  doivent 
mètre4  devant  eaus  lor  escuiers  avec  les  lances,  et 
ceaus  avec  les  chevaus  derrière  eaus,  en  tele  manière 
corne  le  Mareschau  comandera,  ou  celui  qui  est  en  son 
leu  ;  ne  nul  frère  ne  doit  torner  la  teste  de  sa  beste 

4.  Quieti. 

160.  —  1.  D.  omet  en  ostel  ou  en  herberge  arestée. 

161.  —  1.  Escadron. 

2.  D.  omet  le  titre. 

3.  D.  omet  ne  monter  sur  son  chevau. 

4.  D.  i  metent. 


124  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

devers  la  coe,  por  baeter5  ne  por  cri,  ne  por  autre 
chose,  puis  qu'il  vont  en  eschiele. 

1 621.  Se  aucun  frère  veaut  assaier  son  chevau  por 
savoir  cornent  il  s'en  porroit  aidier  ou  se  il  i  eust  riens 
a  adrecier 4  en  la  sele,  ou  es  covertures,  il  puet  dessus 
monter  por  saillir  un  poi  sans  congié,  et  puis  torner 
bêlement  et  en  pais2  en  s'eschiele;  et  se  il  voloit 
prendre  son  escu  et  sa  lance,  il  doit  prendre  congié  ; 
et  qui  veaut  sa  teste  armer  de  sa  coiffe  de  fer3,  il  le 
puet  bien  sans  congié;  mes  il  ne  la  puet  pas  desarmer. 
Ne  nul  frère  ne  doit  poindre  ne  desranger  sans  congié4. 

163.  Et  se  il  avenist  par  aventure  que  aucun  cres- 
tien  alast  folement,  et  aucun  turc  li  corrust  sus,  por 
lui  ocirre,  et  il  fust  en  péril  de  mort,  et  aucun  4  qui 
fust  celé  part  vousist  partir  de  s'eschele  por  lui  secorre, 
et  sa  consciense  le  repreist  que  il  le  peust  secorre 2, 
bien  le  porroit  faire  sans  congié,  et  puis  retorner  en 
s'eschiele  bêlement  et  en  pais.  Et  se  il  autrement  poi- 
gnoit  ni  desrenjast,  justise  en  seroit  prise  si  grant 
come 3  d'aler  a  pié  a  la  herberge  et  prendre  en  li  tout 
quant  que  l'en  i  porroit  prendre  sauf  son 4  abit. 

5.  Combattre.  D.  Initier. 

162.  —  1.  Ajuster. 

2.  D.  omet  et  en  pais. 

3.  Autrefois  partie  intégrante  du  haubert,  la  coiffe  devint  au 
xme  siècle  un  capuchon  de  mailles,  parfois  muni  d'un  calot  pour 
le  crâne,  et  tombant  assez  bas  sur  la  poitrine.  (Quicherat,  Hist. 
du  costume,  p.  208.  Cf.  V.  Gay,  Gloss.  archéol.) 

4.  D.  omet  cette  phrase.  Poindre,  charger;  desranger,  bouscu- 
ler, mettre  les  rangs  en  désordre. 

163.  —  1.  D.  frères. 

2.  D.  rescore. 

3.  D.  l'en  le  puet  faire,  etc. 

4.  D.  sanz  l'abit. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  125 

Quant  le  Mareschau  prent  le  confanon  por  poindre A . 

1 64.  Quant  le  Mareschau  veaut  prendre  le  confanon 
de  la  part  Dieu,  de  la  main  dou  Sousmareschau,  li 
Sousmareschau  doit  aler  au  Turcoplier  se  le  Mares- 
chau ne  le  retent.  Et  puis  le  Mareschau  doit  comander 
a  v  ou  a  vi  frères  chevaliers2,  ou  jusque  a  x  frères,  a 
garder  lui  et  le  confanon  ;  et  ices  frères  doivent  grever 
lor  enimis  tout  entor  le  confanon,  au  plus  beau  que  il 
porront,  et  ne  s'en  doivent  despartir  ni  esloignier, 
ains  se  doivent  tenir  au  plus  près  que  il  porront  dou 
confanon,  que,  se  il  est  mestier  d'aier,  que  il  li 
peussent  aidier.  Et  li  autre  frère  pueent  poindre  avant 
et  arriéres,  et  a  destre  et  a  senestre,  et  la  ou  il  cuide- 
ront  grever  lor  henemis,  en  tel  manière  que,  se  le 
confanon  a  mestier  d'aye,  que  il  li  puissent  aidier,  et 
le  confanon  a  eaus,  se  mestier  lor  estoit. 

165.  Et  le  Mareschau  doit  establir  le  Gomandeor 
des  chevaliers  a  porter  i  confanon  ploie  entor  sa  lance, 
et  cil  doit  estre  i  des  x 4 .  Et  celui  frère  ne  se  doit 
esloignier  dou  Mareschau,  ains  se  doit  tenir2  au  plus 
près  que  il  porra,  que,  se  le  confanon  dou  Mareschau 
chiet  ou  dessire,  ou  aucune  mésaventure  li  avient, 
dont  Dieu  ne  veulle 3,  que  il  puisse  desploier  son  con- 
fanon; ou  se  non,  si  se  doit  contenir  en  tel  manière 
que  les  frères  se  puissent  ralier  a  son  confanon  se 

164.  —  1.  D.  omet  le  titre;  poindre  est  ce  que  nous  appelons 
charger. 

2.  D.  omet  chevaliers  et  plus  loin  frères. 

165.  —  1.  D.  omet  et  cil  doit  estre  I  des  X.  —  Un  des  dix 
baillis  du  chapitre. 

2.  D.  omet  ains  se  doit  tenir. 

3.  D.  omet  dont  Dieu  ne  veulle. 


126  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

mestier  lor  soit.  Et  se  li  Mareschau  estoit  si  4  blecés 
ou  atornés  que  il  ne  peust  fornir  la  pointe,  celui  qui 
porte  le  confanon  ploie  doit  fornir  la  pointe.  Et  cil  qui 
sont  establis  por  garder  le  confanon  doivent  aler  a 
lui  ;  ne  li  Mareschau,  ne  nul  qui  confanon  porte  ploie 
en  la  bataille  5,  nen  doit  ferir  ni  abaissier  por  nulle 
achaison  de  ferir. 

166.  Et  ceaus  noméement  qui  mainent  eschiele  de 
chevaliers4  ne  doivent  poindre  ne  desrengier  se  par 
congié  ou  par  acort  dou  Maistre  ne  1'  feissent,  se  il  i 
estoit,  ou  de  celui  qui  en  son  leu  seroit  ;  se  il  ne  Y  cove- 
nist  faire  par  force,  ou  que  l'en  fust  en  pas  estroit,  que 
l'en  ne  peust  legierement  le  congié  prendre  2  ;  et  se 
il  avenist  en  autre  manière,  grant  justise  en  seroit 
prise,  et  l'abit  ne  li  porroit  remanoir.  Et  chascun 
comandeor  d'eschiele  puet3  avoir  confanon  ploie  et 
puet  comander  jusque  a  x  chevaliers  de  garder  lui  et 
le  confanon.  Et  tout  aussi  come  il  est  dit  dou  Mares- 
chau, est  dit  de  toz  les  comandeors  qui  mainent 
eschieles. 

1 67.  Et  se  il  avenist  que  aucun  frère  ne  peust  assener 
a4  son  confanon,  que  il  fust  aies  trop  avant  par  paor 
de  sarrazins  qui  fussent  entre  lui  et  le  confanon,  ou  il 
ne  seust  que  il  fust  devenus,  il  doit  venir  au  premier 
confanon  que  il  trovera  des  crestiens.  Et  se  il  treuve 
celui  de  l'Ospital,  il  se  doit  tenir  a  celui  et  doit  faire 

4.  D.  fust  ensi. 

5.  D.  omet  en  la  bataille. 

166.  —  1.  D.  omet  de  chevaliers. 

2.  D.  o  demander. 

3.  D.  deit. 

167.  —  1.  Se  diriger  vers.  D.  avenir  a. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  127 

assavoir  a  celui  qui  conduit  l'eschiele  ou  a  autre2  que 
il  ne  puet  venir  a  son  confanon,  et  iluec  doit  estre 
bêlement  et  en  pais  tant  que  il  puisse  venir  a  son 
confanon.  Ne  ne  se  doit  remuer  de  s'eschiele3  por 
plaie  ne  por  bleceure  sans  congié  ;  et  se  il  est  si  atains 
que  il  ne  puisse  prendre  le  congié,  il  doit  envoier 
aucun  frère  qui  le  preigne  por  lui. 

1 68.  Et  se  il  avenist  que  la  crestienté  tornast  a  des- 
confiture, dont  Dieus  l'en  gart,  nul  frère  ne  se  doit 
partir  dou  champ  por  torner  a  guarison,  tant  corne  il 
y  eust  confanon  haussant  en  estant *  ;  quar  se  il  s'en 
partoit,  il  en  perdroitla  maison  a  toz  jors  mais.  Et  se 
il  veoit  qu'i  n'i  eust  mes  nul  recourrer,  il  doit  venir2 
au  premier  confanon  de  l'Ospital  ou  des  crestiens  se 
il  en  y  a  ;  et  quant  celui  ou  les  autres  confanons 3  tor- 
neront  a  desconfiture,  dès  ici  en  avant  puet  aler  le 
frère  a  garison,  la  ou  Dieu  le  conseillera4. 

Ci  comencent  les  retrais  dou  Turcoplier* . 

169.  Le  frère  Turcoplier  doit  avoir  im  bestes,  et 

2.  D.  omet  ces  mots  depuis  et  doit  faire... 

3.  D.  omet  de  s'eschiele. 

168.  —  1.  Debout. 

2.  D.  il  veit. 

3.  D.  o  Vautre. 

4.  D.  o  Dieu  plaira. 

169.  —  1.  D.  omet  le  titre.  On  peut  consulter,  sur  le  caractère 
et  les  fonctions  de  cet  officier,  les  Memorie  storiche  su  la  dignità 

e  le  preminenze  del  Turcopiliere descritte  dal  comm™  Fr.  Vinc. 

Gastelli  dei  principi  di  Torremuzza,  1784.  Vol.  ms.  in-folio  con- 
servé aux  Archives  nationales  sous  la  cote  MM.  27.  Ce  travail  a 
été  imprimé  (Nuova  raccolla  d'opuscoli  di  Aut.  sicil.,  1. 1,  pet.  in-4°). 
Il  ne  s'agit  dans  cet  ouvrage  que  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem,  mais  la  dignité  de  turcoplier  est  un  emprunt  fait 
par  les  Hospitaliers  à  l'ordre  du  Temple;  on  ne  trouve,  en  effet, 


128  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

au  leu  d'une  mule 2  puet  avoir  un  turqueman  ;  et  doit 
avoir  une  grebeleure  et  prevende  corne 3  li  couvent  ; 
et  la  prevende,  et  la  grebeleure,  et  le  chauderon 
doivent  porter  li  somier.  Et  se  il  est  en  ostel  ou  en 
herberge,  et  cri  lieve,  il  ne  doit  issir  sans  congié; 
mais  le  Mareschau  le  doit  assener  une  fois  de  ce  que 
il  devra  faire.  Et  il  s'en  doit  issir  en  aucun  leu,  et 
d'iqui  doit  envoier,  celé  part  ou  le  cri  est,  un  turcople 
ou  il  por  veoir  que  ce  est  ;  et  puis  il  le  doit  faire  assa- 
voir au  Mareschau  ou  a  celui  qui  sera  en  son  leu,  que 
il  puisse  mander  et  comander  *  son  comandement. 

170.  Et  quant  le  Turcoplier  vait  a  correors i  et  l'en 
li  baille  v  ou  vi  ou  vm  chevaliers,  de  x  en  aval,  il  sont 
au  comandement  dou  Turcoplier  ;  et  se  il  en  y  a  x  et 
il  y  a  comandeor  des  chevaliers  et  confanon  haussant, 
le  Turcoplier  sera  a  son  comandement.  Et  quant  les 
eschieles  dou  covent  sont  ordenées,  le  Turcoplier  doit 
tenir  sa  gent  en  eschiele  et  estre  aussi  come  li  autre, 
et  se  doit  contenir2  en  tele  manière,  dou  confanon 
porter,  come  il  est  dessus  devisé3  dou  Mareschau.  Ne 
il  ne  doit  poindre  ne  hardier 4,  se  ensi  non 5  come  le 
Maistre  ou  le  Mareschau  le  comandera. 

guère  d'officier  de  ce  nom  dépendant  de  l'Hôpital  avant  la 
seconde  moitié  du  xme  siècle;  la  plus  ancienne  date  citée  par 
M.  Delà  ville  le  Roulx  (les  Archives  de  l'Ordre  de  Saint- Jean  à 
Malte,  1883)  à  cette  occasion  est  1248. 

2.  D.  beste  mulace. 

3.  D.  autele  com. 

4.  D.  al  coumandeor. 

170.  —  1.  Avec  des  coureurs,  des  éclaireurs. 

2.  D.  tenir. 

3.  D.  dit. 

4.  Attaquer,  charger,  harceler. 

5.  D.  5e  ausi  con. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  129 

1 71 .  Tuit  li  frère  sergant,  quant  il  sont  as  armes, 
sont  au  comandement  dou  Turcoplier,  et  sans  armes 
n'i  sont  pas;  mais  li  turcople  i  sont,  ou  as  armes,  ou 
sans  armes. 

Li  Sousmareschau,  le  Confanonier,  le  frère  sergant 
dou  Maistre,  celui  dou  Mareschau1  et  celui  dou  Goman- 
dour  de  la  terre,  se  il  ne  sont  en  l'eschiele  dou  Turco- 
plier 2,  ne  sont  mie  en  son  comandement. 

172.  Les  frères  sergens  qui  sont  armés  de  fer  se 
doivent  contenir  as  armes  si  come  il  est  devisé  des 
frères  chevaliers  ;  et  les  autres  frères  sergens  qui  armé 
ne  sont1,  se  il  le  font  bien,  bon  gré  en  ayent-il  de 
Dieu  et  des  frères.  Et  se  il  voient  que  il  ne  puissent 
soufrir  ou  que  il  soient  bleciés,  il  se  puent  traire 
arrière  sans  congié  se  il  veulent,  et  sans  damaige  que 
il  en  ayent  de  la  maison. 

Se  l'en  met  frères  por  garder  les  sergens  d'armes, 
il  ne  se  doivent  départir  por  poindre,  ne  por  autre 
chose,  sans  congié  ;  mais  se  le  Mareschau  ou  les  frères 
poignent,  il  doivent  mener  les  sergens  serrés  et  ren- 
giés  après,  au  plus  beau  que  il  porront,  que,  se  les 
frères  auront  mestier  d'aye,  que  les  sergens  les 
puissent  rescorre2. 

Ici  comencent  les  retrais  dou  Sousmareschau A . 

173.  Li  Sousmareschau  doit  avor  n  bestes  et  une 
grebeleure  et  prevende  come  le  couvent;  et  les  sou- 

171.  —  1.  D.  omet  cet  officier  et  change  l'ordre  des  autres. 
2.  D.  s'i  ne  sont  en  eschele,  ne  sont  a  son... 

172.  —  1.  D.  omet  qui  armé  ne  sont. 
2.  D.  aidier. 

173.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

9 


430  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

miers  li  doivent  porter  la  grebeleure.  Et  il  doit  livrer 
as  frères  le  menu  hernois  et  faire  chargier  et  rapa- 
rellier  se  il  puet  et  se  il  l'a2,  et  puet  doner  selles 
vielles,  et  loutres,  et  bociaus  3,  et  puiseors 4,  lances, 
espées,  chapiaus  de  fer,  armes  turquoises  vieilles  et 
arbalestres,  qui  escharront  a  lamareschaucie5,  et  pen- 
niaus6  nues7;  et  tout  autre  menu  hernois  de  ci  en 
avant  puet 8  doner  et  livrer  la  ou  le  Mareschau  est  et 
nen  est,  se  n'est  aucune  chose  ou  le  Mareschau  meist 
desfence.  Et  de  l'autre  gros  hernois  li  Sousmareschaus 
nen  a  riens  a  doner,  se  ensinc  non  9  come  le  Mares- 
chau comandera. 

174.  Et  se  frère  vait  outre  mer,  ou  il  trespasse  de 
cest  siècle,  et  le  Mareschau  veulle  doner  entérinement 
le  hernois  ou  faire  garder  de  tant  come  il  voudra,  il  le 
doit  mander  et  comander  au  Sousmareschau1,  et  il 
le  doit  faire  ;  ni,  avant  que  le  Mareschau  l'ait  veu,  nen 
puet  riens  doner  li  Sousmareschau.  Et  se  li  Mareschau 
ne  li  mande2,  puis  que  il  l'aura  veu  ne  n'i  met  des- 
fence, il  puet  doner  ce  que  a  lui  en  affiert. 

175.  Tous  les  frères  des  mestiers  *  de  la  marchau- 
cie  sont  en  son  comandement,  et  a  lui  doivent  res- 

2.  D.  omet  cette  phrase  depuis  et  faire  chargier. 

3.  Petits  tonneaux,  barils. 

4.  Puisoirs. 

5.  D.  omet  ces  mots  depuis  vieilles. 

6.  Coussinets  à  rembourrer  la  selle. 

7.  D.  viez. 

8.  D.  et  tôt  ce  a  il  a  doner. 

9.  Fors  com. 

174.  —  1.  D.  qu'il  le  gart,  e  il  le  deit  garder  juque  a  tant  que 
li  mareschal  Vait  veu,  e  n'en... 

2.  D.  omet  ne  li  mande. 

175.  —  i.  D.  omet  des  mestiers. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  131 

pondre  de  lor  labor,  ou  a  celui  qui  sera 2  en  son  leu, 
et  il  lor  doit  porchacier  3  et  faire  avoir  toutes  les 
choses  qui  a  lor  labor  affiert4.  Et  il  les  puet  envoier 
au  servise  de  la  maison  et  doner  congié  de  aler  des- 
duire  5  de  maison  en  autre  as  jors  de  feste.  Et  la  ou  le 
Mareschau  n'est,  le  Confanonier  est  en  son  comande- 
ment  si  come  il  est  dessus  devisé.  Et  se  il  y  eust 
escuier  sans  seignor,  et  le  Soumareschau  le  demande 
por  mètre  en  la  quarravane  des  chevaus,  ou  se  il  le 
prie  d'aucun  escuiér  de  carra vane 6  doner  a  un  frère, 
il  li  doit  faire;  et  li  doit  le  Confanonier  baillier  tant 
d'escuiers  come  il  en  demandera,  se  il  les  a7,  por 
mètre  en  la  caravane,  et  li  en  doit  obéir.  Et  li  Sous- 
mareschau,  se  il  eust  trop  d'escuiers  en  sa  carra  vane, 
et  le  Confanonier  en  eust  mestier,  il  les  li  doit  baillier, 
sauve  la  garnison  de  la  quaravane 8. 

176.  Et  en  tous  les  leus  ou  le  Confanonier  n'est,  le 
Sousmareschau  puet  prendre  la  justise  des  escuiers  se 
il  veaut  et  il  le  forfont 4  ;  et  puet 2  prendre  les 
escuiers  de  carravane  et  doner  as  frères  que  il  verra 
que  mestier  en  auront,  et  mètre  des 3  escuiers  de  cara- 
vane en  la  caravane  des  bestes.  Et  se  le  Confanonier 

2.  D.  est. 

3.  Procurer. 

4.  D.  e  il  lur  deit  doner  les  choses  qui  afierent  a  lur  labor,  e  faire 
avoir. 

5.  Se  réjouir,  festoyer. 

6.  D.  omet  ce  mot. 

7.  D.  omet  ces  mots. 

8.  D.  balier  bonement  e  en  pais  for  que  tant  con  il  aura  mestier 
en  sa  carevane. 

176.  —  1.  Et  s'ils  se  rendent  coupables  d'une  faute  envers  lui. 

2.  D.  omet  puet. 

3.  D.  e  puet  mètre  II  ;  omet  de  caravane. 


132  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

assemble  chapistre  d'escuiers,  et  le  Sousmareschau  y 
veulle  venir,  il  puet  tenir  le  chapistre,  et  puet4  prendre 
justise  des  escuiers  se  il  le  veaut.  Et  trestous  les 
escuiers  que  l'en  a  prestes  as  frères  de  mestiers  ou  as 
frères  qui  n'ont  que  une  beste,  doivent  aler  au  Confa- 
nonier  quant  l'en  criera  que  les  escuiers  de  caravane 
y  voisent. 

Ci  comencent  les  retrais  dou  Confanonier*. 

177.  Li  Gonfanonier  doit  avoir  n  bestes  et  une  gre- 
beleure  et  prevende  come  le  couvent,  et  les  somiers 
li  doivent  porter  la  grebeleure  ;  et  tous  les  escuiers  de 
la  maison  sont  en  son  comandement  en  tous  les  leus 
ou  il  est,  et  les  doit  retenir  et  prendre  leurs  fiances, 
et  leur  doit  les  establissemens  de  la  maison  retraire, 
et  les  choses  por  quoi  il  puent  perdre  la  maison  et 
estre  mis  en  fers  et  frustes 2  ;  et  faire  paier  quant  il 
ont  fait  lor  terme.  Et  puet  3  faire  tenir  chapistre  et 
assembler  quant  il  plaira  et4  mestier  sera,  et  prendra 
la  justise  de  ceaus  qui  l'auront  forfait,  en  la  manière 
qu'il  est  establi  a  la  mason  ;  et  si  lor  doit  faire  doner 
orge,  paille,  solliers.  Li  grenetiers  e  la  gaite5  sont  a 
son  conmandement ,  e  deit  avoir  chascuns  d'eaus 
i  beste6. 

178.  Et  se  li  frère  sont  ensemble,  et  il  envoient  lor 

4.  D.  omet  puet,  et  plus  loin  trestous. 
177.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  Fustigés. 

3.  D.  omet  puet. 

4.  D.  omet  il  plaira  et. 

5.  Sentinelle,  éclaireur. 

6.  R.  P.  omettent  cette  phrase. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  133 

bestes  et  lor  escuiers  au  sommaige  de  la  maison  * ,  ou 
a  l'erbe,  ou  a  autre  part  comunaument,  le  Confano- 
nier  les  doit  mener  et  remener  en  route,  un  confanon 
haussant  au  chief  de  la  route.  Et  en  tous  les  leus  ou 
les  escuiers  et  les  frères  manjuent  au  covent,  le  Confa- 
nonier  doit  garder  les  tables  ;  et2  les  frères  sont  en  her- 
berge,  et  li  escuier 3  prennent  livroison,  il  ne  s'en  doit 
entremetre  se  il  ne  veaut. 

179.  Quant  le  couvent  chevauche  en  route,  le  Con- 
fanonier  *  doit  aler  devant  le  confanon  et  le  doit  faire 
porter  a  un  escuier,  ou  a  la  gaite,  et  doit  mener  la 
route  en  tel  manière  come  le  Mareschau2  comandera. 
Et  quant  il  est  guerre,  et  les  frère  vont  en  eschieles, 
un  turcople  doit  porter  le  confanon,  et  le  Confanonier 
doit  faire  aler  les  escuiers  en  eschiele 3.  Et  se  le  Mares- 
chau et  les  frères  poignent,  les  escuiers  qui  mènent 
les  chavaus  en  destre  doivent  poindre  après  lor  sei- 
gnor,  et  les  autres  doivent  prendre  les  mules  ou  lor 
seignor  chevauchent ,  et  doivent  remaindre  o  le  Confa- 
nonier. Et  il  doit  avoir  i  confanon  ploie  en  sa  lance  ; 
et  quant  le  Mareschau  poindra  il  doit  faire  mètre  les 
escuiers  en  eschieles,  et  desploier  son  confanon;  et 
doit  aler  après  ceaus  qui  poignent,  au  plus  beau  et  au 
plus  tost4  et  au  plus  ordenéement  que  il  porra,  le  pas 
ou  l'embleure,  ou  au  meaus  qu'i  li  semblera. 

178.  —  1.  D.  omet  ici  de  la  maison  et  le  met  plus  loin,  après 
autre  part. 

2.  Suppl.  en  tous  les  leus  ou... 

3.  D.  omet  li  escuier. 

179.  —  1.  D.  il. 

2.  D.  li  maistre. 

3.  D.  faire  aler  les  escheles. 

4.  D.  omet  et  au  plus  tost. 


134  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

Des  frères  sergens  comandeors  des  maisons i . 

180.  Les  frères  sergens  comandeors  des  maisons 
doivent  avoir  une  beste  et  autale  prevende2  come  le 
covent  ;  et  puet  doner  a  i  frère  mi  deniers  ;  et  puent 
avoir  un  de  lor  sergens  por  escuier.  Et  se  le  Confano- 
nier  li  baille  i  escuier  quant  il  li  plaira 3,  il  le  puet 
prendre. 

Des  frères  kasaliers i . 

181 .  Les  frères  kasaliers  doivent  avoir  n  bestes  et 
i  escuier  et  autel  prevende  d'orge  come  li  Maistres  ;  et 
puent  doner  a  i  frère  un  deniers  ;  et  puent  tenir  une 
esventriere 2  as  bestes  que  il  chevaucheront. 


Cornent  le  Maistre  et  les  frères  doivent  mangier 
en  covent 4 . 

1 82.  Le  Maistre  et  tous  les  autres  frères  fors  et  sains 
doivent  mangier  a  la  table  dou  covent  et  oyr  la  beneis- 
son  ;  et  chascun  doit  dire  une  pater  noster  ançois  que 
il  trenche  son  pain  ne  que  il  manjue.  Et  quant  il  aura 
mangié,  si  doit  rendre  grâces  a  Dieu  de  ce  que  il  aura 

180.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  D.  ajoute  d'orge. 

3.  D.  il  vodra. 

181.  —  1.  D.  omet  le  titre.  Ce  sont  les  officiers  commis  à  la 
garde  des  casaux,  ou  fermes  de  l'Ordre.  On  trouve  ce  titre  une 
fois  pour  les  Hospitaliers,  en  1273,  dans  Pauli  (Cod.  diplomatico) , 
casalarius.  (Delaville  le  Roulx,  Arch.  de  Malte,  p.  215.) 

2.  D.  ventrière. 

182.  —  1.  D.  omet  le  titre. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  135 

doné;  et  ne  doit  parler  devant  ce  que  il  ait  rendues 
grâces  au  mostier  se  il  est  près,  et  se  il  n'est  près,  au 
leu  meisme. 

183.  Li  Maistres  ne  nul  autre  frère  ne  doit  avoir 
a  la  table  dou  couvent  fioles  de  vin  ne  d'aiguë,  ne 
soffrir  que  frère  les  i  porte.  Et  se  home  dou  siècle 
trametoit i  présent  de  vin  ou  de  viande,  le  Maistre 
sans  plus  puet  le  présent  envoier  en  l'enfermerie  ou 
la  ou  il  li  plaira,  fors  a  la  table  dou  covent.  Et  tous 
les  autres  frères,  se  riens  lor  est  présentés,  il  le  doivent 
envoier  au  Maistre  se  il  est  a  la  table  dou  couvent,  et 
se  il  n'est  a  la  table,  as  frères  de  l'enfermerie2.  Et  se 
le  Maistre  manjue  a  autre  table  ou  a  la  table  d'enfer- 
merie,  quant  il  ne  manjue  au  covent,  le  présent  li 
doit  estre  envoie 3. 

1 84.  Se  tant  est  chose  que  l'on  done  buef  a  la  table 
dou  couvent,  et  mouton,  ceaus  qui  ne  manjuent  buef, 
le  Gomandeor  de  la  maison  les  doit  mètre  a  une  part 
de  la  table  dou  couvent,  fors  le  Maistre  et  le  frère  cha- 
pelain. Chascun  frère  puet  demander  se  il  veaut  de  la 
viande  des  sergens i . 

Se  l'en  aporte  as  frères  char  crue  ou  soursemée  ou 
qui  flaire,  il  la  puet  rendre  et  l'en  li  doit  changier  se 
l'en  en  est  aisiés2. 

185.  Maintes  fois  done  l'en  en  covent  a  tous  les 
frères 4  de  n  chars,  por  ce  que  cil  qui  ne  manjue  de 

183.  —  1.  D.  envoioit. 

2.  D.  ou  a  la  table  al  frère  enfermier. 

3.  D.  si  li  deivent  envoier. 

184. —  l.'D.  demander  de  la  viande  as  escuiers. 
2.  D.  ...  qui  flaire;  il  le  deit  montrer  a  ses  compaingnons  e  en 
li  deit  changier. 
185.  —  1.  D.  omet  a  tous  les  frères. 


136  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

l'une  manjue  de  l'autre,  ensi  corne  a  noel  et  a  pasques, 
et  as  il  karesmes  pernans  2  ;  et  de  m  chars,  quant  les 
maisons  en  sont  aisées,  et  les  comandeors  le  veulent. 
Et  les  escueles  doivent  estre  coumunaus  si  come  est 
dit  en  l'escrit  dou  comandeor  des  viandes3. 

186.  Au  jor  que  il  ne  manjuent  de  char  doivent 
avoir  de  n  cuisinas;  mes  se  l'on  done  eus,  ou  formage, 
ou  poisson,  il  ne  doivent  avoir  que  d'un  cuisinât,  se 
les  comandeors  ne  leur  veulent  faire  bonté.  Mais  as 
deus  karesmes4  lor  doit  doner  de  dos  mes  ou  de  m,  que 
celui  qui  ne  voudra  de  l'un  ait  de  l'autre.  Et  quant 
se  vient  au  dimenche  ou  au  mardi  ou  au  jeusdi,  il  est 
usée  chose  que  l'en  lor  done  poisson  frès  ou  salé,  ou 
autre  companaige2.  Mais  se  il  ont3  poisson  le  lundi,  ou 
le  mecredi,  ou  le  vendredi,  ou  le  samadi4,  le  Coman- 
deor de  la  maison 5  lor  pue  bien  tolir  i  des  cuisinas 
se  il  veaut,  se  il  lor  done  le  poisson  de  sa  borse 6. 

187.  Usée  chose  est  que  au  vendredi  l'en  lor1  done 
d'un  cuisinât,  et  puis  après  herbes  ou  autre  compa- 
naige; et  chascun  frère  puet  demander  ce  que  l'en 
manjue  a  la  table  dou  covent,  et  que  l'en  done  as 

2.  Les  Templiers  observaient  deux  carêmes  par  an  (cf.  §§  76, 
351),  avant  Pâques  et  avant  Noël.  Les  deux  carêmes  prenants 
étaient  :  le  mardi  gras  et  le  dimanche  avant  la  Saint-Martin 
(11  novembre). 

3.  Cf.  §  151. 

186.  —  1.  D.  quarantaines. 

2.  Tout  ce  qu'on  mange  avec  du  pain  :  companaticum. 

3.  D.  mes  se  l'en  lor  done. 

4.  D.  omet  le  samedi. 

5.  D.  omet  de  la  maison. 

6.  D.  ajoute  cette  phrase  :  E  sergent  escuiers  qui  geunent  chacun 
jor  deivent  aver  de  H  cosinaz  e  chacuns  sa  mesure  de  vin. 

187.  —  1.  D.  on  ne  lor  done  que. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  137 

autres  frères.  Mais  bêlement  doit  parler  chascun  frère 
et  tenir  silence,  et  escoter  le  clerc  qui  list  la  leçon 2. 
Et  chascun  puet  doner  de  sa  viande  a  ceaus  qui  sont 
entor  lui,  tant  corne  il  puet  estendre  le  bras  sans  plus 3. 

188.  Le  Maistre  puet  doner  de  sa  viande  as  frères 
qui  manjuent4  a  terre  et  font  lor  penitance.  Et  por  ce 
doit  l'en  mètre  en  l'escuele  dou  Maistre  tant  de  viande 
come  a  un  frères,  ou  de  char,  ou  de  poisson,  ou 
d'autre  companaige;  ne  le  Maistre  ne  autre  ne  doit 
avoir  autre  viande,  ne  boivre  ne  mangier,  fors  ce  que 
l'en  done  comunaument  as  frères  dou  couvent.  Ne 
nul  frère  ne  doit  avoir  place  qui  soit  soe,  a  table  de 
couvent,  fors  le  Maistre  et  le  frère  Chapelain  qui  man- 
jue  près  de  lui.  A  toz  les  leus  ou  le  maistre  est  deivent 
mangier  ni  povres,  e  quatre  a  chascune  maison  che- 
vetaine  e  en  chastiaus,  por  Dieu  e  por  les  frères, 
viande  des  frères.  Quant  la  campane  sone,  li  frère 
Chapelain  e  li  povre  e  tuit  li  frère  chevalier  se  puent 
seoir,  e  li  frère  sergent  deivent  atendre  tant  que  la 
petite  campane  sone,  e  puis  se  deivent  seoir;  dei- 
vent emplir  la  table  dedenz  et  puis  defors2.  Henas, 
escueles,  et  toailles  doivent  estre  comunaus,  fors  le 
Maistre  et  les  frères  chapelains  a  cui  l'en  l'a  soufert 
dou  henap  3 . 

189.  Quant  le  couvent  a  de  ni  mes  de  char,  ou 
d'autre  viande,   la  maisnée  doit  avoir  de  n.  Mais  li 

2.  R.  P.  omettent  la  leçon.  Cf.  §  24. 

3.  D.  omet  sans  plus. 

188.  —  1.  D.  a  ceus  qui  sont. 

2.  R.  P.  omettent  tout  ce  passage  et  se  contentent  de  rappeler 
chacune  des  deux  phrases  :  A  toz  les  leus  ou  le  maistre  est,  etc. 
Quant  la  campane  sone. 

3.  D.  l'en  suefre  leur  enas. 


138  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

turcople  et  tuit  cil  qui  raanjuent  a  lor  table  doivent 
avoir  de  ce  que  l'en  manjue  au  couvent1.  Et  les 
povres  que  l'en  fait  mangier  a  la  maison  ou  il  sont 
establis,  doivent  avoir  autant  de  viandes  et  autreteles 
corne  les  frères  dou  couvent 2. 


Les  retrais  dou  frère  enfermieri . 

190.  Le  frère  enfermier  doit  avoir  tant  de  discré- 
tion que  il  doit  demander  as  frères  mesaisiés,  qui  ne 
pueent  mangier,  e  nen  osent,  de  la  comunal  viande  de 
l'enfermerie ,  l'enfermier  lor  doit  demander  de  quele 
viande  il  porront  mangier,  et  il  le  doivent2  dire  puis 
qu'il  lor  demande 3  ;  et  il  lor  doit  faire  apareillier  et 
doner  tant  que  il  puissent  mangier  de  la  comunal 
viande  de  l'enfermerie.  Et  noméementas  frères  foibles 
et  mesaisiés  *  et  relevés  de  maladie  doit 5  si  come  il 
est  dit  dessus.  Et  a  ceaus  qui  sont  malades  de  quar- 
taine 6  puet  doner  char  tous  les  jors  de  la  semaine 
fors  le  vendredi,  et  tout  ensement  le  karesme  Saint- 
Martin  jusques  as  avens,  et  as  avens  m  jors  la  semaine. 

191 .  Tuit  li  frère  mesaisiés  et  li  vieil  qui  ne  puent 
soufrir  la  viande  dou  couvent  doivent  mangier  a  la 
table  de  l'enfermerie  ;  et  li  frère  sains 4 ,  quant  il  sont 

189.  —  1.  D.  li  couvenz  menjue.  —  2.  D.  autretels  li  couvenz. 

190.  —  1.  D.  omet  le  titre. 

2.  R.  P.  doit. 

3.  R.  P.  omettent  puis  qu'il  lor  demande. 

4.  D.  omet  et  mesaisiés. 

5.  D.  faire. 

6.  De  fièvre  quarte. 

191.  —  1.  D.  omet  sains. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  139 

seigniés,  il  doivent  mangier  m  fois  sans  plus.  Et  se  le 
frère  seignié,  ou  li  viel,  ou  cil  qui  ont  la  quartane 
demandent  de  la  viande  dou  couvent,  l'en  lor  en  doit 
doner.  Mes  as  autres  frères  qui  manjuent  por  lor 
mesaise,  ne  lor  doit  l'en  riens  doner,  se  n'estoit2  por 
assaier  s'il  porroient  soufrir  le  couvent  ;  et  por  ce  lor 
en  puet  l'on  doner  une  fois  ou  deus.  Et  se  il  la  puet 
soffrir,  si  doit  aler  mangier  au  couvent. 

192.  Lentilles,  ne  fèves  a  l'eschorche,  ne  chos  s'il 
n'estoient  floris,  ne  char  de  buef,  ne  truie,  ne  chievre, 
ni  bouc,  ne  chastron1,  ne  anguiles2,  ne  doit  l'en 
doner  a  table  d'enfermerie,  fors  quant  le  covent  en 
manjue,  et  a  ceaus  que  nos  avons  dit  dessus,  et  quant 
aucun  frère  manjue  en  semonce  par  celui  qui  semondre 
le  puet.  Formaige  ne  puet  l'on  doner  por  mes  en  l'en- 
fermerie. 

193.  Quant  le  Maistre  veaut  4  mangier  a  la  table  de 
l'enfermerie,  il  doit  mander  a  l'enfermier  que  il  li  face 
atorner  viandes.  Et  a  la  table  qui  plus  près  sera  de 
l'enfermerie  doit  l'en  faire  2  mètre  une  toaille,  et  vin, 
et  aiguë  en  fioles,  et  coupe  de  verre  ;  et  puis  le  frère 
enfermier  doit  faire  tant  atorner  de  viandes,  que  très- 
tous  les  autres  frères  soient  amendés  por  li. 

Nul  frère  qui  manjue  a  la  table  de  l'enfermerie  ne 
puet  avoir  fioles  de  verre,  ne  coupes,  se  ne  fust  por 
aucun  gentill  home  3  ou  por  aucun  grant  ami  de  la 
maison. 

2.  D.  si  ne  fust. 

192.  —  1.  Mouton  ou  veau. 
2.  R.  P.  omettent  anguiles. 

193.  —  1.  D.  deil. 

2.  D.  omet  faire. 

3.  D.  omet  gentil  home. 


140  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

1 94.  Tuit  li  frère  qui  ne  puent  oyr  les  ores  ne  aler 
au  mostier  por  lor  mesaise  doivent  aler  en  l'enferme- 
rie  gésir.  Mais  bone  chose  est  que  il  soient  avant  con- 
fès  et  comeniés,  et  que  il  prient  le  Chapelain  de  l'eno- 
liement 1  se  mestier  est.  Mais  le  Maistre  sans  plus  puet 
gésir  en  sa  chambre  quant  il  est  malades.  Et  chascun 
frère  quant  il  est  malades  puet  m  fois  mangier  en  son 
lit,  se  il  veaut  :  c'est  assavoir  le  jor  qu'il  ne  puet  aler 
au  mostier  por  sa  maladie,  l'endemain  jusques  a 
vespres,  que  il  doit  entrer  en  l'enfermerie  se  il  n'est 
amendés.  Mais  as  frères  qui  seront  malades  de  menoi- 
son2,  ou  de  laide  naffre3,  ou  de  geter  par  la  goule,  ou 
de  frénésie,  ou  d'autre  laide  *  maladie  que  les  autres 
frères  ne  puissent  soffrir,  a  ceaus  doit  l'en  baillier 
une  chambre  au  plus  près  que  l'en  porra  de  l'enferme- 
rie, tant  il  soit  bien  amendés  et  que  les  autres  frères 
le  puissent  soufrir. 

1 95.  Le  frère  enfermier  doit  faire  tant  aparellier  des 
viandes  as  frères  qui  gissent  en  l'enfermerie  et  ce 
que  chascun  demandera,  se  il  le  puet  trover  en  la 
maison  ou  a  vendre  en  la  vile,  et  sirop  se  il  demandent. 
Et  si  lor  puet  doner  congié  de  seignier  et  de  rere  lor 
testes  l'enfermier.  Mais  de  rere  lor  barbes,  ou  de 
trenchier  plaies  mortels,  ou  de  prendre  médecine,  est 
le  congié  a  prendre  dou  Maistre  ou  de  celui  qui  tient 
son  leu. 

196.  Le  Gomandeor  de  la  maison  doi  trover  au 
frère  enfermier  ce  que  mestier  li  sera  a  la  table  de 

194.  —  1.  L'administration  de  l'extrème-onction. 

2.  Dysenterie. 

3.  Blessure. 

4:  R.  P.  omettent  laide. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  141 

l'enfermerie,  et  a  l'enfermerie  la  ou  H  frères  gisent 
malades  *  ;  et  doi  mètre  a  son  comandement  la  bouteil- 
lerie,  et  la  grant  cuisine,  et  le  four,  et  la  porcherie, 
et  la  galinerie,  et  le  jardin.  Et  se  le  Gomandeor  ne 
veaut  ce  faire,  il  doit  doner  au  frère  enfermier  tant 
de  monoie  que  il  puisse  2  en  l'enfermerie  faire  avoir 
ce  que  mestier  y  sera. 

Le  Gomandeor  de  la  terre  doit  faire  avoir  as  frères 
ce  que  mestier  lor  sera,  et  ce  dont  il  achèteront  les 
mecines  que  mestier  lor  auront. 

197.  Quant  les  frères  issent  de  l'enfermerie,  il 
doivent  aler  au  mostier  tout  premièrement  por  oyr  la 
messe  et  le  servise  de  Jhesu  Grist,  et  après  puent 
mangier  m  fois  en  l'enfermerie1,  et  puis  en  pueent 
issir,  se  i  sont  guaris  en  tele  manière2  que  il  puissent 
aler  au  mostier  oyr  toutes  les  ores.  Et  puis  doivent 
mangier  a  la  table  d'enfermerie  tant  que  il  puissent 
seurement  mangier  de  la  viande  dou  couvent. 

Le  Comandeor  de  la  terre,  ou  le  Maistre,  doivent 
trover  le  miege  fesicien  3  as  frères  malades  por  eaus 
visiter  et  por  doner  conseill  de  lor  maladies  4. 

196.  —  1.  D.  a  l'enfermerie  des  frères. 

2.  D.  a  table  de  l'enfermerie  et  en  l'enfermerie  des  frères. 

197.  —  1.  D.  a  l'ospital. 

2.  D.  s'i  sont  tant  guéri. 

3.  Les  deux  mots  signifient  médecin. 

4.  Ici  finit  le  ms.  de  Dijon.  Tout  le  reste  de  la  Règle  se  trouve 
uniquement  dans  les  mss.  de  Rome  et  de  Paris. 


[ÉLECTION  DU  GRAND-MAITRE] 

De  Veslection  dou  Maistre  dou  Temple. 

198.  Quant  le  Maistre  dou  Temple  trespasse  et 
Dieus  fait  son  comandement  de  lui,  se  il  trespasse  au 
royaume  de  Jérusalem,  et  le  Mareschau  est  présent,  il 
remaint  en  leu  de  Maistre,  et  doit  tenir  le  chapistre 
por  l'office  de  la  mareschaucie  que  il  tient,  tant  que 
par  lui  et  par  le  couvent  et  par  tous  les  baillis  deçà 
mer  ayent  esgardé  et  fait  Grant  Gomandeor  qui  tiegne 
leu  de  Maistre.  Et  si  doit  assembler  tous  les  prodomes 
de  la  baillie,  et  doit  prier  toz  les  perlas  de  la  terre  et 
les  bones  gens  des  relegions,  que  il  soient  a  son  obse- 
quie  et  a  son  enterrement.  Et  o  grant  luminaire  de 
cierges  et  de  chandeles  son  servise  doit  estre  fait,  et 
sevelis  o  grant  honor.  Et  cest  luminaire  de  chandeles 
est  otroié  a  lui  solement  por  l'ennor  de  la  maistrie. 

199.  Et  trestous  les  frères  qui  sont  présent  doivent 
dire  dedens  vn  jors  ce  pater  nostres,  et  tout  ensement 
doivent  faire  tous  les  frères  qui  sont  de  la  baillie  de 
celé  maison;  et  si  i  doivent  estre  se  il  ne  lor  co vient 
remaindre  por  aucune  nécessité.  Et  c  povres  doivent 
estre  repeus  por  l'arme  de  lui  au  disner  et  au  soper. 
Après,  doit  l'en  son  hernois  départir  si  come  d'un 
autre  frère  de  couvent,  fors  la  robe  de  son  cors  et  de 
son  gésir,  qui  doit  venir  en  la  main  de  l'aumosner,  et 
doit  estre  donée  entérinement  por  Dieu  as  mesaus,  si 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  143 

corne  ii  faisoit  de  ses  robes  vieilles  quant  il  pernoit  les 
nueves. 

200.  En  après,  si  doit  faire  assavoir  le  Mareschau 
le  trespassement  dou  Maistre  au  plus  tost  que  il  porra  a 
toz  les  comandeors  des  provinces  deçà  la  mer,  et  que 
il  viegnent  a  jor  nomé  por  la  maison  conseillier  et  por 
eslire  Grant  Gomandeor  qui  tieigne  leu  de  Maistre.  Et 
se  estre  puet  sans  grant  damaige  de  la  maison,  en 
Jherusalem  ou  dedens  le  royaume  doit  estre  célébrée 
l'eslection  dou  Maistre.  Car  la  est  le  chief  de  la  mai- 
son et  la  sovraine  province  de  tout  le  Temple. 

201 .  Mais  se  il  avenist  que  le  Mareschau  ou  tout  le 
couvent  fust  en  la  terre  de  Triple  ou  d'Antyoche,  et  le 
Maistre  trespassat  ici,  ce  que  dessus  est  dit  dou  Mares- 
chau dou  Temple  el  royaume  de  Jérusalem  doit  estre 
entendu  des  n  comandeors  de  ces  n  provinces  et  cha- 
cun por  soi .  Ensi  come  le  Mareschau  deveroit  tenir  le 
chapistre  d'eslire  le  Grant  Gomandeor  se  il  se  faisoit 
dedens  le  royaume  de  Jérusalem,  en  tele  manière  le 
doit  faire  le  Gomandeor  de  la  terre  de  Triple  ou  d'An- 
tioche.  Et  se  il  trespasse  dedens  le  royaume  de  Jéru- 
salem et  le  Mareschau  ne  fust  au  royaume,  le  Coman- 
dor  dou  royaume  de  Jérusalem  doit  faire  son  obsequie 
si  come  i  des  autres  comandeors  des  provinces,  et 
doit  faire  assavoir  au  mareschau  et  au  couvent  et  as 
autres  comandeors  la  mort  dou  Maistre  au  plus  tost 
que  il  porra,  el  non  de  la  sainte  Trinité. 

202.  Et  le  Grant  Gomandeor  qui  a  faire  est  por  tenir 
leu  de  Maistre,  se  il  se  fait  dedens  le  royaume  de 
Jérusalem,  le  Mareschau  doit  tenir  le  chapistre  si  come 
il  est  dessus  dit ,  et  doit  estre  esleu  d  par  le  comunal 

202.  —  1.  Le  Grand  Commandeur*. 


144  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

acort  et  a  la  volenté  de  toz  les  frères  ou  de  la  plus 
grant  partie,  el  leu  et  en  non  de  Dieu. 

203.  Le  Grant  Comandeor  se  doit  traire  a  une  part 
avec  le  Mareschau  et  avec  les  comandeors  des  m  pro- 
vinces, se  estre  y  pueent,  que  il  ne  soient  empeichés 
de  canonical  empeeschement  avec  les  autres  prodomes 
baillis,  et  autres  cels  que  a  lui  et  as  autres  prodomes 
semblera  qui  soient  a  apeler  por  conseill  doner,  et 
ne  mie  tous.  Et  ensemble  avec  aus  traitera  dou  tens 
et  dou  jor  que  il  puissent  assembler  covenablement 
de  l'eslection  faire.  Et  chascun  des  comandeors  des 
provinces  doit  venir  au  jor  nomé,  sans  mander  querre, 
avec  une  partie  des  prodomes  de  sa  baillie  que  sans 
damaige  porra  amener. 

204.  Et  de  celi  jor  en  avant  le  Grant  Gomandor 
doit  porter  la  boule *  du  Maistre  et  faire  toz  les  coman- 
demens  de  la  maison  en  leu  dou  Maistre  jusques  a  Tore 
que  Dieu  aura  porveu  la  maison  de  Maistre  et  de 
governeor.  Et  si  doit  estre  ausinc  obéis  corne  le 
Maistre  se  il  vivoit. 

205.  Et  trestous  les  frères  dou  Temple  deçà  mer 
doivent  jeûner  m  vendredis  en  pain  et  en  aiguë,  dès 
icele  ore  jusques  au  jor  nomé  de  l'eslection.  Et  dès 
icest  jor  en  avant,  chascun  comandeor  doit  aler  en  sa 
baillie  et  traitier  la  besoigne  de  la  maison  au  plus 
beau  et  au  meaus  que  Dieu  li  ensoignera,  et  doit  prier 
et  comander  a  ses  frères  que  il  soient  en  oroison  et  en 
prières,  que  Dieu  conseille  la  maison  de  Père  et  de 
Maistre.  Et  ceste  prière  meismes  doit  estre  faite  a 
toutes  bones  gens  de  religion. 

204.  —  1 .  Le  sceau,  la  bulle. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  145 

206.  Venu  le  jor  nomé  de  l'eslection  dou  Maistre, 
le  couvent  et  trestous  les  baillis,  ensi  corne  dessus  est 
dit,  doivent  assembler  en  leu  nomé,  selonc  ce  que  bien 
lor  semblera.  Et  quant  ce  vient  après  matines  dou  jor 
que  l'eslection  se  veaut  faire,  le  Grant  Gomandeor 
doit  semondre  la  plus  grant  partie  des  prodeshomes 
de  la  maison,  et  non  pas  toz  les  frères,  et  doivent  par 
conseil  mètre  fors  h  ou  ni  prodomes  de  la  maison, 
frères  et  des  plus  comunaus,  et  plus,  se  mestier  est  ; 
et  ensi  lor  doit  l'en  comander  que  il  voisent  for  dou 
conseill,  et  il  y  doivent  obéir. 

207.  En  après,  le  Grant  Gomandeor  face  sa  demande 
d'eaus,  et  celui  a  cui  s'acordera  tout  le  conseill  ou  la 
plus  grant  partie,  celui  sera  Gomandeor  de  l'eslec- 
tion. Après,  si  les  doit  rapeler  et  a  celui  qui  est  esleu 
doit  faire  a  savoir  que  il  est  de  par  Dieu  fait  Comandeor 
de  l'eslection  dou  Maistre.  Et  celui  qui  est  esleus  doit 
estre  tel  que  il  aime  Dieu  et  justise,  et  soit  comunaus 
a  toutes  lengues  et  a  toz  les  frères,  et  que  il  aime  pais 
et  concorde  en  la  maison,  et  ne  maintiegne  parties. 
Et  trestous  les  xin  esliseors  dou  Maistre  doivent  estre 
tels,  et  de  diverses  provinces  et  de  diverses  nations. 
Et  ançois  que  il  partent  dou  conseil,  le  Grant  Coman- 
deor entre  lui  et  trestous  les  autres  frères  dou  con- 
seill si  doivent  doner  un  frère  chevalier  por  compai- 
gnon,  itel  corne  il  est  dessus.  Et  cestui  conseill  et  ceste 
assemblée  soit  tous  tens  faite  sans  remuer. 

208.  Après  les  matines  dou  jor  de  l'eslection,  por 
ce  que  il  puissent  veillier  por  Dieu  prier  jusques  au 
jor,  dès  ici  en  avant  les  h  frères  doivent  aler  en  la 
chapelle  por  Dieu  proier  que  il  les  adresse  et  conseille, 
que  il  puissent  parfaitement  et  selonc  sa  volonté  acom- 

10 


146  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

plir  l'office  et  le  comandement  qui  lor  est  enchargé.  Et 
chascun  doit  horer  par  soi,  et  ne  doivent  parler  a 
nul  autre  frère,  ne  nul  autre  frère  a  eus  ;  ne  assembler 
ensemble  se  n'est  por  parler  de  ceste  chose  que  il  ont 
a  traitier.  Et  doivent  toute  nuit  permaindre  en  oroi- 
sons  et  traiter  de  l'afaire  de  l'eslection,  et  trestous  les 
autres  frères  del  conseil  s'en  puent  départir  ;  et  ceaus 
qui  sont  mesaisiés  reposer  en  lor  lis  et  prier  Dieu 
qu'i  conseille  la  maison,  et  les  autres  frères  sains 
selonc  la  puissance  de  lor  cors  doivent  estre  en  oroi- 
sons  et  en  proieres  jusques  au  jor. 

209.  La  prime  sonée  et  les  frères  venus  au  mostier 
oyr  prime,  et  chantée  la  messe  dou  saint  Esperit  o 
grant  devocion,  et  oye  tierce  et  midi,  humblement  et 
en  pais  entrent  en  chapistre.  Et  oy  le  sermon  et  la 
prière  faite  selonc  la  costumance  de  l'ordre  de  la  che- 
valerie, et  après,  le  Grant  Comandeor  doit  prier  les 
frères  et  comander  que  il  apelent  entre  aus  la  grâce 
dou  saint  Esperit,  par  laquele  il  puissent  avoir  tel 
Maistre  et  tel  pastor  par  qui  la  maison  soit  conseillée 
ettrestoute  la  sainte  terre,  en  qui  servise  la  maison  est 
establie  et  ordenée.  Et  trestous  frères  se  doivent  age- 
noillier  en  terre  et  faire  et  dire  ces  oroisons  corne  Dieu 
lor  aura  enseignié. 

210.  Et  après,  le  Grant  Comandeor  doit  faire  venir 
le  Comandeor  de  l'eslection  et  son  compaignon  devant 
lui  et  devant  tout  le  chapistre,  et  lor  doit  comander 
en  vertu  d'obédience  cestui  office  qui  dessus  est  dit, 
en  péril  de  lor  armes  et  en  guerre  dou  paradis,  que 
toute  estuide  et  toute  entente  aient  d'eslire  lor  com- 
paignons  que  en  celui  office  seront  aveuc  aus.  Et  si  lor 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  147 

doit  encores  comander  que  ne  por  grâces,  ne  por 
liayne,  ne  por  amor,  mais  soulement  Dieu  voiant 
devant  lor  yeaus,  eslisent  tels  compaignons  par  lor 
sens,  lesquels  ententent  a  la  pais  de  la  maison  si 
come  dessus  est  dit  d'eaus;  et  il  doivent  issir  de 
chapistre. 

21 1 .  Et  ces  il  frères  doivent  eslire  autre  n  frères,  et 
seront  mi.  Et  ces  nu  doivent  eslire  autre  n  frères,  et 
seront  vi.  Et  ces  vi  frères  doivent  eslire  autre  n  frères, 
et  seront  vm.  Et  ces  vin  frères  doivent  eslire  autre 
il  frères,  et  seront  x.  Et  ces  x  frères  doivent  eslire 
autre  n,  et  seront  xii,  en  l'ennor  des  xn  apostres.  Et 
les  xn  frères  doivent  eslire  ensemble  le  frère  chape- 
lain por  tenir  le  leu  de  Jhesu-Crist  ;  lequel  se  doit  mult 
esforcier  de  tenir  les  frères  en  pais  et  en  amor  et  en 
acort  :  et  seront  xm  frères.  Et  de  ces  xm  doivent  estre 
les  vm  frères,  chevaliers,  et  les  un  frères,  sergens,  et 
le  frère  chapelain.  Et  ces  xm  frères  esliseors  doivent 
estre  tels  come  dessus  est  dit  dou  Gomandeor  de 
l'eslection,  de  diverses  nations  et  de  divers  païs,  por 
la  pais  de  la  maison  tenir. 

212.  En. après,  tous  les  xm  esliseors  doivent  entrer 
devant  le  Gomandeor  et  devant  les  frères,  et  le  Coman- 
deor  de  l'eslection  doit  proier  les  frères  ensemble  très- 
tous  et  le  Grant  Gomandeor  que  il  prient  Dieu  por  eaus, 
quar  de  grant  faiz  les  ont  charchiés.  Et  tantost  toz  les 
frères  ensemble  doivent  se  geter  en  terre  en  oroisons 
et  prier  Dieu  et  tous  les  sains  et  toutes  les  saintes  par 
qui  la  maison  prist  comencement,  que  il  la  conseille  et 
adresse  de  Maistre  tel  come  il  set  que  mestier  a  la 
maison  et  a  la  sainte  terre. 


X 


448  LA   RÈGLE  DU  TEMPLE. 

213.  Après,  se  doivent  tous  xm  endressier  davant 
le  Grant  Gomandeor,  et  il  doit  comander  a  tous  les 
xm  esliseors  et  chacun  par  soi,  que,  en  celui  office  ou 
il  sont  ordenés,  ayent  Dieu  devant  lor  yeaus  et  n'en- 
tendent] a  autre  chose  mais  a  l'ennor  et  au  profit  de  la 
mason  et  de  la  sainte  terre.  Et1  celé  personne  qui  lor 
semblera  plus  profitables  a  trestous  ou  a  la  plus  grant 
partie,  il  ne  lairont  a  mètre  en  celui  leuc,  ce  est  de 
Maistre,  por  nule  haine  ne  por  nule  maie  voillance.  Et 
celui  qui  profitable  ne  lor  semblera  a  trestous  ou  a  la 
plus  grant  partie,  por  nule  grâce  ne  por  nule  amor  ne 
l'apelent  ne  eslisent  a  tenir  si  grant  leu  corne  de  la 
Maistrie. 

214.  Et  cestui  comandement  soit  fait  a  toz  les 
xm  esliseors  devant  trestout  le  chapistre  par  le  Grant 
Gomandeor  en  tel  manière  :  «  Nos  conjurons,  —  de  par 
Dieu,  et  de  par  ma  dame  sainte  Marie,  et  de  par  mon 
seignor  saint  Pierre,  et  par  tous  sains  et  de  par  toutes 
saintes  de  Dieu,  et  de  par  tout  le  chapistre,  en  vertu 
d'obédience,  sous  paine  de  la  grâce  de  Dieu  et  que  au 
jor  dou  jugement,  se  en  tele  manière  come  vos  devés 
n'aies  en  ceste  eslection,  soies  tenu  de  rendre  conte  et 
raison  devant  la  face  de  Dieu  et  de  toz  ces  sains,  — 
que  vos,  tel  frère  dou  Temple  eslisiés  qui  vos  sem- 
blera plus  digne  et  plus  profitable  et  plus  comunal  a 
trestous  les  frères  et  a  la  maison  et  a  la  sainte  terre, 
et  de  meillor  renomée.  » 

215.  Et  le  Gomandeor  de  l' eslection  doit  prier  le 
Grant  Gomandour  et  trestous  les  frères  que  il  prient 
Dieu  por  eaus,  que  il  les  conseille.  Et  trestous  les 

213.  —  1.  Mss.  Et  quant,  ce  qui  suppose  un  régime  qui  manque. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  149 

xin  esliseors  s'en  istront  ensemble  de  chapistre  et  iront 
en  tel  leuc  qui  sera  covenable  d'élection  faire. 

216.  El  nom  de  la  sainte  Trinité,  c'est  dou  Père  et 
dou  Fis  et  dou  saint  Esperit.  Amen.  —  Ci  comence- 
ront  a  traitier  de  l'eslection  et  des  personnes  nomer, 
les  queles  sembleront  profitables  a  eslire  por  Maistre. 
Premièrement,  des  personnes  des  frères  qui  sont  deçà 
la  mer,  ou  el  couvent,  ou  es  baillies.  Et  se  tant  est 
chose  que  Dieus  veulle  soufrir  qu'il  soit  trové  profi- 
table a  cet  luec  tenir,  et  le  comunal  acort  i  soit  de  tous 
xin  ou  de  la  plus  grant  partie,  celui  soit  esleus  Maistre 
dou  Temple..  Mais  se  il  avenist  chose  que  plus  profi- 
table persone  fust  trovée  es  parties  d'outre  mer,  et 
acorde  i  eust  de  toz  xm  ou  de  la  plus  grant  partie, 
celui  soit  esleus  a  Maistre  dou  Temple. 

21 7.  Et  se  il  avenist  chose,  dont  Dieu  les  desfende, 
que  les  xm  frères  se  partissent  en  m  parties  ou  en 
un  et  ne  fussent  acordables,  le  Comandeor  de  l'eslec- 
tion aveuc  aucun  des  autres  prodeshommes  doivent 
venir  en  chapistre  devant  le  comandour  et  devant  tres- 
toz  les  frères,  et  lor  doit  requerre  que  il  soient  en  oroi- 
sons  et  en  prières,  que  Dieus  les  adresse  ;  sans  nule 
parole  tenir  de  la  discorde  qui  entre  aus  est,  dont  Dieus 
les  desfende.  Et  cestes  prières  doivent  estre  faites 
pluisors  fois,  as  requestes  des  esliseors.  Et  trestous  les 
frères  se  doivent  agenoillier  et  abaissier  en  terre,  et 
prier  la  grâce  dou  saint  Esperit  que  les  esliseors  con- 
seille et  adresse  de  Maistre  faire.  —  Après  il  doivent 
retorner  a  lor  compainons  en  la  place  de  l'eslection 
faire. 

218.  Et  se  il  avenist  chose  par  quoi  il  se  peussent 
acorder  a  une  persone  eslire,  celui  est  Maistres  que 


150  LA   RÈGLE  DU  TEMPLE. 

par  le  comunal  acort  de  la  plus  grant  partie  est  només 
et  esleus. 

Et  celui  qui  ensi  comunaument  est  esliz,  se  il  est 
deçà  la  mer,  come  nos  avons  dit  dessus,  et  est  el  cha- 
pistre  aveuc  les  autres  frères,  tous  les  xin  esliseors 
doivent  venir  devant  le  Gomandeor  et  devant  tous  les 
autres  frères  dou  chapistre. 

219.  Et  le  Comandeor  de  l'eslection  doit  dire,  por 
soi  et  por  tous  ses  compaignons  comunaument,  a  très- 
tous  les  frères  :  «  Biaus  seignors,  rendes  grâces  et 
merci  a  nostre  seignor  Jhesu-Crist  et  a  madame  sainte 
Marie,  et  a  tous  sains  et  a  toutes  saintes,  que  nos 
somes  acordé  tous  comunaument.  Et  si  avons  de  par 
Dieu  esleu  par  vos  comandemens  le  Maistre  dou 
Temple  ;  vos  en  tenés  vos  apaiés  de  ce  que  nos  en 
avons  fait?  »  Et  il  doivent  dire  tous  ensemble  et  chas- 
cun  par  soi  :  «  Oïl,  de  par  Dieu.  »  —  «  Et  li  prometés 
vos  a  tenir  obédience  tous  les  jorz  de  sa  vie  ?  »  —  Et 
il  doivent  respondre  :  «  Oïl,  de  par  Dieu.  » 

220.  Après,  doit  faire  demande  au  Grant  Comandour 
en  ceste  forme  :  «  Gomandeor,  se  Dieus  et  nos  t'avons 
esleu  por  Maistre  dou  Temple,  prometés  vos  a  estre 
obedient  tous  les  jorz  de  vostre1  vie  au  couvent  et 
tenir  les  bones  costumes  de  la  maison  et  les  bones 
usances?  »  Et  il  doit  respondre  :  «  Oïl,  se  Dieu  plaist.  » 
Et  celé  demande  doit  estre  faite  a  ni  ou  a  un  de  plus 
prodomes  de  la  maison. 

221 .  Et  se  la  personne  est  présente  qui  est  esleue, 
il  doit  venir  parler  a  lui  en  tel  manière  et  nomer  le  par 

220.  —  1.  Mss.  promete  nos...  tous  les  jorz  de  nostre  vie.... 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  151 

son  nom,  et  dire  :  «  Et  nos,  el  nom  dou  Père  et  dou 
Fis  et  dou  Saint  Esperit,  nos  avons  esleu  a  Maistre  et 
eslisons  vos,  frère  No...  »  —  Et  adonc  le  Gomandeor 
de  l'eslection  doit  dire  as  frères  :  «  Biaus  seignors 
frères,  rendes  grâces  a  Dieu;  veés  ci  nostre4  Maistre.  » 
Et  tantost  les  frères  chapelains  doivent  comencier  Te 
Deum  laudamus.  Et  les  frères  se  doivent  tantost  lever, 
et  prendre  le  Maistre  en  grant  devocion  et  a  grant  joie, 
et  porter  le  entre  lor  bras  a  la  chapele,  et  offrir  le  a 
Dieu  devant  l'autel,  qu'il  l'a  porveu  a  la  governance 
de  la  maison  ;  et  il  doit  estre  a  genoillons  devant  l'au- 
tier  tant  que  l'orison  soit  dite  a  Dieu  por  lui.  Et  les 
frères  chapelains  doivent  dire  : 

%%%.  Kyrie  eleison.  —  Christe  eleison.  —  Kyrie 
eleison. 

Pater  noster Et  ne  nos  inducas  in  temptationem. 

r.  Sed  libéra  nos  a  malo. 

Salvum  fac  servum  tuum.  r.  Deus  meus,  sperantem 
in  te1. 

Mitte  ei,  Domine,  auxilium  de  sancto .  r.  Et  de  Syon 
tuere  eos2. 

Esto  ei,  Domine,  turris  fortitudinis .  r.  A  fade  ini- 
mici*. 

Domine,  exaudi  orationem  meam.  r.  Et  clamor  meus 
ad  te  veniat4. 

Dominus  vobiscum.  r.  Etcumspiritu  tuo. 

221.  —  1.  P.  vostre. 

222.  —  1.  Ps.  LXXXV,  2. 

2.  Ps.  XIX,  3. 

3.  Ps.  LX,  4. 

4.  Ps.  CI,  2. 


152  LÀ   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

Oratio5. 

Or  émus.  —  Omnipotens  sempiterne  Deus,  miserere 
famutô  tuo  et  dirige  eum  secundum  tuam  clementiam  in 
viam  salutis  eterne,  ut,  te  douante,  tibiplacita  cupiat  et 
tota  virtute  perficiat,  per  Dominum... 

2123.  De  toutes  les  choses  qui  ont  estées  dites  et 
retraites  entre  les  frères  esliseors  doit  estre  tenue 
silence,  a  celer  corne  chapistre  ;  quar  grant  escandre 
et  grant  haine  en  porroit  sordre,  qui  souffreroit  a 
retraire  les  paroles  qui  entre  les  frères  ont  estées  dites 
et  retraites. 

5.  R.  omet  la  rubrique. 


[PÉNALITÉ] 


Ces  sont  les  choses  per  quoi  frère  de  la  maison 
dou  Temple  pert  la  maison. 

De  symonie. 

224.  La  première  chose  par  qui  frère  dou  Temple 
pert  la  maison  si  est  symonie;  quar  frère  qui  vient 
par  symonie  a  la  maison  la  doit  perdre  par  ce  ;  quar 
il  ne  puet  sauver  s'arme.  Et  symonie  se  fait  par  don 
ou  par  proumesse  a  frère  dou  Temple  ou  a  autre  qui 
li  puisse  aidier  a  entrer  en  la  relegion  dou  Temple. 

De  descovrir  chapistre. 

225.  La  segonde  chose  si  est  se  frère  descuevre  son 
chapistre  a  nul  frère  dou  Temple  qui  n'i  ait  esté,  ou 
a  atre  homme. 

Qui  tue  ou  fait  tuer  crestien  ou  crestienne. 

226.  La  tierce  chose  est  qui  tue  ou  fait  tuer  cres- 
tien ou  crestiane. 

De  larrecin. 

227.  La  quarte  chose  est  larrecin,  qui  est  entendu 
en  pluisors  manières. 


154  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

Qui  ist  de  chastel  ou  de  maison  close  fors  par  porte. 

228.  La  quinte  chose  est  qui  ist  de  chastel  ou  de  mai- 
son close  par  autre  luec  fors  par  la  droite  porte. 

De  comune. 

229.  La  sixte  chose  est  comune  faire;  quar  comune 
est  faite  de  deus  frères  ou  de  ci  en  amont. 

De  cil  qui  fui  as  sarrazins. 

230.  La  septime  chose  est  qui  laisse  la  maison  et 
s'en  voise  a  sarrazins  (il  en  perdra  la  maison). 

De  hérésie. 

231.  La  huitisme  chose  est  herisie,  ou  qui  vait 
encontre  la  loy  de  nostre  Seignor. 

De  cil  qui  laisse  son  confanon  por  paor  des  sarrazins. 

232.  La  novisme  chose  est  se  frères  laisse  son  con- 
fanon et  fuit  por  paor  des  sarrazins  (il  en  perde  la 
maison). 


Ces  sont  les  choses  par  quoi  frère  dou  Temple  pert  son  abit. 

Qui  refuse  le  comandement  de  la  maison. 

233.  La  première  chose  est,  se  frère  refuse  le  coman- 
dement de  la  maison  et  se  maintient  en  sa  redie4,  et 
ne  veulle  faire  le  comandement  c'om  li  aura  fait,  l'en 

233.  —  1.  erredie,  folie. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  155 

li  doit  lever  l'abit,  et  le  puet  om  mètre  en  fers  ;  et  se 
il  se  repent  avant  que  on  li  ait  levé  l'abit,  et  damaige 
n'en  est  avenu  a  la  maison,  l'abit  est  en  la  volenté  des 
frères,  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Car  il  est  dit 
en  nostre  maison  que  quant  om  comande  a  i  frère  qu'i 
face  la  besoigne  de  la  maison,  il  doit  dire,  «  de  par 
Dieu;  »  et  se  il  disoit  «  je  n'en  ferai(s)  riens,  »  tan- 
tost  cil  comandor  doit  assembler  les  frères  et  tenir 
chapistre,  disant  les  viels  homes  de  la  maison  que  om 
li  puet  lever  l'abit  por  le  comandement  que  il  a  refusé  ; 
quar  la  première  promission  que  nos  faisons  si  est 
obédience. 

De  frère  qui  bat  frère. 

2l34.  La  segonde  chose  est,  se  frère  met  sa  main  irée- 
ment  ni  corrossousement  sur  autre  frère ,  l'abit  ne  li  doit 
remaindre  ;  et  se  la  bateure  est  laide,  om  l'en  puet 
mètre  en  fers.  Et  si  ne  doit  porter  confanon  haussant 
ni  boule  d'argent,  ne  estre  en  eslection  de  Maistre  ;  et 
ce  a  esté  fait  maintes  fois.  Et  avant  que  om  li  esgarde 
la  faute,  il  se  doit  faire  assoudre,  quar  il  est  escome- 
niés  ;  et  se  il  nen  est  assois,  il  ne  doit  mangier  avec 
les  frères,  ne  doit  estre  au  mostier.  Et  se  il  fiert  home 
de  relegion  ou  clerc,  il  se  doit  faire  assoudre  avant 
qu'om  li  esgarde  la  faille. 

De  frère  qui  bat  ères  tien  ou  erestienne. 

235.  La  tierce  chose  est,  se  frère  fiert  crestien  ou 
erestienne  d'armes  esmolues,  ou  de  pierre,  ou  de  bas- 
ton,  ou  de  chose  dont  il  le  puisse  tuer  ou  mahaignier  a 
i  cop,  l'abit  est  en  la  volonté  des  frères  ou  dou  prendre 
ou  dou  laissier. 


156  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

De  frère  qui  est  ataint  de  feme. 

236.  La  quarte  chose  est  se  frère  estoit  ataint  de 
feme,  quar  nos  tenons  a  ataint  se  frère  entret  en  mau- 
vais leu,  ou  en  mauvaise  maison,  aveuques  mauvaise 
feme  soûl  a  sol,  ou  aveuques  mauvaise  compaignie; 
l'abit  ne  li  puet  demorer,  et  si  le  puet  om  mètre  en 
fers.  Et  ne  doit  porter  confanon  haussant  ne  boule  d'ar- 
gent, ne  estre  en  eslecion  de  Maistre;  et  ce  a  esté  fait 
de  pluisors. 

De  frère  qui  met  mensonge  sur  autre  frère,  dont  il  dée 
perdre  la  maison. 

237.  La  quinte  chose  est,  se  frère  met  chose  sur 
autre  frère  dont  il  puisse  perdre  la  maison  se  il  en 
fust  ataint,  se  le  frère  qui  repris  l'aura  ne  le  puet 
ataindre,  l'abit  ne  li  puet  demorer,  puis  que  il  li  fait 
crier  merci  en  chapistre  ;  et  se  il  se  desment  en  cha- 
pistre,  l'abit  est  en  la  volonté  des  frères  ou  dou  prendre 
ou  dou  laissier;  et  se  il  ne  1'  fa  venir  en  chapistre, 
om  ne  1'  puet  venir  a  l'abit  por  chose  que  il  die,  puis 
que  il  se  desmente  et  ne  se  veaut  maintenir  en  sa 
erredie. 

De  frère  qui  se  met  blasme  sur  soy. 

238.  La  vi  chose  est,  se  frère  se  met  mensonge  des- 
sus por  avoir  congié  de  la  maison,  et  fust  atains,  l'abit 
ne  li  puet  demorer. 

De  frère  qui  demande  congié. 

239.  La  septisme  chose  est,  se  frères  demande  con- 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  157 

gié  en  chapistre  de  aler  a  sauver  s'arme  en  autre  reli- 
gion, et  l'en  ne  li  veulent  doner,  et  il  dit  que  il  lais- 
sera la  maison,  l'abit  est  en  la  volonté  des  frères  ou 
dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  dit  qu'il  s'en  yra  as  sarrazins. 

240.  La  vm  chose  est,  se  frère  disoit  que  il  s'en  iroit 
a  sarrazins,  encores  ne  le  deist-il  par  ire  ne  par  cor- 
ros,  l'abit  sera  en  la  volenté  des  frères  ou  dou  prendre 
ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  baisse  confanon  en  fait  d'armes. 

241 .  La  ix  chose  est,  se  frère  dou  Temple  qui  porte 
confanon  en  fait  d'armes,  et  il  le  baisse  por  achaison  de 
ferir,  et  damaiges  n'en  avient,  l'abit  est  en  la  volenté 
des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Et  se  il  en 
fiert,  et  damaige  en  avient,  l'abit  ne  li  puet  demorer  ; 
et  si  li  puet  hom  esgarder  de  mètre  en  fers  ;  ne  que 
jamais  ne  porte  confanon,  ne  soit  comandeor  en  fait 
d'armes.  , 

De  frère  qui  porte  confanon  et  poigne  sans  congié. 

242.  La  x  chose  est,  se  frère  qui  porte  confanon 
poigne  sans  congié  de  celui  qui  doner  li  puet,  se 

.  adonques  n'estoit  en  pas  estroite  ou  en  leuc  ou  il  ne 
peust  avoir  le  congié  assi  come  il  est  dit  en  les  retrais, 
l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  ou  dou  prendre  ou 
dou  laissier.  Et  se  grant  damaige  en  avenist,  om  le 
porra  esgarder  de  mètre  en  fers;  ne  que  jamais  ne 
porte  confanon,  ne  ne  soit  comandeor  en  fait  d'armes. 


158  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

De  frère  qui  poigne  sans  congié. 

243.  La  Xi  chose  est,  se  frère  qui  est  en  fait  d'armes 
poigne  sans  congié,  et  damaige  en  avient,  l'abit  est  en 
la  volenté  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 
Mais  se  il  vet  i  crestien  en  perill  de  mort,  et  sa  cons- 
cience le  reprent  que  il  le  puisse  secorre,  ensi  corne 
il  est  dit  es  retrais,  il  le  puet  faire.  Et  en  autre 
manière  nul  frère  dou  Temple  ne  doit  poindre  sans 
congié. 

De  frère  qui  refuse  a  autre  la  viande  dou  Temple. 

244.  La  xn  chose  est,  se  frère  refuse  a  autre  frère, 
alant  ou  venant,  le  pain  et  l'aiguë  de  la  maison,  si  que  il 
ne  le  laist  mangier  aveuc  les  autres  frères,  son  abit  ne 
li  doit  demorer  par  ce  :  quar  quant  hom  fait  frère,  l'en 
li  promet  le  pain  et  l'aiguë  de  la  maison,  et  nul  ne  li 
puet  tolir  por  chose  que  il  face,  se  n'est  aussi  come 
est  establi  en  la  maison.  Ou  qui  desfendist  la  porte  a 
frère,  et  que  il  ne  laissast  entrer  dedens  la  porte. 

De  frère  qui  done  Vabit  a  home  qu'il  ne  doit. 

245.  La  xra  chose  est,  se  frère  done  l'abit  de  la 
maison  a  home  a  qui  doner  ne  le  deust,  ou  a  qui 
il  nen  l'a  pooir  de  doner,  ou  sans  chapistre,  l'abit  ne 
li  doit  demorer.  Et  celui  qui  a  pooir  dou  doner  ne  li 
puet  tolir  sans  chapistre,  et  se  il  le  faisoit,  l'abit  ne  li 
puet  demorer. 

De  frère  qui  prent  chose  d'autre,  par  quoi  il  ayde 
a  estre  frère. 

246.  La  xim  chose  est,  se  frère  pernoit  chose  d'orne 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  159 

dou  siècle  par  ce  que  il  li  deust  aidier  a  estre  frère  dou 
Temple,  l'abit  ne  li  puet  demorer  par  ce  :  quar  il  fait 
symonie. 

De  frère  qui  brise  boule  de  Maistre  ou  oV autre. 

247.  La  xv  chose  est,  se  frère  brise  boule  de 
Maistre  ou  de  celui  qui  tient  son  luec,  sans  congié 
de  celui  qui  doner  li  puet,  l'abit  est  en  la  volonté  des 
frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  brise  serreure. 

248.  La  xvi  chose  est,  se  frère  brise  serreure  sans 
congié  de  celui  qui  doner  li  puet,  et  autre  damaige 
n'en  avient,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  ou  dou 
prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  done  a  home  dou  siècle  les  aumosnes  de 
la  maison. 

249.  La  xvii  chose  est,  se  frère  dou  Temple  done 
les  aumosnes  de  la  maison  a  home  dou  siècle,  ou  a 
autre  que  a  frère  dou  Temple,  sans  congié  de  celui 
qui  doner  li  puet,  son  abit  est  en  la  volonté  des  frères 
ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Et  la  chose  porra  estre 
si  grant  aver,  ou  se  il  alienet  terre,  cel  abit  ne  li  porra 
demorer;  et,  por  le  grant  damaige  de  la  maison,  le 
porra  hom  esgarder  de  mètre  en  fers. 

De  frère  qui  preste  chose  de  la  maison  sans  congié. 

250.  La  xvni  chose  est,  se  frère  preste  chose  de  la 
maison  sans  congié  de  celui  qui  doner  li  puet,  en  luec 


160  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

ou  la  maison  la  perdist,  l'abit  ne  li  puet  demorer;  et 
le  prest  porra  estre  si  grant,  et  en  tel  leu,  que  hom  le 
metra  en  fers. 

De  frère  qui  preste  sa  beste  a  autre  frère  sans  congié. 

251 .  La  xix  chose  est,  se  frère  prestast  sa  beste  a 
autre  frère  en  aucun  luec  ou  il  ne  peust  aler  sans  con- 
gié, et  la  beste  se  perdist,  ou  moreust,  ou  se  mahai- 
gnast,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  ou  dou  prendre 
ou  dou  laissier.  Mais  il  le  puet  bien  prester  en  desduit 
en  la  vile  ou  il  set. 

De  frère  qui  porte  choses  oV  autrui  avec  celés 
de  la  maison. 

858.  La  xx  chose  est,  qui  porte  choses  d'autrui  avec 
celés  de  la  maison,  dont  les  seignories  des  terres  en 
perdent  lor  droitures,  l'abit  est  en  la  volenté  des 
frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  disoit  a  son  escient  que  les  choses  d'autrui 
estoient  de  la  maison. 

253.  La  xxi  chose  est,  se  frère  disoit  a  son  essient 
que  les  terres  ou  l'aver  d'autrui  fust  de  la  maison  et 
il  ne  le  fust,  et  fust  prové  ne  ataint  que  il  le  feist  ou 
par  malice  ou  par  convoitise,  l'abit  est  en  la  volenté 
des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Mais  se  la 
conscience  le  dit,  il  le  puet  dire  ou  faire  toute  garentie 
sans  aver  damaige. 

De  frère  qui  ocist,  ou  mahaigne,  ou  pert  esclaf. 

254.  La  xxn  chose  est,  se  frère  ocist,  ou  mahaigne, 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  161 

ou  pert  esclaf  par  sa  defaute,  l'abit  est  en  la  main  des 
frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  ocist,  ou  mahaigne,  o  pert  beste. 

255.  La  xxm  chose  est,  se  frères  ocist  ne  mahai- 
gnast  beste,  ou  perdist  par  sa  defaute,  l'abit  est  en  la 
main  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  gui  chace,  et  damaige  en  avient. 

256.  La  xxiiii  chose  est,  se  frère  chace,  et  damaige 
en  avient,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  ou  dou 
prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  assaie  ses  armeures. 

257.  La  xxv  chose  est,  se  frère  assaie  armeures  et 
damaige  en  avient,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères, 
ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  donast  beste,  fors  chien  ou  chat. 

258.  La  xxvi  chose  est,  se  frère  de  bergerie  ou  de 
mandre1  donast  beste,  fors  de  chien  ou  de  chat,  sans 
congié  de  son  comandor,  l'abit  est  en  là  volenté  des 
frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

De  frère  qui  fait  maison  neuve  sans  congié. 

259.  La  xxvii  chose  est,  se  frère  fait  maison  neuve 
de  pierre  ne  de  chaus  sans  congié  dou  Maistre  ou  dou 
Comandor  de  la  terre,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères 

258.  —  1.  Étable,  bergerie. 

11 


162  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Mais  les  autres  mai- 
sons descheues  puet  il  redrecier  sans  congié. 

De  frère  qui  fait  le  damaige  de  la  maison  a  escient. 

260.  La  xxviii  chose  est,  se  frère  dou  Temple  fait  le 
damaige  de  la  maison  a  son  essient,  ou  par  sa  defaute, 
de  ira  deniers  en  amont,  l'abit  est  en  la  volenté  des 
frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier  :  car  tout  damaige 
nos  est  deffendu.  Et  le  damaige  porroit  estre  de  si 
grant  quantité  que  l'en  le  porroit  mètre  en  fers. 

De  frère  qui  passe  la  porte  por  entention  de  laissier 
la  maison. 

261 .  La  xxix  chose  est,  se  frère  passe  la  porte  par 
entention  de  laissier  la  maison,  et  puis  se  repent,  om 
li  porroit  aler  a  l'abit;  e  se  il  va  a  l'Ospital,  ou  en  autre 
luec  fors  de  la  maison,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères 
ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Et  se  il  y  va  une  nuit, 
l'abit  ne  li  doit  demorer. 

De  frère  qui  laist  la  maison  et  gist  u  nuis  de  fors. 

262.  La  xxx  chose  est,  se  frère  laisse  la  maison  et 
s'en  vait,  et  gist  n  nuis  dehors  la  maison,  il  en  pert 
son  abit,  que  devant  i  an  et  i  jor  il  ne  le  doit  recovrer. 
Et  se  il  retient  les  choses  qui  sont  desfendues  plus  de 
n  nuis,  il  en  pert  la  maison. 

De  frère  qui  rent  son  abit  par  sa  volenté,  ou  getast 
par  corros. 

263.  La  xxxi  chose  est,  se  frère  aucun  rende  son  abit 
par  sa  volenté  ou  il  le  getast  par  corros  a  terre  et  ne 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  163 

le  veulle  reprendre  par  proiere  ne  par  semondre  que 
l'en  li  face,  et  autres  frères  l'en  lievent  avant  de  lui,  il 
en  pert  son  abit,  et  devant  un  an  et  un  jor  ne  le  doit 
recovrer.  Et  se  il  le  reprent  avant  par  sa  volenté,  il 
seroit  en  la  volonté  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou 
laissier. 

264.  Et  se  il  par  aventure  ne  le  vousist  reprendre, 
et  aucun  frère  preist  l'abit  et  li  meist  au  col  dou  frère 
qui  l'abit  auret  rendu,  le  frère  en  perdroit  le  sien  : 
quar  nul  frère  ne  doit  rendre  abit  ne  faire  frère  fors 
le  chapistre.  Et  celui  a  qui  l'abit  est  rendu  en  tel 
manière  sera  en  merci  des  frères  ou  dou  prendre  ou 
dou  laissier. 

265.  Et  en  toutes  les  autres  choses,  — fors  de  n  der- 
raines,  de  celui  qui  gist  il  nuis  defors  la  maison,  et  de 
celui  qui  rent  son  habit  par  sa  volonté,  qui  sont  d'an 
et  de  jor  ensi  come  nos  avons  dit  dessus,  —  mais  les 
autres  failles  de  l'habit  sont  en  la  volenté  des  frères, 
selonc  que  la  faille  est  faite  et  au  portament  dou  frère, 
ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

266.  Et  quant  om  esgarde  a  un  frère  l'abit,  om  le 
tient  a  pris  aussi  comme  est  dit  en  la  maison  ;  et  se 
om  prenï  a  frère  son  abit,  puis  est  quite  de  toutes  les 
penances  que  il  avoit  a  faire. 

Et  quant  l'en  prent  a  frère  l'abit  et  l'en  le  met  en 
fers,  il  doit  herbergier  et  mangier  a  la  maison  de  l'au- 
mosner  et  nen  est  tenu  de  venir  au  mostier  ;  mais  il 
doit  dire  ses  hores,  et  doit  laborer  aveuques  les  esclas. 
Et  se  il  morroit  faisant  sa  penance,  l'en  li  doit  faire 
servise  de  frère. 

Et  nul  frère  qui  nen  ait  pooir  de  faire  frère  nen  a 
pooir  d'oster  abit  sans  congié  de  celui  qui  li  puet  doner. 


164  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

Ce  sont  les' failles  qui  pueent  estre  esgardées 
a  la  maison  dou  Temple. 

267 .  La  première  est  de  la  maison  perdre  ;  et  si  y 
a  choses  dont  l'en  le  puet  mètre  en  fers  et  en  prison 
perpétuel. 

La i  segonde  chose  est  de  l'abit  ;  et  si  a  choses  de 
quoi  l'en  le  puet  mètre  en  fers. 

La  tierce  chose  est,  quant  hom  laisse  l'abit  por  Dieu 
a  aucun  frère,  celui  est  a  m  jorz  tant  que  Dieus  et  les 
frères  le  relaschent  ;  et  doit  estre  mis  adès  en  sa  penance 
sans  respit. 

La  quarte  chose  est  de  n  jors  ou  dou  tiers  la  pre- 
mière semaine. 

La  quinte  chose  est  de  n  jors  sans  plus. 

La  vi  est  a  i  jor  sans  plus. 

La  vn  est  au  vendredi  et  a  la  descipline. 

La  vin  est  quant  hom  met  frère  en  respit  devant  le 
Maistre  ou  devant  aucuns  prodeshomes  de  la  maison, 
por  estre  assenés  d'aucunes  choses  dont  les  frères  ne 
soient  certains. 

La  rx  est  quant  om  met  frère  au  frère  chapelain . 

La  x  est  quant  om  met  frère  en  pais. 


Ces  sont  les  retrais  des  frères  chapelain^. 

268.  Les  frères  chapelains  doivent  faire  autele  pro- 
mission come  les  autres  frères,  et  aussi  se  doivent  tenir 
come  les  autres  frères  ;  fors  d'en  dret  del  pater  nostre 
doivent  dire  les  hores.  Et  doivent  porter  robe  close, 

267.  —  i.  Les  mss.  donnent  ici  une  rubrique  :  De  l'abit  perdre. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  165 

et  rere  lor  barbes ,  et  puent  porter  gans.  Et  quant  il 
sont  en  présent  ou  frère  trespasse,  \\  doivent  chanter 
la  messe  et  dire  le  servise,  en  luec  de  c.  pater  nostres. 
Et  as  frères  chapelains  doit  hom  porter  honor,  et 
lor  doit  hom  doner  de  la  meillor  robe  de  la  maison, 
et  doivent  seir  a  la  table  premier  près  dou  Maistre,  et 
premiers  doivent  estre  servis. 

269.  Les  frères  chapelains  doivent  oyr  les  confes- 
sions des  frères  ;  ne  nul  frère  ne  se  doit  confesser  a 
autre  part  fors  que  a  lui,  par  que  il  puisse  avoir  le 
frère  chapelain  sans  congié.  Car  il  en  ont  greignor 
pooir  de  l'apostoile1  d'eaus  assoudre  que  un  arce- 
vesque. 

270.  Se  frère  chapelain  faut,  il  doit  crier  merci  en 
son  chapistre  corne  un  autre  frère,  sans  agenoillier,  et 
doit  faire  ce  que  li  frère  li  esgarderont.  Se  frère  cha- 
pelain laisse  la  maison  et  puis  revient  crier  merci  a  la 
porte,  il  se  doit  despuillier  a  la  porte  dou  chapistre,  et 
venir  au  chapistre  devant  les  frères,  et  crier  merci, 
sans  agenoillier.  Et  se  il  ne  fait  chose  par  quoi  il  doit 
perdre  la  maison,  on  le  doit  mètre  en  sa  penance,  et 
doit  estre  un  an  et  un  jor  sans  son  abit  ;  et  doit  man- 
gier  a  table  de  maisnée  sans  toaille,  et  doit  faire  tous 
les  jeunes  que  les  autres  frères  font  qui  sont  en 
penance,  tant  que  les  frères  le  relaschent  ;  et  doit  venir 
le  dimenche  a  la  descipline  privéement  au  frère  chape- 
lain, et  aussi  doit  faire  de  toute  descipline  que  il  doit 
rendre  ;  et  puet  chanter  privéement  ensur  semaine  sans 
note.  Et  quant  les  autres  frères  qui  sont  en  penance 
laborent  aveuques  les  esclas,  le  frère  chapelain  doit 
dire  son  sautier  en  luec  de  laborer. 

269.  —  1.  Le  pape. 


166  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

271 .  Et  se  il  y  a  frère  chapelain  qui  soit  de  mau- 
vaise vie,  ou  qui  met  discorde  entre  les  frères,  ou 
qu'il  mete  escandre,  on  se  puet  de  lui  délivrer  plus 
legierement  et  a  mains  de  conseill  que  de  un  autre 
frère  ;  que  ensinc  nos  comanda  l'apostoile  quant  il  nos 
dona  les  frères  chapelains.  Et  se  il  fait  penance  avec 
son  abit,  il  doit  mangier  a  table  de  turcoples  sans 
toailles.  Et  il  puet  bien  faire  tel  chose  que  on  le  metra 
en  fers  ou  en  prison  perpétuel. 

Ces  sont  les  choses  de  quoi  frère  chapelain  ne  puet 
assoudre. 

272.  Ces  sont  les  choses  de  quoi  frère  chapelain  ne 
puet  assoudre  frère  dou  Temple.  Ce  est  assavoir,  se 
il  tue  home  ou  feme  crestianne. 

L'autre  est,  se  frère  met  sa  main  sur  autre  frère  en 
manière  que  il  feist  sanc  trait  de  naffre 4 . 

L'autre,  se  frère  dou  Temple  met  sa  main  sur  nul 
home  d'autre  religion,  ni  en  clerc,  ni  en  prestre,  qui 
soit  ordenés  de  sainte  yglise. 

L'autre  est,  se  frère  qui  ait  ordres2  et  les  mete  en 
nie  quant  il  vient  a  la  maison,  et  après  se  confesse3; 
et  quant  il  vient  a  la  maison  per  symonie. 

273.  Le  frère  chapelain  ne  les  puet  pas  assoudre, 
car  l'apostoile  les  a  retenus  en  l' yglise  de  Rome  ;  et  por 
ce  covient  qu'il  s'en  fassent  assoudre  au  patriarche  ou 
a  l'arcevesque  ou  a  l'evesque  de  celui  païs  ou  il  sont. 


272.  —  1.  Sang  tiré  d'une  blessure. 

2.  Ordres  de  cléricature. 

3.  P.  omet  ces  mots  depuis  en  nie. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  167 

[Formules  de  profession.] 

274.  «  Vis  abrenunciare  seculo?  r.  Voïo.  —  Vis 
profiteri  obedientiam  secundum  canonicam  institutio- 
nem  et  secundum  preceptum  domini  pape?  r.  Volo.  — 
Vis  assumer e  tibi  conversationem  fratrum*  nostrorum? 
r.  Volo.  » 

Tune  ille  qui  eum  alloquitur  dicat  post  :  Deus  auxi- 
lietur  et  benedicat  nobis2 ;  totus  psalmus  dieatur. 

275.  Post  ea  dicat professionem  suam  :  «  Ego  No... 
regulam  commilitonum  Christi  et  milicie  ejus  Deo  adju- 
vante servare  volo,  et  promitto  propter  vite  eterne  pre- 
mium,  ita  ut  ab  hac  die  non  mihi  liceat  collum  excutere 
dejugo  régule  ;  et  ut  heepeticio  professionis  mee  firmiter 
teneatur ,  hanc  conscriptam  obedientiam  in  presentia 
fratrum  in  perpetuum  trado,  et  manu  mea  sub  altare 
pono,  quod  est  consecratum  in  honore  Dei  omnipotentis 
et  béate  Marie  et  omnium  sanctorum.  Et  dehinc  pro- 
mitto obedientiam  Deo  et  huic  domui,  et  sine  proprio 
vivere,  etcastitatem  tenere  secundum  preceptum  domini 
pape,  et  conversationem  fratrum *  domus  milicie  Christi 
firmiter  tenere.  » 

276.  Tune  dimittat  eum  super  altare,  et  prostratus 
dicat  :  «  Suscipe  me  Domine  secundum  eloquium  tuum 

274.  —  1.  Ms.  de  P.  morum.  C'est  sans  doute  un  souvenir  des 
formules  de  profession  en  usage  chez  les  Cisterciens  et  dans  les- 
quelles se  trouvent  les  mots  «  conversionem  morum  vestrorum.  » 
Ces  formules,  comme  la  plupart  des  prières  indiquées  dans  cette 
Règle,  sont  en  effet  empruntées  à  l'ordre  de  Saint-Benoît  (cf. 
Martène,  De  antiq.  mon.  ritibus,  c.  v,  p.  683). 

2.  Ps.  LXVI  :  «  Deus  misereatur  nostri  et  benedicat  nobis.  » 

275.  —  1.  P.  morum. 


168  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  vivant.  »  Tune  alii  :  R.  «  Et  non  confundas  me  ab 
expectatione  mea l .  »  Postea  dicat  :  «  Dominus  illumi- 
natio  mea.  r.  Dominus  protector  vite  mee2.  »  Postea  : 
Kyrie  eleison.  —  Christe  eleison.  —  Kyrie  eleison.  — 
Pater  noster.  —  Tune  sacerdos  dicat  :  Et  ne  nos3... 
Psalmus  :  Levavi  occulos*.  —  Ostende  nobis  Domine*. 

—  Salvum  fac  servum  tuum 6.  — Intret  postulatio  mea  in 
conspectu  tuo  Domine"1.  —  Erravi  sicut  ovis  queperiit8. 

—  Ecce  quam  bonum9.  —  Sit  nomen  Domini  benedic- 
tumi0.  —  Domine  exaudi  orationem11. 

Oratio. 

2177.  Or  émus.  —  Suscipe  quesumus  Domine  hune 
famulum  tuum  ad  te  de  procella  hujus  seculi  laqueis- 
que  dyaboli  fugientem,  ut  ad  te  susceptus  et  instanti 
seculo  salvatum,  et  in  futuro  seculo  se  gaudeat  a  te 
féliciter  muneratum  :  per  Christum... 

«  _ 

Oratio. 

278.  Deus  qui  per  te  et  per  sanctos  patres  nostros 
regulare  magisterium  precipue  sanexisti,  quesumus  cle- 

276.  —  1.  Ps.  GXVIII,  116. 

2.  Ps.  XXVI,  1.  v.  Dominus  illuminatio  mea  et  salus  mea 
quem  timebo?  r.  Dominus  protector  vitœ  mea?  a  quo  trepidabo? 

3.  inducas  in  tentationem... 

4.  Ps.  GXX,  1. 

5.  Ps.  LXXXIV,  8. 

6.  Ps.  LXXXV,  2. 

7.  Ps.  CX Vin,  170. 

8.  Ibid.,  176. 

9.  Ps.  CXXXH,  1. 

10.  Ps.  GXII,  2. 

11.  Ps.  XXX VIE,  13. 


« 

4 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  169 

mentiam  tuam  ut,  omnium  sanctorum  tuorum  interces- 
sione  placatus,  clementiam  super  hune  famulum  tuum 
seculo  abrenunciatum.respicias,  et  cor  ejus  a  seculi 
vanitate  couvert  as,  et  ad  superne  vocaiionis  amorem 
accendas,  et  gratiam  quam  in  te  perservas  infundas,  ut 
proteccionis  tue  munitus  presidio  quod  te  douante  pro- 
mittit  hoc  impleat,  et  sue  professionis  exsecutor  effec- 
tus  ad  ea  que  perseverantibus  in  te  promittere  dignatus 
es  pertingere  mereatur.  Ver  Dominum  nostrum  Jhesum 
Christum  filium  tuum,  qui  tecum  vivit  et  régnât... 


A 


[VIE  CONVENTUELLE] 

[Règlement  journalier  des  frères.] 

279.  Chascun  frère  dou  Temple  doit  savoir  que  il 
n'est  de  riens  tant  tenus  come  de  Dieu  servir,  et  a  ce 
doit  mètre  chascun  tout  son  estuide  et  s'entente,  et 
speciaument  en  oyr  le  sien  saint  servise  ;  quar  a  ce  ne 
doit  nul  faillir  ne  guenchir 4,  tant  com  il  en  soit  aisiés. 
Car  ensi  come  dist  nostre  règle,  se  nos  amons  Dieu, 
nos  devons  volentiers  oyr  les  soes  saintes  paroles  et 
entendre2. 

280.  Et  nus  frère  ne  doit  estre  sans  son  abit  quant 
les  hores  se  chantent.  Et  se  frère  boit  ou  manjue,  il  ne 
doit  estre  sans  son  abit;  et  doit  tenir  son  abit  en  tel 
manière  que  il  ait  les  las  de  son  manteau  en  son  col. 
Et  se  il  a  sa  chape  quant  il  oït  ces  hores,  il  la  doit 
avoir  vestue  o  son  jupel  d'armer,  se  il  nen  avoit  man- 
tel  ;  et  en  tele  manière  porroit  bien  mangier  le  frère, 
se  il  nen  avoit  mantel. 

281 .  Quant  la  campane  de  matines  sone,  chascun 
frère  se  doit  lever  tantost  et  chaucer  soi,  et  affubler1 
son  manteau,  et  aler  au  mostier  et  oyr  le  servise; 
quar  nus  ne  doit  demorer,  se  il  nen  est  travailliés,  le 

279.  —  1.  Esquiver,  proprement  gauchir. 

2.  Cf.  §  24.  (De  la  leçon.) 

281.  —  1.  Proprement  agrafer,  puis  en  général  revêtir. 


LA   REGLE   DU  TEMPLE.  171 

jor,  ou  se  il  nen  fust  mesaisiés,  et  par  ces  choses  puet 
demorer  en  son  lit.  Mais  il  en  doit  faire  prendre  congié 
dou  Maistre  ou  de  celui  qui  est  en  son  luec.  Et  chascun 
frère  puet  venir  a  matines  en  braies  et  en  chamise,  et 
sans  autre  ceinture  fors  la  petite,  et  en  coiffe  ;  mais 
chaucés  doit  estre  de  chausses  et  de  soliers,  et  doit 
avoir  son  abit  aussi  come  dessus  est  dit.  Et  toutes  les 
autres  hores  les  frères  doivent  oyr  vestus  et  chau- 
ciés  de  toutes  riens,  selonc  que  le  tens  et  la  saison  le 
requiert. 

282.  Quant  les  frères  sont  au  mostier  et  les  matines 
se  chantent,  chascun  doit  tenir  silence  et  oyr  le  ser- 
vise  bêlement  et  en  pais  ;  et  doit  dire  xm  fois  la  pater 
noster  por  matines  de  nostre  Dame,  et  por  celés  dou 
jor  xm  fois  si  li  plaist.  Mais  se  il  veaut,  il  se  puet  bien 
soffrir  dou  dire,  puis  que  il  les  otl,  mais  plus  bêle 
chose  est  que  il  les  die  que  se  il  s'en  soffre. 

283.  Quant  li  frère  partent  de  matines,  chascun  doit 
aler  regarder  ses  bestes  et  son  arnois,  se  il  est  en  luec 
ou  il  puisse  aler  et  doie,  et  se  il  y  a  aucunes  riens  a 
amender,  il  li  doit  amender  ou  faire  amender.  Et  se 
il  a  mestier  por  parler  o  son  escuier,  il  li  doit  parler 
bêlement,  et  après  s'en  puet  aler  couchier  arrière. 
Mais  il  doit  dire  une  pater  nostre  quant  il  sera  cou- 
chiés,  por  ce  que  se  il  a  de  riens  failli,  ou  de  brisier  la 
silence  ou  d'aucune  autre  chose,  que  nostres  Sires  li 
perdone. 

284.  Quant  la  campane  de  prime  sone,  chascun 
frère  se  doit  tantost  lever  et  vestir  et  chaucier  de  toute 
riens,  ensi  come  dessus  est  dit,  et  doit  aler  au  mostier 

282.  —  1.  Se  passer  de  le  dire,  puisqu'il  les  entend. 


172  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

et  oyr  le  servise  entérinement.  Et  tout  premièrement 
il  doit  oyr  ou  dire  prime;  et  après  doit  oyr  la  messe 
se  il  puet  ;  et  après  la  messe  doit  oyr  ou  dire  tierce  et 
midi  :  car  ensi  est  acostumé  a  la  maison.  Et  se  chas- 
cun  frère  oïe  ou  die  tierse  et  midi  devant  la  messe, 
bien  le  puet  faire.  Et  quant  la  première  messe  est 
chantée,  se  l'en  i  chante  plus  de  messes  au  mostier, 
bien  les  puet  oyr  chascun  frère  :  ançois  les  doit  oyr 
que  laissier  se  il  nen  a  autre  chose  a  faire  ;  et  toutes 
fois  se  le  frère  veaut  aler  quant  la  messe  première  est 
dite  et  il  ait  oy  tierce  et  midi,  bien  le  puet  faire.  Mais 
devant  que  il  aille  autre  part,  doit  chascun  frère  aler 
regarder  son  hernois,  ensi  corne  dessus  est  dit. 

285.  Quant  li  frère  sont  issus  dou  mostier,  se  il  ne 
chevauchent  ou  l'en  ne  lor  fait  autre  comandement, 
chascun  doit  aler  en  sa  place  et  apareillier  ses  armures  et 
son  hernois,  se  riens  y  a  a  apareillier,  ou  le  doit  faire 
apareillier,  ou  doit  laborer  pels  ou  chevilles1,  ou  autre 
chose  que  affiert  a  lor  office.  Et  se  doit  esforcier  chas- 
cun frère  que  li  Henemis  ne  les  treuve  huisous,  quar 
le  Henemis  assaut  plus  hardiement  et  plus  volentiers 
de  mauvais  desirers  et  de  vaines  pensées,  et  de  dire 
laides  paroles,  home  huisous,  qu'il  ne  fait  celui  que  il 
treuve  entrepris  d'aucun  bon  labor. 

286.  Quant  la  campane  de  mangier  sone,  chascun 
frère  doit  mangier  au  premier  couvent1,  que  nus  ne 
puet  demorer  sans  congié,  se  non  por  ces  choses  qui 

285.  —  1 .  Les  pieux  et  piquets  pour  les  tentes. 

286.  —  1.  C'est-à-dire  la  première  table,  celle  des  chevaliers  ; 
une  seconde  était  servie  ensuite  pour  les  sergents,  etc.;  une  troi- 
sième même,  si  le  grand  nombre  des  frères  du  couvent  l'exigeait. 
Cet  usage  était  constant  dans  tous  les  ordres, 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  173 

seront  ci  après  nomées.  Mais  chascun  frère  doit  prendre 
garde  estudieusement  que,  devant  qu'il  manjue  nule 
chose,  que  il  ait  dit  ou  oï  matines,  prime,  tierce  et 
midi,  et  surtout  ces  lx  pater  nostres,  lesqueles  sont 
establies  a  dire  a  chascun  frère  dou  Temple,  chascun 
jor,  por  les  frère  et  por  les  autres  bienfaitors  mors  et 
vis,  c'est  assavor  les  xxx  por  les  mors,  que  Dieu 
délivre  des  poines  de  purgatoire  et  les  mete  en  para- 
dis, et  les  autres  xxx  por  les  vis,  que  Dieu  les  gart 
de  pechié  et  lor  para* oint  les  fautes  que  il  ont  faites, 
et  les  condue  a  bone  fin.  Et  ces  lx  pater  nostres  nul 
frère  ne  doit  laissier  que  il  ne  les  die  chascun  jor  tout 
entérinement,  se  il  nen  eust  tele  maladie  que  il  ne  les 
peust  dire  sans  damaige  de  son  cors. 

287.  Quant  li  frère  sont  venus  a  la  table  por  man- 
gier,  se  il  ont  prêtre,  il  le  doivent  faire  venir  et  attendre 
le  tant  que  il  soit  venus,  se  il  est  en  luec  ou  il  puisse 
tost  venir;  et  après  doivent  garder  que  il  ait  a  la  table 
pain  et  vin  et  aiguë,  se  il  ne  doivent  autre  chose  man- 
gier  et  se  il  y  ait  ce  que  i  doit  estre.  Le  prestre,  se  il 
y  est,  doit  faire  la  beneisson,  et  chascun  frère  doit  dire 
une  pater  nostre  en  pies,  et  puis  se  doit  aseir  et  puet 
trenchier  son  pain  ;  et  devant  que  il  ait  en  tel  manière 
fait  de  la  beneisson,  il  ne  doit  trenchier  son  pain  ne 
mangier  ne  boire.  Et  en  celé  meisme  manière,  se  il  nen 
avoient  prestre,  doit  chascun  frère  faire  dou  pater 
nostre  et  des  autres  choses  ;  et  après  puet  mangier  de 
par  Dieu. 

288.  En  tous  les  leus  ou  il  y  ait  covent,  tant  corne 
le  couvent  manjue,  doit  lire  aucun  clerc  la  sainte  les- 
son  ;  et  ce  fu  establi  por  ce  que  li  frère  tenissent  meaus 
silence,  et  entendissent  a  les  saintes  paroles  de  nostre 


174  LA   RÈGLE  DU  TEMPLE. 

Seignor  ;  et  ensi  le  comande  la  règle.  Quar  sachiés, 
en  tous  les  leus  ou  le  couvent  manjue,  doit  estre  tenue 
silence,  et  par  frères  et  par  tous  autres  gens.  Et  assi 
meisme  quant  li  frère  manjuent  a  table  d'enfermerie, 
doit  chascun  mangier  bêlement  et  en  pais,  et  tenir 
silence. 

289.  Quant  li  frère  manjuent  au  couvent,  nus  ne 
doit  mangier  ne  boivre  fors  tele  viande  corne  le  covent 
mangera  et  bevra  comunaument,  ne  Maistre  ni  autre, 
se  ce  ne  fust  changes,  c'est  a  savoir  que  l'en  donast 
a  aucun  frère  aucune  viande  de  change,  por  ce  que  il 
ne  mangeoit  de  celé  dont  le  covent  avoit  esté  servis 
devant  comunaument.  Quant  l'on  sert  le  couvent,  toz 
jorz  doit  l'en  aporter,  après  le  mes,  le  change,  por  ce 
que,  se  il  en  y  a  aucun  qui  ne  manjue  del  mes,  qu'il 
puisse  mangier  dou  change  se  il  veaut.  Et  li  changes 
tous  jors  au  couvent  doit  estre  pires  que  le  mes  que 
l'on  done  devant  ;  et  chascun  frère  qui  ne  manjue  dou 
mes  comunal  puet  prendre  le  change  se  il  veaut. 

290.  Chacun  frère  qui  manjue  au  couvent  puet 
demander  de  la  viande  de  la  masnée  se  il  l'aime  plus 
que  la  viande  dou  couvent,  et  l'en  li  doit  doner.  Mais 
se  il  manjue  de  la  viande  de  la  masnée,  il  ne  doit  point 
mangier  de  la  viande  dou  couvent;  ou  se  il  manjue 
de  celé  dou  couvent,  il  ne  puet  mangier  de  celé  de  la 
masnée.  Et  se,  chascun  frère  qui  manjue  au  couvent 
puet  demander  de  ce  que  les  autres  frères  manjuent, 
mais  il  se  doit  garder  que  il  ne  manjue  de  change. 

291 .  Quant  li  frère  manjuent  au  covent,  nus  ne  doit 
doner  de  la  viande  de  devant  soi,  ne  pain  ni  autre 
chose,  a  nul  home,  ne  a  nul  oisel,  ne  a  nule  autre  beste. 
Ne  doit  semondre  nul  home  de  bevre  a  son  henap,  si 


LÀ  RÈGLE  DU  TEMPLE.  175 

ne  fust  tel  home  qui  fust  digne  de  mangier  au  cou- 
vent. Mais  se  aucun  autre  home  venist  parler  a  un 
frère  qui  manjast  au  couvent,  bien  le  porroit  semondre 
le  frère  de  bevre  ;  mais  il  doit  faire  aporter  de  vin  de 
la  boteilarie  ou  d'autre  part  que  de  la  table  de  couvent. 
292l.  Et  de  mangier  l'en  puet  semondre  tout  pro- 
dome  qui  venist  au  palais  quant  li  frère  manjuent; 
et  le  puet  faire  seir  a  unes  des  tables  dou  palais,  a 
tele  come  a  cel  home  afiert.  Mais  toutes  fois  le  frère 
doit  parler  ou  faire  parler  au  Gomandor  de  la  maison, 
ou  a  celui  dou  palais  ;  et  il  ne  li  doivent  refuser.  — 
Et  quant  il  manjuent  aussi  a  la  table  d'enfermerie,  nus 
ne  doit  doner  de  la  viande  devant  soi  a  nul  home,  ni 
a  oisel,  ni  a  beste  ;  ne  doit  semondre  home  de  bevre 
ni  de  mangier,  se  non  come  dessus  est  dit  des  frères 
qui  manjuent  au  couvent.  Mes  toutes  fois  il  est  plus 
lait  que  le  face  au  couvent  que  qui  le  fait  en  l'enfer- 
merie;  et  tout  est  desfendu. 

293.  Nul  frère  qui  demore  au  covent  ne  doit  por- 
ter chaussons1,  ne  deus  paires  de  chauces;  ne  doit 
gésir  en  materas  sans  congié,  ne  doit  tenir  esclavine 
ni  carpite,  ne  autre  chose  qui  fust  a  aisément  de  son 
cors,  sur  la  pailace  sans  congié,  fors  le  linceau2  sole- 
ment. 

294.  Quan  li  frère  sont  assis  por  mangier  au  cou- 
vent, puis  que  il  ont  brisé  lor  pain,  nus  qui  l'ait  brisé 
ou  qui  ait  mangié  ne  beu  aucune  rien,  ou  soit  au  man- 
gier ou  au  soper,  ne  se  doit  lever  ne  poi  ni  assés  tant 
que  il  ait  dou  tout  mangié.  Et  se  il  sont  au  premier 

293.  —  1.  Se  portaient  sur  les  chausses.  (Cf.  Liv.  des  métiers, 
LV,  4.) 
2.  Le  drap  de  lit. 


176  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

covent ,  nus  ne  se  doit  lever  tant  que  il  se  lievent 
ensemble,  se  ce  ne  fust  que  le  nés  seignast  a  aucun 
frère;  quar  cil  se  porroit  lever  sans  congié,  et  puis 
torner  au  mangier  quant  le  sanc  li  seroit  estanché. 
Et  por  cri  d'armes,  se  il  sont  certains  que  li  cris  soit 
levés  par  frère  ou  par  aucun  prodome,  et  por  meslée 
de  chavaus,  et  por  fuec,  se  il  se  preist  en  lor  maison, 
se  porroient  lever  aussi  sans  congié,  et  puis  torner 
au  mangier. 

295.  Quant  li  frère  ont  mangié  au  premier  covent, 
il  se  doivent  lever  tuit  ensemble  comunaument,  quant 
le  clerc  qui  lit  dit  Tu  autem  Domine,  etc.;  et  nus  ne 
se  doit  demorer  a  la  table,  et  doivent  tuit  ensemble 
aler  au  mostier  se  il  est  près,  et  doivent  rendre  grâces 
a  nostre  Seignor  de  ce  que  il  lor  a  doné  ;  et  doit  dire 
chascun  une  pater  nostre,  et  le  prestre  et  clerc,  se  il 
en  y  ait,  doivent  aler  devant  les  frères  au  mostier,  et 
doivent  rendre  grâces  a  Dieu  et  faire  dire  ces  oroisons 
come  est  acostumé  a  la  maison.  Et  se  le  mostier  n'es- 
toit  près,  en  la  place  meisme  doivent  dire  lor  oroisons 
et  faire  les  grâces,  ensi  come  dessus  est  dit  se  il 
fussent  au  mostier.  Et  puis  que  le  frère  est  levés  de 
la  table,  il  ne  doit  dire  bone  parole  ne  maie,  tant  que 
il  ait  rendues  grâces  a  Dieu,  ausi  come  dessus  est  dit. 

296.  Quant  li  frère  vont  mangier  a  la  table  au  der- 
rain  couvent,  il  doivent  faire  de  la  beneisson  ensi  come 
il  est  dist  de  ceaus  qui  mangierent  au  premier  couvent  ; 
et  doivent  estre  servis  d'autel  viande  et  de  tant  come 
le  premier  ont  esté  servis,  et  en  tel  manière;  et  nule 
autre  viande  ne  doit  l'on  doner  as  derrains,  fors  de 
tele  come  li  primiers  auront  eue,  se  il  i  ait  de  tele. 
Mais  se  celé  viande  failloit  au  derrain  covent,  il  coven- 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  177 

droit  que  l'on  servist  les  frères  d'autre  viande.  Mais 
eele  viande  ne  doit  estre  mie  miaudre  i  que  celé  dont 
l'on  aura  servi  l'autre  couvent  ;  et  saichés  que  li  frère 
le  doivent  prendre  en  pacience  et  tenir  s'en  en  pais. 
Mais  bien  saichés  que  celui  qui  sert  les  frères,  et  cil 
qui  départ  la  viande,  doivent  en  tel  manière  la  chose 
départir  que  li  derrain  en  ayent  aussi  corne  li  premier. 

297.  Quant  li  frère  manjuent  au  derrain  covent, 
l'en  ne  lit  pas  la  sainte  lesson  ;  mais  toutes  voies  li 
frère  doivent  faire  de  silence  et  d'autre  chose  assi  corne 
dessus  est  dit  de  ceaus  qui  manjuent  au  premier 
covent,  fors  que  tant  que  chascun  frère  qui  manjue  au 
derrain  couvent  s'en  puet  lever  de  la  table  quant  il  a 
mangié;  mais  il  doit  faire  de  grâces  et  des  autres 
choses  ensi  come  il  est  dit  dessus  de  ceaus  qui  man- 
juent au  premier  covent. 

298.  Et  en  ceste  meisme  manière  le  puet  faire  chas- 
cun frère  qui  manjue  en  l'enfermerie,  soit  au  premier 
covent  ou  au  derrain,  et  dou  lever,  et  des  grâces. 
Mais  bien  sachiés  que  li  frère  qui  manjuent  a  table 
d'enfermerie  au  derrain  couvent,  ne  doivent  estre  ser- 
vis de  nule  autre  viande  fors  de  tele  come  li  premier 
auront  esté  servis,  se  ce  n'estoit  que  la  viande  fust 
faillie,  quar  adonques  lor  covendroit  a  doner  de  aucune 
autre.  Et  se  l'on  le  feist,  il  seroit  tenu  a  glotonie,  et 
devroit  on  chargier  grant  penance  a  celi  qui  l'auroit 
fait  ;  et  ce  est  a  entendre  de  ceaus  frères  qui  puent 
souffrir  la  comunau  viande  de  l'enfermerie;  quar  a 
plus  mesaisiés  covient  que  l'en  face  avantages,  et  as 
viels,  et  as  foibles;  et  ensi  le  comande  la  règle. 

296.  —  1.  Meilleur.  —  R.  maindre.  Mais  P.  a  corrigé. 


178  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

299.  Quant  le  comandeor  dou  palais  voit  qu'il  y  ait 
grant  planté  de  la  viande  de  l'enfermerie,  et  poi  de 
celé  de  covent,  il  puet  bien  dire  as  frères  qui  doivent 
mangier  a  table  de  covent  au  derrain  couvent,  que  il 
aillent  mangier  o  lui  a  la  table  d'enfermerie  ;  il  li  en 
doivent  obéir,  et  le  comandeor  dou  palais  puet  faire 
servir  ceaus  frères,  de  la  viande  de  l'enfermerie,  ensi 
come  le  premier  covent  aura  esté  servi. 

Quant  li  frère  ont  rendues  grâces  a  Dieu  assi  come 
dessus  est  dit,  il  s'en  pueent  aler  en  lor  places  et 
doivent  faire  au  meaus  que  nostre  Sire  lor  enseignera. 

300.  Quant  il  est  près  de  none  o  de  vespres  ou  de 
quelque  hore  que  ce  soit,  chescun  frère  se  doit  tenir 
en  tel  place  qu'il  puisse  oyr  la  campane,  ou  que  l'on 
le  trovast  se  aucuns  l'alast  querre  por  oïr  ces  hores. 
Après,  quant  la  campane  de  none  sonera,  chascun  doit 
aler  au  mostier  oïr  none.  Et  après,  quant  la  campane 
de  vespres  sonera,  chascun  frère  doit  aler  oyr  vespres, 
que  nus  ne  doit  demorer  sans  congié,  fors  le  frère 
dou  four,  se  il  avoit  les  mains  en  la  paste,  et  le  frère 
de  la  grosse  forge  se  il  avoit  le  fer  boillant  au  feu, 
lequel  puet  demorer  tant  que  il  aye  batue  celé  chaude  *  ; 
et  le  frère  de  la  ferrerie  se  il  parast  le  pié  de  cheval 
ou  d'autre  beste  de  selle,  ou  se  il  l'eust  paré,  il  puet 
demorer  tant  que  il  ait  ferré.  Mais  tantost  come  il 
auront  faite  celé  besoigne,  il  doivent  aler  au  mostier 
ou  la  ou  l'en  chante  les  hores,  et  les  doivent  oïr,  ou 
dire,  se  il  ne  les  puent  oïr. 

301 .  Et  devés  savoir  que  nus  frères,  se  il  nen  est 
mesaisiés,  ne  doit  bevre  vin  entre  mangerie  et  vespres  ; 

300.  —  1.  Cf.  §  146,  note. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  179 

et  cil  n'en  doivent  point  boivre  qui  manjuent  au  covent, 
fors  que  une  fois  maintenent  que  none  est  chantée. 

302.  Quant  li  frère  ont  oy  vespres  ou  dites,  tuit  cil 
qui  manjuent  n  fois  le  jor  doivent  aler  souper  au  pre- 
mier covent,  que  nus  ne  puet  demorer  sans  congié,  se 
non  ensi  com  dessus  est  dit  de  ceaus  ni,  les  quels  pueent 
demorer  de  mangier  et  de  souper,  et  de  none  et  de 
vespres,  por  celés  choses  qui  sont  dessus  nomées;  et 
doivent  faire  au  souper,  de  la  beneisson  et  de  la  les- 
son  et  de  grâces  et  des  autres  choses,  ensi  corne  des- 
sus est  dit  que  il  doivent  faire  au  mangier. 

303.  Quant  li  frère  jeûnent,  il  doivent  oïr  none  ou 
dire,  devant  qu'il  manjuent,  et  puis  puent  mangier  se 
ce  ne  fust  en  la  grant  karesme  ;  quar  en  celé  karesme, 
puis  que  li  premier  dimenche  est  passé,  doit  chascun 
frère  oyr  et  dire  vespres  devant  que  il  manjue,  au  jor 
que  il  jeune. 

304.  Quant  la  campane  de  complies  sone,  tuit  li 
frère  se  deivent  assembler  au  mostier  ou  la  ou  il  ont 
acostumé  a  assembler,  et  pueent  bevre  tuit  comunau- 
ment,  cil  qui  bevre  vorront,  aiguë  ou  vin  tempré,  si 
au  Maistre  plaist,  ou  selonc  ce  qui  sera  acostumé  en 
celé  maison  ;  mais  il  le  doivent  faire  en  tele  manière 
que  il  n'i  ait  superfluité  ;  et  en  tele  manière  le 
comande  la  règle.  Et  après,  se  l'on  i  fait  comande- 
ment,  il  i  doivent  obéir  bêlement  et  en  pais.  Après, 
doit  chascun  frère  oïr  complie,  ou  dire,  se  il  ne  sont 
en  leu  ou  il  les  puissent  oïr. 

305.  Et  quant  la  complie  est  chantée,  chascun  frère 
doit  aler  regarder  ses  bestes  et  son  hernois  se  il  sont 
en  leu,  corne  dessus  est  dit;  et  se  il  veaut  riens  dire 
a  son  escuier,  il  le  doit  dire  belment  et  soef ,  et  puis  s'en 


180  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

puet  aler  couchier.  Et  quant  il  sera  couchiés,  il  doit 
dire  une  paternostre,  por  ce  que,  se  il  ait  de  riens  failli 
puis  que  la  complie  fii  dite,  Dieus  li  pardoint.  Et  chas- 
cun  frère  doit  tenir  silence  depuis  que  complie  est 
comancée  jusques  après  la  prime,  se  ce  ne  fust  par 
aucune  nécessité. 

306.  Et  doit  chascun  frère  savoir  que,  se  ne  sont  en 
luec  ou  il  puissent  pïr  les  hores,  chascun  doit  dire  por 
chascune  de  ces  hores  ci  après  nomées  la  pater  nostre 
tantes  fois  come  il  est  nomé  ci  après,  c'est  assavoir 
por  prime,  tierce,  midi,  none  et  complie.  Por  chascune 
hore  xrni  pater  nostres  :  vu  fois  por  les  hores  de  nostre 
Dame,  et  vu  fois  por  les  hores  dou  jor.  Et  les  hores  de 
nostre  Dame  doit  l'on  toz  jors  dire  et  oïr  en  estant; 
et  celés  dou  jor,  l'en  puet  toz  jors  dire  et  oïr  en  séant. 

Et  por  vespres  doit  chascun  dire  xvm  fois  la  pater 
nostre  :  ix  fois  por  celés  de  nostre  Dame,  et  ix  fois  por 
celés  dou  jor.  Et  les  hores  de  nostre  Dame  doit  on 
dire  tous  jors  premièrement  a  la  maison,  fors  que  les 
complies  de  nostre  Dame,  que  l'on  doit  dire  tous  jors 
derrainement  en  la  maison,  por  ce  que  nostre  Dame 
fu  comencement  de  nostre  religion,  et  en  li  et  a  honor 
de  li  sera,  se  Dieu  plaist,  la  fin  de  nos  vies  et  la  fin  de 
nostre  religion,  quant  Dieu  plaira  que  ce  soit. 

307.  Et  chascun  frère  qui  oye  les  hores  se  puet 
bien  soufrir  dou  dire  se  il  veaut  ;  mais  plus  bêle  chose 
est  que  il  les  die,  que  si  s'en  souffre,  et  plus  saine 
est.  Et  sachiés,  quant  li  frère  sont  au  mostier,  tuit  se 
doivent  ensemble  agenoillier  ou  estre  en  pies  ou  en 
séant  tant  come  le  servise  se  chante  ;  se  ce  ne  fust  aucun 
qui  ne  le  peust  faire  por  son  mesaise  en  tel  manière, 
et  cil  doit  estre  en  une  part  après  tous  les  autres  frères. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  181 

308.  Chacun  fratre  est  tenus  de  oïr  ces  hores  entéri- 
nement, et  nus  frère  ne  doit  issir  dou  mostier  tant  que 
ces  hores  soient  finées,  se  ce  ne  fust  por  besoigne  que 
il  ne  peust  eschiver,  ou  por  ce  que  il  aloit  querre 
celui  qui  ait  place  de  coste  lui  au  mostier,  lequel  il 
doit  aler  querre  se  il  n'estoit  venu  quant  l'on  comence 
le  servise,  et  se,  le  doit  querre  au  mains  en  la  place  de 
son  lit  et  des  bestes.     - 

309.  Ghascun  frère  se  doit  prendre  garde  que  il 
soit  au  finement  des  hores,  por  ce  noméement  qu'il 
est  acostumé  en  la  maison  que  au  finement  des  hores 
fait  hom  les  apeaus  et  les  coman démens,  fors  que  a  la 
complie  ;  quar  adonques  lOr  doit  hom  faire  a  collation, 
devant  que  la  complie  se  comence.  Et  por  ce  les  fait 
on  devant,  quar  se  l'on  les  faisoit  après,  l'en  briseroit 
la  silence  ;  et  toutes  fois  bien  le  porroit  l'on  faire  se 
besoing  i  estoit,  mais  meaus  est  sans  pechié  se  l'on  le 
fait  avant  que  après.  —  Et  nul  frère  ne  doit  partir  de 
la  place  ou  il  font  lor  collation  tant  que  la  petite  cam- 
pane  sone,  se  ne  le  faisoit  par  comandement;  et  ja 
soit  ce  que  nus  frères  ne  vosist  boivre,  si  i  doit  il 
venir  avec  les  autres  por  savoir  se  l'en  i  fera  coman- 
dement. 

310.  Ghascun  frère  est  tenu  de  oyr  volentiers  les 
comandemens.  Ghascun  frères  qui  n'ait  esté  au  fine- 
ment des  hores,  doit  demander  as  autres  qui  y  auront 
esté  se  l'on  i  a  fait  nul  comandement,  et  il  li  doivent 
dire,  se  ce  ne  fust  chose  qui  lor  fust  desfendue.  Mais 
se  comandement  a  esté  fait,  come  de  mander  frères  en 
servise,  ou  por  assés  d'autres  choses,  il  doit  venir 
tantost  a  celui  qui  aura  fait  le  comandement,  et 
li  doit  dire  :  «  Beau  sire,  je  ne  fui  pas  au  coman- 


182  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

dément;  »  et  après  doit  faire  ce  que  celui  li  cou- 
mandera. 

31 1 .  Quant  la  campane  sonera  por  assembler  les 
frères,  nul  frère  ne  doit  demorer  sans  congié.  Nul 
frère  ne  doit  prendre  congié  por  autre  frère,  ne  des 
hores,  ne  de  apel,  ne  de  chapistre,  ne  de  nule  riens, 
se  le  frère  por  qui  il  prent  le  congié  ne  li  ait  dit  ou 
mandé. 

Quant  un  frère  dit  a  un  frère  que  il  li  preigne  congié 
d'aucune  chose  a  qui  aferra  congié,  cel  frère  li  doit 
prendre  le  congié;  et  se  il  ne  li  prent,  il  en  est  char- 
giés  et  li  autres  en  est  délivrés. 

312.  Quant  un  frère  veaut  prendre  congié  des 
hores  por  un  autre  frère,  il  doit  dire  en  tel  manière  : 
«  Sire,  donés  congié  a  itel  frère;  »  et  le  doit  nomer, 
et  il  doit  dire  la  chose  por  quoi  le  frère  veaut 
demorer  des  hores,  ou  soit  por  mesaises  ou  por  autre 
chose;  et  ce  fu  establi  en  tel  manière  por  ce  que  le 
comandeor  conoisse  le  frère.  Et  se  il  voit  que  celui 
frère  est  acostumés  de  perdre  ces  hores  trop  souvent, 
le  comandeor  le  doit  amonester,  et  prier  li  qu'il  se 
gart  ensi  corne  la  règle  le  comande  ;  et  se  le  frère  ne 
s'en  veaut  chastier,  le  comandour  le  doit  faire  passer 
par  la  justice  de  la  maison  et  li  puet  refuser  le  congié. 

Nul  frère  ne  doit  dire  a  home  dou  siècle  que  il  li 
preigne  congié,  ni  a  autre,  fors  a  frère  dou  Temple  ; 
mais  il  puet  bien  mander,  par  un  home  dou  siècle  ou 
par  aucun  autre,  a  un  frère,  que  il  li  preigne  le  congié. 

31 3.  Quant  le  Maistre  fait  comandement  a  un  frère, 
le  frère  doit  dire  «  de  par  Dieu,  »  et  doit  faire  le 
comandement  se  il  puet  et  sait.  Et  se  il  ne  puet  ne  ne 
sait  faire,  il  doit  prier  a  aucun  qu'i  prie  le  Maistre  que 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  183 

il  le  relaische  dou  comandement,  por  ce  que  il  ne  le 
puet  faire,  ou  ne  set,  ou  que  li  comandemens  fust 
desrainables  ;  et  li  Maistres  est  tenus  de  relaissier  le 
frère,  se  il  voit  que  la  chose  soit  en  tel  manière.  Et  en 
tel  manière  le  doit  faire  chascun  comandeor  a  tout 
frère  qui  fust  a  son  comandement  ;  et  aussi  chascun 
frère  doit  dire  «  de  par  Dieu,  »  a  tout  comandement 
que  son  comandour  li  feist,  et  après  faire  ensi  corne 
dessus  est  dit.  Chascun  frère  se  doit  garder  de  faire 
ce  que  est  desfendu  a  la  maison. 

314.  Quant  frère  vient  a  prime,  il  doit  estre  vestus 
et  chauciés  de  toute  rien;  quar  il  ne  doit  venir  en 
chemise,  ni  en  guarnache  s'il  nen  avoit  cote  ou  jupel, 
ni  en  coife.  Nus  frères  ne  se  doit  pigner  après  complie  ; 
nul  frère  ne  doit  porter  mantel  sur  sa  teste,  se  non 
quant  il  est  en  enfermerie  et  quant  il  vait  a  matines, 
quar  adonques  le  puet  porter;  mais  il  ne  le  doit  pas 
tenir  quant  le  servise  se  chante. 

315.  Chascun  frère  se  doit  prendre  garde  estudio- 
sement  de  son  hernois  et  de  ses  bestes.  Nul  frère  ne 
doit  corre  son  chevau  dont  il  ne  tient  apaiés ,  ni  galo- 
per sans  congié,  et  noméement  celui  dont  il  ne  fait 
servise;  le  pas  ou  Tembleure  se  puet  aler  desduire. 
Nul  frère  ne  puet  corre  chevau  ravine  entérine1  sans 
congié.  Se  il  ne  porte  arbalestre  et  veaut  tendre  a  che- 
val la  ravine,  il  puet  corre  son  cheval  une  ravine  ou  n 
ou  m  sans  congié  se  il  veaut.  Nul  frères  par  hastive  ne 
puet  corre  son  chevau  avec  autre  persone  demie  ravine 
sans  congié.  Nus  frères  ne  doit  corre  cheval  ravine 


315.  —  1.    Ravine  doit,  s'entendre  ici  sans  doute  par  une 
course,  une  traite  de  cheval.  (Cf.  §  128,  n.) 


184  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

entérine,  ne  porter  armes,  sans  congié,  en  chausses  ; 
et  demie  ravine  le  puet  faire.  Quant  frère  vont  apen- 
séement  por  corre  ravine,  il  doivent  chaucer  lor 
heuses.  Quant  frères  bohordent,  il  ne  doivent  jeter 
lances,  quar  il  est  desfendu  por  damaige  qui  porroit 
avenir.  Nus  frère  ne  doit  mareschaucer 2  sa  beste,  ne 
faire  chose  par  quoi  la  covenist  sejorner  sans  congié. 

316.  Nul  ne  doit  prendre  nule  chose  d'autrui  place 
sans  congié  dou  frère  de  qui  place  est.  Se  aucun  frère 
treuve  la  beste  d'aucun  autre  frère  en  sa  place,  il  ne 
la  doit  oster  ni  remuer,  mais  il  doit  dire  au  frère  de 
qui  la  beste  est  que  il  li  livre  sa  place,  et  le  frère  li 
doit  délivrer;  li  Mareschaus  ou  celui  qui  est  en  son 
leu  li  doit  faire  livrer. 

Ghascun  frère  qui  chevauche  entre  son  desduit  doit 
laissier  sa  place  et  son  hernois  en  comande  a  aucun 
frère. 

317.  Nus  ne  doit  gajeure  mètre,  ni  a  cheval  ni  a 
autre  chose,  se  ce  ne  fust  materas1  sans  fer,  ou  autre 
chose  qui  ne  costast  argent  ne  a  lui  ne  a  autre,  corne 
lanterne  descoverte,  ou  masse  de  fust2,  ou  pels  de 
berrie  ou  de  grebeleure3.  Et  ces  choses  meismes,  qui 
ne  coustent  argent  ensi  come  dessus  est  dit,  puet 
doner  un  frère  a  autre  sans  congié.  Et  chascun  frère 
dou  Temple  puet  juer  o  autre  frère,  o  sa  balestre4, 
x  copons  de  chandele  sans  congié,  mais  nient  plus;  et 
tant  puet  perdre  le  jor;  et  puet  mètre  en  guage  la 

2.  Ferrer  ou  panser. 

317.  —  i.  Trait  d'arbalète. 

2.  Masse  en  bois. 

3.  Pieux  pour  les  campements  ou  les  tentes. 

4.  Arbalète. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  185 

fausse  corde  de  s'arbalestre  por  les  copons  ;  mais  il  ne 
doit  mie  laissier  la  corde  la  nuit  sans  congié.  Et  autre 
guage  frère  ne  puet  ni  ne  doit  mètre,  a  traire  de  arba- 
lestre.  Nul  frère  ne  doit  seignier5  son  baudrier  sur  sa 
guarnache  ne  sa  ceinture  ensur  jor. 

Chascun  frère  puet  juer  a  chevilles  tout  marrain6 
sans  fer,  ou  au  forbot7  se  le  marrain  est  sien.  Et  sachiés 
que  a  nul  autre  jeu  frère  dou  Temple  ne  doit  joer, 
fors  qu'a  marelles8  as  queles  chascun  puet  juer  se  il 
veaut  por  desduit  sans  mètre  gajeures.  As  eschas  ni  a 
tables9  nul  frère  dou  Temple  ne  doit  juer,  ne  as  escha- 
çons. 

318.  Et  se  frère  treuve  autrui  bernois,  il  ne  le  doit 
retenir  ;  mais  se  il  ne  set  de  qui  la  chose  est,  il  la  doit 
porter  ou  faire  porter  a  la  chapele  ;  ou  se  il  sa  voit  de 
qui  la  chose  est,  il  la  doit  rendre.  Se  l'on  aporte  her- 
nois  a  la  chapele,  qui  ait  esté  trovés,  et  l'arnois  soit  de 
la  maison,  et  autrement  l'on  ne  set  de  quel  frère  il  est, 
se  le  harnois  afiert  a  la  mareschaucie ,  l'en  le  doit 
rendre  a  la  mareschaucie,  ou  la  parmenterie  se  il  est 
de  la  parmenterie,  ou  a  acuns  des  autres  mestiers  en 
celé  manière. 

319.  Nul  frère  ne  doit  faire  avantage  de  la  provende 


5.  Geindre. 

6.  Merrain  signifie  tout  objet  en  bois  de  charpente;  mais  il  est 
impossible  de  deviner  à  quelle  espèce  il  est  spécialement  appliqué 
ici. 

7.  Forboter  signifie  chasser,  mais  nous  ne  connaissons  aucun 
exemple  de  ces  deux  jeux  de  chevilles  et  de  forbot. 

8.  Méreaux,  jetons,  dont  on  se  servait  en  jouant  sur  le  marel- 
lier,  sorte  de  jacquet,  table  carrée  avec  des  lignes  marquées  en 
diagonales,  etc. 

9.  Échecs  et  trictrac. 


186  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

a  nului  de  ses  bestes,  en  manière  que  les  autres  bestes 
eussent  mesaise.  Nul  frère  ne  doit  porchacier  orge  sans 
congié  por  ses  bestes,  fors  la  provende  de  quoi  l'en 
livre  comunaument  au  grenier.  Nul  frère  ne  doit  rete- 
nir une  provende  d'orge  en  sa  place  quant  il  prent 
l'autre  prevende,  et  se  il  la  retient  il  le  doit  conter. 
Quant  li  frère  donent  demie  prevende  apenséement  a 
lor  bestes,  la  demie  prevende  doit  estre  de  x1;  et 
sachiés  que  as  bestes  de  quarravane  doit  l'on  doner 
demie  prevende  tous  jors,  mais  ele  doit  estre  de  x;  et 
as  bestes  aussi  que  les  frères  de  mestier  tienent  doit 
l'en  doner  demie  prevende  de  x.  Et  ensi  doit  estre  toz 
jorz,  se  le  covent  ne  s'estoit  autrement  acordés  nomée- 
ment  que  la  demie  prevende  fust  de  plus  ou  de  mains. 

320.  Nul  frère  de  covent  ne  doit  entrer  en  vile,  ne 
en  casai,  ni  en  chastel,  ni  en  jardin,  ne  en  mandre1, 
ne  en  maison,  dedens  une  lègue  près  de  l'estage,  sans 
congié  ;  se  ce  ne  fust  qu'il  alast  aveuques  aucun  frère 
bailli,  lequel  eust  pooir  de  mener  le  en  celui  luec. 

Et  saichés  que  chascun  frère  se  doit  garder,  soit  de 
covent  ou  de  mestier,  qu'il  n'entre  en  vile  ni  en  jar- 
din, ni  en  mandre  s'ele  n'estoit  a  son  comandement. 
Nul  frère,  ni  de  covent,  ne  de  mestier,  ne  doit  man- 
gier  ne  boivre  vin  sans  congié  en  luec  qui  soit  a  une 
lègue  de  terre  ou  a  mains  de  maison  ou  il  ait  estage 
de  frères,  se  ne  fust  par  grant  nécessité  ;  mais  aiguë 
puet  bien  bevre  s'il  en  a  besoing.  Et  vin  porroit  bien 
bevre  se  il  estoit  avec  un  evesque  ou  avec  un  arce- 
vesque,  ou  avec  aucune  autre  persone  de  yglise  qui 


319.  —  1.  Dix  mesures? 

320.  —  1.  Ferme. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  187 

fust  graindre  en  dignité  que  evesque.  Et  a  l'Ospital  de 
saint  Johan  puet  bien  boivre  se  il  veaut,  et  se  mestier 
li  est  ;  mais  il  le  doit  faire  en  tel  manière  come  il  feroit 
se  il  estoit  a  maison. 

321 .  Quant  aucun  frère  vait  a  aucun  des  mestiers 
por  sa  besoigne,  il  ne  doit  entrer  en  la  garde  robe 
sans  congié  dou  frère  qui  est  sur  celé  office  ou  de 
major.  Quant  li  frère  de  covent  demandent  as  frères 
de  mestiers  les  choses  qui  lor  ont  besoing,  il  le  doivent 
demander  bêlement  et  en  pais  ;  et  les  frères  des  mes- 
tiers lor  doivent  doner  bêlement  et  sans  noise  et  sans 
damaige,  se  il  en  sont  aisié;  et  se  il  n'en  sont  aisié,  il 
lor  doivent  escondire1  bêlement  et  en  pais.  Et  se  il  le 
faisoient  en  autre  manière,  justise  en  devroit  estre 
prise,  quar  discorde  enporroit  sordre  entre  les  frères  ; 
et  sachiés,  chascun  frère  se  doit  garder  que  ne  meuve 
son  frère  a  ire  ne  a  corros,  et  ce  est  aspre  comande- 
ment  de  la  règle2. 

3221.  Nul  frère  ne  doit  mener1  son  hauberc  ni  ses 
chauces  de  fer  en  sac,  ni  en  guarelle2,  ni  en  profinel, 
mais  en  meneor  de  cuir  ou  en  trellis  le  doit  mener; 
mais  le  treslis  ne  doit  pas  pendre  en  corde  por  mener 
son  hauberc,  mais  entre  mains  le  puet  mener,  tant 

321.  —  1.  Refuser. 
2.  Cf.  par  ex.  §  234. 

322.  —  1.  Dans  le  sens  de  porter  en  course. 
2.  Sorte  de  sac,  ainsi  que  les  suivants. 

Pour  le  profinel,  cf.  §  54.  Pour  le  meneor  et  le  treillis  de  fer, 
cf.  §  139.  Pour  garelle,  on  trouve  dans  une  charte  de  Jean  d'Ibe- 
lin,  datée  de  1256  (Pauli.  Godice  diplom.,  n°  128,  I,  p.  151),  un 
exemple  catégorique  :  il  est  parlé  de  charretées  de  terre  compo- 
sées de  4  gardées  de  blé  de  semaille  et  de  4  autres  d'orge.  —  Ce 
mot  ne  paraît  pas  avoir  jamais  été  relevé. 


188  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

come  il  ou  un  sergent  le  porra  tenir  de  une  part  ;  et 
par  congié  le  puet  tenir  et  pendre  en  cordes. 

323.  Nul  frère  ne  doit  mangier  au  palais  en  chape 
vestue,  ni  au  couvent,  ni  a  l'enfermerie,  et  nus  frères 
qui  ait  le  matin  mangié  au  couvent  ne  puet  souper  le 
soir  autre  part  fors  que  au  couvent,  ne  Maistre  ne 
autre.  Mais  se  il  avenist  que  le  Maistre  eust  mangié  le 
matin  en  l'enfermerie  et  chevauchast  le  jor  meismes 
en  desduit  ou  en  autre  part,  et  menast  o  soi  frères  qui 
eussent  le  matin  mangié  au  couvent,  bien  les  puet  le 
Maistre  semondre  qu'il  soupent  o  lui  en  meismes  le 
palais  ou  il  auront  mangié  le  matin.  Mais  se  le  Maistre 
a  mangié  le  matin  au  couvent,  il  doit  souper  le  vespre 
au  covent  se  il  soupe,  et  non  autre  part.  Et  quant  le 
Maistre  manjue  a  autre  table  que  au  covent,  l'aumo- 
nier  doit  prendre  celé  viande  toute  qui  se  lieve  de 
celé  table,  por  doner  as  povres  sergans  et  as  povres 
escuier  qui  sont  en  l'enfermerie  ;  et  doit  prendre  de 
la  table  d'enfermerie  les  broés *  et  le  rost,  et  le  man- 
gier blanc,  s'il  i  ait. 

324.  Nus  frère  ne  doit  porter  chaperon  en  sa  tête. 
Nul  frère  ne  doit  porter  coife  sans  chapiau  de  bonet1. 
Nul  frère  ne  doit  pendre 2  son  mantel  entor  son  lit  en 
croches,  quar  chascun  frère  est  tenus  de  porter  honor 
a  son  habit.  Nus  frère  ne  puet  faire  paindre  sa  lance 
sans  congié,  ne  puet  forbir  s'espée  sans  congié,  ni  son 
chapel  de  fer,  ne  son  cotiau  d'armes,  ni  paindre  son 
chapeau  de  fer. 


323.  —  1.  Brouets,  de  brod,  jus  de  viande,  sauce,  bouillie. 

324.  —  i.  Cf.  §  140,  n. 
2.  P.  prendre. 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  189 

325.  Nul  frere  ne  doit  jamais  jurer  ne  irés  ne  paies1, 
ne  doit  jamais  dire  laide  parole  ne  vilaine,  et  mains 
la  doit  faire.  Chascun  frere  est  tenu  de  dire  et  de 
faire  totes  cortoisies  et  toutes  bêles  paroles.  Nus  frères 
ne  doit  porter  gans  de  cuir,  fors  li  frere  chapelain  a 
qui  l'en  les  souffre  de  porter  por  l'ennor  dou  cors 
nostre  Seignor,  lequel  il  tient  sovent  entre  ses  mains; 
et  le  frere  masson  les  portent  aucunes  fois,  et  l'en  le 
sueffre  por  le  grant  travail  que  il  souffrent  et  por  ce 
que  il  ne  se  blessent  si  legierement  en  lor  mains; 
mais  il  ne  doivent  nul  porter  quant  il  ne  laborent  mie. 

Chascun  frere  doit  porter  gans  d'armer  quant  il  a 
vestues  ses  espaulieres  por  armer  soi ,  et  autrement 
il  ne  doit  nul  porter  sans  congié. 

326.  Nul  frere  ne  doit  tenir  retrais  ne  règle,  se  ne 
les  tient  par  le  congié  dou  couvent  ;  quar  par  le  cou- 
vent ont  esté  desfendus  et  furent  desfendus  a  tenir  as 
frères,  por  ce  que  les  escuiers  lestroverent  aucune  fois 
et  les  lisoient,  et  nos  establissemens  si  descovroient 
as  gens  dou  siècle,  laquel  chose  peust  estre  damages  de 
nostre  relegion.  Et  por  ce  que  tel  chose  ne  peust  ave- 
nir, le  couvent  establit  que  nus  frere  ne  les  tenist,  nul 
frere  se  il  ne  fust  bailli,  tel  qui  le  peust  tenir  por  l'of- 
fice de  la  ballie. 

327.  Ne  doit  porter  ne  tenir  monée  sans  congié. 
Quant  un  frere  demande  monée  a  aucun  frere  de 

nostre  bailliz  por  acheter  aucune  chose,  il  en  doit 
acheter  au  plus  tost  que  il  porra  ce  por  quoi  il  li 
demande,  et  autre  chose  il  ne  doit  acheter  sans  con- 
gié; mais  par  congié  le  puet  faire,  et  chascun  frere 

325.  —  1.  Apaisé,  d'tm  satisfait,  content.  De  même  apaié. 


190  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

dou  Temple  bailli  le  puet  faire  et  doner  tel  congié  ;  et 
chascun  frère  bailli  puet  doner  congié  a  un  autre 
frère  de  doner  i  canivent1  d'Antioche  ou  d'Engleterre. 
Et  se  frères  sont  en  luec  ou  il  n'y  aie  point  de  cou- 
mandeor  de  chevaliers  sur  eaus,  et  il  ait  aucun  frère 
chevaliers  bailli  entre  aus ,  de  celui  doivent  prendre 
les  congiés  que  mestier  lor  seront. 

328.  Et  se  il  n'avoient  ni  comandour  de  chevaliers 
ne  autre  frère  chevalier  bailli,  li  frère  meisme  par 
acort  pueent  mètre  comandeor  des  chevaliers  un  des 
frères  qui  seront  en  la  présence,  celui  qui  lor  semblera 
plus  resnables,  et  de  celui  il  doivent  après  prendre 
lor  congiés.  Et  se  les  frères  estoient  frères  sergens, 
bien  porroient  prendre  le  congié  d'aucun  frère  sergent 
bailli,  se  il  i  fust  et  se  il  n'eussent  autres  comandeors 
de  chevaliers.  Mais  bien  sachiés  que  nul  frère  sergent 
ne  doit  estre  comandour  de  chevaliers,  ne  doit  tenir 
chapitre  en  leu  ou  il  ait  chevaliers. 

329.  Chascun  frère  dou  Temple,  et  Maistre  et  autre, 
se  doit  garder  ententivement  que  il  ne  tiegne  monée 
en  propre,  ne  or  ne  argent  ;  quar  religiose  persone  ne 
doit  avoir  propre,  si  corne  dit  li  sains  :  que  home  reli- 
gious  qui  a  maille  ne  vaut  maille.  Nul  frère  ne  doit 
avoir  propre  de  nule  chose,  de  poi  ni  d'assés,  ni  en 
comande  ne  fors  comande,  et  especiaument  est  def- 
fendu  de  monée  sur  toute  autre  chose.  Mes  les  frères 
baillis  puent  tenir  les  choses  qui  lor  est  besoing  por  lor 
offices,  mais  il  les  doivent  tenir  en  tel  manière  que  il 
les  mostrent  a  celui  en  quel  comandement  il  sont,  se 
il  lor  demande  ;  quar  si  les  escondisoient  et  estoient 

327.  —  1.  Couteau  à  lame  courte,  canif,  dague. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  191 

ataint4,  il  lor  seroit  conté  a  larrecin,  et  en  perdroient 
la  maison,  don  Dieu  gart  tout  frère  dou  Temple. 

330.  Toutes  les  choses  de  la  maison  sont  comunaus, 
et  sachiés  que  Maistre  ni  autre  n'a  pooir  de  doner 
congié  a  un  frère  de  tenir  propre,  ne  de  un  denier  ni 
de  plus,  ne  de  faire  chose,  que  ce  que  il  a  promis  a 
Dieu  et  voé  especiaument  et  noméement,  ce  est  assa- 
voir obediense  et  chasteté,  et  vivre  sans  propre.  Mais 
le  Maistre  puet  bien  doner  congié  a  un  frère,  quant  il 
vait  de  terre  en  autre,  ou  quant  il  se  remue  de  luec  en 
autre,  de  porter  monée  por  faire  sa  besoigne  et  por 
acheter  ce  que  mestier  li  sera,  et  cestui  meisme  con- 
gié li  puet  doner  autre  comandeor  se  il  y  ait  ;  mais 
tantost  come  le  frère  sera  la  ou  il  doit  demorer,  il  doit 
rendre  ce  que  li  sera  demoré  de  la  monée  au  trésor  ou 
a  celui  qui  li  aura  doné,  se  il  le  puet  rendre,  et  doit, 
quar  il  ne  la  doit  tenir  poi  ni  assés. 

331 .  Car  se  il  avenist  que  un  frère  moreust,  et  l'on 
li  trovast  monoie  sur  lui,  ni  en  sa  robe  de  vestir  ne  de 
jesir,  ni  en  ses  besaces,  il  li  seroit  conté  a  propre  et  a 
larecin.  Et  ces  mauvais  frères  on  ne  doit  enterrer  o 
les  autres  bons  frères  qui  sont  aies  de  cest  siècle,  ni 
doit  estre  mis  en  terre  benedite,  et  li  frère  ne  li  sont 
tenus  de  dire  le  pater  nostre,  ne  de  faire  le  servi  se  que 
il  doivent  faire  por  frère  mort;  mais  il  le  doivent  faire 
enterrer  aussi  come  un  esclaf ,  dont  Dieu  gart  tous 
frères  dou  Temple. 

332.  Mais  se  il  avenist  que  aucun  frère  moreust,  et 
l'on  trovast  après  que  il  eust  monée  au  trésor   en 

329.  —  1.  S'ils  refusaient  de  les  déclarer  et  étaient  convaincus 
d'en  avoir. 


192  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

comande,  ou  en  comandement  d'aucun  autre  frère 
bailli,  l'en  ne  doit  pas  faire  aussi  de  celui  frère  corne 
il  est  dessus  dit  dou  mauvais  frère,  por  ce  que.cestui 
ne  l'a  pas  desur  soi  ne  en  luec  ou  la  maison  le  peust 
perdre  ne  deust  par  raison.  Ja  soit  ce  que  il  eust  failli 
laidement  et  trespassé  son  vou  et  sa  promesse,  en 
doit  l'on  avoir  merci  et  faire  li  por  pité  et  por  misé- 
ricorde ensi  come  a  un  autre  frère,  et  prier  por  l'arme 
de  lui,  que  Dieu  li  pardoint.  Mais  se  l'on  trovast  la 
coumande  fors  de  nostre  maison,  et  le  frère  de  cui  la 
comande  estet  fust  mort,  que  ne  l'eust  confiés1  a  tel 
home  par  qui  la  maison  le  recovrast  ou  le  deust  reco- 
vrer,  de  tel  frère  devroit  l'en  faire  aussi  come  il  est 
dessus  dit  de  celui  mauvais  frère  a  qui  l'on  auroit 
trovée  la  monée  sur  lui. 

333.  Et  sachiés  que  se  le  Maistre  meisme  avoit  mise 
la  comande  defors  de  la  maison  en  tel  manière,  et 
morust,  que  ne  se  confessast  en  tel  manière  que  la 
maison  l'en  peust  recovrer  ou  deust,  l'on  devroit  de 
lui  faire  autel  et  pis  come  dessus  est  dit  dou  frère 
faus  et  mauvais  ;  quar  sachiés  que  tant  come  la  persone 
plus  tient,  et  plus  devra  en  nostre  maison,  se  il  fait  tel 
laide  faille  en  apenséement. 

334.  Et  sachiés  que  nus  frère,  ne  trésorier  ne  autre, 
ne  doit  tenir  ensi  longuement  la  comande  de  un  autre 
frère,  et  especiaument  de  monée  ni  d'or  ne  d'argent  ; 
et  celui  qui  le  fait  faille  laidement  et  prent  partie  en 
lait  pechié  ;  ançois  doit  le  frère  qui  garde  la  comande 
amonester  le  frère  de  qui  la  comande  est,  que  il  en 
achate  ce  por  quoi  la  monée  li  fu  donée,  ou  que  il  la 

332.  —  1.  Confessé. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  193 

rende  au  trésor  ou  a  celui  qui  li  dona,  et  celui  l'en 
doit  obéir. 

335.  Et  sachiés  que  nus  frère  ne  doit  mètre  comande 
de  monée  fors  au  trésor,  et,  se  il  n'ait  trésorier,  au 
Gomandour  dou  palais  ou  au  comandeor  de  la  maison 
dont  il  sera  d'estage.  Et  les  comandes  des  dras  cosus 
et  a  coudre  se  doivent  mètre  en  la  parmenterie,  fors 
les  cotes  des  escuiers  cousues,  et  les  chemises,  et  les 
braies,  et  les  guarnaches  de  berrie,  les  queles  se 
doivent  mètre  en  la  chevestrie i  ;  et  tout  le  harnois 
qui  se  vent  de  la  parmenterie  se  doit  comander  a  la 
parmenterie,  et  celui  qui  se  vent  de  la  soumares- 
chaucie,  et  chascun  frère  quant  il  met  son  hernois  en 
comande  dessus.  Et  nul  frère  ne  doit  prendre  comande 
d'autre  frère  sans  son  congié. 

330.  Nul  frère  de  mestier  ne  de  prison,  ne  autre 
nul,  ne  doit  batre  esclaf  en  manière  que  li  mete  les  fers 
au  col  sans  congié ,  se  il  ait  desservi i  ;  ne  le  doit 
mètre  en  eschiele2  ne  larder3,  sans  congié;  mais  le 
doit  bien  batre  et  puet  sans  congié  d'escorgées4  se  il 

335.  —  1.  Mot  forgé  sur  chevestre,  licou,  et  qu'on  peut  traduire 
par  la  sellerie,  l'arsenal  pour  équipements  de  campagne. 

336.  —  1.  Mérité. 

2.  Gibet,  pouvant  servir  aussi  de  pilori,  avec  carcan.  L'échelle 
du  Temple  de  Paris  est  restée  debout,  près  de  l'enclos,  au  coin 
de  la  rue  des  Vieilles-Haudriettes,  jusqu'au  xvmc  siècle  ;  elle  était 
alors  considérée  comme  une  des  curiosités  du  quartier,  que  les 
Guides  de  Paris  ne  manquaient  pas  de  signaler  aux  étrangers. 
Sauvai  l'avait  encore  sous  les  yeux,  et  dit  que  c'est  la  dernière 
qui  soit  demeurée  debout  à  Paris.  (Cf.  Antiq.  de  Paris,  II,  602, 
etc.)  On  y  pendait,  étranglait,  piloriait  encore  de  temps  en  temps 
à  cette  époque. 

3.  Percer  de  son  épée. 

4.  Étrivières. 

13 


194  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

ait  desservi,  mais  que  il  se  gart  de  mahaigner5  le. 

337.  Nul  frère,  se  il  n'est  fiz  de  chevalier  ou  de  fiz 
de  chevalier,  ne  doit  porter  mantel  blanc,  ne  li  autre 
frère  ne  le  doivent  soufrir.  Mais  se  le  père  de  aucun 
gentil  home  avoit  esté  mort  devant  que  il  eust  receu 
chevalerie  et  fust  tel  que  le  deust  estre1  etpeust,  por 
ce  son  fiz  ne  perdroit  mie  sa  gentillesse,  ançois  peust 
estre  chevalier  et  frère  dou  Temple  et  porter  mantel 
blanc.  Nul  frère  qui  ne  fust  de  loial  matrimoine  ne 
doit  porter  mantel  blanc,  tout  fust-il  chevalier  et  fis  de 
chevalier. 

338.  Quant  aucun  frère  dou  Temple  est  si  viel  que 
il  ne  puet  user  le  fait  des  armes,  il  doit  dire  au  Mares- 
chau  en  tel  manière  :  «  Biau  Sire,  je  vos  pri  por 
Dieu  que  vos  pernés  nostre  hernois  et  le  donés  a  itel 
frère  que  en  face  le  servise  de  la  maison,  quar  je  n'en 
puis  point  faire  ensi  corne  mestier  seroit  a  moi  et  a  la 
maison.  »  Et  le  Mareschal  le  doit  faire  et  puet,  mes  il 
doit  doner  au  prodome  aucune  beste  soef  enblant,  por 
lui  desduire,  se  le  frère  le  veaut  avoir  ;  mais  toutes 
fois  en  doit  le  Mareschal  parler  au  Maistre  devant  que 
il  preigne  le  hernois  dou  frère.  Car  ni  Mareschau  ni 
autre  ne  puet  prendre  le  harneis  de  un  frère,  ni  par 
volenté  ni  encontre  sa  volenté,  sans  parler  au  Maistre 
ou  a  celui  qui  tenist  leuc  de  Maistre,  en  manière  que 
l'on  li  ostast  tout  son  hernois. 

339.  Mais  se  un  frère  ait  une  beste  dont  il  ne  puisse 
faire  le  servise  ensi  corne  il  est  acostumé  a  la  maison, 
il  la  puet  bien  rendre  au  Mareschau,  et  le  Mareschau 


5.  Blesser,  estropier. 
337.  —  1.  Être  chevalier. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  195 

la  doit  prendre  et  puet,  sans  parler  au  Maistre  ni  a 
autre;  et  en  doit  doner  un  autre  au  frère  se  il  en  est 
aisié  et  le  frère  en  est  mesaisiés.  Et  sachiés  que  en  tel 
manière  le  doivent  faire  les  vies  homes  de  la  maison 
et  ceaus  qui  ne  puent  faire  lor  service  por  le  profit  de 
lor  armes  et  de  la  maison.  Car  sachiés,  il  est  grant 
damaige  de  la  maison  quant  un  frère  tient  m  ou 
un  bestes  et  son  autre  hernois  sans  faire  servise  a  la 
maison.  Les  viels  homes  doivent  mostrer  bon  essample 
as  autres  et  se  doivent  estudiousement  garder  que  il 
ne  fassent  outrage,  ne  en  mangier,  ne  en  boivre,  ni 
en  robes,  ni  en  nule  chose,  por  ce  especiaument  que 
li  jeune  frère  se  doivent  mirer  en  eaus,  et  au  porte- 
ment des  viels  homes  li  jeune  doivent  aprendre  de 
quel  portament  il  doivent  estre. 

[Service  religieux.] 

340.  Chascun  frère  se  doit  esforcier  de  vivre  hones- 
tement  et  de  mostrer  bon  essample  as  gens  dou  siècle 
et  d'autre  religions  en  toutes  choses,  en  tel  manière 
que  cil  que  le  veiront  ne  pouissent  nul  mal  noter  en 
son  portement,  ne  en  son  chevauchier,  ne  en  son  aler, 
ne  [en]  son  boivre,  ne  en  mangier,  ne  en  son  regarder, 
ne  en  nul  de  ses  fais  ne  de  ses  euvres.  Et  especiaument 
se  doit  chascun  frère  esforcier  détenir  soi  humblement 
et  honestement  quant  il  oit  le  servise  nostre  Seignor, 
ou  le  dit,  et  doit  faire  ces  oroisons  et  ces  aflictions1 
ensi  come  il  est  acostumé  a  la  maison. 

341 .  Quant  li  frère  sont  au  mostier  ou  a  autre  part, 

340.  —  1.  Génuflexions,  prosternations. 


196  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

et  les  hores  se  chantent  ou  li  Frère  meisme  les  dient, 
chascun  doit  faire  teles  avenies1  come  sont  acostumées 
a  la  maison  tous  les  jors  ;  se  ce  ne  fust  tels  jors  que 
Ton  feist  ix  leçons  en  celé  maison  ou  il  seroient,  ou 
ce  ne  fust  dedens  les  octaves  des  festes  des  ques  l'en 
ait  acostumé  a  faire  octaves  en  la  maison  dou  Temple, 
et  as  avens  quant  les  antiphoines  se  chantent  les  quels 
l'on  claime  les  Os2,  li  frère  ne  doivent  point  faire  de 
venies  as  vespres,  mais  a  toutes  les  autres  ores  les 
doivent  faire.  La  veille  de  l'aparission3,  ne  de  noel, 
ne  fait  l'on  point  de  avenies  a  nule  des  hores  ;  et  tous 
jors  quant  l'on  laisse  les  avenies,  les  doit  hom  laissier 
la  veille  de  la  feste,  que  l'on  doit  faire  ix  leçons  a 
none  del  jor. 

342.  Quant  vient  a  la  grant  karesme,  toutes  fois  que 
le  prestre  ou  le  diacque  dit  flectamus  genua,  quant  la 
messe  se  chante,  tuit  li  frère  qui  ne  sont  mesaisiés  se 
doivent  agenoillier,  et  quant  il  dit  levate,  se  doivent 
lever.  Le  premier  mecredi  de  la  grant  caresme,  tan- 
tost  come  les  matines  sont  dites,  le  prestre  et  le  clerc 
doivent  comencer  les  vu  psalmes  penitentials,  et  tant 
come  les  vn  psalmes  se  dient,  tuit  li  frère  doivent  estre 
en  pies  ;  fors  que  a  la  fin  de  chascune  psalme,  quant 
l'en  dit  gloria  patri,  se  doit  chascun  frère  agenoillier 
et  lever  soi  maintenant.  Et  quant  les  vn  psalmes  sont 

341 .  —  1 .  Veniae,  inclinations,  génuflexions,  particulièrement 
dans  un  but  de  pénitence.  (Cf.  du  Gange,  qui  donne  de  nombreux 
textes  de  statuts  monastiques.) 

2.  Les  grandes  Antiennes  de  Noël,  qui  commencent  par  0  :  0 
sapientia...,  0  Adonaï...,  0  radix  Jesse...,  0  clavis  David...,  0 
oriens...,  0  rex  gentium...,  0  Emmanuel...  (Les  17,  18,  19,  20, 
21,  22  et  23  décembre.) 

3.  L'Epiphanie,  6  janvier. 


LA  REGLE   DU  TEMPLE.  197 

fenies,  le  prestre  et  le  clerc  doivent  comencier  la  téta- 
nie et  dire  la  toute  bêlement  et  soef,  a  toutes  les  oroi- 
sons  que  s'i  affierent  ;  se  disant,  les  frères  se  doivent 
agenoillier  sur  lor  pis4  et  escouter  cel  servise  o  grant 
devocion.  Et  ces  vu  psalmes  et  ceste  letanie  se  doit  dire 
en  tel  manière  tous  les  jors  tant  que  au  mecredi  saint, 
se  feste  de  ix  leçons  n'i  avenist,  et  chascun  jor  le 
doivent  li  frère  faire  ensi  come  dessus  est  dit. 

343.  Et  le  premier  mecredi  meismes  de  la  grant 
karesme,  lequel  l'on  claime  le  mecredi  des  cendres, 
tuit  li  frère  doivent  recevoir  les  cendres  sur  lor  chief  ; 
lesquels  cendres  le  frère  chapelain  lor  i  doit  mètre,  ou 
un  autre  prestre  se  il  ne  poeent  avoir  frère  chapelain, 
en  remembrance  que  nos  somes  cendres  et  en  cendres 
retornerons4. 

344.  Quant  vient  le  samadi  a  mi  karesme,  que  l'en 
chante  celé  antiphene  que  est  apelée  média  vita,  a 
toutes  les  fois  que  l'en  dit  sancte  Deus,  sancte  fortis, 
sancte  et  immortalis,  tuit  li  frère  doivent  faire  avenies 
a  toutes  les  fois  que  l'on  dit  sancte,  soit  feste  ou  non. 

345.  Mais  dou  mecredi  saint,  puis  que  none  est 
sonée,  ne  se  font  point  d' avenies  en  la  maison  finques 
au  lundi  après  les  octaves  de  la  pentecoste,  se  ne  fust 
le  jor  dou  vendredi  saint,  a  la  fin  des  hores,  quant  l'en 
dit  Kyrieleison,  Xristeleison,  Kyrieleison,  et  miserere 
mei  Deus,  quar  adonques  doit  chascun  estre  a  genoils 
et  sur  son  pis  finques  les  oroisons  sont  fenies,  a  chas- 
cune  des  hores  ;  et  celui  vendredi  meismes,  quant  le 

342.  —  1.  Expression  employée  ici  dans  le  sens  de  se  pros- 
terner. 

343.  —  1.  C'est  la  traduction  de  la  formule  «  Mémento  homo 
quia  pulvis  es  et  in  pulverem  reverteris.  » 


198  LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

diacres  ou  ie  prestre  dit  flectamus  genua,  quant  l'on 
chante  le  servise,  se  doit  chascun  frère  agenoillier  ;  et 
quant  il  dit  levate,  se  doit  lever  si  come  est  dessus 
dit.  Et  après  la  pasque,  totes  les  fois  que  l'on  fait 
commémoration  de  la  résurrection,  se  doit  chascun 
frère  agenoillier.  Et  nule  autre  avenie  les  frères  ne 
doivent  faire  fors  ensi  come  il  est  retrait. 

Mais  sachiés  bien  que  li  frère  mesaisié  ne  sont  pas 
tenus  de  faire  ces  avenies  ne  ces  afflictions  tant  que  il 
soient  si  amendé  que  il  le  puissent  faire  sans  grevance 
de  lor  maladie. 

346.  Le  jeusdi  saint,  est  acostumé  a  la  maison  que 
l'on  sone  les  campanes  a  matines  et  as  autres  ores 
finques  a  la  messe.  Mais  puis  que  la  messe  est  comen- 
cée,  ne  les  doit-on  soner  finques  a  la  veille  de  pasques 
quant  l'on  comence  Gloria  in  excelsis,  et  en  celé  ore 
les  doit  l'on  soner  bien  et  hautement.  Le  jeusdi  saint 
ne  doit  l'en  doner  point  de  pais4  ;  mais  quant  la  messe 
est  chantée  et  les  vespres,  l'aumosner  doit  avoir  apa- 
reilliés  xm  povres  o  aiguë  chaude  et  cifles2  ou  ga vêtes 
et  toailles3  assés. 

347.  Et  li  frère  doivent  laver  les  pies  as  povres  et 
essuer  o  les  toailles,  et  après  baisier  lor  pies  humble- 
ment. Et  sachiés  que  li  aumosnier  se  doit  prendre 
garde  que  cil  povre  qui  doivent  estre  lavés  nen  aient 
laides  maladies  as  pies  ni  en  jambes;  quar  par  aven- 
ture porroit  faire  mal  au  cuer  d'aucun  frère.  Et  entre- 
tant  come  cel  servise  se  fait ,  le  prestre  et  le  clerc 

346.  —  i.  Le  baiser  de  paix. 

2.  Mot  sans  doute  formé  sur  un  diminutif  cyphulus  (scyphus, 
flacons,  aiguières). 

3.  Serviettes. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  199 

doivent  estre  en  surpelis  et  o  la  croiz  et  doivent  dire 
tels  oroisons  corne  sont  acostumées  a  la  maison  a  cel 
jor.  Et  après,  le  comandeor  de  la  maison,  se  il  n'i  ait 
major,  doit  doner  as  povres  qui  auront  esté  lavés  a 
chascun  n  pains  et  uns  soliers  nuef,  et  deus  deniers. 
Et  tout  ce  se  doit  faire  le  jeusdi  saint,  devant  que  les 
fratres  manjuent. 

348.  Le  jeusdi  saint,  quant  il  est  près  de  complie, 
l'on  doit  batre  une  table1,  et  au  son  de  celé  table  li 
frère  se  doivent  assembler  au  palais  ausi  corne  il  feissent 
se  l'on  sonast  la  campane  ;  et  le  prestre  et  le  clerc 
doivent  aler  aussi  au  palais,  et  doivent  porter  la  croiz. 
Et  adonques  aucun  prestre  ou  diaque  doit  lire  au  palais 
l'évangile,  celé  qu'il  ont  acostumé  a  lire  a  cel  jor,  et 
la  doit  lire  sans  titre;  et  se  puet  seir  quant  il  lit  se  il 
veaut,  mes  il  doit  estre  revestus;  et  quant  il  aura  leu 
une  piesse2  il  se  puet  reposer.  Et  li  sergent  doivent 
aporter  le  vin  as  frères,  et  li  frère  puent  bevre  se  il 
veulent  ;  et  quant  il  auront  beu,  celui  qui  lit  doit  lire 
ce  que  est  demoré  de  l'évangile.  Et  quant  l'évangile 
sera  finie,  li  frère  et  li  prestre  et  li  clerc  doivent  aler 
au  mostier  ;  et  li  prestres  doivent  laver  les  autiers,  et 
après  doivent  jeter  vin  et  aiguë  par  dessus  les  autiers. 
Et  adonques  est  acostumé  a  la  maison  que  tuit  li  frère 
aillent  aorer  les  autiers  et  baisier  les,  et  doit  chascun 
frère  traire  un  poi  de  cel  vin  tempré,  que  est  espandu 
sur  les  autiers,  en  sa  bouche,  et*le  doit  boivre.  Et 
après,  quant  tuit  li  frère  qui  sont  présent  ont  en  tel 
manière  fait,  la  complie  se  doit  chanter  ;  et  quant  ele 

348.  —  1.  Une  crécelle,  pour  remplacer  la  cloche. 
2.  Un  certain  temps. 


200  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

est  chantée,  li  frère  doivent  faire  ausi  come  il  est  des- 
sus retrait. 

349.  Le  jor  dou  vendredi  saint,  tuit  li  frère  doivent 
aorer  la  croiz  o  grant  devocion  ;  et  quant  il  vont  a  la 
croiz,  il  doivent  estre  nus  pies.  Et  doivent  celui  jor 
jeûner  en  pain  et  en  aiguë  et  mangier  sans  toaille  ;  mais 
les  tables  doivent  estre  lavées  devant  que  l'en  mete  le 
pain  par  dessus  ;  et  a  nul  autre  jor  frère  dou  Temple 
ne  doit  mangier  sans  toaille  se  il  ne  fust  en  penance  en 
terre,  car  adonques  doit  mangier  sur  le  pan  de  son 
mantel  et  sans  toaille,  ensi  come  sera  retrait  ci  après 
quant  luec  sera. 

Et  ja  soit  ce  que  li  frère  manjuent  au  couvent  le  jor 
dou  vendredi  saint,  bien  se  puet  lever  de  la  table 
quant  il  aura  mangié  se  il  veaut  au  premier  couvent, 
et  ce  ne  puet-il  faire  mais  a  nul  autre  jor. 

350.  Les  autres  jeunes  lesquels  les  frères  dou  Temple 
doivent  faire  sont  ces  :  ce  est  assavoir  que  il  doivent 
jeûner  toz  les  vendredis,  de  la  feste  de  toz  sains 
jusques  a  pasques,  fors  le  vendredi  qui  est  entre  les 
octaves  de  noel.  Et  se  la  feste  de  noel  avenist  au  jor 
de  vendredi,  tuit  li  frère  doivent  mangier  char  por 
honor  de  la  feste  de  noel.  Et  encores  se  la  feste  de 
l'aparicion1,  ou  de  la  purification  de  nostre  Dame2, 
ou  de  saint  Maté3  l'apostre,  avenoitau  jor  de  vendredi, 
li  frère  ne  sont  tenus  déjeuner  vendredi. 

351 .  Encores  tuit  li  frère  dou  Temple  sont  tenus  de 
jeûner  chascun  an  deus  caresmes  ;  et  comencent  a  jeu- 

350.  —  1.6  janvier  (l'Epiphanie). 

2.  2  février. 

3.  Saint  Mathias,  24  février. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  201 

ner  tous  tens,  la  première,  le  lundi  devant  la  feste  saint 
Martin  qui  est  en  novembre1,  et  doivent  jeûner  tant 
que  a  la  veille  de  noel.  L'autre  caresme  doivent  comen- 
cer  toz  jors  le  lundi  devant  le  mecredi  des  cendres, 
et  doivent  jeûner  finques  a  la  veille  de  pasques. 

352.  Chascun  frère  est  tenu  de  jeûner  la  veille  de 
l'aparetion  et  la  veille  de  saint  Mathé  l'apostre,  et  le 
jor  de  saint  Marc4,  et  la  veille  de  saint  Phelippe  et  de 
saint  Jaque  H  apostres2,  et  m  jorz  devant  l'ascention, 
et  la  veille  de  la  pentecoste,  et  la  veille  de  saint 
Johan  baptiste 3 ,  et  la  veille  de  saint  Pierre  et 
de  saint  Pol,  n  apostres  4,  et  la  veille  de  saint  Jaque 
apostre5,  et  la  veille  de  saint  Laurens 6,  et  la  veille  de 
saint  Barthelomé  apostre7,  et  la  veille  de  saint  Mathé 
apostre8,  et  la  veille  saint  Symon  et  saint  Jude 
apostres9,  et  la  veille  de  saint  André  apostre10,  et  la 
veille  de  saint  Thomas  apostre11.  —  Les  jeunes  de 
mi  tens  sont  assi  tenus  a  faire  as  frères  dou  Temple  : 
et  si  les  font  une  fois  le  mecredi  et  le  vendredi  et  le 
samadi  qui  vient  après  le  mecredi  des  cendres;  et 
une  autre  fois  les  font  le  mecredi,  le  vendredi  et  le 
samadi  après  le  jor  de  la  pentecoste  ;  et  la  tierce  fois 

351.  —  1.  Le  il. 

352.  —  1.  25  avril. 

2.  30  avril. 

3.  23  juin! 

4.  28  juin. 

5.  24  juillet. 

6.  9  août. 

7.  24  août.  s 

8.  Saint  Mathieu,  21  septembre. 

9.  27  octobre. 

10.  29  novembre. 

11.  20  décembre. 


202  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

le  font  le  mecredi,  le  vendredi  et  le  samadi  qui  vient 
après  la  sainte  Groiz  de  septembre12;  et  la  quarte  et 
la  derraine  fois,  le  mecredi,  le  vendredi  et  le  samadi 
après  la  sainte  Lucie  virge43. 

353.  Et  nul  autre  jeune  li  frère  dou  Temple  ne 
doivent  faire  sans  congié,  ne  ne  puent,  fors  les  ven- 
dredis et  les  autres  jeunes  qui  lor  sont  esgardé  en 
chapistre  ;  et  ceaus  il  ne  font  pas  par  congié,  ançois  le 
font  par  comandement  dou  chapistre.  Et  se  lor  sont 
enchargés  vendredi  en  penance,  ou  aucun  autre  jeune, 
il  les  doivent  faire,  et  si  les  pueent  faire  sans  congié 
autre  fors  que  le  confessor. 

354.  Mais  bien  sachiés  que  frère  dou  Temple  ne  se 
doit  confesser  fors  que  a  son  frère  chapelain,  si  ne  le 
feist  par  grant  nécessité,  et  que  il  ne  peust  avoir  nul 
frère  chapelain  ;  mais  par  congié  le  porroit  faire. 

355.  Et  doivent  savoir  tuit  li  frère  dou  Temple  que 
toz  jors  après  none  doit  l'on  dire  vespres  des  mors  en 
la  maison,  et  li  frères  les  doivent  oyr,  se  ce  ne  fust 
vigile  d'aucune  feste  dont  l'en  feist  ix  leçons,  quar 
adonques  se  pueent  soufrir  de  dire  vespres  des  mors  ; 
et  l'avant-veille  de  noel,  et  l'avant  veille  de  l'apari- 
tion,  et  le  jor  de  sainte  Trinité,  et  dedens  les  octaves 
des  festes  que  l'on  ait  acostumées  a  faire  a  la  maison, 
se  puet  hom  soffrir  de  dire  vespres  de  mors. 

356.  Et  ausi  devés  savoir  que  vigiles  de  mors  se 
doivent  dire  tous  jorz  au  Temple  entre  none  et  vespres, 
fors  que  en  la  grant  caresme,  en  la  quele,  puis  que  le 
premier  dimenche  est  passé,  l'on  les  dit  entre  man- 
gier  et  complie  as  jorz  que  l'on  jeune,  et  as  autres 

12.  14  septembre  (l'Exaltation  de  la  sainte  Croix). 

13.  Le  13  décembre. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  203 

jors  a  tele  hore  corne  dessus  est  dit.  Mais  par  celé 
meisme  raison  que  l'on  laisse  vespres  des  mors,  puet 
hom  laissier  les  vigiles  ;  et  celés  vigiles  li  frère  chape- 
lain et  les  autres  prestres  et  les  clers  doivent  dire  par 
eaus.  Et  li  autre  frère  se  puent  bien  soufrir  de  l'oïr 
se  il  veulent;  mais  sachiés  que  mult  est  plus  bêle 
chose  que  il  les  oyent,  se  il  nen  ont  greignor  besoigne 
a  faire. 

357.  Il  est  acostumé  a  nostre  maison  que  l'en  dit 
toz  jors  au  mostier,  devant  que  l'on  comence  matines, 
le  xv  psalmes,  fors  que  a  feste  de  ix  leçons,  et 
fors  la  veille  de  noel,  et  fors  la  veille  de  l'apa- 
rition.  Mais  dedens  les  octaves  de  noel ,  ne  de 
pasques,  ne  de  pentecoste,  ne  de  l'assumption 
nostre  Dame,  ne  de  la  feste  de  qui  le  saint  est  de 
l'yglise1,  ne  dit-on  nules  des  xv  psalmes.  —  Les  ores 
de  nostre  Dame  doit  l'on  dire  toz  jorz  en  la  maison 
dou  Temple  fors  que  la  veille  de  noel,  ne  le  jor  ne 
dedens  les  octaves,  ne  la  veille  de  l'aparition;  ne  le 
jor  de  la  purification  de  nostre  Dame  ne  dedens  les 
octaves,  se  la  septuagesime  n'i  avenoit,  ne  dit  l'en  en 
la  maison  que  un  servise. 

358.  Mais  se  la  septuagesime  avenist  dedens  les 
octaves,  il  covendroit  que  l'on  feist  toutes  les  ores  toz 
les  jors,  et  le  servise  de  nostre  Dame,  et  celui  dou  jor 
après  la  septuagesime,  et  que  l'en  leissast  les  octaves. 
Le  jor  de  la  nuntiation  de  nostre  Seignor1,  ne  le  jor 
de  rainpalmes2,  ne  le  jeusdi  saint,  ne  le  vendredi 

357.  —  1.  Lisez,  comme  plus  bas,  du  saint  de  qui  l'église  est. 

358.  —  1.  L'Annonciation  à  la  sainte  Vierge,  dite  aussi  Con- 
ceptio  Domini.  25  mars. 

2.  Les  Rameaux.  Dominica  in  ramis  palmarum. 


204  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

saint,  ne  la  veille  de  pasques,  ne  le  jor  ne  dedens  les 
octaves,  ne  le  jor  de  l'ascention,  ne  la  veille  de  la 
pentecoste,  ne  le  jor  ne  dedens  les  octaves,  ne  le  jor 
de  l'assumpcion  nostre  Dame  ne  dedens  les  octaves, 
ne  le  jor  de  la  nativité  nostre  Dame 3  ne  dedens  les 
octaves,  ne  le  jor  de  toz  sains,  ne  le  jor  dou  saint  de 
qui  l'yglise  est  ni  dedens  les  octaves,  ne  le  jor  de  la 
dedication  de  l'yglise  en  qui  parodie4  il  sont  estaiant, 
ni  dedens  les  octaves,  ne  fait  l'en  que  un  servise  en  la 
maison  dou  Temple. 

359.  Et  tout  le  servise  que  l'on  fait  en  cel  mostier 
que  nos  avons  ci  retrait,  chascun  frère  doit  oyr  enten- 
tivement  se  il  en  est  aisiés,  et  en  est  tenus  ;  fors  que 
des  vigiles  des  mors  il  s'en  puet  bien  soufrir  ensi  corne 
dessus  est  dit. 

Mais  li  frère  mesaisié  quant  il  ne  pueent  oyr  le  ser- 
vise ni  faire  les  afflictions  ensi  come  les  sains  quant 
il  sont  au  mostier,  il  se  doivent  tenir  a  une  part  dou 
mostier  par  derrières  les  autres  frères,  et  puent  estre 
en  séant,  et  en  tel  manière  il  doivent  escouter  le  ser- 
vise ograntdevocion,  et  tenir  silence,  et  faire  et  dire 
le  bien  que  il  porront  sans  grevance  de  lor  cors. 

360.  Encores  doivent  savoir  tuit  li  frère  dou  Temple 
que  l'on  doit  faire  en  nostre  maison,  la  ou  il  y  a  mostier 
ou  yglise,  procession  le  jor  de  noel,  et  de  l'aparicion, 
et  de  la  chandelor,  et  de  rainpalme,  et  de  pasques, 
et  de  l'ascention,  et  de  la  pentecoste,  et  de  î'assump- 
tion  de  nostre  Dame,  et  de  la  nativité  de  nostre  Dame, 
et  de  tous  sains,  et  del  saint  de  qui  est  l'yglise,  et  de 
la  dedication  de  lor  yglise.  Et  ces  processions  sont 

3.  8  septembre. 

4.  Paroisse. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  205 

apelées  generaus,  por  ce  que  tuit  li  frere  generaument 
qui  sont  présent  en  celé  maison  ou  la  procession  se 
fait  y  doivent  estre  se  il  en  sont  aisiés,  et  ne  pueent 
demorer  sans  congié.  Encores  se  il  estoient  en  les 
apartenances  de  la  maison,  en  quelque  leu  que  il 
soient,  se  doivent  il  estre  a  la  procession  se  il  puent. 

361 .  Et  si  fait  l'en  au  Temple  encores  autres  pro- 
cessions les  queles  sont  apelées  privées,  por  ce  que  li 
frere  chapelain  et  li  prestre  et  li  clerc  les  font  privée- 
ment  sans  les  autres  frères.  Car  li  autre  frere  ne  sont 
tenu  d'aler  se  il  ne  veulent,  mais  se  il  veulent  bien  y 
pueent  aler.  Mais  se  les  processions  voisent  en  leu  ou 
li  frere  n'i  puissent  aler  as  autres  jors  sans  congié,  il 
en  doivent  prendre  congié  d'aler  la,  et  autrement  il 
ne  doivent  aler. 

362.  Tuit  li  frere  dou  Temple  doivent  porter  grant 
honor  et  grant  révérence  a  lor  mostier  ;  et  sachiés  que 
nul  frere  ne  doit  jeter  dou  mostier  nule  rien  que  i  soit 
mise  por  faire  servise  au  mostier  ou  a  ceaus  qui 
laiens  oyent  lor  servise,  se  il  ne  l'en  getast  par  con- 
gié, ni  potence  ni  autre  chose,  tout  la  eust  il  aportée. 

363.  Nul  frere  ne  doit  estre,  tant  come  le  servise  se 
dit,  pur  non  que  il  demore  en  celé  partie  dou  mostier 
en  laquele  le  prestre  et  le  clerc  demorent  quant  il  font 
le  servise  nostre  Seignor,  se  il  ne  le  font  par  congié, 
se  il  ne  fust  frere  chapelain  ou  clerc,  por  ce  que 
par  aventure  lor  feroit  aucune  grevance  a  faire  lor 
servise. 

De  toutes  les  autres  choses  que  afierent  au  servise 
nostre  Seignor  doit  chascun1  au  meus  qu'il  porra 

363.  —  1.  Suppl.  faire. 


206  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

segon  l'aisse  de  la  maison  et  erisi  come  nostre  orde- 
naires,  lequel  fu  estrais  de  l'ordenaire  del  Sépulcre,  le 
devise. 

364.  Et  devés  savoir  que,  en  celé  meisme  manière 
que  il  est  dit  dessus,  li  frère  se  doivent  contenir  de  aler 
au  mostier  et  de  oïr  le  servise  quant  il  sont  par  les 
estages  ;  en  tel  manière  le  doivent  faire  quant  il  sont 
en  herberge,  de  aler  en  la  chapele  ou  la  ou  le  servise 
se  chantera,  fors  que  tant  que  en  luec  de  la  campane 
il  ont  maintes  fois  la  crie.  Et  sachiés  que  li  frère  sont 
tenus  de  obéir  a  la  crie  aussi  come  a  la  campane,  ou 
come  a  celui  qui  le  fera  crier. 

365.  Et  quant  se  vient  que  l'en  crie  que  les  frères 
dient  matines  par  lor  ostels,  ou  lor  autres  hores,  il  se 
doivent  tantost  lever  et  dire  les  ;  et  en  quelque  leu 
que  frère  soient  ou  il  n'aient  point  de  prestre  ni  autre 
qui  lor  die  les  hores,  il  doivent  dire  por  chascune  hore 
ceaus  pater  nostres  qui  lor  sont  establies  a  dire  se  il 
en  sont  aisiés,  en  tel  manière  que  il  rendent  a  nostre 
Seignor  ce  que  il  li  doivent  rendre  au  terme  qui  lor 
est  establi.  Quar  le  terme  il  ne  doivent  trespasser  a 
lor  pooir,  encores  est  il  en  eaus  que  il  le  rendent 
devant  le  terme  que  après  ;  mais  toutes  fois  se  aucun 
obliast  qu'i  ne  rendist  a  Dieu  la  deue  dete  au  terme 
qui  est  establi,  il  la  doit  rendre  après  au  plus  tost  que 
il  porra. 

[Discipline  en  campagne.] 


366.  Quant  li  frère  sont  herbergié,  il  doivent  avoir 
I  comandor,  lequel  doit  estre  sur  les  viandes  ;  et  celui 
doit  despartir  et  livrer  les  viandes  as  frères,  bien  et 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  207 

comunaument  ensi  come  il  est  devisé  ci  après  ;  et  celui 
comandour  doit  estre  uns  des  viels  hommes  de  la 
maison,  et  tel  qui  doute  Dieu  et  s'arme  ayme.  Quant 
les  frères  se  veulent  herbergier,  il  ne  puent  tendre 
m  grebeleures  sans  congié  ensemble,  ne  de  qui  en 
sus,  mais  il  puent  tendre  sans  congié  n  et  non  plus. 

367.  Quant  li  frère  sont  herbergié,  se  il  manjuent 
au  covent,  il  se  doivent  contenir  et  de  mangier,  et  de 
lever,  et  de  lesson,  et  de  toute  autre  chose,  ensi  come  il 
[est]  dit  dessus  qu'il  doivent  faire  par  les  autres  estages  ; 
et  se  il  manjuent  en  l'enfermerie,  il  se  doWent  conte- 
nir ensi  come  il  feroient  se  il  fussent  en  lor  autres 
estages.  Et  se  il  avenist  que  les  frères  manjassent  par 
ostels,  chascun  frère  se  doit  prendre  garde  des  autres 
frères,  especiaument  de  ses  compaignons,  que  il  se 
contienent  bien  et  bel  come  prodome  et  ensi  come  il 
est  establi,  et  que  li  uns  ne  meine  plus  aspre  vie  que 
l'autre  ne  que  li  comuns,  se  non  ensi  come  la  règle 
le  comande,  et  que  li  autre  ne  s'abandonent,  ne  se 
alargissent  a  faire  les  choses  qui  fussent  contre  la 
honesté  et  les  bones  costumes  de  notre  maison. 

368.  Quant  l'en  crie  que  li  frère  doivent  aler  as 
livroisons,  il  doivent  aler  de  chascun  ostel  i  ou  H,  et 
puent  mener  de  lor  maisnées  ceaus  qu'i  lor  semblera 
que  bien  soit  por  aporter  lor  viandes  ;  et  le  comandour 
de  la  viande  lor  doit  doner  en  renc  au  plus  comunau- 
ment que  il  porra,  que  ne  doit  faire  bonté  ni  avantage 
a  nului,  se  ne  fust  por  son  mesaise  ;  que  ensi  li 
comande  la  règle,  que  hom  ne  doit  pas  regarder  la 
persone,  mais  la  mesaise  dou  frère.  Et  la  persone  dou 
Maistre  doit  l'on  regarder,  quar  a  lui  doit  l'on  doner 
dou  meillor  et  dou  plus  bel,  mes  as  compaignons 


208  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

dou  Maistre  et  as  autres  frères  qui  sont  en  sa  com- 
paignie  doit  om  doner  come  en  renc  aussi  corne  au 
comunal.  Et  se  présent  de  viandes  sont  mandés  comu- 
naument  au  couvent,  il  doivent  estre  porté  a  la  tente 
des  viandes,  et  le  comandor  des  viandes  le  doit  dépar- 
tir comunaument  par  tous  les  frères. 

369.  Et  se  le  comandor  des  viandes  veaut  faire 
présent  as  frères  d'aucune  chose,  comunaument  le  doit 
faire.  Et  sachiés  que  li  frère  ne  doivent  faire  nul  autre 
porchas  de  viande  fors  ce  que  l'en  done  au  comunal, 
se  ce  ne  fussent  herbes  de  chans,  ou  poissons  se  il  le 
sevent  prendre  par  eaus  meismes,  ou  bestes  sauvaiges 
se  il  les  sevent  prendre  sans  chasser,  en  manière  que 
il  ne  trespassent  les  comandemens  de  la  maison.  Ou 
se  vins  ou  aucun  autre  viande  vient  a  aucun  frère,  de 
présent  ou  d'autre  partie,  il  le  doit  mander  a  la  tente 
de  viande,  et  le  doit  faire  assavoir  au  comandor  ;  et 
se  le  comandor  le  veaut  retenir,  bien  le  puet  faire, 
mais  ne  seroit  pas  bêle  chose,  quar  il  est  plus  bêle 
chose  que  il  li  rende. 

370.  Quant  li  frère  sont  en  herberge,  li  frère  de  l'un 
ostel  puent  bien  présenter  de  tel  viande  come  il  auront 
as  frères  de  un  autre  ostel,  et  est  bêle  chose  que  il  le 
facent. 

Et  sachiés  que  la  pièce  de  char  de  n  frères  doit 
estre  tele  que  de  ce  qui  demorera  devant  n  frères  s'en 
puissent  bien  soustenir  deus  povres  ;  et  de  la  pièce  de 
n  frères  doit  l'on  doner  a  m  turcoples  ;  et  de  la  pièce 
de  n  turcoples  doit  hom  doner  a  m  persones  d'autre 
maisnée. 

Et  sachiés  que  les  piesses  ne  furent  pas  establies  si 
larges  ne  si  grans,  por  ce  que  li  frère  ne  li  sergant 


LA   RÈGLE  DU  TEMPLE.  209 

en  puissent  bien  raemplir  lor  ventres,  quar  il  en 
puissent  bien  et  aiséement  passer  o  mains,  mais  tuit 
premièrement  furent  establies  si  grans  et  si  bêles  por 
amor  de  Deu  et  des  povres,  por  doner  a  l'aumosne. 
Et  por  ce  fu  establi  encores  que  nul  frère,  ne  au  cou- 
vent ne  en  l'enfermerie,  ne  peust  riens  doner  de  la 
viande  de  devant  soi,  por  ce  que  l'aumosne  ne  s'ape- 
tissast;  por  quoi  chascun  puet  savoir  que,  tant  come 
l'en  apetisse  la  livroison  qui  fu  establie  as  frères  come 
de  viandes,  tant  apetisse  l'aumosne. 

371 .  Et  encores  est  il  comandement  a  la  maison 
que  li  frère,  quant  il  sont  servi  de  char  ou  de  for- 
mage, trenchent  de  lor  piesse  en  tel  manière  que  il  en 
ayent  assés,  et  que  il  laissent  la  piesse  bêle  et  entérine 
au  plus  que  il  porront,  sauve  que  il  en  ayent  assés  et 
largement  ce  que  besoing  lor  en  sera.  Et  ce  fu  ensi 
establi  por  ce  que  la  piesse  fust  plus  honorable  por 
doner  a  aucun  povre  honteus,  et  au  povre  plus  hono- 
rable de  prendre  la. 

372.  Quant  le  comandor  de  la  viande  fait  livrer  la 
char  as  frères,  il  se  doit  prendre  garde,  ou  cil  qui  est 
en  son  leu,  qu'il  ne  mete  ensemble  deus  bones  piesses 
ne  il  mauvaises,  come  deus  hanches  ou  n  espaules; 
mais  doit  doner  de  l'un  et  de  l'autre  au  plus  comu- 
naument  qu'il  porra.  Et  en  tel  meisme  manière  doit 
l'en  servir  le  couvent  au  palais,  que  deus  bones 
piesses  ne  mandent  ensemble,  mais  après  la  bone  la 
mauvaise  toz  jors,  por  ce  que  li  uns  frère  change  o 
l'autre  tous  jors. 

373.  Et  chascun  frère  puet  doner  de  la  viande  de 
devant  soi  as  autres  frères  qui  sont  entor  lui,  tant 
come  il  puet  estendre  le  bras,  mais  non  plus  ;  et  tous 

14 


$10  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

jors  celui  qui  a  le  miaudre  doit  semondre  celui  qui  a 
le  pior.  Et  se  il  avenist  que  en  aucun  hostel  eust  i  ou 
h  ou  plus  qui  mangassent  por  lor  mesaise  viande  d'en- 
fermerie,  li  frère  qui  sont  herbergié  o  eaus  en  puent 
mangier  en  tel  manière  que  il  n'i  ait  mesaise.  Et 
sachiés  que  le  comandour  de  la  viande  doit  doner  a 
celui  frère  mesaise  de  la  viande  en  tel  manière  que  li 
compaignons  del  frère  en  puissent  avoir  aucune  riens 
se  il  en  voloient. 

374.  Le  comandor  doit  livrer  aussi  en  renc  la 
viande  d'enfermerie  corne  celé  de  couvent.  Le  coman- 
dor de  la  viande  doit  faire  avantage  as  frères  mesai- 
siés  de  celés  viandes  que  il  aura  ;  et  quant  li  frère  qui 
sont  sains  ont  de  h  mes,  les  mesaisiés  en  doivent 
avoir  de  m;  et  quant  il  ont  de  un  tant  soulement,  li 
mesaisié  en  doivent  avoir  de  n  au  mains.  Et  se  il  lor 
veaut  faire  point  de  bonté,  bien  le  puet  faire,  et  pre- 
sens  lor  puet  faire  ;  et  ce  ne  puet  il  pas  faire  as  sains, 
se  non  comunaument  ensi  come  dessus  est  dit.  Se  un 
prodome  ou  deus  dou  siècle  ou  de  religion  passast 
devant  la  herberge,  chaucun  frère  le  puet  semondre 
quant  il  passe  devant  son  ostel  ;  et  le  comandor  de 
viande  doit  doner  au  frère  qui  aura  semons  le  prou- 
dome  si  largement  des  viandes  que  il  aura,  por  amor 
dou  prodome,  que  tuit  cil  de  l'hostel  en  aient  a  planté. 

375.  Nul  frère  ne  doit  tenir  a  son  hostel  nules 
autres  viandes  fors  celés  que  l'en  done  a  tente  des 
viandes,  sans  congié. 

Quant  pain  ou  vin  demore  en  ostel  de  un  jor  en 
autre,  le  frère  de  l' ostel  le  doit  rendre  ou  le  doivent 
conter  a  la  tente  quant  il  prennent  lor  livroison.  Et 
sachiés  que  les  livroisons,  c'est  assavoir  les  piesses  et 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  211 

les  mesures,  doivent  estre  comunaus,  et  les  autres 
livroisons  aussi.  Et  quant  li  frère  jeûnent,  l'en  doit 
doner  entre  n  frères  mi  mesures  de  vin,  et  quant  il  ne 
jeûnent  v  mesures;  et  entre  il  turcoples  doit  l'en 
livrer  m  mesures;  et  ensi  doit  estre  la  mesure  de 
Tuile,  et  par  toute  la  terre  deçà  mer. 

376.  Quant  li  frère  sont  en  herberge,  il  ne  doivent 
aler  en  desduit  sans  congié  fors  tant  que  il  puissent 
oyr  la  crie  ou  la  campane,  ne  as  estages  meismes,  fors 
tant  que  il  puissent  oïr  la  campane.  Ni  puent  faire 
soumage  meismes  de  lor  bestes,  près  ne  loing,  sans 
congié  ;  et  est  entendu  por  somaige  toute  chose  que 
l'on  trossast  entre  les  arsons  de  la  sele,  ou  que  pen- 
dist  deçà  ou  delà. 

Quant  frère  veaut  mander  ses  bestes  au  somaige, 
ou  veaut  porter  aucune  chose  dessus  sa  beste,  il  doit 
faire  covrir  la  selle  ou  le  panel  *,  quel  que  ce  soit,  d'une 
esclavine  o  d'aucune  autre  chose. 

377.  Nul  frère,  ni  en  herberge  ne  en  autre  part,  ne 
puet  prester  sa  beste  a  frère  ni  a  autre  home  sans  con- 
gié por  aler  plus  loing  desduit.  Nul  frère,  ne  en  her- 
berge ne  en  autre  part,  ne  doit  laissier  prester  son 
chevau  ne  s'autre  beste  sans  congié.  Nul  frère  ne  doit 
la  nuit  laissier  a  nule  de  ses  bestes  les  entraves  ne  la 
muselière  en  nule  place  sans  congié. 

378.  Quant  l'on  done  congié  as  frères  de  aisier  lor 
chevaus  et  lor  bestes  la  nuit,  nul  ne  doit  tenir  la  che- 
mise dou  chevau  par  tel  congié  sur  son  chevau ,  si 
enpressement  la  chemise  n'i  estoit  nomée.  Et  devés 

376.  —  1.  La  couverture  ou  la  housse  qu'on  plaçait  sous  la 
selle.  Cf.  penniaus,  §  173. 


212  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

savoir  que  quant  frère  prent  congié  ou  demande,  de 
quel  chose  que  ce  soit,  il  doit  bien  faire  entendre  et 
esclarsir  la  chose  por  quoi  il  demande  le  congié  a 
celui  a  qui  il  demande  le  congié  ;  et  ne  doit  faire  nule 
couverture.  Et  tel  qui  ait  le  pooir  de  doner  le  congié 
au  frère,  quant  il  aura  bien  entendu  la  chose  por  quoi 
il  le  demande,  se  la  chose  est  raisonable  et  il  le  puet 
doner  sans  damaige  de  la  maison,  il  est  bêle  chose 
que  il  done  le  congié. 

379.  Quant  les  bestes  manjuent  paille  comunau- 
ment,  nul  frère  ne  doit  doner  herbe  a  ses  bestes  sans 
congié,  et  noméement  entre  les  bestes  qui  manjuent 
paille  ne  lor  en  doit  il  point  doner.  Nul  frère  ne  doit 
mètre  a  ses  bestes  bouriaus4  ne  cordes,  ni  autres 
choses  por  faire  le  ambler,  sans  congié.  Et  il  frères 
ne  doivent  chevauchier  en  une  beste. 

380.  Et  se  tant  avenist  que  cris  levast  en  la  her- 
berge,  li  frère  qui  sont  herbergié  de  celé  part  ou  le 
cris  est  levés  se  doivent  traire  celé  part  o  lor  escu  et 
lor  lance,  et  ne  se  doivent  esloignier  de  la  herberge 
tant  qu'il  aient  autre  comandement  ;  et  tuit  li  autre 
frère  qui  ne  sont  de  celé  partie  doivent  tantost  aler  en 
la  chapele  por  oyr  le  comandement  se  l'on  en  fait 
point.  Mais  se  le  cris  estoit  defors  la  herberge,  il 
doivent  issir  sans  congié  au  cri  por  quelque  chose  que 
i  fust  levés. 

381 .  Quant  la  herberge  se  doit  despartir,  et  il 
semble  bon  au  Maistre  et  as  autres  prodeshomes  que 
se  départe,  le  Gomandeor  de  la  terre4  doit  assener  le 

379.  —  1.  Colliers. 

381.  —  1.  De  Jérusalem  (voy.  §  180).  Les  mêmes  règles  sont 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  213 

Mareschau  combien  de  frères  il  metra  a  chascun  des 
estages;  et  le  Mareschau  l'en  doit  crere,  quar  le 
Comandor  sait  meaus  de  nul  autre  combien  de  frères 
pueent  demorer  en  chascun  des  estages,  et  combien 
chascun  en  puet  soufrir.  Et  adonques  le  Mareschau 
doit  faire  le  renc  por  despartir  les  frères,  et,  ensi 
come  il  est  dessus  dit  des  autres  choses,  au  plus 
comunaument  que  il  porra  ;  et  les  doit  mander  par  les 
estages  se  il  puet,  ensi  come  le  Gomandour  li  aura 
conseillé.  Et  quant  le  Mareschau  aura  les  frères  des- 
partis, et  lor  aura  fait  comandement  que  il  s'en  aillent 
par  lor  estages,  chascun  frère  doit  requerre  son  her- 
nois  et  le  hernois  de  l'hostel,  en  tel  manière  que, 
quant  il  partiront  de  la  héberge,  qu'i  n'i  demore  rien 
de  son  hernois,  si  ne  fait  par  congié. 

382.  Et  le  Mareschau  ou  celui  qui  fera  le  renc  doit 
doner  a  chascun  des  estages  un  comandor  des  che- 
valiers; et  celui  comandor  des  chevaliers,  quant  les 
frères  seront  en  lor  estages,  lor  doit  doner  la  place  de 
lit  et  des  bestes,  et  les  pailliers1  ;  et  si  lor  doit  doner 
en  renc  au  plus  comunaument  qu'il  porra.  Et  celui 
comandor  des  chevaliers  lor  doit  tenir  chapistre,  si 
plus  grant  n'i  venist  qui  fust  en  la  présence,  et  doit 
faire  les  comandemens  ;  et  li  frère  doivent  obéir  aussi 
a  lui  come  il  feroient  au  Maistre,  quar  tuit  sont  a  son 
comandement,  et  de  lui  doivent  prendre  les  congés, 
ceaus  que  il  lor  porra  doner. 

Et  s'il  avenoit  qu'il  eust  estages  de  frères  en  aucune 
mandre,  le  comandor  de  la  maison  ou  dou  chastel  en 

applicables  du  reste  dans  les  autres  provinces  de  l'ordre,  comme 
d'habitude. 

382.  —  1.  Les  litières. 


214  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

qui  comandement  la  mandre  sera2 les  choses  que 

mestier  seront  as  frères  aussi  come  se  il  fussent  estaiant 
en  la  maison  ou  au  chastel  dont  il  est  comandor,  fors 
les  vernigaus  et  les  escueles,  lesquels  le  comandor  de 
la  vote  lor  doit  trover. 

383.  Et  quant  li  frère  sont  par  les  estages,  il  se 
doivent  mult  esforcer  de  contenir  se,  en  tel  manière 
qu'il  soit  a  honor  de  Dieu  et  de  la  maison,  et  au  pro- 
fit de  lor  armes  ;  et  chascun  se  doit  garder  a  son  pooir 
que  il  ne  corrosse  son  frère. 

Et  chascun  se  doit  prendre  garde  estudiousement 
de  son  frère,  que  il  ne  face,  ne  die,  ne  se  contente  * 
en  fait  ni  en  semblant,  en  manière  que  ne  deust. 

384.  Et  se  autre  frère  veist  que  autre  frère  feist 
chose  que  ne  deust,  ou  aucun  mauvais  semblant,  il 
l'en  doit  chastier  par  lui  tout  soûl  une  fois;  et  se  le 
frère  ne  se  veaut  chastier  par  sa  prière  ne  par  son 
amonestament ,  il  doit  apeler  un  autre  frère  et  l'en 
doit  amonester,  ovant  le  frère.  Et  se  il  ne  s'en  veaut 
amender,  encores  par  l'amonestament  de  n  frères, 
le  bon  frère  doit  reprendre  le  frère  qui  ne  se  veaut 
amender,  au  premier  chapistre  ou  il  seront  ensemble, 
devant  tous  les  frères,  et  faire  passer  par  la  justise  de 
la  maison  ;  car  tout  ensi  le  comande  la  règle. 

Et  sachiés  que  tuit  li  frère  qui  seront  en  cel  cha- 
pistre doivent  estre  contraire  a  celui  frère  qui  fait  tel 
déraison  ou  autre  ;  car  nus  frère  ne  doit  a  son  escient 
maintenir  déraison,  et  noméement  en  chapistre;  quar 
se  il  le  faisoit,  la  justice  de  la  maison  s'en  porroit  cor- 

2.  Suppl.  donnera  ? 

383.  —  i.  Ne  se  contienne,  ne  se  tienne. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  %\  5 

rompre  laidement,  et  en  tel  manière  le  religious  seroit 
perdu. 

385.  Et  devés  savoir  que  comandemens  est  de  la 
maison,  que  en  tous  les  leus  ou  il  y  ait  assemblés 
un  frères,  ou  de  qui  en  sus,  que  il  tienent  chapistre 
se  il  puent  covenablement,  la  veille  de  noel  et  de 
pasques  et  de  pentecoste  ;  et  aussi  doivent  tenir  cha- 
pistres  chascun  dimenche,  fors  les  dimenches  des 
octaves  des  m  festes  devant  nomées,  desquels  est  en 
la  discrétion  des  frères  et  de  celui  en  qui  comande- 
ment  il  sont  ou  dou  tenir  ou  dou  laissier  ;  et  por  le 
proufit  de  la  maison  et  le  besoing,  l'en  porroit  bien 
soufrir  a  tenir  chapistre  a  aucun  autre  dimenche,  mais 
toutes  fois  il  se  devroit  faire  par  l'esguart  des  frères 
qui  seroient  présent,  ou  d'une  partie  des  plus  prodes- 
homes. 


[TENUE  DES  CHAPITRES  ORDINAIRES] 


386.  Chascun  frère,  quant  il  entre  en  chapistre, 
se  doit  seigner  el  non  dou  Père  et  dou  Fis  et  dou  saint 
Esperit,  et  doit  oster  son  chapeau  de  bonet  et  sa  coife 
si  nen  est  pelés l,  —  et  se  il  est  pelés  il  puet  laissier  la 
coife  ;  et  tout  en  pies  doit  dire  une  pater  nostre  devant 
que  il  s'asée,  et  puis  se  doit  aseir,  et  ensi  le  doit  faire 
chascun.  Et  quant  tuit  li  frère  ou  la  plus  grant  partie 
seront  venus  après,  celui  qui  doit  tenir  le  chapistre, 
devant  que  il  comence  son  sermon,  doit  dire  as  frères  : 
«  Beaus  seignors  frères,  estes  sus  en  pies,  et  priés  nostre 
Seignor  que  il  tramete  hui  la  soe  sainte  grâce  entre 
nos  ;  »  et  adonques  tuit  les  frères  se  doivent  lever  en 
pies,  et  doit  chascun  dire  une  pater  nostre. 

387.  Et  le  frère  chapelain,  se  il  est  présent,  doit  faire 
aussi  sa  proiere  autele  come  li  semblera,  devant  que 
le  chapistre  se  comence,  ce  est  le  sermon.  Et  puis  se 
doivent  seoir,  et  saichés  que  il  se  doivent  prendre 
garde  ententivement  que  nul  home,  se  il  ne  fust  frère 
do  Temple,  ne  le  puisse  oïr  quant  il  tienent  lor  chapistre. 

388.  Quan  la  prière  est  faite,  celui  qui  doit  tenir  le 
chapistre  doit  comancer  son  sermon  en  non  de  Dieu, 
et  faire  le  au  plus  bel  que  il  saura  et  au  miaus,  et  doit 
amonester  les  frères,  et  prier  et  comander  que  il 
s'amendent. 

386.  —  1.  Chauve. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  217 

Et  puis  que  le  sermon  est  comencés,  nul  frère  ne  se 
doit  remuer  de  sa  place  por  aler  arrière  sans  congié, 
mais  avant  puet  bien  aler  sans  congié. 

389.  Quant  cil  qui  tient  le  chapistre  aura  feni  son 
sermon,  chascun  frère  qui  cuide  avoir  failli  se  doit 
lever  en  pies  et  doit  faire  dou  chapel  et  de  la  coife 
ensi  come  dessus  est  dit,  et  doit  venir  devant  celui 
qui  tient  le  chapistre,  et  se  doit  agenoillier  une  fois 
ou  il  ou  plus,  et  doit  estre  humblement  come  cil  qui 
se  confesse,  et  doit  dire  en  tel  manière  :  «  Biau  sire, 
je  cri  merci  a  Dieu  et  a  nostre  Dame  et  a  vos  et  as 
frères,  de  ce  que  je  ai  failli  en  tel  manière  ;  »  et  racon- 
ter la  faute  entérinement  et  veraiement  ensi  come  il 
aura  esté,  que  il  ne  doit  mentir,  ne  por  honte  de  la 
char,  ne  por  paor  de  la  justise  de  la  maison  ;  quar  se 
il  mentist,  ce  ne  seroit  pas  confessions,  et  sachiés  que 
nostre  chapistre  furent  establi  por  ce  que  li  frère  se 
confessassent  de  lor  fautes  et  les  amendassent. 

390.  Après  que  le  frère  aura  retrait  tout  ce  de  quoi 
il  cuidera  avoir  failli,  et  se  sera  bien  confessés  enté- 
rinement, celui  qui  tient  le  chapistre  li  doit  comander 
que  il  s'en  aille  defors,  et  le  frère  s'en  doit  aler  en  tel 
leuc  que  il  ne  puisse  oïr  ni  entendre  ce  que  diront  li 
frère  qui  seront  au  chapistre  ;  quar  nul  frère,  puis  que 
il  est  hors  dou  chapistre  ou  par  faute  ou  por  ce  que 
il  est  en  penance,  ne  doit  escouter  ce  que  li  frère  qui 
sont  en  chapistre  font  ni  dient  ni  regardent.  Après, 
quant  le  frère  est  hors  dou  chapistre,  celui  qui  tient 
cel  leuc  doit  retraire  la  faute  del  frère  devant  tout  le 
chapistre,  et  se  doit  prendre  garde  que  il  ne  change 
riens  ;  et  quant  il  lor  aura  retrait  ensi  come  le  frère 
aura  confessé,  si  en  doit  demander  comunaument  lor 


218  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

avis  et  faire  ce  que  la  plus  grant  partie  s'acordera. 

391 .  Et  quant  li  frère  comunaument  auront  dit  lor 
avis  ensi  corne  lor  semblera,  et  le  comandour  aura  bien 
entendu  a  quel  chose  la  plus  grant  partie  s'acorde,  il 
doit  faire  retorner  le  frère  devant  soi,  et  li  doit  mos- 
trer  la  faute,  et  retraire  come  ele  est  grant  et  cornent 
les  frères  le  tienent  a  failli  ;  et  li  doit  comander  que  il 
face  ce  que  li  frère  li  ont  esgardé,  et  li  doit  retraire 
l'esgart  des  frères;  mais  il  ne  doit  pas  dire  :  «  tel 
frère  fisttel  esgart,  »  ou  «  s'acorda  a  ce,  »  quar  il  auroit 
descovert  son  chapistre. 

392.  Quant  i  frère  crie  merci  en  chapistre  d'aucune 
faute,  tuit  cil  qui  cuident  estre  entaiché  de  cel  pechié 
en  doivent  aussi  crier  merci  aveuc  celui  ;  et  chascun 
frère,  quant  il  crie  merci  de  une  faute,  doit  crier  merci 
de  toutes  les  fautes  de  qui  il  cuide  avoir  failli  ;  et  de 
tant  de  fautes  come  il  aura  faites,  quantes  que  seront, 
l'on  ne  li  puet  esgarder  mes  que  une  penance,  puis 
que  il  en  aura  crié  merci  de  toutes  ensemble. 

Quant  un  frère  crie  merci  d'une  faute,  nul  autre 
frère  ne  se  doit  lever  por  crier  merci  de  sa  faille  tant 
come  celé  soit  regardée,  se  n'estoit  entachiés  de  celé 
meisme  faille  ensi  come  dessus  est  dit.  Se  un  frère 
crie  merci  de  x4  fautes  a  une  fois  et  co vient  qu'i  soit 
en  respit  de  une  de  celés,  il  covient  qu'il  soit  en  res- 
pit  de  toutes. 

393.  Quant  li  frère  sont  en  chapistre,  tuit  doivent 
estre  contre  celui  qui  fait  ou  dit  desraison,  et  chascun 
se  doit  tenir  bêlement  et  en  pais;  et  ne  doit  nus  par- 
ler, se  l'on  ne  li  demande  d'aucune  chose,  ou  se  ce 

392.  —  1.  C,  dans  le  ms.  de  Paris. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  219 

ne  fust  que  aucuns  feist  ou  deist  déraison  ;  quar  tuit 
doivent1  estre  contre  celui  qui  fait  ou  dit  déraison. 
Chascun  le  puet  reprendre  sans  lever  soi  de  sa  place 
et  sans  congié,  mais  qu'i  le  face  maintenant  que  il  aura 
fait  ou  dit  la  desraison,  et  chascuns  est  tenu  de  faire 
le  amender;  et  en  nule  autre  manière  frère  ne  puet 
reprendre  autre  frère  de  sa  place,  fors  le  Maistre.  Et 
le  Maistre  puet  reprendre  et  doit,  de  sa  place,  tuit 
autre  frère  que  il  veule,  sans  remuer  se. 

394.  Chascun  frère,  quant  vient  en  chapistre,  doit 
venir  apensés  et  remembrés  se  il  a  de  riens  failli  ni 
trépassé  son  vou  et  sa  promission,  et  au  chapistre 
meisme  s'en  doit  bien  apenser  :  et  se  il  ait  bien  oies 
ou  dites  ses  hores,  et  se  il  ait  corrossé  son  frère  de 
nule  chose,  et  se  il  ait  bien  gardés  les  comandemens 
de  la  maison.  Et  se  il  cuide  de  riens  estre  failli,  si  en 
doit  crier  merci  et  amender  se  devant  que  il  parte 
del  chapistre.  Quar  puis  que  le  sermon  dou  chapistre 
est  fenis,  nul  frère  ne  doit  reporter  sa  faille  dou  cha- 
pistre, ançois  se  doit  amender  en  toutes  manières  se 
il  puet  ;  et  se  il  reportast  a  son  escient  la  faille,  ele 
seroit  plus  grant,  et  s'en  iroit  desobedient. 

395.  Mais  bien  saichés  que  le  Maistre  ne  nus  autre 
qui  tiegne  chapistre  ne  doit  faire  nule  chose  que  se 
doit  faire  par  chapistre  et  par  esgart  des  frères,  devant 
que  il  ait  faite  la  prière  et  le  sermon  autel  come  li  sem- 
blera ;  quar  en  toutes  les  assemblées  de  chapistre  que 
nos  faisons,  devons  requerre  la  grâce  nostre  Seignor 
au  coumencement. 

396.  Nul  frère  ne  puet  demorer  de  chapistre  sans 

393.  —  1.  Mss.  dévoient. 


220  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

congié,  se  il  ne  fust  malades  en  l'enfermerie.  Nus  frère 
ne  se  doit  despartir  de  chapistre  sans  congié,  se  il  ne 
cuidast  tantost  revenir  en  cel  chapistre  meisme  devant 
que  le  chapistre  despartist.  Nul  frère  puis  que  le  ser- 
mon est  fenis  ne  puet  riens  mostrer  a  autre  frère  sans 
congié,  en  manière  que  il  le  feist  lever  de  sa  place,  ne 
que  il  meismes  se  levast  ;  mes  tant  quant  frère  est  en 
pies  par  devant  celui  qui  tient  le  chapistre,  chascun 
se  puet  lever  de  sa  place  sans  congié  et  reprendre  le 
frère  qui  est  en  pies  de  ce  que  il  saura  que  il  aura  failli . 

397.  Quant  aucun  frère  sait  que  son  frère  ait  fait  ou 
dit  chose  que  il  ne  doit,  il  en  doit  faire  amender  au 
premier  chapistre  ou  il  seront  ensemble  andui4,  et  ne 
le  doit  laissier  issir  dou  chapistre  sans  faire  le  amen- 
der ;  mais  bêle  chose  est  que  le  frère  qui  sait  que  son 
frère  aie  fait  ce,  que  il  le  doie  apeler2  au  frère  qui  aura 
failli,  devant  que  il  entrent  en  chapistre,  a  une  part, 
et  que  il  l'amoneste  par  devant  un  frère  ou  n,  en  tel 
manière  :  «  biau  frère,  membre  vos  de  tel  chose,  »  et 
li  doit  retraire  la  faute  ;  et  li  doit  dire  :  «  amendés 
vos  au  premier  chapistre  que  vos  serés.  »  Et  dient  li 
prodome  que  assés  a  dit  un  frère  a  un  autre  quant  il 
li  dit  :  «  membre  vos  de  tel  chose  ;  »  et  cil  a  qui  l'on 
dit  ceste  parole  se  doit  tenir  por  repris  et  s'en  doit 
amender  au  premier  chapistre  ou  il  sera,  ensi  come 
est  dessus  dit. 

398.  Nul  frère  ne  doit  reprendre  autre  frère  par 
devant  nul  home,  se  il  ne  fust  frère  dou  Temple  ;  et 
un  frère  ne  puet  reprendre  ni  doit,  en  chapistre  ni  de- 


397.  —  i.  Tous  deux,  ambo  duo. 
2.  Pour  rappeler. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  221 

fors,  son  frère,  ni  porter  garentie  contre  lui  par  oyr 
dire  ;  mais,  de  ce  que  il  aura  veu  et  oy,  le  puet  reprendre 
et  porter  guarentie  contre  lui  ;  et  se  il  le  faisoit  autre- 
ment, il  seroit  trop  lait  et  porroit  estre  tenue  comune4. 

399.  Quant  li  frère  veaut  reprendre  un  autre,  il  se 
doit  prendre  garde  que  il  ne  le  repreigne  d'uisouses 
choses;  mais  se  il  ne  l'ait  repris  par  defors  ensi 
come  dessus  est  dit,  ou  encores  se  il  l'a  repris  et  le 
frère  ne  se  veulle  amender,  il  le  doit  faire  en  tel 
manière  quant  il  seront  en  chapistre.  Quar  devant  que 
il  se  lieve  il  doit  dire  a  celi  qui  tient  le  chapistre  : 
«  Gomandour  »  ou  «  biau  sire,  donés  moi  congié  de 
parler  a  un  frère;  »  et  cil  li  doit  doner  le  congié. 

400.  Et  quant  il  a  eu  le  congié,  il  se  puet  lever  et 
doit  apeler  par  non  le  frère  que  il  veaut  reprendre, 
et  celui  se  doit  lever  en  pies  et  doit  oster  son  chapel 
et  sa  coife  se  il  est  apelés,  et  doit  venir  devant  celui 
qui  tient  le  chapistre.  Adonques  le  repreneor  li  doit 
mostrer  bêlement  et  en  pais  celé  chose  de  la  quele  il 
sait  que  il  a  failli  ;  quar  par  cuider  nus  ne  doit 
reprendre  son  frère.  Et  si  il  doit  dire  en  tel  manière  : 
«  Beau  frère,  criés  merci  de  tel  chose,  »  et  li  doit 
retraire  la  chose  ou  la  faute  ensi  come  ele  aura  esté 
dite  ou  faite.  Et  celui  qui  est  repris  doit  dire  :  «  Biaus 
sire,  je  crie  merci  a  Dieu  et  a  nostre  Dame,  et  a  vos 
et  as  frères,  de  ce  de  quoi  cestui  m'a  repris  ;  »  et  se 
doit  agenoillier  a  chascune  fois  que  il  sera  repris. 

401 .  Et  s'il  set  de  quoi  il  est  repris  en  vérité,  le 
frère  qui  est  repris  le  doit  otroier  devant  tous  les 
frères,  quar  nus  ne  doit  mentir  en  chapistre.  Mais  se 

398.  —  1.  Comune  :  Voy.  §  418. 


%%%  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

la  chose  dont  il  est  repris  est  mensonge,  il  doit  dire 
en  tel  manière  :  «  Biau  sire,  je  cri  merci  a  Dieu  et  a 
nostre  Dame  et  a  vos  et  as  frères  de  ce  de  quoi  cestui 
me  reprent,  —  et  se  doit  agenoillier — mais  saches  que 
la  chose  n'est  pas  en  tel  manière.  »  Ou  puet  dire  : 
«  Messire,  non,  place  a  Dieu  que  je  feisse  onques  celé 
chose.  »  Ou  :  «  Sire,  la  chose  est  autrement.  »  Et 
doit  dire  plainement  de  la  chose  ;  quar,  ensi  corne  est 
dessus  dit,  il  ne  doit  mentir  ne  por  la  honte  de  la  char, 
ne  por  paor  de  la  justice  de  la  maison. 

402.  Et  celui  qui  aura  mestier  de  guarentie  ne  doit 
pas  apeler  par  nom  celui  que  il  veaut  traire  por  garen- 
tie,  ne  nomer  le,  sans  congié,  mais  il  doit  dire  a  celui 
qui  tient  le  chapistre  :  «  Sire,  il  y  a  frère  qui  set  ceste 
chose,  »  i  ou  plus;  et  adonques  le  comandeor  doit 
dire  :  «  Se  il  y  ait  nul  frère  qui  saiche  riens  de  ce, 
vieigne  avant.  »  Et  se  il  ait  aucun  qui  saiche  cornent 
la  chose  a  esté,  il  se  doit  lever  et  venir  devant  le 
comandor,  et  doit  porter  guarentie  de  ce  qu'il  aura 
veu  et  oy  ;  et  ne  doit  dire  autre  chose  fors  la  vérité, 
et  celé  il  ne  doit  celer  ni  changer,  por  amor  ni  por 
maie  voillance  de  l'une  part  ne  de  l'autre,  quar  ce 
seroit  trop  grant  pechiés,  et  porroit  estre  conté  a 
comune. 

403.  Et  se  le  frère  qui  sait  la  chose  ne  se  voloit 
lever,  quant  le  comandor  l'aura  comandé  une  fois  ou 
deus  en  la  manière  que  dessus  est  dite,  le  comandor 
doit  dire  au  frère  qui  veaut  l'autre  frère  traire  a  gua- 
rentie :  «  Biau  frère,  faites  le  venir  avant.  »  Et  adonques 
celui  Je  puet  apeler  par  nom,  et  celui  se  doit  lever  et 
faire  ensi  come  dessus  est  dit  de  la  guerentie.  Et  a  cel 
frère  qui  doit  porter  la  guerentie  porroit  l'on  et  devroit 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  %%3 

regarder  grant  faute  et  enchargier  li  grant  penance,  se 
il  sait  riens  de  la  chose  por  qui  il  estoit  apelés  en  gua- 
rentie,  por  ce  que  il  ne  se  leva  tantost  corne  l'on  fîst 
comandement. 

404.  Et  se  le  frère  qui  est  repris  veaut  reprendre 
celui  qui  l'a  repris,  et  il  sait  que  il  ait  failli  de  rien, 
bien  le  puet  reprendre  sans  demander  autre  congié, 
tant  come  il  seront  en  pies  ;  et  si  le  doit  reprendre  et 
mostrer  li  sa  faute  ensi  come  dessus  est  dit. 

405.  Et  celui  qui  sera  ataint  de  sa  faute  le  coman- 
dor  doit  geter  fors,  ou  ambedeus  se  il  sont  ataint; 
mais  il  ne  doit  nul  frère  jeter  de  chapistre  por  nule 
chose  de  quoi  le  frère  fust  repris,  se  il  n'estoit  ataint. 
Et  quant  H  frère  seront  defors,  le  comandor  doit 
raconter  la  cose  ou  la  faute  de  quoi  il  auront  crié  merci 
et  seront  ataint,  ensi  come  ele  aura  esté  retraite  devant 
lui,  et  après  en  doit  demander  comunaument  as  frères 
qui  seront  en  cel  chapistre  lor  avis,  et  faire  ce  a  que 
la  plus  grant  partie  s'acordera.  Et  quant  li  frère  ave- 
rontdit  ce  que  lor  semblera  comunaument,  il  doit  faire 
de  ceaus  frères  qui  sont  defors  ensi  come  dessus  est  dit 
de  cel  frère  qui  crie  merci  par  sa  volonté  de  sa  faute. 

406.  Et  se  li  frère  esgardent  que  li  frère  qui  sont 
defors  soient  adès  mis  en  penance,  le  comandor  les 
i  doit  mètre  maintenent  que  il  lor  aura  retrait  l'esgart 
des  frères  ;  et  encores  se  li  frère  n'i  esgardent  que  il 
i  fussent  adès  mis  en  lor  penance,  le  comandor  qui  tient 
le  chapistre,  tantost  come  il  lor  aura  retrait  le  resgart 
des  frères,  lor  puet  dire  :  «  aies  vos  despoillier,  »  et 
puet  prendre  la  descipline  et  mètre  les  adès  en  penance 
se  il  voit  que  il  soit  bien  ;  et  li  frère  en  sont  aisiés  quar 
ce  est  en  sa  discrétion. 


224  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

407.  Un  frère  puet  reprendre  un  autre  frère  en  la 
manière  que  dessus  est  dite  par  soi ,  ou  il  ou  m  ou 
vint  ;  mais  un  frère  ne  puet  ataindre  un  autre  frère  par 
soi  soûl,  mais  deus  frères  puent  ataindre  un  autre 
frère  ou  deus  ou  C,  quant  les  deus  et  les  c  voient  que 
la  chose  n'est  pas  en  tel  manière,  tant  quant  ils  ont 
en  chapistre,  quar  guarentie  de  non  n'est  receue  ne 
nostre  chapistre,  se  per  autre  chemin  ne  se  puet 
ataindre. 

408.  Mais  se  un  frère  ou  h  disoient  en  chapistre  a 
un  autre  frère  :  «  Biau  frère,  vos  feistes  tel  faute  a 
Ghastiau  pèlerin1  dimenche  ;  criés  merci;  »  et  le  frère 
respont  :  «  Non,  place  a  Dieu,  quar  je  estoie  dimenche 
a  Barut2;  »  et  il  le  puet  prover  par  un  autre  frère  ou 
par  plus  que  ce  soit  vérités,  le  frère  qui  fu  repris  doit 
estre  quites,  et  li  frère  qui  l'ont  repris  sont  ataint  que 

408.  —  1.  Aujourd'hui  Athlit,  au  sud  d'Acre,  entre  Gésarée 
et  Caïpha,  à  la  hauteur  de  Nazareth.  La  route  du  littoral  fran- 
chissait en  cet  endroit  un  passage  dangereux,  coupure  de  main 
d'homme  pratiquée  à  travers  une  crête  rocheuse,  qu'on  appelait 
le  Détroit  ou  Pierre-Encise.  Ce  lieu  servant  souvent  aux  attaques 
des  Musulmans,  les  Templiers  y  avaient  élevé  une  tour.  Puis, 
en  1218,  ils  construisirent  sur  un  promontoire  en  face,  qui  abri- 
tait un  petit  port,  une  de  leurs  forteresses  les  plus  considérables. 
Après  diverses  attaques  infructueuses,  le  Château-Pèlerin  tomba 
pour  toujours  aux  mains  des  païens,  en  1291,  année  de  la  ruine 
de  l'Ordre  en  Orient.  (Descript.  dans  J.  de  Vitry.  —  Cf.  surtout 
Rey,  Étude  sur  les  monuments  de  Varchit.  milit.  des  croisés,  1871, 
in-4°.  Documents  inédits;  p.  93-100,  planches  X-XI.)  Ce  n'est 
qu'en  1838  que  cet  édifice  intéressant  fut  ruiné,  par  les  ordres 
d'Ibrahim  Pacha,  qui  voulait  employer  les  matériaux. 

2.  Beirout,  Béryte,  prise  par  Baudouin  en  1111  (Guill.  de  Tyr, 
XI,  13),  perdue  seulement  en  1291.  C'était  une  des  villes  fortes  du 
royaume  de  Jérusalem  ;  tout  au  nord,  au-dessus  de  Saiete  (Sidon), 
sur  le  petit  promontoire  qui  forme  actuellement  la  baie  de  Saint- 
Georges. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  225 

il  ont  menti  sur  lui,  l'on  les  puet  blasmer  de  comune; 
et  en  tel  manière  puet  l'on  ataindre  guarentie  de  non 
par  autre  chose  ne  par  autre  chemin. 

409.  Et  se  il  avenist  que  n  frères  ou  plus  repreis- 
sent  un  autre  frère  ou  deus  ou  plus,  et  le  Maistres  ou 
celui  qui  tient  le  chapistre  doutent  que  li  frère  feissent 
la  reprise  par  malice,  il  puet  et  doit  l'un  frère  faire 
issir  de  chapistre  et  oyr  de  l'autre  de  quel  chose  il  le 
reprendra  a  son  frère,  et  cornent  il  seit  la  chose  de 
quei  il  le  reprent,  et  se  il  le  vit  ou  l'oit  ;  et  quant  il 
aura  bien  enquis  la  chose  de  celui,  il  doit  et  puet  faire 
celui  issir  dehors,  et  apeler  l'autre  et  oïr  de  lui  ensi 
come  de  l'autre  ce  que  il  sait  de  celé  chose.  Si  amdui 
s'acordent,  le  frère  qui  ait  esté  repris  est  ataint,  et  se 
il  ne  se  acordent,  le  frère  qui  ait  esté  repris  est  quites 
et  délivre  de  celé  chose  dont  il  l'avoient  repris  ;  et  si 
puet  l'on  noter  assés  de  mal  sur  les  autres  il  et  conter 
a  grant  mauvaisté  et  encores  a  comune. 

410.  Et  sachiés  que  nul  frère  dou  Temple  ne  puet 
estre  ataint  par  nul  home  dou  siècle  ni  d'autre  reli- 
gion, ni  par  n  ni  par  plus,  se  non  par  frères  dou 
Temple,  et  en  tel  manière  come  dessus  est  dit,  de  nule 
chose  en  tel  manière  que  justise  de  la  maison  corrust 
sur  lui. 

411.  Mais  se  aucun  prodome  dou  siècle  ou  de  reli- 
gion, tel  qui  fussent  dignes  d'estre  creus  ou  qui 
fussent  confrères  de  la  maison ,  'disoient  au  Maistre 
por  vérité  que  tel  frère  fait  la  honte  de  la  maison,  le 
Maistre  por  la  guarantie  de  ceaus  prodomes  en  puet 
travaillier  cel  frère  assés,  et  faire  li  de  la  durté1  assés, 

411.  —  1.  P.  durée. 

15 


226  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  le  doit  faire  sans  parler  as  frères  et  sans  lor  esgart. 
Et  sachiés  que  le  mauvais  frère  doit  li  bons  Maistres 
partir  et  esloignier  de  la  compaignie  des  bons,  et  ensi 
le  comande  la  règle. 

412.  Quant  cil  qui  tient  le  chapistre  demande  as 
frères  lor  avis  d'aucune  chose  en  chapistre,  il  doit 
demander  premièrement  a  ceaus  que  plus  doivent 
savoir  de  ce  chose  et  des  usaiges  de  la  maison,  et 
après  as  autres  comunaument,  segont  que  il  valent 
plus  et  sevent,  et  segont  que  il  sont  de  meillor  vie. 

Chascun  frère,  quant  l'on  li  demande  son  avis  en 
chapistre,  il  doit  dire  ce  que  meaus  li  semblera,  quar 
ce  ne  doit  laissier  por  l'amor  de  l'un  ne  por  haine  de 
l'autre,  ne  por  apaier  l'un  ne  por  corrousser  l'autre  ; 
mes  pleinement  doit  avoir  Deu  devant  ses  yaus,  et 
por  amor  de  Dieu  en  doit  faire  et  dire  ce  que  il  dira 
et  ce  que  il  fera.  Nul  frère  ne  doit  reprendre  autre 
frère  fors  par  charité  et  par  entention  de  faire  li  sau- 
ver s'arme. 

413.  Quant  aucun  frère  est  repris  d'aucune  chose 
ou  faute  que  il  ait  faite,  il  ne  s'en  doit  corrosser, 
ansois  en  doit  mercier  celui  qui  l'a  repris;  et  se  un 
frère  reprent  un  autre  d'uisouzes,  bien  li  en  puet 
l'on  enchargier  penance. 

41 4.  Et  saichent  tuit  li  frère  dou  Temple  que  quant 
un  frère  est  issu  fors  de  chapistre,  ou  por  ce  que  il 
ait  esté  repris  d'aucune  faille,  ou  por  ce  que  il  meismes 
en  ait  crié  merci  de  son  gré,  l'en  doit  regarder  le 
portement  dou  frère  et  la  vie,  et  la  qualité  et  la  quan- 
tité de  la  faute.  Et  se  la  persone  est  de  bon  portement 
et  la  faute  est  legiere,  les  frères  l'en  doivent  passer 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  %%1 

legierement;  et  se  la  persone  est  de  mal  portement 
et  la  faute  est  grant  et  laide,  li  frère  li  en  doivent 
enchargier  aspre  penance  et  dure;  et  mainte  fois 
fait  hom  au  prodome  de  la  grant  faute  petite,  et  au 
mauvais  de  la  petite  grant  :  quar  assi  corne  li  bons 
doit  proufit  et  honor  avoir  en  sa  bonté,  aussi  le 
mauvais  doit  avoir  damaige  et  honte  en  sa  mau- 
vaistié. 

Et  sachiés  que  por  la  plus  petite  defaute  et  desho- 
bedience  de  quoi  frère  trespasse  le  comandement  de 
la  maison,  puet  l'on  regarder  deus  jorz  entiers  la 
première  semaine  segont  le  portement  dou  frère  ;  mais 
por  nulle  faille  ne  puet  l'on  plus  regarder  si  non  tou- 
chast  a  l'abit  ou  a  la  maison,  dont  Dieu  gart  chascun 
frère. 

415.  Et  devés  savoir  que  puis  que  celui  qui  tient  le 
chapistre  a  jeté  un  frère  fors  de  chapistre  por  esgar- 
der  a  li  faute,  cel  frère  ne  puet  retorner  au  chapistre 
por  reprendre  autre  frère,  sans  congié  ;  mais  por  crier 
merci  d'aucune  faute  que  il  eust  obliée,  puet  bien 
retorner  et  doit  sans  congié. 

Ghaucun  frère  doit  bien  et  volentiers  faire  la  penance 
qui  li  est  enchargée  par  chapistre. 

[Pénalité. ,] 

41 6.  Et  cestes  sont  les  penances  lesquels  l'on  puet 
enchargier  as  frères,  a  ceaus  qui  l'auront  desservi. 
La  première  est  de  la  maison  perdre,  dont  Dieu  en  gart 
chascun.  —  La  segonde  est  de  l'abit  perdre.  —  La 
tierce  est  quant  l'on  laisse  l'abit  por  Dieu.  —  La  quarte 


228  LA   RÈGLE   DU. TEMPLE. 

est  a  deus  jors  et  au  tiers1  la  première  semaine.  — 
La  quinte,  quant  l'en  prent  a  frère  ce  que  l'on  i  puet 
prendre  sans  l'abit,  ce  est  a  deus  jorz.  —  La  sixte  est 
de  un  jor.  —  La  septime  est  au  vendredi.  —  La 
hutisme  est  au  frère  chapelain2.  —  La  nuveme  est 
pais.  —  La  disaime  est  en  respit3. 

417.  La  première  est  de  perdre  la  maison  a  toz 
jors. 

Mais  puet  l'on  esgarder  et  doit  a  tout  frère  por 
ix  choses,  desqueles  est  la  première  symonie.  Ce 
est  assavoir,  quant  frère  est  venu  en  la  maison  por 
don  ou  por  promesse  que  il  en  ait  fait,  ou  autre  por 
lui  a  son  seu,  ce  que  a  Dieu  ne  place  que  seit  :  quar 
cil  qui  sera  en  tel  manière  venu  a  la  maison  perdra  la 
maison  se  il  en  est  ataint  provés  ;  et  celui  qui  en  tel 
manière  li  aura  doné  l'abit  devroit  perdre  le  sien 
abit,  et  jamais  ne  devroit  avoir  a  son  comandement 
nul  frère,  ni  pooir  de  doner  abit  dou  Temple  ;  et  tuit 
cil  frère  qui  seroient  acordé  que  li  abit  fust  donés  en 
tel  manière,  se  il  savoient  que  il  ne  le  deussent  faire, 
devroient  perdre  le  lor  abit,  ne  jamais  ne  lor  devroit 
l'on  demander  de  faire  frère. 

418.  La  segonde  est  se  frère  descovrist  son  cha- 
pistre  a  nul  home,  ni  a  frère  ni  a  autre,  se  il  n'eust 
esté. 

416.  —  1.  Deux  et  trois  jours  de  pénitence  par  semaine,  jus- 
qu'à la  levée  de  la  punition.  Voy.  plus  loin,  §  493,  etc. 

2.  La  sentence  est  commise  au  jugement  du  frère  chapelain. 

3.  L'ordre  des  deux  derniers  titres  de  ce  code  est  interverti, 
comme  on  le  verra  plus  loin.  Le  répit  ou  réserve  d'une  sentence 
au  jugement  du  grand  maître  doit  porter  le  n°  9;  et  la  paix  ou 
l'acquittement,  le  n°  10. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  229 

La  tierce  est  se  frère  ocist  crestien  ou  crestienne. 

La  quarte  est  se  frère  fust  entaichés  de  Tort  puant 
pechié  de  sodomie,  lequel  est  si  ort  et  si  puant  et  si 
orrible  que  il  ne  doit  estre  només. 

La  quinte  est  se  frère  feist  comune  contre  autre 
frère  ;  et  comune  se  fait  de  deus  et  de  qui  en  sus,  quar 
i  home  sol  ne  puet  faire  comune. 

419.  La  siste  est  se  frère  fuie  de  champ  por  paor 
des  sarrazins,  tant  come  il  eust  baussan  en  estant,  et 
laissast  le  confanon.  Et  ce  est  a  entendre  des  frères 
chevaliers  et  des  frères  sergens  aussi  quant  il  sont 
armés  de  fer.  Mais  se  il  eust  aucun  frère  sergent  que 
ne  fust  armés  de  fer,  et  sa  conscience  le  repreist  que 
il  ne  peust  faire  l'aidance,  ne  soufrir  la  ou  le  besoing, 
bien  se  porroit  traire  arrière  sans  damaige  que  il  eust 
de  la  maison,  si  d'autre  chose  n'i  failloit.  Mais  i  frère 
chevaliers  ne  le  porroit  pas  faire  en  tel  manière,  ou 
fust  armé  de  fer  ou  non  ;  quar  cil  ne  doit  laissier  le 
confanon  por  nule  chose  sans  congié,  ni  par  bleceure, 
ni  por  autre  chose. 

420.  Mais  se  le  frère  chevalier  ou  le  frère  sergent 
estoit  blecés  en  tel  manière  que  il  ne  li  semblast  que  il 
poïst  soufrir  le  besoing,  il  puet  prendre  ou  faire 
prendre  congié  de  retraire  se  ;  et  le  Mareschal  ou  cil 
qui  est  en  son  luec  li  doit  doner  se  il  li  demande,  ou 
autre  por  le  frère  blecé,  et  par  cel  congié  le  frère 
blecé  se  puet  retraire  sans  damaige  que  il  ait  de  la 
maison.  Et  se  il  avenist  que  le  frère  chevalier  ou  le 
frère  sergent  aussi  fussent  armés  sans  fer,  li  un  come 
li  autre  en  tel  manière  doivent  demorer  o  le  confanon 
tuit  comunaument,  et  frère  chevalier  et  frère  sergent, 
que  nus  ne  s'en  doit  despartir  tant  come  il  y  ait  con- 


230  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

fanon  haussant  en  estant.  Et  se  aucuns  le  faisoit,  il 
perdroit  la  maison,  tuit  fust-il  frère  sergent;  car 
adonques  puis  que  il  sont  tuit  comunaument  armés, 
comunaument  devroient  prendre  ce  que  Dieu  lor  vou- 
dra doner. 

421 .  Mais  se  il  avenist  que  il  n'i  eust  haussant  en 
estant,  et  il  y  eust  autre  confanon  de  crestiens  en 
estant,  il  doivent  aler  a  celui,  ou  soient  armé  de  fer 
ou  non,  ensi  come  dessus  est  dit,  et  especialment  a 
celi  de  l'Ospital.  Et  se  il  n'i  ait  aucun  confanon  de 
crestiens,  chascun  puet  aler  a  garison  la  ou  Dieu  le 
conseillera  et  li  enseignera  sans  damaige  avoir  de  la 
maison  ;  mais  bêle  chose  est  que  nostre  frère  se 
tiegnent  tous  jorz  ensemble  se  il  pueent,  et  o  confa- 
non et  sans  confanon. 

422.  Le  septime  est  se  frère  est  trové  en  mescre- 
andise,  ce  est  se  il  ne  creit  bien  as  articles  de  la  foi 
ensi  come  l'yglise  de  Rome  y  creit  et  le  comande  a  crere. 

La  hutisme  est  se  frère  laissast  la  maison  et  s'en 
alast  a  sarrazins. 

423.  La  novisme  est  se  frère  feist  larrecin  de  les 
choses  de  la  maison;  et  cest  pechié  si  a  moût  de 
branches,  et  en  mult  de  manières  i  puet  l'en  cheoir 
qui  ne  s'en  prent  garde  ententivement  ;  et  toutes  fois 
por  chascune  manière,  quant  frère  le  fait,  il  en  pert  la 
maison  se  il  en  est  provés.  Et  sachiés  que  l'en  claime 
larrecin  quant  le  frère  emble  des  choses  de  la  maison. 
Et  se  frère  ist  de  chastel  ou  d'autre  maison  fermée  de 
nuit  fors  que  par  la  porte,  il  li  est  conté  larrecin.  Se 
le  Maistre  ou  i  comandour  demandast  de  un  frère  qui 
fust  a  son  comandement  que  il  li  mostrast  les  choses 
de  la  maison  qui  seroient  en  son  comandement  et  en 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  231 

son  pooir,  le  frère  les  doit  toutes  mostrer;  et  se  il  en 
retenist  aucune  chose  que  il  ne  li  mostrast,  il  li  seroit 
conté  a  larrecin. 

424.  Se  frère  laissast  la  maison  et  en  son  aler  enpor- 
tast  aucunes  des  choses  que  il  ne  deust  enporter,  et 
en  tele  manière  avec  celé  chose  il  y  eust  deus  nuis 
fors  de  la  maison,  il  li  seroit  conté  a  larrecin.  Se  frère 
meist  les  aumosnes  fors  de  la  maison  en  manière  que 
il  les  donast  ou  prestast  ou  les  meist  en  comande,  il 
ne  les  doit  pas  noier  si  home  li  demande,  ançois  les 
doit  assembler;  car  se  il  les  neiast  et  après  en  fust 
provés,  se  il  seroit  conté  a  larecin.  Et  toutes  ces  choses 
dessus  nomées  feroient  perdre  la  maison  a  tôt  frère 
qui  les  feist,  segon  les  usaiges  de  la  maison,  sans 
recovrer. 

425.  Et  saichenttuit  li  frère  dou  Temple  que  quant 
il  avient  que  un  frère  par  son  pechié  ou  par  sa  grant 
meschance l  laisse  la  maison  et  s'en  vait,  cel  frère  se 
doit  prendre  garde  estudiousement  que  il  ne  porte 
autre  chose  fors  ce  que  nos  vos  dirons  ci  après.  Il  s'en 
puet  aler  ensi  corne  il  vait  a  la  prime  au  mostier,  fors 
que  il  ne  doit  porter  nule  chose  double,  ni  coutel 
d'armes  ;  mais  il  en  puet  porter  sa  chemise,  et  ses 
braies,  et  son  jupel  de  vestir,  et  sa  cote,  et  sa  garnache, 
et  sa  ceinture,  et  ses  chauces,  et  ses  soliers;  et  si  en 
puet  porter  i  mantel  ou  sa  chappe,  mais  se  il  enporte 
l'un  il  ne  doit  mie  enporter  l'autre.  Mais  se  li  man- 
teaus  li  est  demandés,  il  le  doit  rendre,  que  il  ne  le 
doit  retenir  en  nule  manière.  La  segonde  nuit  il  en 
perdroit  la  maison  a  tous  jorz. 

425.  —  1.  Malheur. 


232  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

426.  Encores  sachiés  que  tout  ne  fust  il  demandés, 
si  en  perdroit  le  frère  la  maison  se  il  le  retenist,  puis 
que  il  seroit  aie  fors  de  la  maison  deus  nuis  ou  de  qui 
en  sus;  et  ensi  le  pert  por  deus  nuis  corne  por  c. 
Mais  bien  sachiés  que  mult  est  bêle  chose,  et  est  euvre 
de  charité  et  de  miséricorde,  que  li  mantiaus  li  soit 
demandés.  Et  si  en  puet  enporter  une  coiffe  et  1  braier. 
Et  toutes  ces  choses  dessus  nomées  sont  a  entendre 
celés  que  il  tient  vestues  en  son  cors  quant  il  s'en 
vait  fors  de  la  maison,  mais  que  il  ne  les  eust  prises 
de  la  place  d'aucun  autre  frère. 

427.  Les  choses  que  il  ne  doit  porter  sont  cestes  : 
ce  est  assavoir,  or  ni  argent  ne  nules  armeures.  Ce 
est  chapiau  de  fer,  ni  jupel  d'armer,  ni  espaulieres, 
ni  hauberc,  ni  hauberjon,  ni  espée,  ne  lance,  ni  escu, 
ne  masse  turquese,  ni  coutel  d'armes,  ni  chauces 
de  fer,  ni  arbalestre,  ni  armes  turquoises,  et  brie- 
ment  se  contient  tout  en  ceste  parole  :  ne  nule  riens 
qui  as  armes  aferra.  Et  se  il  enportast  nule  de  ces 
choses  dessus  nomées,  il  en  perdroit  la  maison  sans 
recovrer. 

Ghascun  frère  se  doit  garder  que  il  ne  mete  sa  main 
en  besaces  ni  en  huche  d'autre  frère  sans  congié  de 
celui  qui  doner  li  puet,  et  se  il  le  faisoit,  l'en  li  porroit 
conter  a  larecin,  et  encores  se  le  frère  qui  feroit  ceste 
chose  estoit  de  mal  portement. 

428.  Et  se  frère  feist  chose  por  quoi  il  doie  perdre  la 
maison  a  toz  jors  mais,  avant  que  l'on  li  done  congié 
de  la  maison  il  doit  venir  tous  nus  en  ses  braies,  une 
corrée  a  son  col,  au  chapistre  devant  tous  les  frères; 
et  se  doit  agenoillier  par  devant  le  Maistre,  et  doit 
ausi  corne  il  est  dessus  devisé  de  celui  que  l'on  mete 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  233 

en  penance  a  i  an  et  a  i  jor  ;  et  après ,  le  Maistre  li 
doit  faire  chartre  de  congié,  que  il  s'en  aille  sauver  en 
autre  religion  plus  estrete. 

429.  Et  dient  aucuns  de  nos  frères  que  il  doit 
entrer  en  l'ordre  de  saint  Benoit  ou  de  saint  Augustin, 
et  que  il  ne  doit  entrer  en  nule  autre  relegion  ;  mais 
ce  ne  lor  otroions  nos  pas,  quar  en  toute  relegion  plus 
estroite  puet  entrer  por  sauver  s'arme,  se  li  frère  de 
celé  religion  li  veulent  consentir,  fors  que  en  la  rele- 
gion de  l'Ospital  de  saint  Johan,  douquel  fu  establi  en 
tel  manière,  par  acort  des  frères  dou  Temple  et  de 
ceaus  de  l'Ospital,  que  ja  nus  frère  qui  issist  de  l'Os- 
pital ne  venist  au  Temple  en  manière  qu'il  preist 
l'abit  de  lor  maison.  Ni  en  l'ordre  de  saint  Ladre4  nul 
frère  dou  Temple  ne  puet  entrer,  se  ne  fust  por  ce 
que  il  devenist  mesiaus  ;  ne  en  plus  large  relegion  frère 
qui  laisse  la  maison  do  Temple  n'i  puet  entrer  sans 
dispensation  de  celui  qui  a  le  pooir. 

430.  Encores  devés  savoir  que  il  y  a  aucunes  autres 
choses  por  quoi  frère  dou  Temple  porroit  perdre  la 
maison.  Quar  il  est  establi  en  nostre  maison  que  quant 
le  Maistre  ou  autre  qui  ait  le  pooir  de  doner  l'abit  de 
la  maison  a  aucun  home  (et)  le  veaut  doner,  il  le  doit 
faire  jurer  sur  sainte  évangile  que  il  dira  vérité  de 
tout  ce  que  il  li  demandera  ;  et  quant  il  aura  juré  et 


429.  —  1.  L'ordre  hospitalier  et  militaire  de  Saint-Lazare, 
fondé  en  Orient  dès  le  commencement  des  croisades,  suivait  la 
règle  de  Saint-Augustin  ;  il  reçut,  comme  les  ordres  du  Temple 
et  de  l'Hôpital,  de  nombreux  privilèges  et  donations  des  rois  et 
des  princes,  mais  ne  fut  confirmé  par  la  papauté  qu'en  1255,  le 
22  mars  (bulle  d'Alexandre  IV).  Les  chevaliers  portaient  la 
croix  verte.  —  (Cf.  encore  §  443.) 


234  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

promis,  celui  qui  le  doit  faire  frère  li  doit  dire  :  «  Biau 
dous  amis,  pernés  vos  garde  que  vos  dite  vérité  de  ce 
que  nos  vos  demanderons,  quar  se  vos  en  mentiés  et 
après  en  estoiés  provés  que  vos  en  eussiés  menti,  vos 
en  sereés  mis  en  fers,  et  vos  en  feroit  l'on  assés  de  la 
honte,  et  en  perdriés  la  maison.  » 

431 .  Après,  se  il  doit  estre  frère  chevalier,  cil  qui 
le  fait  frère  li  doit  demander  :  «  Biau  dous  amis,  avés 
vos,  ni  home  par  vos  que  vos  le  sachiés,  doné  ne  pro- 
mis nule  chose  a  nul  home  par  quoi  vos  aidast  a  venir 
a  nostre  religion,  quar  ce  seroit  simonie  et  ne  vos  por- 
roiés  sauver.  Estes  vos  chevalier  et  fis  de  chevalier, 
ou  estes  vos  estrais  de  chevaliers  devers  vostre  père, 
en  manière  que  vos  deiés  estre  et  pussiés  chevaliers? 
Estes  vos  de  loial  matrimoine?  Avés  vos  fait  vou  ni 
promission,  ni  avés  porté  habit  de  nulle  autre  reli- 
gion? Avés  vos  feme  espouse  ni  plevie4  ni  jurée  :  dites 
en  vérité,  quar  se  vos  en  mentiés  et  vos  en  fussiés 
atains,  l'en  vos  osteroit  J'abit  et  vos  feroit  l'on  de  la 
honte  assés,  et  après  vos  rendroit  l'on  a  vostre  feme. 
Devés  vos  nule  dette  par  quoi  la  maison  en  peust  estre 
travaillée  :  quar  se  vos  le  faisiés  l'on  vos  osteroit  l'abit 
et  vos  feroit  assés  de  la  honte,  et  puis  vos  rendroit 
l'on  au  détour2.  Avés  vos  nule  maladie  reposte?  Estes 
vos  prestres,  ni  avés  ordres  sacrés  ? 

432.  Et  celui  qui  veaut  estre  frère  doit  respondre 
briement,  a  chascune  de  ces  demandes  dessus  dites,  oy 
ou  non  ;  mes  toute  fois  il  doit  dire  la  vérité,  quar  se 
il  en  mentist  et  après  fust  provés  que  en  eust  menti  et 

431.  —  1.  Fiancée. 

2.  Employé  ici  dans  le  sens  rare  de  créancier. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  335 

que  il  s'en  fust  parjurés,  l'on  le  devroit  mètre  en  fers 
et  faire  li  de  la  honte  assés,  et  puis  doner  li  congié  de 
la  maison  ;  et  se  il  eust  feme,  et  se  il  estoit  endetés, 
rendre  le  a  son  detor. 

433.  Mais  li  prodome  de  nostre  maison  si  s'acordent 
que,  se  celui  qui  en  tele  manière  seroit  rendus  pooit 
tant  faire  a  sa  feme  que  ele  s'en  entrast  en  aucune  reli- 
gion et  se  rendist,  ou  se  il  avenist  que  ele  moreust, 
et  il  estoit  en  autre  manière  de  bone  vie  et  de  honeste, 
que,  sans  ce  que  les  usances  de  la  maison  s'en  bri- 
sassent, il  porroit  retorner  a  la  maison  si  as  frères 
plaisoit,  sans  faire  penance  ;  mais  il  feroit  son  vou  et 
sa  promission  ausi  come  devant  au  comencement.  Et 
de  celui  qui  seroit  rendu  au  détour  dient  nostre  pro- 
dome que  il  puet  faire  en  tel  manière  meisme,  quant  il 
seroit  délivrés  dou  détour  en  tele  manière  que  il  ne  li 
peust  rien  demander  ni  a  la  maison  por  lui. 

434.  Mais  se  il  estoient  prestres  ou  que  il  eussent 
ordres  sacrés,  ce  est  que  il  fussent  diacres  ou  sos- 
diacres,  il  ne  seroient  pas  mis  en  fers,  ne  ne  li  feroit 
hom  autre  honte  fors  que  l'on  li  osteroit  l'abit,  et  après 
l'on  le  rendroit  au  patriarche  ou  a  l'evesque.  Et  a  celui 
frère  ne  doivent  soufrir  que  il  demore  en  abit  de  che- 
valier, car  nostre  règle  desfent  que  frère  ne  porte  man- 
tiau  blanc  se  il  n'estoit  chevaliers;  ni  onques  ne  fu 
usés  ne  veu  que  frère  chapelain  portast  mantel  blanc 
en  la  maison  dou  Temple,  se  il  ne  fust  apelés  au  regi- 
men  d'aucune  eveschié  ni  d'arceveschié.  Mais  quant  il 
avient  que  aucun  frère  chapelain  est  esleu  arcevesque 
ou  evesque  d'aucune  yglise,  il  puet  porter  mantel 
blanc  ;  mais  avant  que  il  le  porte  il  le  doit  requerre 
mult  humblement  et  dévotement  et  au  Maistre  et  au 


236  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

couvent,  que  il  li  otroient  l'abit  de  frère  chevalier,  et 
il  li  doivent  otroier  debonairement  et  volentiers  por 
amor  de  la  dignité  a  que  il  est  venus,  et  por  ce  que 
il  est  grant  honor  de  la  religion. 

435.  A  chevalier  ne  demande  l'on  pas  se  il  est  sers 
ou  esclaf  de  nul  home,  quar  puis  que  il  dist  que  il  est 
chevalier  de  vers  père,  de  loial  matrimoine,  se  il  est 
vers,  il  est  frans  par  nature. 

436.  Mais  se  il  disoit  que  il  est  chevaliers  et  tel  qui 
puet  et  doit  estre  chevaliers  ensi  come  dessus  est  dit, 
et  ne  fust  vers,  l'on  li  doit  oster  le  manteau  blanc  et 
doner  li  congé  de  la  maison,  et  bien  li  porroit  l'on 
faire  de  la  honte  assés.  Mais  toute  fois  dient  li  pro- 
dome  de  la  maison  que  se  le  frère  en  tel  manière  avoit 
perdu  le  mantel  blanc  et  requeroit  o  grant  devocion 
que,  por  Dieu  et  por  nostre  Dame  et  por  pité  et  por 
miséricorde,  li  otroiast  l'on  l'abit  de  frère  sergent,  et 
prometoit  que  il  serviroit  Dieu  et  la  maison  dou  Temple 
en  abit  de  frère  sergent,  bien  et  humblement  et  leau- 
ment  cum  un  autre  bon  frère  sergent,  et  que  il  obei- 
roit  as  comandemens  de  la  maison,  garderoitson  vou 
et  sa  promission  ensi  come  il  avoit  promis  a  Dieu  et 
a  nostre  Dame  et  a  la  maison,  bien  le  porroient  souf- 
frir en  tel  manière,  et  otroier  li  et  doner  l'abit  de 
frère  sergent.  Et  le  Maistre,  ou  autre  qui  eust  son  pooir 
quant  a  ce  se  le  Maistre  i  estoit,  il  li  devroit  mètre 
l'abit  de  frère  sergent  au  col  et  li  devroit  demander, 
devant  que  il  li  donast  cel  abit,  se  il  le  prometoit,  ensi 
come  dessus  est  dit  ;  et  se  il  l'otreast,  adonques  li  por- 
roit mètre  le  mantel  au  col,  et  li  devroit  otroier  le 
pain  et  l'aiguë  de  la  maison  et  les  autres  choses  que 
l'on  promet  as  frères  ensi  come  l'en  fist  au  comence- 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  237 

ment.  Et  ensi  le  porroient  faire  nostre  prodome  se  a 
eaus  plaisoit,  mais  il  se  doit  par  esgart  des  frères. 

437.  Mais  bien  sachiés  que  se  il  ne  semblast  bon  as 
frères  que  cel  frère  demorast  en  la  maison,  que  il  li 
porroient  bien  doner  congié  por  toz  jorz  mais,  et 
sachiés  que  tout  frère  a  qui  l'on  done  congié  de  nostre 
maison  se  doit  rendre  au  plus  tost  que  il  porra  en 
autre  religion  et  en  plus  estrete.  Et  se  doit  faire  en 
toutes  manières,  se  il  puet,  dedens  XL  jorz,  et  se  il  ne 
se  voloit  rendre,  et  li  frère  le  puent  trover,  il  le  doivent 
prendre  et  mètre  le  en  fers,  et  doner  li  sa  soustenance, 
et  le  doivent  tenir  en  tel  manière  tant  que  il  ait  pensé, 
ou  autre  por  lui,  de  son  ordenement  ensi  corne  il  est 
dessus  devisé.  Et  ce  fu  establi  en  tel  manière,  por  ce 
que  aucun  mauvais,  quant  il  estoient  partis  de  la  mai- 
son, aloient  par  le  monde  et  vi voient  hontousement  et 
deshordenéement,  et  mult  de  damaiges  et  de  hontes  en 
avenoient  a  la  maison,  et  por  ce  fu  establi  ensi  que 
mais  ne  se  peust  faire. 

438.  Quant  l'on  demande  a  celui  qui  veaut  estre 
frère  se  il  ait  nule  maladie  reposte,  il  en  doit  dire  la 
vérité;  et  se  il  eust  la  maladie  et  il  la  neast,  —  quar 
quant  l'on  le  doit  faire  frère,  l'on  li  demande  en  cha- 
pistre,  —  et  après,  quant  l'abit  li  fust  donés,  seroit 
provés  que  il  en  eust  menti,  il  en  porroit  estre  mis  en 
fers  et  perdre  la  maison,  se  la  maladie  fust  tele  que 
il  en  fust  mahaignés  de  tout  le  cors  ou  d'aucuns  de  ses 
membres,  ou  tele  que  l'on  cuidast  bien  veir  que  il  ne 
peust  jamais  guarir  por  vérité.  Mais  se  la  maladie 
estoit  legiere  et  tele  que  il  en  deust  amender  dedenz 
brief  termine,  ne  seroit  pas  bêle  chose  que  il  en  per- 
dist  la  maison,  quar  ce  n'est  pas  entendu  de  ces  mala- 


238  LA   RÈGLE   DU.   TEMPLE. 

dies  legieres,  ançois  li  doivent  faire  li  frère  merci  et 
miséricorde. 

439.  Et  encores  se  le  frère  estoit  mahaigniés4,  bien 
le  porroient  li  frère  soffrir  a  lor  maison,  se  a  eaus 
plaisoit,  o  tôt  son  abit,  se  la  maladie  n'eust  en  soi  autre 
grant  laidure  ;  mais  cel  soffriment  se  devroit  faire  par 
esgart  des  frères.  Mais  bien  sachiés  que  il  ne  seroit  pas 
bone  chose  que  il  se  usast  en  la  maison  de  soufrir  les 
en  tel  manière,  puis  que  il  s'en  seroient  parjurés,  se  la 
maladie  touchast  a  mahaing  de  cors  et  de  membre. 
Et  ensur  que  tout  devés  savoir  que  se  la  maladie  tou- 
chast a  meselerie2  ou  a  celé  maie  maladie  que  l'on 
claime  epilentique,  ou  que  fust  autre  maladie  enfec- 
tive3,  l'on  li  doit  doner  congié  de  la  maison  por  toz 
jorz  mais,  quar  en  nule  manière  l'on  ne  le  puet  ne  le 
doit  retenir  en  la  compaignie  des  frères  a  qui  l'on  done 
congié  de  la  maison.  La  maison  nen  est  de  riens  tenue 
de  prover  de  nule  chose,  por  ce  que  il  l'avoit  neié 
quant  il  li  fut  demandé  par  son  sairement,  et  s'en  estoit 
parjurés. 

440.  Mais  celui  qui  en  tel  manière  seroit  malades, 
se  il  l'avoit  confessé  devant  celui  qui  l'auroit  doné  l'abit 
et  devant  tuit  le  chapistre  en  audience  de  tous  quant 
cil  qui  le  devoit  faire  frère  li  demanda,  et  après  celui 
qui  li  auroit  demandé  li  donast  l'abit,  tout  fust  il  fait 
par  acort  des  frères  devant  les  quels  li  malades  auroit 
regeï 4  et  reconeu  sa  maladie ,  l'on  ne  li  devroit  ni 


439.  —  1.  Blessé,  ou  atteint  d'un  défaut  corporel. 

2.  Lèpre. 

3.  P.  enflective. 

440.  —  1.  Avoué,  confessé. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  239 

porroit  oster  i'abit  ni  doner  li  congié  de  la  maison  se  il 
ne  le  requeroit  ;  mais  bien  le  porroit  on  mètre  en  aucun 
luec  privé  fors  de  la  compaignie  des  frères,  et  en  celui 
luec  l'on  li  devroit  doner  ce  que  mestier  li  seroit  corne 
a  un  autre  frère  mesaisié. 

441 .  Mais  celui  qui  li  auroit  doné  I'abit  et  tuit  cil 
qui  s'i  seroient  acordé  en  tel  manière  ont  deservi  que 
li  abit  lor  soit  osté,  qu'i  ne  lor  doit  demorer  ni  puet 
par  raison,  por  ce  que  I'abit  a  esté  doné  par  lor  acort 
a  tel  home  qui  n'estoit  digne  d'avoir  le.  Et  saches  que 
(a)  ces  frères  que  s'i  seroient  acordé  auroient  faucées 
lor  consciences  si  faucement  et  si  laidement  que  jamais 
l'on  ne  lor  doit  demander  conseill  de  faire  frère  ;  et 
celui  qui  auroit  doné  I'abit  a  tel  home,  ou  a  autre 
qui  ne  fust  digne  a  son  escient,  ne  doit  jamais  avoir 
pooir  de  faire  frère,  ançois  le  doit  avoir  perdu  a 
toz  joz. 

442.  Et  si  aucune  laide  maladie  avenoit  a  un  frère 
puis  que  il  auroit  receu  nostre  abit,  l'en  devroit  mètre 
cet  frère  en  aucun  luec  privé  ensi  corne  dessus  est  dit, 
et  porvoir  bien  et  bel  de  ce  que  mestier  li  seroit  por 
sa  maladie  tant  come  il  vivroit,  se  la  maladie  ne  tou- 
chast  meselerie,  quar  de  celi  doit  estre  autrement  et 
en  autre  manière. 

443.  Quant  il  avient  a  aucun  frère  que  par  la  volenté 
de  nostre  Seignor  il  chiet  en  meselerie  et  la  chose  est 
provée,  li  prodome  frère  de  la  maison  le  doivent  amo- 
nester  et  prier  que  il  demande  congié  de  la  maison  et 
que  il  se  rende  a  saint  Ladre,  et  que  il  preigne  I'abit 
de  frère  de  saint  Ladre  ;  et  le  frère  malade  se  il  est 
home  de  bien  lor  en  doit  obéir,  et  encores  lor  seroit 
plus  bêle  chose  que  il  requist  le  dit  congié  par  sei 


240  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

meismes  devant  que  l'on  l'eust  amonesté  ne  prié.  Et 
se  le  frère  requiert  ledit  congié,  le  Maistre  ou  celui  a 
qui  il  afiert  li  doit  doner  ledit  congié,  mes  il  le  doit 
faire  esgart  des  frères  ;  et  après,  le  Maistre  et  li  pro- 
dome  de  la  maison  li  doivent  porchacier  et  aidier  com 
li  abit  de  saint  Ladre  li  soit  donés.  Et  se  doivent 
prendre  garde  estudiousement  que  tel  nostre  frère, 
que  en  tel  manière  sera  rendus  a  saint  Ladre,  n'i  ait 
grant  mesaise  de  les  choses  qui  li  soient  mestier  a  sa 
povre  soustenance  tant  corne  il  vivra. 

444.  Mais  toutes  fois  bien  saichés  que  se  le  frère  qui 
en  tele  manière  sera  devenus  meseaus  fust  si  durs  que 
il  ne  vousist  demander  le  congié  devant  dit  ne  partir 
soi  de  la  maison,  l'on  ne  li  doit  ni  ne  puet  jeter 
l'abit  ni  oster,  ni  jeter  fors  de  la  maison,  mais,  ensi 
corne  dessus  est  dit  des  autres  qui  ont  laides  mala- 
dies, le  doit  l'on  mètre  a  une  part  fors  de  la  compai- 
gnie  des  frères,  et  en  celé  place  doner  li  sa  souste- 
nance. 

445.  Et  sachiés  que  toutes  celés  choses  que  l'on 
demande  a  frère  chevalier  quant  il  doit  estre  frère, 
toutes  celés  meismes  et  en  celé  meisme  manière  le 
demande  hom  a  frère  sergent,  quant  l'on  li  veaut  doner 
l'abit  ;  et  celé  meisme  justise  en  doit  l'on  prendre  se  il 
en  mentist.  Et  tant  plus  demande  l'en  a  frère  sergent 
se  il  est  sers  ni  esclaf  de  nul  home;  et  se  il  estoit,  et 
le  confessast  par  devant  les  frères,  l'on  ne  li  doit  doner 
l'abit  ;  et  se  il  le  neiast  quant  l'on  li  demande  el  cha- 
pistre  ou  il  auroit  esté  frère,  et  après  quant  il  auroit 
esté  frère  fust  provés  que  il  en  eust  menti,  l'on  li  doit 
oster  l'abit  et  le  doit  on  rendre  par  sa  main  a  son  sei- 
gnor. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  241 

446.  Se  celui  qui  fust  frère  sergant  fust  chevaliers 
et  il  le  niast  aussi  au  chapistre,  quant  cil  li  demande 
que  le  devoit  faire  frère,  et  sur  ce  l'abit  de  frère  ser- 
gant li  fust  donés,  et  après  il  fust  atains  que  il  fust 
chevaliers,  l'en  li  doit  oster  l'abit  et  mètre  le  en  fers, 
et  faire  li  de  la  honte  assés  et  doner  li  congié  de  la 
maison;  quar  se  il  est  chevaliers  et  tels  qui  le  doit 
estre,  il  ne  puet  demorer  a  la  maison  en  abit  de  frère 
sergent,  quar,  ensi  corne  celui  qui  n'i  est  ne  le  doit 
estre  ne  doit  porter  en  la  maison  mantel  blanc,  ensi 
celui  qui  est  chevaliers  en  tel  manière  come  il  doit 
estre  ne  doit  en  la  maison  porter  mantel  brun. 

447.  Mais  bien  dient  aucun  que  si  au  Maistre  et  as 
frères  plaisoit  que  il  li  otroiassent  le  mantel  blanc  por 
pitié  et  miséricorde,  que  en  tel  manière  le  porroient 
retenir  a  la  maison,  mais  sans  mantel  blanc  il  n'i  por- 
roit  demorer.  Mais  nos  ne  nos  acordons  pas  que  jamais 
tel  home  puisse  demorer  en  la  maison,  quar  par  tels 
semblances  s'en  porroit  faire  et  porchacier  deceve- 
mens  et  damaiges  a  la  maison  et  as  frères. 

448.  Nul  frère  dou  Temple  por  quant  que  il  soit 
gentils  hons,  se  il  n'est  chevaliers  devant  que  li  habit 
li  soit  doné  de  Temple,  puis  que  il  ait  receu  l'abit,  ne 
puet  jamais  estre  chevaliers  ne  porter  mantel  blanc  si 
ne  fust  tel  qui  fust  evesques  ou  de  qui  en  sus,  ensi 
come  il  a  esté  retrait  dessus. 

449.  Au  frère  chapelain  quant  l'on  le  veaut  faire 
freré  doit  hom  demander  tout  en  celé  manière  come 
il  est  dit  dou  frère  chevalier  ou  dou  frère  sergent,  fors 
que  l'on  ne  li  demande  point  se  il  est  sers  ni  esclaf 
d'aucun  home,  quar  puis  que  il  est  prestre  il  doit  estre 
franc,  ne  se  il  ait  femme  espouse  ni  plevie  ni  jurée.  Et 

16 


242  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

en  tel  manière  meisme  doit  dire  vérité  celui  que  l'on 
veaut  faire  frère  chapelain,  quant  l'on  li  demande,  come 
cil  que  l'on  veaut  faire  frère  chevalier  ou  frère  sergent. 
Et  se  il  en  mentist  et  après  en  fust  provés  que  il  en 
eust  menti,  l'on  li  porroit  faire  ausi  come  dessus  est 
dit  de  un  autre  frère,  fors  que  il  ne  seroit  pas  mis  en 
fers  ne  li  feroit  l'on  autre  honte,  mais  l'on  li  prendroit 
l'abit  et  le  rendroit  on  au  patriarche  ou  a  l'evesque. 

450.  Et  si  y  a  encores  une  autre  chose  par  quoi 
frère  puet  perdre  la  maison  ;  ce  est  assavoir,  se  aucun 
home  se  rent  a  maison  por  home  lai,  et  l'on  li  done 
l'abit  de  la  maison  come  a  home  lai,  et  après  il  se  face 
ordener  as  sains  ordres  sans  congié  de  celui  qui  li  puet 
doner,  l'on  li  puet  doner  congié  de  la  maison  se  li 
Maistre  et  li  frère  s'i  acordent.  Et  bien  le  pueent  lais- 
sier  et  soufrir  le  a  la  maison  se  il  veulent  en  abit  de 
frère  chapelain  ;  mais  en  autre  abit  ni  a  nul  autre  ser- 
vise  il  ne  puet  demorer  en  abit  en  nostre  maison,  puis 
que  il  est  ordenés  a  saintes  ordres  en  nostre  maison. 
Mais  ce  que  l'on  en  fera  doit  estre  fait  par  esgart  des 
frères.  Et  se  li  Maistre  et  les  frères  sueffrent  que  il 
demore  a  la  maison,  il  li  doivent  faire  crier  merci  de  la 
desobedience  que  il  a  faite,  quar  il  se  fîst  ordener  sans 
congié,  et  li  doivent  enchargier  grant  penance  et 
dure,  segont  la  discrecion  des  frères  et  segont  son  autre 
portement.  Mais  bien  seroit  plus  saine  chose  que  il 
eust  congié  por  toz  jorz  mais,  por  chastier  les  autres. 

451 .  La  segonde  penance  que  l'on  puet  regarder  a 
frère  plus  dure  et  plus  aspre  après  la  maison,  si  est 
de  l'abit  perdre,  dont  Dieu  gart  chascun  frère  ;  et  ceste 
penance  esgarde  l'on  a  frère  por  assés  de  meschances 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  243 

qu'i  li  puet  avenir.  Car  l'on  puet  regarder  a  perdre 
l'abit  a  un  frère,  se  il  avoit  bouté  et  féru  autre  frère 
par  ire  ou  par  corrous  en  manière  que  li  eust  fait  les 
pies  remuer  de  sa  place,  ou  se.il  li  eust  rompu  par 
corrous  les  laz  de  son  mantel.  Et  cel  frère  qui  ce  auroit 
fait  en  tel  manière  seroit  escomeniés  et  se  devroit  faire 
assoudre.  Et  tantost  corne  frère  est  sans  son  abit,  ses 
armeures  doivent  estre  rendues  a  la  chevestrerie1  en 
la  carra vane,  et  si  les  puet  hom  doner  as  frères  quant 
il  en  auront  mestier  ;  et  ses  bestes  aussi  doivent  estre 
rendues  a  la  carravane  dou  Mareschau,  et  si  les  puet 
doner  as  frères  qui  en  seront  mesaisiés. 

45*2!.  Et  se  frère  ferist  par  corros  aucun  crestien,  de 
chose  dont  a  un  cop  le  peust  tuer  ou  mahaignier,  l'abit 
ne  li  doit  remanoir. 

Se  frère  fust  prové  que  il  eust  jeu4  o  femme,  l'abit 
ne  li  puet  remanoir  et  si  le  doit  l'om  mètre  en  fers. 
Et  jamais  ne  doit  porter  confanon  baussan  ni  boule, 
ni  doit  jamais  avoir  frères  a  son  comandement,  ne 
doit  estre  en  eslection  de  Maistre  en  manière  que  il 
soit  un  des  xin  eslisanz. 

453.  Se  frère  met  mensonge  sur  soi  meismes,  l'abit 
ne  li  doit  remanoir. 

Se  frère  dit  que  un  autre  sien  frère  ait  dit  ou  fait 
chose  dont  il  deust1  ou  peust  perdre  la  maison  se  il 
en  estoit  provés,  et  il  ne  le  peust  ataindre,  et  en  feist 
tout  son  pooir  de  ataindre  le,  et  ne  se  veaut  repentir 

0 

451.  —  1.  Sellerie  ou  magasin  pour  les  équipements  de  cam- 
pagne. Cf.  §  335. 

452.  —  1.  Part,  de  gésir. 

453.  —  1.  Mss.  :  dit  ou  fait  chose  par  quoi  le  frère  se  il  eust  dit 
ou  fait  chose  dont  il  deust  ou  peust,  etc. 


244  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

ni  desmentir,  ançois  demore  tous  j ors  en  s'erredie2, 
l'abit  ne  li  puet  remanoir. 

454.  Car  sachiés  que  quant  un  frère  met  sur  un  autre 
frère  en  son  chapistre  chose  de  quoi  le  frère  sur  qui  la 
chose  est  mise  peust  perdre  la  maison  se  il  en  estoit 
provés,  et  le  frère  ne  le  puet  ataindre,  il  doit  perdre 
le  sien  abit  se  il  ne  se  veaut  desmentir,  et  dire  en  tel 
manière  :  «  Beau  seignors  frères,  devant  tous  el  cha- 
pistre je  vos  fais  asavoir  que  je  ai  dit  sur  cest  frère, 
et  sachiés  que  ce  que  je  ai  dit  mau  de  lui  est  tout 
mensonge,  quar  je  ne  sai  veraiement  fors  que  bien.  » 
L'abit  est  en  la  volenté  des  frères  ou  dou  prendre  ou 
dou  laissier.  Et  sachiés  que  tel  frère  que  en  tel  manière 
se  sera  desmentis  en  son  chapistre  ne  doit  jamais  estre 
creus  contre  nul  frère,  de  chose  qui  touche  a  la  maison 
ni  a  l'abit,  ne  l'on  ne  li  doit  demander  son  avis,  quar 
il  meismes  s'est  provés  et  atains  a  mauvais,  et  nus 
puis  que  il  est  provés  qu'i  soit  mauvais  ne  doit  jamais 
estre  creus  contre  nul  home  de  bien. 

455.  Si  frère  ocist  ou  pert  esclaf  por  sa  defaute, 
l'abit  ne  li  doit  remaindre. 

Se  frère  dit  par  cert,  encores  le  die  par  corrous,  par 
ire,  que  il  s'en  ira  as  sarrazins  et  frères  l'oient,  et  le 
frère  que  la  parole  ait  dite  n'est  de  bon  portement, 
l'abit  n'en  puet  remaindre  ;  mes  se  le  frère  est  de  bon 
portement,  l'abit  est  en  la  merci  des  frères  ou  dou 
prendre  o  dou  laissier. 

456.  Se  frère  tue  ou  mahaigne  bestes  de  sele  par 
ire  ou  par  corrous,  ou  par  sa  defaute,  l'abit  est  en  la 
volonté  des  frères. 

2.  Sa  folie. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  245 

Se  frère  portast  chose  de  gens  dou  siècle  ou  d'autre 
que  dou  Temple,  et  deist  que  de  la  maison  fussent,  et 
ne  fust  vers,  et  les  seignorages  des  terres  en  per- 
dissent lor  droitures  et  lor  pahages1,  l'abit  ne  li  puet 
remanoir. 

Se  nul  frère  qui  n'eust  pooir  donast  beste  vive  de 
mi  pies,  se  ne  fust  chien  ou  chat,  for  de  la  maison, 
l'abit  est  en  la  mercis  des  frères. 

457.  Se  aucuns  frères  fust  révélés4  envers  les  coman- 
demens  de  la  maison  et  les  refuse  sans  repentir  et 
demore  en  s'erredie,  et  ne  velle  faire  l'amendement 
por  prières  ni  por  amonestement,  l'on  li  puet  prendre 
l'abit  et  mètre  le  en  fers  et  tenir  le  longement  en  tel 
manière.  Mais  il  est  plus  bêle  chose,  quant  il  avient 
que  un  frère,  ou  par  ire  ou  par  corros,  dit  que  il  ne 
fera  le  comandement  de  la  maison,  que  l'on  le  laisse 
refroidir  son  corros  ;  et  après  l'on  doit  aler  a  lui  et  li 
doit  l'on  dire  bêlement  et  en  pais  :  «  Biau  frère,  por 
Dieu  faites  le  comandement  de  la  maison.  »  Et  se  il  le 
fait  et  damaiges  nen  est  avenus,  l'on  li  doit  soufrir  por 
Dieu  et  avoir  bone  merci  de  lui,  et  l'on  li  puet  faire 
grant  bonté  et  grant  miséricorde  ;  et  en  tel  manière  est 
plus  bêle  chose  selonc  Dieu.  Et  se  il  ne  le  veaut  faire, 
hom  li  doit  hoster  l'abit  et  faire  de  lui  ensi  come  des- 
sus est  dit  de  mètre  en  fers. 

458.  Le  Maistre  ou  un  autre  comandor  qui  tiegne 
chapistre,  se  il,  a  un  frère  qui  soit  a  son  comande- 
ment, comandast  que  il  criast  merci  d'aucune  chose, 
et  le  frère  ne  vousist  crier  merci,  ançois  demorast  en 


456.  —  1.  Péages. 

457.  —  1.  Révolté. 


246  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

sa  erredie,  l'abit  ne  li  doit  demorer.  Mais  ce  ne  por- 
roit  pas  estre  fait  en  tel  manière  se  un  simple  frère 
repreist  un  autre  frère  simple  ;  quar  se  un  frère  simple 
ne  veaut  crier  merci  por  un  autre  frère  que  ne  soit  son 
comandeor,  il  ne  doit  pas  perdre  son  abit  ;  mais  bien 
le  puet  l'on  enchargier  grant  penance  et  aspre  et  dure. 
Car  maintenent  que  un  frère  dit  a  autre  :  «  criés 
merci  de  tel  chose,  »  le  frère  en  doit  crier  merci  se 
il  est  en  leuc,  et  faire  ensi  corne  dessus  est  dit. 

459.  Se  frère  demande  congié  en  son  chapistre  et 
l'on  ne  li  veaut  doner,  et  sur  ce  il  dit  que  il  s'en  ira  et 
laissera  la  maison,  l'abit  ne  li  doit  remaindre. 

Se  frère  brisast  la  boule  dou  Maistre,  l'abit  ne  li 
doit  remaindre. 

Et  dient  aucuns  de  nos  viels  homes  que  se  aucuns 
frère  brisast  la  boule  de  celui  qui  seroit  en  luec  de 
Maistre,  l'en  li  porroit  oster  l'abit  par  meisme  celé 
raison,  tout  ne  fust  la  faute  si  laide,  por  le  damaige 
qu'en  porroit  avenir. 

460.  Se  frère  donast  l'abit  de  la  maison  en  manière 
que  ne  deusl,  ou  le  donast  a  tel  home  que  ne  fust 
digne  d'avoir  le,  l'abit  ne  li  puet  demorer,  et  celui 
qui  en  tel  manière  aura  doné  l'abit  ne  doit  jamais  avoir 
pooir  de  faire  frères. 

Se  aucun  frère  prestast  des  aumosnes  de  la  maison 
sans  congié  a  tel  home  ou  a  tel  luec  ou  la  maison  les 
perdist,  l'abit  ne  li  doit  remaindre.  Se  frère  qui  n'en 
ait  pooir  donast  des  aumosnes  de  la  maison  as  gens 
dou  siècle  ou  d'autre  religion  que  dou  Temple  sans 
congié,  l'abit  ne  li  doit  remanoir. 

461 .  Se  frère  a  qui  il  n'afîer  feist  maison  neuve  de 
pierre   et   de  chaus   sans  congié,   l'abit  ne   li  doit 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  247 

remaindre.  Les  autres  maisons  decheoites  puet  il  redres- 
sier  et  apareillier  sans  damaiges  que  il  i  ait,  ainçois  li 
doit  l'on  bon  gré  savoir. 

462.  Se  frère  s'en  vait  par  ire  ou  par  corrous  fors 
de  la  maison  et  gist  une  nuit  fors  sans  congié,  l'on  li 
puet  prendre  l'abit  se  l'on  veaut  et  as  frères  plaist,  et 
laisser  se  as  frères  plaist.  Mais  de  ceste  chose  sachiés 
que  l'on  doit  bien  garder  le  frère  et  son  portement  :  se 
il  est  de  bon  portement  et  de  bone  vie  et  d'oneste,  li 
frère  li  doivent  plus  de  bonté  faire,  de  tant  que  miaus 
li  puent  laissier  l'abit,  et  plus  hardiement  et  plus  legie- 
rement  se  doivent  et  puent  acorder  de  laissier  li.  Mais 
se  il  gist  deus  nuis  defors  sans  congié,  et  ait  rendues 
les  choses  bien  entérinement  que  il  doit  rendre,  que  il 
n'ait  riens  enporté  que  il  ne  doit  porter,  il  porra 
recovrer  son  abit  quant  il  aura  esté  en  penance  un  an 
et  un  jor  ;  mais  devant  que  il  ait  esté  en  penance  i  an 
et  i  jor  il  ne  le  doit  recovrer.  Mais  se  il  enporte  chose 
que  il  ne  doie  enporter,  et  gist  n  nuis  defors,  et  celé 
chose  sans  congié,  il  a  perdue  la  maison  por  toz  jors. 
Et  sachiés  que  il  est  mult  seure  chose  a  frère  qui  laisse 
la  maison,  que  se  il  ne  veaut  retorner  maintenant 
dedens  les  deus  jorz,  que  il  le  segont  jor  mande  le 
mantel  a  la  maison  ;  quar  se  il  le  retenist  les  deus 
nuis,  il  en  porroit  perdre  la  maison  ensi  corne  dessus 
est  dit. 

463.  Se  frère  getast  son  abit  en  terre  devant  frères 
par  corrous,  et  li  frères  li  priassent  que  il  le  repreist 
son  abit,  et  il  ne  le  vousist  prendre,  et  aucun  frère 
l'en  levast  devant  que  il  l'eust  repris,  il  ne  le  puet 
recovrer  devant  i  an  et  un  jor  ;  mais  se  aucun  frère 
preist  l'abit  dou  frère  qui  l'auroit  geté  et  li  tornast  au 


248  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

col,  celui  frère  qui  en  tel  manière  aura  rendu  l'abit  a 
cel  frère  qui  l'auroit  gité  il  perdroit  le  sien  abit,  et 
l'autre  frère  que  en  tel  manière  l'auroit  recovré  seroit 
en  la  merci  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 
Et  devés  savoir  que  celui  qui  en  tel  manière  rendroit 
l'abit  a  celui  frère  qui  l'auroit  geté  perdroit  son  abit 
par  ceste  raison,  quar  nul  frère  qui  ne  puet  doner 
abit  ne  le  puet  rendre,  et  qui  le  fait  il  en  doit  perdre 
le  sien.  Et  ensi  come  l'on  done  l'abit  par  chapistre,  ensi 
le  doit  om  rendre  par  chapistre,  et  por  ce  doit  savoir 
chascun  frère  que  chascun  comandour  ne  puet  prendre 
l'abit  dou  frère- qui  refuse  son  comandement,  tout  soit 
le  frère  a  son  comandement,  quar  nus  comandour  qui 
ne  puet  faire  frère  ne  doit  prendre  abit  de  frère.     . 

464.  Mais  se  il  avenist  que  aucun  comandour  qui 
ne  peust  faire  frère  eust  frères  a  son  comandement, 
et  aucuns  de  ceaus  frères  refusast  son  comandement, 
il  li  doit  faire  amonester  ensi  come  dessus  est  dit;  et 
après,  se  il  ne  vaut  faire  le  comandement,  il  puet  tan- 
tost  ^oner  la  campane  et  assembler  les  frères.  Et 
quant  les  frères  seront  assemblés,  il  doit  tenir  cha- 
pistre, et  doit  celui  faire  crier  merci  de  ce  que  il  a 
refusé  son  comandement,  et  le  doit  jeter  defors  ;  et  li 
frère  se  doivent  tuit  acorder  que  il  soit  en  respit,  ou 
devant  le  Maistre  ou  devant  cel  comandor  qui  ait  pooir 
de  prendre  l'abit. 

465.  Et  nulle  faille  por  quoi  frère  puet  perdre  l'abit 
ne  se  doit  regarder  ne  juger  devant  tel  qui  nen  ait 
pooir  de  prendre  l'abit,  ni  celui  qui  tient  le  chapistre 
ne  le  doit  soufrir,  ne  li  frère  ne  se  doivent  acorder;  et 
se  nus  s'acordoit,  bien  le  puet  hom  esgarder  a  faille  et 
enchargier  grant  penance,  quar  il  ne  seroit  pas  raison 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  249 

que  li  frère  feissent  lor  esgart  sur  un  frère  devant  tele 
persone  que  ne  peust  prendre  au  frère  ce  que  li  frère 
li  auroient  esgardé,  ques  que  fust  l'esgart  des  frères, 
grant  ou  petit.  Et  por  ce  fu  establi  en  la  maison,  segon 
que  seroit  grant  ou  petite  la  faille,  que  ele  se  regardast 
devant  le  Maistre  ou  devant  tel  comandor  qui  eust 
pooir  de  conplir  l'esgart  des  frères  quels  que  il  fust, 
durs  ou  legiers. 

466.  Et  sachiés  que  maintes  fois  avient  au  Temple 
que  un  comandour  puet  faire  frère  sergent  et  non  pas 
frère  chevalier,  et  cel  comandour  qui  ne  puet  faire 
frère  chevalier  ni  doit,  ne  puet  prendre  l'abit  de  frère 
chevalier,  quar  nul  ne  doit  prendre  ni  ne  puet,  fors 
tel  abit  corne  il  puet  doner  a  frère.  Et  ensi  come  chas- 
cun  se  doit  garder  que  il  ne  done  l'abit  en  la  manière 
que  il  ne  doit,  ensi  se  doit  garder  qu'il  ne  le  preigne 
d'un  autre  frère  en  la  manière  que  il  ne  doit  ;  et  se  il 
le  faisoit,  par  celé  meisme  justice  en  devroit  passer. 
Et  por  ce  que  li  abit  ne  se  preist  en  la  manière  que 
ne  deust,  fu  establi  que  se  preist  devant  le  Maistre  ou 
devant  tel  qui  tenist  son  luec  dou  Maistre.  Et  nus  n'a 
pooir  de  faire  frère  ni  de  prendre  abit  privéement,  se 
il  ne  tient  luec  dou  Maistre  ou  se  le  Maistre  ne  li  ait 
doné  congié  especiaument  de  faire  le. 

467.  Se  frère  rent  ou  tramet  son  abit  par  sa  volonté, 
il  ne  li  doit  recovrer  devant  un  an  et  un  jor. 

Et  si  devés  savoir,  que  que  soit  esté  dit  dessus, 
que  de  toutes  les  choses  qui  ont  esté  retraites  por 
quoi  frère  puet  perdre  l'abit,  toutes  fois  il  est  en  la 
merci  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier,  fors 
de  ces  m  deraines  :  ce  est  a  entendre  de  celui  qui 
l'aura  geté,  se  autre  frère  l'eust  levé  avant  que  il  l'eust 


250  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

repris,  et  de  celui  qui  l'eust  rendu  par  sa  volonté,  et 
de  celui  qui  eust  geu  n  nuis  defors  sans  congié  ensi 
corne  dessus  est  dit. 

468.  Et  sachiés  que  tant  corne  frère  est  sans  abit, 
il  doit  estre  defors  la  porte  dou  mostier  et  doit  venir 
le  dimenche  a  la  discipline  après  l'évangile  au  frère 
chapelain  se  il  est  en  présent,  et,  se  le  frère  chapelain 
n'i  estoit,  a  celui  prestre  qui  fera  le  servise,  et  doit 
venir  a  sa  discipline  o  grant  devocîon  et  recevre  le  en 
patience  devant  tout  le  pueple  qui  sera  au  mostier. 
Et  quant  celui  frère  vient  a  la  descipline,  il  doit  estre 
tous  nus  fors  de  ses  braies,  lesquels  il  doit  avoir 
chaucées,  et  doit  estre  chaucés  de  chausses  et  de 
soliers.  Et  quant  il  aura  receu  la  descipline,  il  s'en  doit 
ret orner  fors  dou  mostier  la  ou  est  sa  robe,  et  se  doit 
vestir  de  sa  robe  et  oïr  le  servise  nostre  Seignor  bêle- 
ment et  en  pais  aussi  come  un  autre  frère  ;  quar  tout 
frère  qui  est  en  penance  sans  son  abit  est  tenu  de  oïr 
le  servise  nostre  Seignor  entérinement,  aussi  come  un 
autre  bon  frère  ;  et  quant  il  en  veaut  demorer  des 
ores,  il  en  doit  prendre  congié  ou  faire  prendre  ensi 
come  un  autre  frère. 

469.  Mais  se  il  avenist  que  aucun  frère  qui  fuista 
un  an  et  i  jor  en  penance  fust  malades  en  tel  manière 
que  il  convenist  que  il  demorast  tout  cel  an  o  une 
grant  partie  de  l'an  en  sa  place  sans  aler  au  mostier, 
au  chief  de  l'an  H  devroit  l'on  rendre  son  abit.  Et  li 
doit  om  conter  por  fait  aussi  le  tens  que  il  ait  demoré 
malades  en  sa  place,  con  cel  tens  el  quel  il  a  faite  dou 
tôt  sa  penance,  et  con  il  fust  chacun  jor  venus  au 
mostier  et  chascun  dimenche  a  sa  descipline  ;  por  ce 
que  il  nen  est  demoré  en  lui  que  il  nen  ait  faite  sa 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  251 

penance,  et  quant  Dieu  veaut  douer  la  santé  ou  la 
maladie  a  home,  nul  ne  le  puet  refuser.  Et  se  le  frère 
morust  faisant  sa  penance,  l'on  doit  faire  de  lui  corne 
d'un  autre  frère,  et  li  doit  l'on  coudre  la  croiz  sur  lui 
come  a  un  autre  frère. 

470.  Et  tant  quant  frère  est  en  penance,  il  doit  gésir 
en  l'ospital,  et  se  il  est  mesaisiés,  l'aumosner  li  doit 
faire  avoir  les  choses  qui  li  auront  mestier  por  sa 
maladie;  et  tant  quant  il  est  mesaisiés,  il  puet  man- 
gier  a  l'ospital.  Et  tant  con  il  est  sains,  il  doit  laborer 
o  les  esclaf,  et  quant  il  manjue,  il  doit  seoir  en  terre 
par  devant  la  maisnée  et  mangier  de  lor  viande,  et 
toz  jorz  doit  tenir  vestue  une  chape  sans  crois. 

471 .  Et  se  l'amosnier  fait  aucune  fois  a  la  maisnée 
de  ce  que  se  lieve  devant  les  frères  aucune  pitance,  a 
ceaus  frères  qui  sont  a  terre  ne  dorra  il  point,  ou 
soient  sans  abit  ou  soient  o  tout  lor  abit,  quar  il  n'en 
doivent  point  avoir.  Mais  se  le  Maistre  manjue  au  cou- 
vent, il  puet  mander  de  la  viande  de  van  soi  as  frères 
qui  manjuent  a  terre,  mais  nul  autre  ne  lor  puet  riens 
doner;  ne  le  Maistre  meisme,  se  il  mangast  en  l'enfer- 
merie  ou  autre  part  fors  au  couvent,  ne  lor  en  puet 
doner.  Et  ensi  le  puet  le  Maistre  faire  a  frère  qui  est 
en  penance  o  tout  son  abit. 

472.  Et  chascun  frère  qui  est  sans  abit  en  penance 
doit  jeûner  m  jors  la  semaine  en  pain  et  en  aiguë,  tant 
que  Dieu  et  li  frère  le  relaissent  d'aucun  des  jors  ;  et 
li  frère,  se  il  fait  sa  penance  bien  et  bel,  il  li  puent 
relaissier  d'un  jor  ou  de  deus  quant  bien  lor  semblera. 
Et  ce  sont  les  jors  que  il  doit  jeûner  tant  con  il  est 
sans  abit  :  le  lundi,  le  mecredi,  le  vendredi.  Et  quant 
li  frère  relaissent  autre  frère  qui  est  sans  abit  de  un 


r 


252  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

jor,  le  premier  de  quoi  il  le  relaissent  doit  estre 
entendu  le  lundi,  et  le  segont  le  mecredi  ;  et  dou  tiers 
li  frère  ni  nul  autre  ne  le  puent  relaissier,  ce  est  dou 
vendredi.  Car  a  tôt  frère  qui  manjue  en  terre  par 
esgart  des  frères  co vient  qu'il  jeune  le  vendredi,  ou 
soit  sans  abit  ou  a  tout  son  abit;  mais  tantost  corne 
il  est  levé  de  terre,  il  est  quites  dou  vendredi  et  de 
tos  les  autres  jors  tant  come  il  afiert  a  celé  penance 
por  quoi  il  fu  mis  a  terre  celé  fois. 

473.  Et  quant  l'on  rent  l'abit  a  frère  qui  ait  esté 
en  penance  sans  abit,  il  ne  doit  pas  estre  levés  tan- 
tost de  terre,  ançois  doit  mangier  a  terre  a  tout  son 
abit  au  mains  une  fois  ou  plus.  Et  tant  come  il  est  a 
terre,  puis  que  li  abit  li  est  rendus,  il  demore  au 
vendredi;  mais  puis  que  il  a  mangié  une  fois  a  terre 
o  tout  son  abit,  l'on  le  puet  lever  quant  a  Dieu  et  as 
frères  plaira  ;  et  si  le  puet  om  longuement  tenir  se  as 
frères  plaist  et  il  n'ait  faite  sa  penance  en  la  manière 
que  il  doit. 

474.  Et  nus  frère  ne  doit  laissier  la  maison  por 
entrer  en  autre  religion  sans  congié  dou  Maistre  et 
dou  couvent,  et  se  il  le  faisoit  autrement,  que  il  n'en 
eust  congié  dou  Maitre  et  dou  couvent,  et  il  vousist 
retorner  arieres  en  la  maison,  il  ne  porra  pas  recovrer 
la  maison  devant  un  an  et  i  jor  que  il  sera  en  penance 
ensi  come  dessus  est  dit;  et  est  acostumé  a  la  mai- 
son. Et  encores  dient  aucuns,  que  puisque  le  frère  ait 
demandé  congié  de  entrer  en  autre  relegion,  et  li 
Maistre  et  li  couvent  li  ait  doné,  et  li  frère  i  soit 
entrés  par  cel  congié,  que  cel  frère  ne  doit  jamais 
retorner  en  nostre  maison  ne  li  covent  ne  le  doit 
soufrir. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  253 

475.  Et  sachiés  que  [se]  nostre  Père  l'apostoile, 
qui  est  maistres  et  peires  de  nostre  relegion  sur  tous 
autres  après  nostre  Seignor,  fait  prière  a  la  maison 
por  aucun  qui  en  tel  manière  ou  en  autre  eust  laissée 
la  maison,  il  la  fait  sauve  la  justise  de  la  maison;  quar 
il  ne  fait  ni  ne  veaut  pas  legierement  faire  proiere  por 
quoi  la  justise  de  la  maison  se  perdist,  ançois  veaut 
et  comande  qu'ele  soit  prise  en  ceaus  qui  l'auront 
deservie  selonc  les  usances  de  la  maison. 

476.  Et  tout  frère,  puis  que  li  abit  li  ait  esté  pris  par 
esgart  des  frères,  est  quites  et  délivres  de  toutes  les 
autres  penances  que  il  avoit  a  faire  a  celé  ore  que  li 
habit  li  fu  pris;  et  ce fu  establi  en  tel  manière,  por  ce 
que  assés  li  estoit  penance  dure  et  aspre  la  grant 
mesaise  et  la  grant  dolour  et  la  grant  honte  que  il 
avoit  quant  il  perdi  son  abit  et  toute  l'onor  que  il 
jamais  deust  avoir  en  la  maison.  Mes  a  ceaus  qui  sont 
a  i  an  et  a  i  jor  ne  sont  pardonés  les  penances  que  il 
avoit  a  faire  quant  il  laissa  la  maison,  ançois  est  tenus 
de  faire  les  quant  il  aura  recovert  son  abit,  por  ce  que 
a  celui  n'a  pas  esté  faite  la  honte  ne  pris  li  abit  par 
devant  les  frères,  ançois  par  sa  mauvaistié  a  faite  honte 
premièrement  a  son  cors  et  après  a  Dieu  et  as  frères 
et  a  la  maison  dou  Temple  ;  quar  il  est  desparti  de  si 
bêle  compaignie  et  de  si  sainte  corne  il  est  de  la  mai- 
son dou  Temple,  ou  quar  se  délivrera  de  si  honorée 
et  de  si  bêle  chose  con  est  li  habit  dou  Temple  :  ne  doit 
pas  avoir  profit  en  sa  folie  ne  en  sa  mauvaistié,  ançois 
il  doit  avoir  damaige. 

477.  Et  nul  frère  qui  ait  perdu  son  abit  par  esgart 
des  frères  ou  en  autre  manière  par  sa  folie,  ensi  come 
dessus  est  dit,  ne  doit  jamais  dire  son  avis  en  chapistre 


â54  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

contre  frère,  de  faille  qui  puist  monter  a  la  maison 
perdre  ou  l'abit,  ni  celui  qui  tient  le  chapistre  ne  li 
en  doit  riens  demander.  Nul  frère  qui  ait  perdu  son 
abit  par  sa  mauvaistié  ne  doit  jamais,  ne  puet,  porter 
guarentie  contre  autre  frère  de  chose  qui  touchast  a 
l'abit  ni  a  la  maison,  ne  l'om  ne  le  doit  creire  ;  mais, 
.  tant  que  a  deus  jorz  ou  a  trois1,  puet  porter  guaren- 
ties  et  dire  son  avis,  et  de  qui  en  jus. 

478.  Nul  frère  qui  ait  perdu  son  abit  par  sa  mau- 
vaistié ne  doit  jamais  au  Temple  porter  boule  ne 
bourse,  ni  doit  ne  puet  estre  comandor  des  cheva- 
liers, ni  porter  confanon  haussant,  ni  avoir  frères  a 
son  comandement;  et  li  Maistres  ne  nus  autres  qui 
tient  chapistre  ne  doit  demander  son  avis,  de  chose 
qui  se  face  par  esgart  des  frères,  a  nul  frère  qui  ait  en 
chapistre  faucée  sa  conscience  se  il  en  est  ataint,  ne  il 
ne  l'en  doit  dire. 

479.  Ne  le  Maistre  ne  autre  ne  puet  par  raison 
mètre  en  pais  frère,  de  faille  qui  monte  a  la  maison 
perdre  ou  a  l'abit,  ne  doit  soufrir  qu'il  soit  mis  en 
pais;  et  se  il  le  fait,  il  fait  contre  Dieu  et  contre  sa 
promission,  quar  la  justise  doit  estre  prise  en  chas- 
cun  frère  quant  il  fait  ce  qu'i  ne  doit,  et  ensi  doit 
miaus  estre  prise  au  greignor  come  au  menor  ;  car 
ont  plus  grant  leuc  tient  la  persone  ou  plus  lait  est  le 
fait,  se  il  fait  ce  que  il  ne  doit,  et  tant  come  la  faille 
est  plus  grant  et  plus  laide,  tant  en  doit  hom  miaus 
prendre  la  justise. 

480.  Et  se  frère  feist  chose  de  quoi  il  peust  perdre 


477.  —  1.  Mais  s'il  ne  s'agit  d'infliger  comme  pénitence  que 
deux  jours,  ou  trois...  ou  moins  encore. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  255 

la  maison,  et  de  celé  chose  il  est  en  respit,  il  ne  puet 
ni  ne  doit  porter  guarentie  contre  autre  frère,  de  grant 
faille  ni  de  petite,  tant  come  il  demore  en  cel  respit. 

481 .  Nul  frère  qui  ait  faite  chose  par  quoi  il  doit 
perdre  la  maison,  et  frère  le  puet  ataindre,  encores 
fust-il  mis  en  pais,  ce  que  ne  puet  estre  ne  ne  doit, 
ni  doit  jamais  porter  guarentie  contre  frère  de  grant 
faille  ne  de  petite,  ni  doit  ni  puet  dire  son  avis,  ne  cil 
qui  tient  le  chapistre  ne  li  en  doit  demander  ;  ne  doit 
ni  ne  puet  reprendre  frère  de  nule  riens  que  il  ait 
faite,  tout  l'ait  il  veu.  Quar  il  ne  doit  estre  creu  contre 
frère  de  nule  riens  ;  quar  nul  qui  ait  faite  chose  par 
quoi  il  doit  perdre  la  maison  nen  est  frère  dou 
Temple,  et  especiaument  se  il  en  puet  estre  atains  par 
frères  qui  le  sevent,  n  ou  plus. 

482.  Et  sachiés  que  li  frère  qui  sevent  que  aucun 
frère  aie  fait  chose  par  quoi  il  doie  perdre  la  maison, 
faillent  laidement  se  il  l'en  cèlent,  quar  puis  que  il  a 
fait  ce  par  quoi  il  doie  perdre  la  maison,  il  ne  demore 
a  la  maison  en  la  manière  que  bon  frère  i  doit  demo- 
rer,  por  qui  il  ne  feroit  jamais  proufit,  et  grant 
damaiges  i  porroit  venir  a  la  maison.  —  Et  de  nulle 
faille  par  quoi  frère  doit  perdre  la  maison  puis  que  il 
en  est  atains,  ne  puet  hom  regarder  a  frère  autre 
penance  fors  que  la  maison  perdre,  se  non  est,  en  si 
come  il  est  dessus  retrait  de  cel  qui  vient  en  chapistre, 
des  choses  que  l'on  li  demande  quant  l'on  le  fait  frère, 
et  après  est  provés  que  il  en  ait  menti. 

483.  Se  le  Maistre  ou  autre  qui  tiegne  chapistre  ou 
ne  le  tiegne  met  en  pais  frère,  de  faille  qui  monte  a 
perdre  la  maison,  encores  le  face  il  par  devant  frères, 
le  frère  qui  est  mis  en  pais  n'est  pas  quites,  quar 


256  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

chascun  frère  qui  saiche  vérité  de  la  chose  l'en  puet 
reprendre  et  doit,  toutes  les  fois  qu'i  sont  ensemble  en 
un  chapistre  ;  et  le  puet  faire  passer  par  la  justise  de 
la  maison  se  l'on  le  puet  ateindre.  Et  nul  frère  qui  ne 
puet  faire  frère  ne  doit  soufrir  que  faille  qui  touche  a 
la  maison  ou  a  l'abit  soit  regardée  devant  lui  se  il 
tenist  chapistre. 

484.  Et  saichent  tuit  li  frère  dou  Temple  que  se 
l'abit  est  pris  a  un  frère  a  i  chapistre,  et  en  cel 
meisme  chapistre  li  est  rendus  par  la  prière  des  frères 
et  por  sa  grant  repen tance,  puis  que  il  soit  aies  fors 
de  la  porte  de  la  maison  ou  cel  meisme  chapistre  se 
tient,  sans  abit,  il  demore  a  deus  jors,  quar  le  tiers  li 
est  pardonés  quant  l'abit  li  est  rendus,  por  [la]  grant 
honte  et  por  la  grant  angoisse  que  il  ait  receue  par 
devant  les  frères.  Encores  se  en  cel  chapistre  meismes, 
devant  que  il  passast  la  porte,  li  abis  li  estoit  rendus 
par  la  prière  des  frères,  mes  que  li  abis  eust  esté  pris, 
si  demoreroit  il  a  deus  jors,  et  li  seroit  pardonés  li 
tiers  ensi  come  dessus  est  dit.  Mais  il  ne  se  puet  pas 
user  que  li  abis  soit  rendus  en  tel  manière  sans  issir 
fors  de  la  porte  ;  quar  quant  om  prent  l'abit,  on  le 
prent  par  comunal  demande  des  frères,  et  le  doit  om 
rendre  par  comunal  esgart  et  par  comunal  demande 
des  frères  qui  seront  en  cel  chapistre. 

485.  Encores  dient  li  viels  homes  de  nostre  maison 
que  quant  l'abit  est  esgardés  a  perdre  a  i  frère,  l'on 
l'a  por  pris  se  il  est  de  grant  repentance  et  de  bon 
portement  ;  mais  bien  sachiés  que  segont  les  establis- 
semens  de  la  maison,  puis  que  li  frère  ont  esgardé  que 
li  abis  soit  pris  a  un  frère,  il  li  doit  estre  pris  ;  et  se 
li  frère  li  veulent  laissier  après  por  la  grant  repen- 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  257 

tance  que  il  véent  au  frère,  il  convient  que  il  soit  de 
rechief  jeté  defors,  et  que  la  demande  en  soit  faite  une 
autre  fois  a  tous  comunaument  ;  et  adonques  se  li  frère 
s'i  acordent  a  laissier,  il  le  puent  laissier.  Et  se  le  frère 
qui  ait  perdu  son  abit  manjue  au  palais  sans  habit  un 
mangier  et  le  jor  meismes,  li  est  rendu  l'abit  a  1  jor 
quant  li  abit  li  est  rendus,  quar  les  il  jors  li  sont  par- 
donés  por  la  honte  que  il  ait  receue,  par  devant  les 
frères  premièrement,  et  après  par  devant  les  meismes 
frères  et  les  gens  dou  siècle.  Et  se  il  avoit  mangié  au 
palais  xx  jors  ou  xxx  ensi  meismement,  quant  l'abit  li 
est  rendus,  demoreroit  il  a  un  jor,  que  cel  ne  li  puet 
estre  pardonés  tant  quant  les  chapistres  se  tienent  a 
celui  especiaument  qui  ait  pooir  de  lui  mètre  en 
penance.  Et  nul  qui  ne  puet  faire  frère  ni  prendre  son 
abit  ne  puet  mètre  frère  en  penance  sans  abit;  car 
besoing  est  que  cil  qui  mete  frère  en  penance  sans 
abit  aye  pooir  de  doner  li  congié,  et  por  soi  et  por 
son  chapistre,  d'aler  en  autre  religion  *por  sauver 
s'arme  se  il  demande  ledit  congié. 

486.  Et  quant  l'aumosner  le  veaut  remembrer  devant 
les  frères,  il  doit  dire  en  tel  manière  :  «  Biaus  seignors, 
tel  home,  ou  tel  sergent,  ou  tel  chevalier  —  et  nome 
le,  —  qui  fu  nostre  frère,  est  a  la  grant  porte  et  requiert 
la  maison  que  il  a  laissée  par  sa  folie,  et  atent  la  merci 
de  la  maison.  »  Et  cil  qui  tient  le  chapistre  doit  dire  : 
«  Biaus  seignors  frères,  savés  nul  de  vos  que  tel  home 
qui  fu  nostre  frère  ait  faite  chose  ni  porté  riens  fors 
de  la  maison  par  quoi  il  ni  puisse  ni  ne  doit  retorner 
et  recovrer  la  maison  ?»  Et  adonques,  se  il  y  ait  nul 
frère  qui  riens  en  saiche  il  le  doit  dire,  et  nul  ne  doit 
dire  mais  ce  que  il  saura  de  vérité. 

-       17 


258  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

487.  Et  se  il  n'ait  faite  chose  par  quoi  il  doie  perdre 
la  maison  ensi  corne  dessus  est  dit,  et  cel  fol  frère  aura 
esté  une  grande  piesse  a  la  porte  por  miaus  reco- 
noistre  sa  folie,  et  quant  as  prodomes  semblera  que 
il  soit  bien  que  il  doie  venir  devant  eaus  en  chapistre, 
il  se  doit  despoillier  tout  nu  en  braies  a  la  grant  porte 
la  ou  il  est,  et  si  doit  venir  en  chapistre  avec  une  corde 
en  son  col  devant  cel  qui  tient  le  chapistre  et  devant 
tous  les  frères,  et  agenoillier  soi  devant  cel  qui  tient  le 
chapistre1,  et  de  cel  luec  il  doit  prier  et  souploier  o 
plors  et  o  lermes  a  tous  les  frères  comunaument,  et 
requerre  les  o  grant  humilité  que  il  aient  pitié  de  lui. 
Et  adonques  cil  qui  tient  le  chapistre  li  doit  dire  : 
«  Biau  frère  vos  vos  estes  folement  portés  de  ce  que 
vos  avés  laissié  la  maison  et  vostre  religion.  »  Et  celi 
qui  veaut  la  maison  recovrer  doit  dire  «  que  il  se 
repent  mult,  dont  il  en  est  mult  dolent  et  mult  corrous- 
sés  de  ce  que  il  s'est  portés  si  folement,  et  que  il  s'en 
veaut  amender  mult  volentiers  ensi  come  il  est  establi 
en  la  maison.  » 

488.  Et  se  le  frère  connust  estre  de  mal  portement 
et  que  il  en  fera  sa  penance  bien  et  bel,  cil  qui  tient 
le  chapistre  li  doit  dire  en  tel  manière  :  «  Biau  frère 
vos  savés  que  vos  avés  a  faire  une  grant  penance,  et 
longe,  et  se  vos  demandissiez  congié  de  rendre  vos 
en  autre  religion  por  vostre  arme  sauver,  je  cui  que 
vos  fereés  vostre  profit.  »  Et  se  il  demande  le  dit  con- 
gié ensi  come  dessus  est  dit,  cil  qui  a  le  pooir  de  lui 
mètre  en  penance  si  a  le  pooir  de  doner  li  le  dit  con- 

487.  —  1.  P.  omet  par  inadvertance  ces  mots,  depuis  et  devant 
tous. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  259 

gié,  o  le  conseill  des  frères  qui  seront  au  chapistre 
auquel  il  demandera  le  dit  congié.  Et  se  il  ne  demande 
le  dit  congié,  l'om  neli  puet  doner  ni  ne  doit  le  congié, 
ne  li  doit  hom  neer  que  il  ne  retorne  a  la  maison  et 
rccovrer  por  ce,  quar  il  nen  ait  faite  chose  por  quoi  il 
doie  perdre  la  maison  ;  mais  avant  que  il  veigne  el  cha- 
pistre por  crier  merci,  le  puet  hom  et  doit  mètre  en 
lonc  respit  et  faire  le  atendre  longuement  a  la  porte 
por  quoi  il  puisse  bien  conoistre  sa  folie  et  sa  malaurté. 

489.  Mais  ne  portant,  se  le  frère  qui  veaut  la  maison 
recovrer  est  coneus  de  bon  portement,  li  frère  li  doivent 
tantost  faire  issir  de  chapistre  fors  et  le  doivent  faire 
vestir  de  celé  robe  corne  a  lui  afiert,  et  doit  avoir  ves- 
tue  une  chape  sans  crois,  et  celé  il  doit  tenir  vestue 
ensur  jor.  Et  celui  qui  tient  le  chapistre  doit  dire  et 
comander  a  l'aumosner  que  il  se  preigne  garde  de  li 
et  que  il  le  face  dormir  et  herbergier  en  sa  maison, 
quar  en  tele  manière  est  establi  en  la  maison,  et  que 
il  li  enseigne  les  choses  que  il  doit  faire.  Et  puis  que  il 
est  en  penance,  l'aumosnier  li  doit  aprendre  ce  que  il 
doit  faire,  et  doit  l'aumosner  mètre  le  jor  en  escrit  que 
le  frère  comença  sa  penance,  por  ce  que  l'on  en  sée 
remembrant.  Et  quant  il  aura  son  terme  compli,  c'est 
I  an  et  i  jor,  l'on  li  doit  tantost  rendre  l'abit,  et  si  li 
doit  l'on  rendre  par  chapistre,  et  faire  de  lui  ensi  corne 
dessus  est  dit.  Et  tout  frère  qui  est  en  penance  sans 
abit  est  quites  de  l'année  dou  servise  qui  li  afiert, 
mais  il  ne  doit  touchier  nule  armeure. 

490.  Et  sachiés  que  quant  i  frère  qui  ait  laissée  la 
maison  vient  por  recovrer  la  maison,  se  il  laisse  la 
maison  deçà  mer,  l'on  le  doit  trametre  la  ou  il  laissa 
la  maison,  et  la  il  doit  estre  mis  en  penance  et  doit 


200  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

faire  ensi  corne  dessus  est  dit  de  recovrer  la  maison, 
se  il  n'aie  faite  chose  par  quoi  il  doie  perdre  la  maison. 
Mais  se  il  laisse  la  maison  delà  la  mer  et  vien  deçà 
mer  por  crier  merci  et  por  recovrer  la  maison,  bien 
le  puet  om  mètre  deçà  mer  en  sa  penance,  se  as  frères 
plaist  et  se  l'on  est  bien  certain  que  il  n'ait  faite  chose 
ne  portée  fors  de  la  maison  por  quoi  il  doie  perdre  la 
maison.      ♦ 

491 .  Et  sachiés  aussi  que  quant  un  frère  s'en  vait 
par  entention  de  laissier  la  maison,  li  aumosnier  doit 
apeler  un  frère  ou  H  prodomes  et  doit  aler  en  la  place 
dou  frère  qui  s'en  est  aies  et  doit  mètre  en  remem- 
brance  et  en  escrit  tout  ce  que  il  trovera  dou  bernois 
dou  frère,  et  ne  plus  ne  mains  ;  por  ce  que,  quant  le 
frère  retornera  par  la  volonté  nostre  Seignor  por  reco- 
vrer la  maison,  que  l'on  sée  remembrant  se  il  en  ait 
riens  porté 4  que  il  ne  deust  porter,  et  especiaument 
que  l'on  saiche  se  l'on  treuve  son  hernois  ou  non  quant 
il  s'en  fu  aies  ;  et  de  qui  en  avant  il  en  doit  estre  fait 
ensi  come  dessus  est  dit  de  doner  li  congié,  ou  de 
mètre  le  en  penance,  ou  de  rendre  l'abit. 

492.  Et  quant  l'on  rent  a  frère  son  abit,  celui  qui  le 
rent  doit  dire  en  tel  manière  :  «  Biau  frère,  se  entre- 
tint com  vos  avés  esté  en  penance  vos  aies  de  riens 
trespassé  le  comandement  de  la  maison,  criés  merci 
au  premier  chapistre  ou  vos  serés.  »  Et  cil  frère  qui  a 
recovert  l'abit  le  doit  faire  ensi  come  celui  li  ait 
comandé.  Quar  sachiés  que  tout  frère  qui  est  en  penance 
sans  abit  se  doit  garder  de  trespasser  le  comandement 
de  la  maison,  de  faire  ce  que  il  en  doit  faire  ensi  et 

• 

491.  —  1.  P.  porce  que. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  261 

meaus  come  il  fust  o  tout  son  abit  ;  et  se  il  faut  de 
riens,  il  se  doit  amender  ensi  come  i  autre  frère,  quant 
il  aura  recovert  son  abit  au  premier  chapistre  ou  il 
sera.  Et  a  nul  l'on  ne  doit  esgarder  son  abit  ni  parler 
sur  son  abit,  se  il  nen  ait  faite  tel  faille  por  quoi  il  le 
puisse  perdre  ;  quar  mult  seroit  laide  chose  que  l'on 
esgardast  a  frère  tel  penance  que  il  nen  eust  desservie, 
ou  tel  justise  que  l'on  ni  deust  prendre  ni  peust  segont 
l'establissement  de  la  maison. 

493.  La  tierse  faille  que  l'on  puisse  regarder  a  frère 
plus  grant,  si  est  quant  l'on  laisse  l'abit  por  Dieu,  et 
cel  frère  est  a  m  [jorz]  entérinement4  tant  que  Dieu  et 
li  frère  li  fassent  merci  et  li  eslaischent  d'aucuns  des 
jorz;  et  cel  frère  doit  adès  estre  mis  en  sa  penance 
sans  respit,  et  doit  mener  l'asne  ou  faire  aucun  autre 
servise  des  plus  vils  de  la  maison,  c'est  de  laver  les 
escueles  en  la  cuisine,  ou  peler  les  aus  et  les  ciboles, 
ou  faire  le  fuec  —  et  celui  qui  mené  l'asne  i  doit  estre, 
et  aidier  auchargieret  au  deschargier — ,  et  doit  porter 
son  mantel  lacé  bien  estroit,  et  doit  aler  au  plus  hum- 
blement que  il  porra. 

494.  Et  nul  frère  ne  doit  avoir  honte  de  penance, 
en  manière  que  il  l'en  laisse  a  faire  ;  mais  chascun  doit 
avoir  bien  honte  de  faire  le  pechié,  et  la  penance  doit 
chascun  faire  volenterement.  Et  cel  frère  a  qui  l'on 
laisse  l'abit  por  Dieu  doit  faire  celé  penance  première- 
ment que  nule  autre  que  jl  en  ait  a  faire.  Et  se  il  est 
dehaitiés,  l'aumosnier  li  puet  doner  le  bruet  de  l'enfer- 
merie  ;  et  se  il  estoit  issi  malades  que  il  se  covenist 

493.  —  1.  Trois  jours  de  pénitence  par  semaine.  Cf.  §  47»2. 


262  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

entrer  en  l'enfermerie,  il  doit  mostrer  son  mesaise  a 
l'aumosnier  ;  et  il  le  doit  mostrer  au  Maistre  ou  a  cel 
qui  tien  cel  office,  c'est  le  Mareschau  ou  le  Comandour 
des  chevaliers.  Et  ces  doit  assembler  les  frères  et  lor 
doit  mostrer  la  mesaise  del  frère  et  demander  en  con- 
seill,  et  si  quant  li  frère  auront  entendu  la  maladie 
dou  frère  si  s'acordent  a  lever,  il  lor  doit  demander  se 
il  s'acordent  que  il  soit  mis  en  l'enfermerie  ;  et  il  se 
doivent  acorder  se  le  frère  est  si  malades  que  il  en  ait 
grant  mestier. 

495.  Et  adonques  si  puet  le  frère  entrer  en  l'enfer- 
merie, et  la  se  doit  contenir  come  un  autre  frère 
malades  et  aisier  soi  et  mangier  de  tout  ce  que  il  cui- 
dera  que  bon  li  soit  come  un  autre  frère.  Mais  tantost 
come  il  li  sera  comandé,  il  doit  retorner  en  sa  penance 
sans  parler  as  frères,  et  ne  doit  mangier  au  palais  fors 
que  a  la  terre,  tant  que  Dieu  et  li  frère  li  aient  fait 
merci  et  l'aient  levé  de  terre  ;  mais  il  puet  tant  sofrir 
en  l'enfermerie  etdemorer,  qu'il  puisse  soffrir  la  viande 
dou  couvent. 

496.  Et  saichés  que  tout  aussi  come  le  frère  qui  est 
en  penance  doit  estre  levés  par  esgart  des  frères, 
aussi  doit  entrer  en  enfermerie  par  esgart  des  frères 
se  maladie  li  sorvient,  demorant  en  la  penance  segont 
les  usances  de  la  maison,  se  li  frère  autrement  ne 
s'acorderent  qu'il  fust  levés  por  Dieu  et  por  sa  mala- 
die ;  et  ensi  doit  estre  quelque  penance  que  li  frère 
face,  ou  de  m  jors  entérinement  ou  de  h  jorz  et  del 
tiers,  ou  de  n  ou  de  i  jor.  Et  tel  penance  come  de  lais- 
sier  l'abit  a  frère  por  Dieu  regarde  l'on  a  frère  qui  ait 
faite  chose  por  quoi  il  porroit  et  devroit  perdre  son 
abit,  et  li  porroit  on  prendre  si  as  frères  plaisoit  a 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  $63 

raison.  Et  de  tele  faille  qui  monte  a  l'abit  l'on  ne  doit 
jugier  as  frères  nule  petite  penance,  quar  assés  fait 
l'on  de  bonté  as  frères  puis  que  il  ait  faite  chose  par 
quoi  l'on  li  doit  et  puet  prendre  et  oster  l'abit  :  se  l'on 
li  laisse  por  Dieu,  de  tant  est  en  la  merci  des  frères. 
A  nul  frère  ne  puet  om  esgarder  m  jors  plainement 
se  il  n'ait  faite  chose  par  quoi  l'on  li  puisse  prendre 
l'abit. 

497.  La  quarte  penance  que  l'on  puisse  regarder 
as  frères  plus  grant,  si  est  a  deus  jors  et  au  tiers  la  pre- 
mière semaine,  se  le  tiers  i  est  només  ;  mais  se  le  tiers 
n'i  estoit  només,  il  seroit  a  deus  jors  sans  plus,  et  ceste 
penance  puet  on  esgarder  a  frère  por  la  plus  petite 
faille  que  il  trépasse  le  comandement  de  la  maison.  Et 
se  le  tiers  jor  i  est  només  simplement  sans  déterminer 
quels  soit  li  tiers,  cel  tiers  doit  estre  le  lundi.  Mais  se 
li  frère  dient  en  tel  manière  :  nos  acordons  a  deu  jors 
et  au  tiers  la  première  semaine  a  tel  jor  corne  il  fist 
la  faute,  il  doit  jeûner  por  le  tiers  jor  quelque  jor  que 
ce  soit,  se  il  ne  fust  dimenches.  Et  se  il  ait  faite  la 
faute  a  dimenche,  il  doit  jeûner  le  lundi  au  luec  dou 
dimenche;  et  se  il  ait  faite  la  faute  le  mecredi  o  le 
vendredi,  il  doit  jeûner  le  lundi  por  le  tiers  jor;  et  a 
quelque  jor  autre  il  face  la  faute,  il  doit  jeûner  a  tel 
jor  corne  il  aura  la  faute  faite. 

498.  La  quinte  penance  que  l'on  puet  regarder  a 
frère  plus  grand,  est  sans  plus  de  H  jors  ;  et  frère  qui 
est  a  il  jors  ou  au  tiers  la  première  semaine,  ou  a  m  jors 
tout  plainement,  doit  mener  l'asne  et  faire  l'un  des 
vils  servi  ses  de  la  maison.  Et  doit  faire  de  la  penance 


264  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

ensi  corne  dessus  est  dit,  et  doit  aler  le  dimenche  a  la 
discipline  au  comensament  dou  chapistre,  devant  que 
l'on  face  la  prière.  Et  quant  l'on  regarde  a  frère  que 
l'on  preigne  ce  que  l'on  i  puet  prendre  sans  son  abit, 
il  doit  estre  entendu  qu'il  soit  a  n  jors  non  plus;  et 
ceste  soloit  estre  la  plus  grant  penance  que  l'on  esgarda 
a  frère  sans  l'abit.  Mais  après,  por  la  diversité  de 
aucuns  mauvais  frères,  un  fu  mis  le  tiers  la  première 
semaine  por  ce  que  il  ne  se  voloit  amender  ni  garder 
de  faire  ce  que  il  ne  devoit  faire. 

499.  Et  a  cel  frère  qui  est  a  n  jors,  ou  a  deus  et  au 
tiers,  ou  au  tiers  jor  tout  plainement,  ou  se  il  estoit  a 
i  jor,  puet  hom  bien  quant  l'on  le  met  en  penance  dire, 
se  il  est  frère  chevalier  ou  frère  sergent  dou  covent, 
que  il  se  preigne  garde  de  son  hernois,  et  se  il  estoit 
frère  de  mestier,  que  il  se  preigne  garde  de  son  labor 
ou  de  son  office1. 


* 


500.  La  sexte  penance  est  a  i  jor  sans  plus,  et  cel 
frère  qui  est  a  i  jor  nen  est  pas  a  l'asne  ni  au  mes- 
tier, ensi  come  dessus  est  dit  de  ceaus  qui  sont  a 
n  jors,  ou  a  n  et  au  tiers,  ou  a  m  jors  plainement. 

501 .  Et  nul  frère  qui  soit  en  penance  a  terre  ne  doit 
touchier  armeures  se  ne  fust  por  ce  que  eles  se  guas- 
tissent  en  aucun  luec  et  que  il  ne  les  peust  autrement 
amender.  Et  sachiés  que  chascun  frère,  quant  il  est  en 
penance,  se  doit  tenir  bêlement  en  sa  place  ensur  jor, 
et  Se  il  sait  laborer  de  charpenterie  ou  d'autre  chose, 

499.  —  1.  C'est-à-dire  qu'il  lui  est  permis,  par  faveur,  de  con- 
tinuer à  remplir  ses  fonctions  ordinaires  et  qu'il  ne  les  perd  pa^. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  265 

il  li  doit  faire.  Et  ensi  se  doivent  contenir  tous  les.  frères 
qui  sont  en  penance. 

Et  nul  frère,  tant  corne  il  est  en  penance,  ne  doit 
aler  a  nul  apel  ni  a  nul  comandement  qui  se  face  par 
assemblement  des  frères,  mais  privéement  lor  puet 
l'on  demander  de  conseill  se  besoing  est.  Et  se  un 
frère  ou  deus  ou  plus  sont  en  penance  et  cri  lieve/et 
l'on  ait  mestier  des  frères,  li  chapistre  lor  puet  pres- 
ter  chevaus  et  armes  sans  lever  les  de  terre  et  sans 
avoir  grant  mercis  d'eaus  ;  mais  tantost  corne  il  seront 
retorné  dou  cri,  il  doivent  retorner  en  lor  places,  ensi 
corne  il  furent  devant,  et  tenir  soi  en  la  manière  come 
il  faisoient  devant.  Mes  li  Maistres  ni  autres  ne  lor  puet 
prester  chevaus  ni  armes,  ne  donner  lor  congié  que  il 
les  prennent,  sans  acort  des  frères,  ne  les  lor  meismes 
ni  autres,  quar  aussi  poi  puent  il  prendre  lor  chevaus 
ne  lor  armeures  come  celés  des  autres  frères  sans  con- 
gié,  tant  come  il  sont  en  penance. 

Et  sachiés  que  frère  qui  est  a  i  jor  ne  vait  pas  le 
dimenche  a  la  descipline,  ensi  com  font  cil  qui  sont  a 
deux  jors  ou  plus. 

502.  Quant  le  Maistre  ou  cil  qui  a  le  pooir  veaut 
mètre  frère  en  penance,  il  li  doit  dire  :  «  Biau  frère, 
aies  vos  despoillier  se  vos  estes  aisiés  ;  »  et  se  il  est 
aisiés,  il  se  doit  despoillier  et  après  doit  venir  devant 
celui  qui  tient  le  chapistre,  et  se  doit  agenoillier.  Et 
adonques  celui  qui  tient  le  chapistre,  ou  qui  doit 
prendre  la  descipline,  doit  dire  :  «  Biau  seignors 
frères,  veés  ci  vostre  frère  qui  vient  a  la  descipline , 
priés  nostre  Seignor  qu'i  li  pardoint  ses  defautes.  » 
Et  chascun  frère  le  doit  ensi  faire  et  dire  une  pater 
nostre,  et  le  frère  chapelain,  se  il  est  présent,  doit 


266  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

aussi  prier  nostre  Seignor  por  lui  en  tele  manière 
corne  bien  li  semblera.  Et  quant  la  prière  est  faite, 
celui  qui  tient  le  chapistre  doit  prendre  la  descipline 
dou  frère  aveuques  unes  escorgées4  se  il  veaut,  tele 
corne  li  simblera,  et  se  il  nen  a  escorgées,  il  le  puet 
prendre  o  sa  ceinture  se  il  veaut. 

503.  —  Et  sachiés  que  quant  li  frère  font  ceste 
prière  en  chapistre  ou  autre  part,  il  doivent  estre  en 
pies  si  ce  ne  fust  tel  jor  que  l'on  feist  au  mostier  ave- 
nies1  ;  mais  a  tous  les  jors  que  Ton  fait  avenies  au  mos- 
tier, se  chapistre  se  tient,  tuit  li  frère  se  doivent  age- 
noillier  a  toutes  les  proieres  que  il  feront  en  chapistre 
comunaument,  et  a  ceïe  dou  comensament  et  a  les 
autres  ;  et  au  jor  meismement  que  l'on  fait  ix  leçons  se 
doivent  agenoillier  a  la  proiere  que  l'on  fait  a  fin  dou 
chapistre,  fors  cil  qui  tient  le  chapistre,  lequel  doit 
estre  en  pies  tant  corne  il  ait  faite  la  proiere,  mais 
après  se  doit  agenoillier  quant  li  frère  chapelain  fait 
l'asolucion  ou  quant  il  dira  sa  pater  nostre.  Et  por  ce 
fu  establi  que  li  frère  fussent  de  genoils  a  celé  prière, 
quar  le  Maistre  ou  cil  qui  tient  le  chapistre  les  assois 
dou  pooir  que  il  ait  devant  que  il  comence  sa  proiere. 

504.  Et  après  la  proiere  de  celui  qui  a  tenu  le  cha- 
pistre, chascun  frère  doit  dire  sa  confession,  et  li  frère 
chapelains,  après  que  li  frère  ont  dite  lor  confession, 
doit  faire  l'asolution  autele  come  bien  li  semblera.  Et 
se  le  frère  chapelain  n'i  estoit  quant  cil  qui  tient  le 
chapistre  a  faite  sa  proiere,  chascun  frère  [qui]  est  a 
genoils,  ensi  come  dessus  est  dit,  doit  dire  une  pater 

502.  —  1.  Courroies,  étrivières  attachées  à  un  manche. 

503.  —  1.  Voy.  plus  haut  §  341. 


LA   RÈGLE    DU   TEMPLE.  267 

nostre,  et  puis  s'en  puet  aler  se  il  veaut,  se  il  n'ait 
atre  comandement.  — 

505.  Mais  se  le  frère  qui  doit  estre  mis  en  penance 
dist  que  il  n'en  est  pas  aisiés,  le  Maistre  ou  le  coman- 
dour  ne  li  doit  pas  faire  force  de  entrer  en  penance 
si  ce  ne  fust  frère  que  l'on  eust  laissié  l'abit  por  Dieu, 
quar  cel  frère  doit  entrer  adès  en  sa  penance,  soit 
sains  ou  malades,  se  la  maladie  n'estoit  si  grevouse 
que  apertement  il  eust  grant  péril  ;  et  se  il  estoit  en 
tele  manière,  il  doit  estre  mis  en  enfermerie  par  esgart 
des  frères  maintenant,  et  tantost  come  il  sera  amen- 
dés il  doit  entrer  en  penance  sans  respit.  Et  se  le 
frère  qui  doit  entrer  en  penance  dit  que  il  ait  aucun 
mesaise  par  quoi  il  ne  puist  entendre  a  la  descipline 
en  chapistre,  cil  qui  tient  le  luec  le  puet  mander  au 
frère  chapelain,  qui  en  doit  prendre  la  descipline  ;  et 
en  tele  meisme  manière  doit  estre  fait  de  tout  frère 
qui  ait  maladie  reposte,  quant  l'on  le  veaut  mètre  en 
penance,  ou  si  vendredi  li  estoit  esgardés.  Et  tout 
frère  qui  doit  entrer  en  penance  doit  prendre  la  des- 
cipline devant  que  il  comence  sa  penance. 

506.  Et  sachiés  que  chascun  frère  doit  faire  les 
penances  l'une  après  l'autre  en  ordre,  ensi  come  il  li 
sont  enchargées,  (que)  celé  qui  li  fu  enchargée  premiè- 
rement, et  après  les  autres  en  tel  meisme  manière  ;  se 
ce  ne  fust  frère  a  qui  l'on  laissast  l'abit  por  Dieu, — quar 
cel  frère  a  qui  l'on  *  laisse  l'abit  doit  faire  celé  penance 
premièrement,  quantes  que  il  ait  a  faire  des  autres,  et 
doit  estre  adès  mis  en  penance  s'ans  respit,  ensi  come 
dessus  est  dit  ;  —  ou  se  ce  ne  fust  que  li  frère  esgar- 

506.  —  1.  Mss.  quar  a  cel  frère  que  l'on... 


LA   REGLE   DU   TEMPLE. 

dassent  a  aucun  frère  espressement  que  il  feist  premiè- 
rement celé  penance  que  il  li  ont  esgardée  derraine. 
Quar  maintes  fois  esgarde  l'on  a  frère,  por  son  mal 
portement,  ou  por  ce  que  sa  faille  est  trop  laide,  ou 
por  ce  que  il  est  costumiers  de  faillir,  que  il  soit  adès 
mis  en  sa  penance  qui  li  ait  esté  enchargée  derraine- 
ment,  toute  première.  Et  il  doit  estre  fait  ensi  corne 
li  frère  ont  esgardé. 

507.  Et  cil  doit  adès  estre  mis  en  penance  se  il  en 
est  aisiés;  mais  se  il  n'en  est  aisiés*,  l'on  li  doit  sou- 
frir  tant  que  il  soit  amendés.  Mais  cil  qui  tient  le 
chapistre  ne  le  puet  pas  relaissier  que  il  n'i  entre  adès 
en  sa  penance,  ni  por  mesaise  ni  por  autre  chose,  sans 
parler  as  frères  et  demander  lor;  mais  li  frère  li 
doivent  respiter  tant  qu'il  soit  amendés.  Mais  tantost 
come  il  sera  guaris,  il  le  doit  faire  assavoir  a  celui 
qui  ait  pooir  de  mètre  le  en  penance;  et  cil  doit 
assembler  les  frères  après  la  prime  en  aucun  luec 
privé,  se  ce  ne  fust  jor  que  l'on  deust  tenir  chapistre, 
et  quant  li  frère  sont  assemblé,  cel  frère  se  doit  des- 
poillier  ensi  come  se  il  fust  en  chapistre,  et  après  doit 
venir  devant  celui  qui  a  pooir  de  mètre  le  en  penance, 
et  se  doit  agenoillier.  Et  adonques  cil  qui  tient  cel 
office  doit  dire  as  frères  :  «  Biau  seignors,  veés  ci 
vostre  frère  qui  vient  a  la  descipline,  proies  nostre 
Seignor  qu'i  li  pardoint.  »  Et  de  qui  en  avant  il  doivent 
faire  de  la  proiere  et  de  la  descipline  ensi  come  il 
fussent  en  chapistre. 

508.  Et  tout  frère  qui  doit  rendre  descipline  au 
Maistre  ou  a  autre  qui  tiegne  chapistre,  doit  avoir  son 

507.  —  1 .  P.  omet  mais  se  il  n'en  est  aisiés.- 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  269 

mantel  afublé1,  fors  que  les  estaches2  doit  tenir  fors 
de  son  col  quant  prent  la  descipline.  Et  tôt  les  frères 
que  l'on  met  en  penance3  a  jorde  chapistre,  l'on  i  doit 
mètre  au  definement  dou  chapistre,  se  ce  ne  fust 
frère  que  l'on  i  eust  mis  maintenant  que  sa  faille  li 
eust  esté  esgardée  ensi  corne  dessus  est  dit. 

509.  Et  quant  le  Maistre  ou  autre  qui  ait  le  pooir 
veaut  prendre  descipline  de  frère,  il  doit  dire  au  frère, 
devant  que  il  la  preigne,  quant  la  proiere  est  faite  por 
lui  :  «  Biau  frère,  repentes  vos  de  ce  que  vos  avés 
en  tel  manière  failli  ;  »  et  celui  doit  repondre  :  «  Sire, 
oïl  mult.  »  Et  le  Maistre  ou  cil  qui  tient  cel  luec  li  doit 
dire  :  «  Garderés  vos  en  vos  de  ci  en  avant?  »  et  le 
frère  doit  dire  :  «  Sire,  oïl  se  Dieu  plaist.  »  Et 
adonques  il  puet  prendre  la  descipline  tele  corne  li 
plaist  et  autele  corne  il  est  acostumé  a  la  maison. 

Et  quant  il  ait  prise  en  tel  manière,  il  doit  dire  : 
«  Aies  vos  vestir;  »  et  quant  il  est  vestus,  il  doit 
retorner  devant  lui,  et  il  li  doit  dire  :  «  Aies  vos  ent 
defors.  »  Et  li  puet  dire  se  il  veaut  le  comandor  que 
il  se  preigne  garde1,  se  il  est  frère  de  couvent,  et  se 
puet  laissier  se  il  se  veaut  ;  et  se  il  est  frère  de  mes- 
tier,  il  li  puet  comander  se  il  se  veaut  que  il  se  preigne 
garde  de  son  labor. 

510.  Et  le  frère  qui  est  en  penance  ne  se  doit 
entremetre  de  son  hernois  ne  de  son  labor  se  l'on  ne 
li  comande,  mais  il  doit  dire  a  un  frère  :  «  Biau  frère, 
pernés  garde  de  nostre  hernois  ;  »  et  le  frère  a  qui 
celui  aura  recomandé  son  hernois  le  doit  garder  ensi 

508.  —  1.  Revêtu  et  agrafé.  —  2.  Les  agrafes  ou  attaches,  en 
métal  ou  en  étoffe.  —  3.  P.  en  descipline  penance. 

509.  —  1.  Suppl.  de  son  hernois. 


270  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

♦  come  le  sien;  et  en  tel  manière  meisme  le  doit  faire 
tôt  frère  a  qui  l'on  comande  son  hernois  a  garder.  Et 
est  plus  belc  chose  que  le  frère  qui  est  en  penance 
comande  son  hernois  por  garder  a  aucun  frère,  que  se 
il  meismes  le  gardast;  por  ce  que,  se  le  Mareschau  ou 
le  Comandor  des  chevaliers  ait  mestier  de  hernois  por 
le  besoing  de  la  maison,  et  face  renc  por  prendre  le 
hernois  des  frères  mesaisiés,  que  celui  en  qui  comande 
est  le  hernois  dou  frère  qui  est  en  penance  se  met  en 
renc  por  cel  hernois  que  il  ait  en  sa  garde  :  et  ensi  se  doit 
mètre  un  frère  en  renc  se  l'on  li  demande,  por  le  her- 
nois que  il  a  en  garde  de  un  autre  frère,  come  il  feroit 
por  le  sien  se  il  estoit  comandement.  Et  sachiés  que 
quant  l'on  comande  que  li  frère  qui  ont  le  hernois  dou 
frère  mesaisié  en  garde  se  metent  en  renc,  ceaus 
frères  qui  sont  en  penance  se  doivent  mètre  en  renc, 
et  ensi  puet  l'on  prendre  de  ces  frères  come  de  ceaus 
qui  sont  en  enfermerie. 

511.  Et  sachiés  que  cil  qui  tient  le  chapistre  doit 
prendre  la  descipline  de  tous  les  frères  qui  sont  en 
penance,  nul  par  devant  lui,  se  ne  fust  por  lor 
mesaise  ;  et  se  le  mesaisés  i  est,  celui  qui  tient  le  cha- 
pistre le  doit  trametre  au  frère  chapelain  ensi  come 
dessus  est  dit.  Ou  se  frère  fust  mis  en  penance  dedens 
les  octaves  de  noel  ou  de  pasques  ou  de  pentecoste, 
le  frère  chapelain  devroit  prendre  celé  descipline  pri- 
véement.  Et  se  un  frère  chapelain  estoit  mis  en 
penance,  un  autre  frère  chapelain  en  devroit  prendre 
la  descipline.  Et  le  frère  chapelain  doit  prendre  toutes 
les  desciplines  que  il  prent  des  frères,  privéement, 
fors  celés  que  il  prent  le  dimenche  après  l'évangile, 
dou  frère  qui  est  en  penance  sans  abit. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  271 

512.  Et  chascun  frère  qui  est  en  penance  a  terre  o 
tout  son  abit,  doit  mangier  au  pan  de  son  mantel  ;  et  se 
chien  ou  chat  mangast  o  le  frère  tant  corne  il  demore 
en  terre,  il  le  doit  chacier.  Et  por  ce  fu  establi  que 
quant  li  frère  manjuent  a  terre,  home  meist  en  eus 
banc  ou  autre  chose  et  que  un  sergent  les  gardast, 
por  ce  que  la  maisnée,  ni  beste  ni  autre  laidure,  ne  lor 
peust  faire  grevance.  Et  tant  corne  frère  est  en  penance 
et  manjue,  il  se  doit  tenir  bêlement  et  humblement  au 
plus  qu'il  porra,  et  ne  doit  rire  ne  jaugler1. 

513.  Quant  aucun  frère  est  en  penance,  l'on  doit 
regarder  le  portement  dou  frère  ;  et  se  il  est  de  bon 
portement  en  la  penance  et  defors,  li  frère  en  doivent 
avoir  plus  tost  merci  que  de  i  autre  qui  fust  d'un 
autre  manière. 

Mes  vos  devés  savoir  que  le  Maistre  ni  autre  qui 
ait  pooir  de  mètre  frère  en  penance,  ne  doit  prendre 
descipline  des  frères  dedens  les  octaves  de  pentecoste  ; 
mais  se  il  avenist  que  l'on  tenist  chapistre  dedens  les 
octaves  desdites  festes,  et  vendredi  fust  esgardés  a  frère 
en  cel  chapistre,  le  Maistre  ou  celui  qui  tient  cel  luec 
doit  dire  a  cel  frère,  quant  il  aura  retrait  l'esgart  des 
frères,  que  il  preigne  la  descipline  dou  frère  chapelain 
quant  les  octaves  seront  passées. 

514.  Et  se  li  frère  regardent  a  un  frère  que  il  soit 
a  i  jor  ou  a  deus  et  au  tiers,  ou  qu'il  soit  adès  mis  en 
sa  penance,  il  doit  estre  respité  jusques  au  lundi  après 
les  octaves,  et  cil  qui  li  esgardent  avoir  autel  enten- 
dement. Et  adonques  cil  qui  ait  le  pooir  doit  assem- 
bler les  frères  après  la  prime,  et  doit  faire  de  cel  frère 

É  '     i   té  *'■  * 

512.  —  1.  Plaisanter,  joculare. 


272  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

mètre  en  penance,  ensi  corne  dessus  est  dit  que  dou 
frère  que  l'on  met  en  penance  a  jor  que  l'on  ne  tient 
chapistre.  Et  tout  ce  fu  establi  en  tel  manière  por 
honor  et  por  révérence  dou  cors  nostre  Seignor  que 
li  frère  ont  receu. 

515.  Mais  ne  portant  se  li  frère  a  qui  la  penance 
seroit  esgardée  estoit  de  trop  mauvais  portement,  ou 
se  la  faille  estoit  trop  laide,  ou  se  l'on  li  eust  laissié 
l'abit  por  Dieu,  bien  le  porroit  l'on  mètre  et  devroit 
en  penance  dedens  les  dites  octaves,  se  li  frère  s'i 
acordoient  ;  mes  li  frère  chapelain  devroit  prendre  la 
descipline  privéement,  quar  as  jors  des  festes  et  as 
tous  jors  doit  on  constraindre  le  mauvais  frère  que  il 
face  sa  penance,  et  destorber  le  de  sa  mauvaistié  et  de 
mau  faire. 

516.  Et  sachiés  que  quant  i  frère  crie  merci  en  cha- 
pistre de  sa  faute,  celui  qui  tient  le  chapistre  ne  le 
doit  ne  ne  puet  faire  retorner  seoir  ne  retenir  laiens, 
ançois  le  doit  giter  ensi  come  dessus  est  dit  ;  quai1  la 
règle  comande  que  le  frère  qui  ait  failli  soit  soumis  a 
un  jugement  dou  Maistre  ou  de  celui  qui  tient  son  leu 
et  des  frères  aucunes  fois,  por  ce  que  la  faille  est 
legiere  ou  por  eschiver  la  riote  ;  et  le  fait  om  torner 
seoir,  ja  soit  ce  que  il  soit  desraisons. 

517.  Mais  sachiés  que  le  Maistre  ou  autre  qui  tenist 
chapistre,  se  le  voloit  faire  torner  seoir,  li  frère  le 
puent  jeter  defors,  et  cil  qui  tient  le  chapistre  lor  en 
doit  obéir,  soit  Maistre  ou  autre.  Mais  quant  le  Maistre 
met  frère  en  penance  par  devant  soi,  nul  ne  le  puet 
lever  de  terre  fors  le  Maistre,  se  par  congié  dou 
Maistre  ne  le  faisoit,  ne  ne  le  puet  faire  laissier  dou 
servise  taat  corne  le  Maistre  est  présent  en  c'estage  ou 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  273 

le  frère  fait  sa  penance  sans  son  congié.  Mais  se  le 
Maistre  vait  fors  de  cel  estage,  li  frère  li  puet  pardo- 
ner  le  mestier  et  les  jeunes,  fors  le  vendredi,  lequel 
il  doit  jeûner  tant  come  il  demore  en  terre  ;  mais  de 
terre  ne  le  puet  pas  lever  sans  congié  dou  Maistre. 

51 8.  Et  se  frère  sont  en  erberge  et  ne  manjuent  en 
couvent,  li  frère  qui  seront  en  penance  doivent  man- 
gier  en  la  tente  dou  Maistre  se  il  y  est,  mais  se  le 
Maistre  nen  ait  tendue  sa  tente,  et  le  Mareschau  y  ait 
la  soe  tendue,  li  frère  de  la  penance  i  doivent  mangier 
en  celé  ou  en  la  tente  dou  Comandour  de  la  terre, 
se  les  autres  tentes  n'i  estoient  qui  sont  nomées. 

51 9.  Et  chascuns  frère  qui  est  en  penance  doit  venir 
mangier  quant  le  couvent  manjue  et  souper  quant  le 
couvent  soupe,  si  ce  ne  fust  jors  que  il  jeunast  et  li 
couvent  manjast  n  fois,  quar  a  tel  jor  il  ne  doit  man- 
gier finques  none  soit  chantée.  Et  quant  le  frère  qui 
est  en  penance  vient  au  palais  por  mangier,  il  doit 
venir  si  par  tens  que  il  soit  en  sa  place  ou  il  doit  man- 
gier quant  l'on  comencera  la  beneiçon.-  Et  se  frère  qui 
est  en  penance  veaut  boivre  a  none  ou  a  complie ,  il 
doit  venir  boivre  come  li  autre  frère,  et  adonques  il 
puet  boivre  autel  vin  come  les  autres  frères  qui  ne 
sont  en  penance,  mais  quant  il  manjue  au  palais  il  doi 
boivre  vin  de  maisnée.  Et  tant  come  frère  sont  en 
penance,  il  doivent  boivre  deus  d'un  hanap  ensemble 
si  ce  ne  fust  qu'il  i  eust  frère  qui  fust  turcoples  ;  et  se 
il  avenist  que  li  uns  frère  ne  peust  soufrir  le  vin  si 
fort  come  l'autre,  dient  aucun  que  l'on  lor  porroit  bien 
doner  a  chascun  son  hanap. 

520.  Et  quant  un  frère  fait  bien  et  bel  sa  penance, 
et  il  ait  demoré  tant  come  il  semble  raison  a  celui  que 

18 


974  LA   RÈGLE   DU  TEMPLE. 

il  afiert  de  lever  le  por  son  bon  portement  ou  por 

prière  d'aucun  prodome  ou  por  aucune  autre  bone 

raison,  cil  qui  ait  le  pooir  doit  assembler  les  frères 

quant  il  li  semblera  que  bon  soit,  et  doit  dire  as  frères  : 

«  Biaus  seignor,  tel  frère  a  esté  une  piesse  en  penance, 

et  il  me  sembleroit  bien  que  il  fust  levés  si  a  vos 

plaist.  j>  Et  se  il  en  a  esté  prié  d'aucun  prodome,  il  le 

doit  dire  devant  les  frères,  et  doit  nomer  le  proudome 

qui  li  ait  faite  la  proiere.  «  Toutes  fois  la  justise  de  la 

maison  est  en  Dieu  et  en  vos,  et  tant  corne  vos  la 

maintendrés  Dieu  vos  maintendra  ;  je  vos  demanderai, 

et  vos  en  dires  ce  que  miaus  vos  en  semblera.  »  Et 

après  si  lor  doit  demander  a  tous  comunaument,  et 

premièrement  a  ceaus  qui  plus  valent  et  plus  sevent  ; 

et  se  la  plus  grant  partie  s'acordent  au  lever,  tuit  li 

frère  se  doivent  agenoillier  devant  que  l'on  le  face 

venir,  et  doivent  faire  ensemble  une  corte  prière  por 

lui,  que  Dieu  li  doint  grâce  que  il  de  ci  en  avant  se 

puisse  garder  de  péché. 

531 .  Et  après  se  doivent  lever,  et  celui  qui  tient  cel 
leu  le  doit  faire  venir  devant  les  frères,  et  li  doit  dire 
devant  tous  :  «  Biau  frère,  li  frère  vos  font  une  grant 
bonté  quant  il  vos  peussent  tenir  longuement  en  la 
penance  se  il  vosissent,  segont  les  usanses  de  la  mai- 
son, et  il  vos  lèvent  orendroit  de  terre,  et  por  Dieu 
gardés  vos  aussi  bien  de  ce  que  vos  ne  devés  faire 
come  se  il  vos  i  eussent  tenu  longuement.  »  Et  adonques 
cel  frère  qui  est  levé  de  penance  doit  mercier  toz  les 
frères,  et  de  qui  en  avant  cil  doit  faire  de  soi  et  de 
son  hernois  et  des  autres  choses  ensi  come  il  faisoit 
devant  que  il  fu  mis  en  penance,  et  miaus  se  il  peust. 
Et  maintes  fois  avient  que  quant  frères  sont  levés  de 


LÀ   RÈGLE  DU  TEMPLE.  275 

penance  par  la  prière  d'aucun  prodome  dou  siècle, 
chevalier,  ou  evesque,  ou  aucune  grant  persone ,  que 
l'on  coumande  as  frères  qui  ont  esté  levé  que  il  li  aillent 
mercier;  et  bien  le  puet  hom  faire  qui  se  veaut,  et  s'en 
puet  laissier  qui  se  veaut,  et  plus  honeste  chose  me 
sembleroit  le  laissier  que  le  faire. 

522.  Mais  bien  sachiés  que  le  Maistre  ni  autre  n'a 
pooir  de  lever  frère  de  penance  sans  parler  as  frères 
et  sans  lor  esgart  ;  et  se  li  frère  s'acordent  a  lever,  soit 
levés  de  par  Dieu,  et  se  il  ne  s'acordent  tuit  ou  la  plus 
grand  partie  que  il  soit  levés,  le  frère  doit  demorer 
en  sa  penance  tant  que  a  Dieu  et  as  frères  plaira  ;  et 
autrement  il  ne  doit  estre  levés. 

523.  La  septime1  est  au  vendredi  et  a  la  descipline; 
et  cil  frère  a  qui  li  frère  ont  esgardé  le  vendredi  doit 
rendre  la  descipline  en  celé  place  meisme,  tantost  come 
celui  qui  tient  le  chapistre  li  aura  retrait  l'esgart  des 
frères,  devant  que  il  torne  seir,  se  ce  ne  fust  por  son 
mesaise  ou  que  il  fussent  dedens  les  octaves  de  noel 
ou  de  pasques  ou  de  pentecoste  ;  quar  par  ceste  rai- 
son le  doit  trametre  cil  qui  tient  le  chapistre  au  frère 
chapelain,  et  le  frère  chapelain  en  doit  prendre  la  des- 
cipline. Et  cel  frère  a  qui  le  vendredi  est  esgardés  par 
chapistre,  doit  jeûner  en  pain  et  en  aiguë  le  premier 
vendredi  qu'il  sera  aisiés,  et  doit  mangier  au  covent 
et  d'autel  pain  come  li  couvens  mangera,  se  ce  ne 
fust  le  vendredi  des  festes  nomées  entre  les  octaves; 
car  ces  il  ne  jeuneret  pas,  mes  le  premier  qui  ven- 
droit  après  jeuneret  se  il  estoit  aisiés.  Et  se  il  estoit 

523.  —  1.  Les  mss.  donnent  sexte  par  erreur.  Cf.  la  liste  des 
peines,  §  416.  La  sexte  est  au  §  500.    * 


276  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

en  luec  ou  ne  mangast,  il  porroit  mangier  le  pain  et 
l'aiguë  a  la  hore  establie  que  li  frère  qui  junent  doivent 
mangier. 

524.  Et  se  le  frère  qui  est  mandés  au  frère  cha- 
pelain fust  en  luec  ou  il  ne  puist  trover  frère  chape- 
lain, le  comandor  qui  seroit  sur  les  frères  et  qui  ave- 
roit  le  pooir  assembleroit  les  frères  après  la  prime,  et 
par  devant  les  frères  il  prendroit  la  descipline  quant 
le  frère  seroit  amendés.  Mes  le  comandor  et  tuit  li 
frère  qui  sont  présent  doivent  faire  de  la  descipline 
et  de  la  pater  nostre  et  des  autres  choses  ensi  come 
dessus  est  dit  que  l'on  doit  faire  au  frère  que  l'on  met 
en  penance,  fors  que  cest  frère  ne  juneroit  fors  le  ven- 
dredi qui  li  a  esté  enchargiés  par  le  chapistre,  ensi 
come  dessus  est  dit.  Et  sachiés  que  toutes  les  desci- 
plines  que  le  Maistre  ou  autre  frère  que  ne  soit  frère 
chapelains  prent,  doit  prendre  par  devant  les  frères, 
fors  celé  dou  frère  qui  eust  maladie  reposte,  laquele, 
se  il  n'i  eust  frère  chapelain,  le  Maistre  ou  un  autre 
comandor  porroit  prendre  ;  mais  il  la  doivent  prendre 
privéement. 

525.  Et  dient  que  aucun  prestre  dou  siècle,  qui  ser- 
vist  la  maison  a  la  charité,  puet  prendre  la  descipline 
de  un  frère,  se  il  n'i  ait  frère  chapelain  ;  mais  ja  soit 
ce  que  ce  soit  en  tel  manière,  il  nos  semble  plus  bêle 
chose  que  le  Maistre  ou  aucun  autre  comandor  la 
preigne  privéement,  ensi  come  feist  le  frère  chapelain, 
mes  que  il  soit  chevaliers,  fors  les  desciplines  que  li 
frère  chapelains  enchargent  en  penance  as  frères,  car 
celle  doit  prendre  le  frère  chapelains  se  il  y  est,  et 
se  il  n'i  estoit  mie,  un  autre  prestre  prodome  qui  ser- 
vist  a  la  maison  la  porroit  prendre  privéement  après 


LA   REGLE   DU  TEMPLE.  277 

matines  o  quant  semblerait  bon  au  frère  qui  rendroit 
la  descipline. 

526.  Les  octaves  sont  as  frères  chapelains;  et  puis 
que  li  frère  ont  esgardé  a  un  frère  que  il  soit  au  frère 
chapelain,  il  est  au  justisement  dou  frère  chapelain  et 
doit  faire  a  son  pooir  ce  que  le  frère  chapelain  li 
comandera ,  quar  autrement  il  ne  feroit  l'esgart  des 
frères  ne  dou  couvent. 

527.  La  novisme  est  quant  l'on  met  frère  en  respit 
jusques  devant  le  Maistre  ou  devant  aucuns  autres 
prodomes  de  la  maison.  Et  saichent  tuit  li  frère  dou 
Temple  que  quant  aucune  faille  vient  en  chapistre,  et 
la  faille  touchast  a  l'abit,  ou  si  fust  novele,  ou  si  fust 
laide,  o  si  fust  tele  que  li  frère  ne  fussent  certains  que 
il  en  deussent  faire,  il  le  doivent  mètre  en  respit,  tant 
que  devant  le  Maistre  ou  devant  tel  autre  prodome 
frère  de  la  maison  qui  ait  le  pooir  et  le  saver  de  adre- 
cer  la  et  de  mener  la  en  tele  manière  que  soit  segont 
Dieu  et  les  usances  de  la  maison. 

528.  Et  sachiés  que  un  frère  qui  est  de  mau  porte- 
ment puet  l'on  et  doit  mètre  en  respit  tant  que  devant 
le  Maistre  et  devant  les  autres  proudomes  de  la  mai- 
son por  une  petite  faille,  por  ce  que  il  en  ait  plus  de 
honte  et  por  ce  que  il  s'en  chastie  miaus,  et  por  ce  que 
la  faille  li  soit  prise  plus  près.  Car  sachiés  que  le 
Maistre  est  tenus,  plus  que  nus  que  il,  au  fol  frère  et 
au  musart  prendre  la  faille  plus  près  que  a  un  autre 
frère,  qu'i  li  face  de  la  petite  faille  grant,  ensi  corne 
dessus  est  dit,  finques  a  deus  jors  et  au  tiers  ;  mes  de 
qui  en  sus  il  ne  doit  riens  prendre,  se  la  faille  ne  tou- 


278  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

choit  a  l'abit  ensi  corne  dessus  est  dit,  de  faire  li 
aucune  durté  se  il  l'eust  desservi,  la  quele  li  Maistre  li 
puet  faire  par  ce  meismes. 

529.  Et  se  le  frère  est  mis  en  respit  par  esgart  des 
frères  tant  que  devant  le  Maistre,  d'aucune  faille,  le 
frère  doit  crier  merci  de  celé  faille  de  quoi  il  est  en 
respit  au  premier  chapistre  que  le  Maistre  vendra,  se 
le  frère  i  est  présent.  Et  sachiés  que  le  Maistre,  quant 
il  aura  entendue  la  faille  dou  frère,  soit  grant  ou  petite, 
il  le  doit  jeter  defors,  quar  il  ne  le  doit  ni  ne  le  puet 
faire  torner  seoir  sans  esgart  des  frères,  puis  que  par 
esgart  des  frères  fu  mis  en  respit  ;  quar  le  premier 
esgart  des  frères  ne  seroit  mie  tenus,  se  la  faille  n'es- 
toit  mie  regardée  au  frère  devant  celi  devant  lequel  li 
frère  avoient  esgardée  que  i  li  fust  esgardé  ou  jugé. 

530.  Et  se  aucun  frère  est  mis  en  respit  de  aucune 
faille  en  la  terre  de  Triple  ou  d'Antyoche,  tant  que  soit 
devant  le  grant  Comandor  de  celé  meisme  terre,  celé 
faille  ne  doit  estre  esgardée  devant  nul  bailli  dou 
Temple  se  non  devant  celui,  ou  devant  le  Maistre, 
devant  lequel  les  frères  ont  esgardée  que  la  faille  soit 
jugée;  et  en  tel  meisme  manière  doit  estre  fait  de 
toutes  les  failles  qui  sont  mises  en  respit  devant  tous 
les  autres  baillis  qui  tienent  en  lor  provinces  luec  de 
Maistre,  por  ce  que  il  sont  en  luec  de  Maistre. 

531 .  La  disiesme  est  quant  l'on  met  frère  en  pais; 
et  cest  esgart  puet  hom  faire  sur  frère  quant  il  est  avis 
a  ceaus  qui  esgardent  la  faille,  ou  ce  de  quoi  le  frère  a 
crié  merci,  que  il  nen  i  ait  de  riens  failli,  ne  de  poi  ni 
d'assés.  Cel  frère  qui  tient  l'autre  a  failli  ne  se  doit 
puis  acorder  que  il  soit  mis  en  pais,  car  au  meisme 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  279 

couvent  que  il  le  mande  au  frère  chapelain,  car  nul 
pechiés  ne  doit  estre  sans  penance,  grande  o  petite  ; 
mais  cil  qui  ne  le  tienent  de  riens  a  failli  se  doivent  et 
puent  acorder  que  il  soit  mis  en  pais,  quar  ne  seroit 
pas  bêle  chose  que  il  li  enchargassent  penance  sans 
pechié,  et  sur  ce  que  il  l'eussent  esgardé  que  il  n'i 
a  voit  de  riens  failli. 

532.  Après  que  li  frère  se  sont  amendé  de  lor  fautes 
ensi  corne  dessus  est  dit,  et  lor  penances  luer  ont  esté 
esgardées  bien  et  bel  segon  les  usances  de  la  maison, 
et  le  chapistre  est  près  de  fenir,  le  Maistres  ou  cil  qui 
tient  le  chapistre,  devant  qu'i  le  départe,  il  doit  mos- 
trer  as  frères  et  aprendre  cornent  il  doivent  vivre  ;  et 
lor  doit  aprendre  et  retraire  les  establissemens,  une 
partie,  et  des  usances  de  la  maison,  et  lor  doit  prier 
et  comander  que  il  se  gardent  de  maus  semblans  et 
plus  de  maus  fais,  et  que  il  s'esforcent  et  estudient  de 
porter  soi  en  tel  manière  en  lor  chevaucher  et  en  lor 
parler  et  en  lor  esgarder  et  en  lor  mangier  et  en 
toutes  lor  euvres,  que  l'on  n'i  puisse  noter  nule  super- 
fluité  ne  nule  déraison,  et  que  il  se  preignent  espe- 
ciaument  garde  en  lor  roigner  et  en  lor  robes,  qu'il  n'i 
ait  nul  desordenement. 

533.  Après,  quant  il  aura  mostré  as  frères  ce  de 
que  li  semblera  que  bon  soit,  se  il  veaut  mètre  frères 
en  penance  devant  que  il  parte  son  chapistre,  bien  les 
i  puet  mètre  ceaus  qui  auront  penances  a  faire,  et 
s'en  puet  laissier  se  il  veaut  et  il  ait  besoing  des  frères  ; 
mais  bien  sachiés  que  mult  est  bêle  chose  de  faire 
penance. 

534.  Et  se  il  veaut  mètre  frères  en  penance,  il  doit 


280  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

dire  en  tel  manière  :  «  Tuit  cil  qui  ont  a  faire 
m  penances  ou  deus,  ou  de  tant  come  li  semblera, 
viegnent  avant  se  il  sont  aisiés  de  penance  faire.  » 
Et  tuit  cil  qui  en  ont  a  faire  tantes  come  il  dit,  doivent 
venir  avant  devant  celui  qui  tient  le  chapistre  ;  et  celui 
qui  tient  le  chapistre  adonques  doit  dire  as  frères 
que  en  tel  manière  seront  venus  devant  lui  por  faire 
penance,  a  tous  ensemble,  se  il  li  semble  bon  que  tous 
soient  mis  adès  en  la  penance,  ou  a  une  partie,  se  il  en 
eust  trop,  ou  se  li  sembloit  bon  que  il  en  retenist  por 
le  proufit  de  la  maison  une  partie,  que  il  s'aillent 
despoillier;  et  il  le  doivent  faire.  Et  quant  il  seront 
despoillié  en  la  manière  que  il  est  usé  en  la  maison, 
il  doivent  retorner  devant  celui  qui  tient  le  chapistre 
et  se  doivent  agenoillier  humblement  et  o  grant  devo- 
cions  ;  et  après  tantost  le  comandor  et  li  frère  doivent 
faire  la  proiere,  et  de  la  descipline  ensi  come  dessus 
est  dit  des  frères  que  l'on  met  en  penance. 

535.  Et  se  cil  qui  tient  le  chapistre  vousist  retenir 
des  frères  qui  seront  venus  avant  por  faire  penance, 
bien  le  puet  faire  ;  et  se  le  comandor  de  la  maison  o 
autre  qui  ait  frères  a  son  comandement  dit  a  celui  qui 
tient  le  chapistre  :  «  Biau  sire,  por  Dieu,  soufrés  vos 
de  tel  frère  mètre  en  penance  tant  qu'a  une  autre  fois, 
quar  je  ai  mestier  de  lui  por  le  proufit  de  la  maison,  » 
il  s'en  puet  soufrir  se  il  veaut,  et  le  puet  mètre  en 
penance  se  il  veaut  aussi.  Mais  sachiés  que  chascun 
doit  entendre  au  profit  de  la  maison  tant  quant  il  puet 
sans  damaige  de  s'arme,  mais  le  damaige  de  s'arme 
nus  ne  doit  faire  a  son  escient  por  nule  chose  qui  soit. 

536.  Et  sachiés  que  tous  jors  doit  l'on  mètre  en 
penance  premièrement  ceaus  qui  ont  plus  de  penance 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  $81 

a  faire  se  il  en  sont  aisiés;  et  a  nule  autre  puis  que 
chapistre  est  comencés  l'on  ne  doit  mètre  frères  en 
penance,  fors  ceaus  que  l'on  i  met  par  esgart  des 
frères  maintenant  que  l'esgart  des  frères  lor  ait  esté 
retrait,  quar  ces  i  covient  mètre  adonques  por  ce  que 
les  frères  li  ont  esgardé,  ensi  come  dessus  est  dit. 

537.  Et  sachiés  que  quant  un  frère  vait  outre  mer 
par  le  comandement  de  la  maison,  il  est  usé  en  nostre 
maison  que  devant  que  il  se  recuille,  il  doit  prier  le 
Mareschau  ou  celui  qui  est  en  son  leu  que  il  assemble 
les  frères,  et  celui  le  doit  faire  ;  et  quant  li  frère  sont 
assemblé,  cil  qui  doit  aler  otre  mer  doit  venir  devant 
eaus  et  lor  doit  prier  humblement  et  requerre  et  por 
Dieu  et  por  nostre  Dame,  se  il  ait  faite  aucune  chose 
que  il  ne  deust  encontre  eaus,  que  il  li  doivent  par- 
doner,  et  por  Dieu  le  facent  et  por  miséricorde,  et 
relaissent  des  penances  faire  que  il  ait  a  faire,  por  l'an- 
guisse  et  por  le  travaill  qu'i  li  covendra  soufrir  et  sur 
mer  et  en  autres  parties  par  le  comandement  de  la 
maison.  Et  dient  nostres  viels  homes  que  li  frère 
puent  cel  frère  et  le  doivent  faire  pardoner  les 
penances  toutes  que  il  aura  a  faire  ;  et  dient  que  se  les 
frères  li  perdonent  que  il  est  quites  de  toutes  ces 
penances,  et  se  il  ne  li  perdonent  il  n'est  pas  quites. 

538.  Après,  quant  cil  qui  tient  le  chapistre  ot  mis 
les  frères  en  penance  ensi  come  dessus  ait  esté  dit,  se 
il  n'i  ait  autres  choses  a  dire  ni  a  faire,  il  puet  bien 
despartir  son  chapistre  en  tel  manière,  et  doit  dire  : 
«  Biau  seignors,  nos  poons  bien  despartir  nostre  cha- 
pistre, quar  la  merci  Dieu  il  n'i  a  riens  se  bien  non  ;  a 
Dieu  et  a  nostre  Dame  place  que  en  tel  manière  soit  il, 
et  le  bien  i  croist  tous  jors  nostre  Seignor.  »  Et  doit 


282  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

dire  :  «  Biaus  seignors  frères,  vos  devés  savoir  cornent 
il  est  dou  pardon  de  nostre  chapistre,  et  qui  prennent 
partie  et  qui  non,  quar  sachiés  que  cil  qui  vivent  ensi 
come  il  ne  doivent  et  eschivent  la  justise  de  la  maison, 
et  ne  se  confessent  ni  s'amendent  en  la  manière  qui 
est  establi  en  nostre  maison,  et  cil  qui  les  amones  de 
la  maison  tienent  en  non  de  propre  ou  en  manière 
que  il  ne  doivent,  et  cil  qui  les  jetent  en  non  defors 
de  la  maison  a  tort  et  a  pechié  et  a  desraison,  ne 
prennent  partie  au  pardon  de  nostre  chapistre  ne  as 
autres  biens  que  se  font  en  nostre  maison. 

539.  «  Mais  cil  qui  se  confessent  bien  de  lor  defautes, 
et  ne  laissent  a  dire  ne  a  confesser  lor  failles  por  honte 
de  la  char  ne  por  paor  de  la  justise  de  la  maison,  et 
qui  sont  bien  repentant  des  choses  que  il  ont  mau 
faites,  cil  prennent  bone  partie  au  pardon  de  nostre 
chapistre  et  as  autres  biens  qui  se  font  en  nostre 
maison  ;  et  a  ceaus  fais  je  autel  pardon  come  je  puis 
de  par  Dieu  et  de  par  nostre  Dame,  et  de  par  mon 
seignor  saint  Pierre  et  mon  seignor  saint  Pol  apostres, 
et  de  part  nostre  père  l'apostoille,  et  de  par  vos 
meismes  qui  m'avés  doné  le  pooir  ;  et  prie  a  Dieu  que 
il  par  sa  miséricorde  et  por  l'amor  de  la  soe  doce 
mère,  et  por  les  mérites  de  lui  et  de  tous  les  sains, 
vos  deet1  pardoner  vos  fautes  ensi  come  il  pardona  a 
la  gloriose  sainte  Marie  Magdalaine. 

540.  «  Et  je,  biau  seignors,  cri  merci  a  vos  tous 
ensemble  et  a  chascun  par  soi,  que  se  j'ai  fait  ou  dit 
envers  vos  chose  que  je  ne  deusse  faire,  ou  vos  ai 
corroussé  par  aventure  d'aucune  chose,  que  vos  por 

539.  —  1.  Mss.  deés. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  283 

Dieu  et  por  sa  douce  mère  le  me  deéV  pardoner;  et 
pardonés  li  uns  as  autres  por  nostre  Seignor,  que  cor- 
rous  ni  haine  ne  puisse  demorer  entre  vos.  »  —  Et  ensi 
l'otroie  nostre  Sire  par  sa  miséricorde,  et  li  frère  le 
doivent  faire  tout  en  tele  manière  qu'i  lor  prie  et  lor 
comande. 

541 .  Après  il  doit  dire  :  «  Biaus  seignors  frères  vos 
devés  savoir  que,  a  toutes  les  fois  que  nos  départons 
nostre  chapistre,  nos  devons  prier  nostre  Seignor  por 
pais.  »  Et  doit  comencer  sa  prière  au  plus  bel  et  au 
miaus  que  Dieu  li  enseignera,  et  doit  prier  especiau- 
ment  por  pais  et  por  l'yglise  et  por  le  saint  reaume  de 
Jérusalem,  et  por  nostre  maison,  et  por  toutes  mai- 
sons de  religions,  et  por  tous  autres  homes  religious, 
et  por  nos  confrères  et  por  nos  consuers,  et  por  tous 
nos  bienfaitors  de  nostre  maison,  mors  et  vis  ;  et  tout 
au  derrain  il  doit  prier  por  tous  ceaus  qui  sont  aies 
de  cest  siècle  et  qui  atendent  la  miséricorde  de  nostre 
Seignor,  et  especiaument  por  ceaus  qui  gisent  en  nos 
cimentires,  et  por  les  armes  de  nos  pères  et  de  nos 
mères,  que  nostre  Sire  par  sa  dousor  lor  pardoint  lor 
defautes  et  les  amoine  prochainement  en  luec  de  repos. 
Et  cestes  preeres  nos  devons  faire  toz  jors  en  la  fin  de 
nos  chapistres;  et  se  a  celui  qui  tient  le  chapistre 
semble  bon  de  faire  plus  de  prière,  c'est  en  sa  dis- 
crecion. 

542.  Après,  se  le  frère  chapelain  est  présent,  il  doit 
dire  :  «  Biaus  seignors  frères,  dites  vos  confessions 
après  moi.  »  Et  il  doivent  dire  ensi  corne  le  frère  cha- 
pelain lor  enseignera  ;  et  quant  tuit  auront  dit  lor  con- 

540.  —  1.  Deviez. 


284  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

fession,  le  frère  chapelain  doit  dire  l'asolution  et 
assoudre  tous  les  frères  ensi  come  li  semblera  que 
bon  soit  et  ensi  come  il  est  acostumé  a  nostre  maison. 
Quar  sachiés  que  li  frère  chapelain  a  grant  pooir  de 
par  nostre  père  le  pape  de  assoudre  les  frères  toutes 
fois  selon  la  qualité  et  la  quantité  de  la  faute.  Mais  se 
le  frère  chapelain  n'i  estoit,  chascun  frère  doit  dire 
après  la  prière  une  pater  nostre,  et  le  salu  de  nostre 
Dame  une  fois. 

543.  En  quel  manière  les  prières  des  chapistres  se 
doivent  faire  et  en  quel  manière  les  frères  doivent 
estre  tant  come  les  proieres  se  font,  et  quant  se 
doivent  agenoillier  et  faire  avenies  et  quant  non,  il  a 
bien  esté  retrait  dessus  :  por  quoi  nos  ci  orendroit  en 
taisons  nos. 


[NOUVEAUX  DÉTAILS  SUR  LA  PÉNALITÉ] 

Ces  sont  les  choses  par  quoi  frère  pert  la  maison 
a  tozjors. 

544.  La  première  chose  par  quoi  frère  pert  la  mai- 
son a  toz  jors  mes  est  symonie,  quar  frère  qui  est 
venus  a  la  maison  par  symonie  ne  puet  sauver  s'arme 
et  a  perdue  la  maison  ;  et  celui  qui  le  ressoit  pert  son 
abit.  Car  symonie  se  fait  par  don  ou  par  promesse 
que  l'en  fait  as  frères  dou  Temple  ou  a  autre  home 
qui  li  puisse  aidier  a  venir  a  la  maison. 

545.  Il  avint,  au  tens  dou  Maistre  frère  Hermant 
de  Pierregort1,  qu'il  avoit  frères  proudomes  qui 
repristrent  lor  consciences  et  se  conseillèrent  as  saiges 
homes,  et  troverent  qu'il  erent  venus  par  symonie. 
Si  furent  a  grant  mesaise  de  cuer,  et  vindrent  devant 
le  Maistre  frère  Hermant  de  Pierregort  et  li  distrent 

545.  —  1.  Grand  maître  de  1229  à  1244,  successeur  de  Pierre 
de  Montaigu.  La  liste  manuscrite  des  grands  maîtres,  conservée 
au  British  Muséum  (Gotton.,  Nero.  E,  6),  et  suivie  par  YHistoire 
des  Templiers  du  Père  M[ansuet]  J[eune],  distingue  sans  preuves 
bien  concluantes  un  Armand  de  Peiragros,  puis  un  Hermant  de 
Périgord,  qui  ne  sont  probablement  qu'un  même  personnage.  Cet 
Hermant  était  précepteur  de  Sicile  et  de  Galabre.  On  a  du  reste 
peu  de  détails  sur  lui;  on  sait  qu'il  fit  relever  en  1240  la  forte- 
resse de  Saphet,  ruinée  par  les  Sarrazins,  qui  la  redoutaient 
beaucoup.  Il  périt  à  la  grande  défaite  de  Gaza,  où  l'armée  chré- 
tienne fut  écrasée  par  les  Gorasmiens  alliés  aux  Égyptiens.  (Gf. 
Père  M[ansuet]  J[eune],  I,  338-390,  et  Wilcke,  I,  244-262.) 


286  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

as  grans  lermes  et  a  grant  tristesse  de  cuer,  et  des- 
covrirent  tout  lor  fait.  Et  le  dit  Maistre  fu  a  grant 
mesaise,  quar  il  estoient  prodomes  et  de  bone  vie,  et 
de  bone  religion  et  de  nete.  Et  le  dit  Maistre  ot  privé 
conseill  aveuques  les  viels  homes  et  les  plus  saiges  de 
la  maison  et  ceaus  qui  plus  savoient  de  ce  fait  ;  et  lor 
comanda  en  vertu  d'obédience  qu'il  ne  deussent  par- 
ler a  nul  home  de  ce  fait,  et  qu'i  le  conseillassent  en 
bone  foi  et  au  profit  de  la  maison. 

546.  Et  il  le  conseillèrent  en  tele  manière,  et  regar- 
dèrent que  li  proudome  estoient  si  saiges  et  si  de  bone 
vie  qu'il  seroit  grant  damaiges  et  grans  escandres  a 
la  maison  se  il  perdoient  la  maison.  Et  ne  voudrent 
mener  les  choses  avant,  et  mandèrent  a  Rome  a 
l'apostole  *  un  frère  qui  li  conta  tout  le  fait,  et  li  sou- 
plierent  que  il  mandast  son  pooir  a  l'arcevesque  de 
Gesaire2  qui  estoit  amis  de  la  maison  et  privés.  Li 
apostoiles  le  fist  volentiers  et  li  manda  letres. 

547.  Et  quant  eles  furent  venues  au  Maistre,   li 

546.  —  1.  Grégoire  IX  (1227-1241)  ou  encore  Gélestin  IV 
(1241-3)  ou  Innocent  IV  (1243-54). 

2.  Le  nom  de  ce  prélat  est,  jusqu'à  présent,  impossible  à  iden- 
tifier d'une  façon  certaine.  Gams  cite,  en  1227,  un  certain  Petrus, 
dont  le  nom,  ou  plutôt  l'initiale,  se  retrouve  dans  divers  textes, 
depuis  1206  jusqu'à  1230  au  moins  (années  1206, 1230.  Strehlcke, 
Tabul.  ordinis  Theutonici,  nos  40,  73-4.  — 1230.  Delaborde,  Chartes 
de  Terre  Sainte,  p.  98.  —  1220.  Delaville  Le  Roulx,  Les  Archives  de 
Malte,  p.  49.  —  1207.  Du  Gange,  Familles  d'outre-mer,  p.  758,  etc.). 
On  a  en  outre  un  acte  de  1239,  qui  porte  le  nom  entier  de  Bertrandus 
(Strehlcke,  n°  87).  C'est  plutôt  à  celui-ci  qu'il  faut  attribuer  l'in- 
tervention dont  il  s'agit  dans  notre  texte.  — Gésarée,  aujourd'hui 
Kaisarijeh,  fut  conquise  par  les  chrétiens  en  1101.  La  ville  est 
située  dans  l'ancienne  Samarie,  sur  la  mer,  au  sud  du  Château- 
Pèlerin.  (Voy.  une  description  de  ses  ruines  par  Rey,  Monuments 
de  l'arch.  militaire  en  Orient,  p.  221,  et  pi.  XXII.) 


LA  RÈGLE   DU  TEMPLE.  287 

Maistres  prist  les  letres  et  les  frères,  et  les  manda 
a  l'arcevesque  de  Gesaire,  et  manda  aveuques 
les  dis  frères  les  frères  qui  avoient  esté  au  conseil 
privé  dou  Maistre  une  partie;  et  fu  fait  de  l'un 
comandeor,  et  li  dona  pooir  de  faire  frères  par  lor 
conseill.  Il  vindrent  devant  l'arcevesque  aveuques  les 
frères  qui  estoient  a  la  maison  par  symonie  et  li  bail- 
lèrent la  chartre  do  pape  ;  et  la  chartre  devisoit  qu'il 
assouzist  les  dis  frères  en  la  forme  qu'en  doit  assoudre 
de  symonie;  et  li  frère  se  conseillèrent  entérinement, 
et  il  lor  dist  qu'i  couvenoit  qu'i  laissassent  lor  abit. 

548.  Si  rendirent  lor  abit  a  celui  qui  estoit  lor 
comandor.  Et  il  le  prist,  et  l'arcevesque  les  assolst, 
et  le  dit  comandeor  et  li  autre  frère  qui  estoient  en  sa 
compaignie  entrèrent  en  une  chambre  et  tindrent  cha- 
pistre.  La  vindrent  li  frère  qui  avoient  laissié  lor  abit 
et  requistrent  por  Dieu  et  por  nostre  Dame  la  com- 
paignie de  la  maison  ;  et  le  comandor  les  jeta  dehors 
et  demanda  as  frères  lor  avis,  et  il  s'acorderent  a  la 
proiere  de  l'arcevesque  qui  les  en  avoit  proies,  et  a  la 
requeste  des  frères.  Et  il  les  firent  frères  de  novel, 
tout  aussi  come  se  il  n'eussent  onques  esté  frères. 

549.  Et  ces  choses  furent  faites  por  ce  qu'il  avoient 
esté  grant  piesse  frères  de  la  maison,  et  estoient  saiges 
et  prodomes ,  ^et  de  bone  vie  et  religious  ;  et  puis  fu 
li  uns  Maistre  dou  Temple1.  —  Et  ces  choses  oy-je 
retraire  as  prodomes  qui  furent  en  celui  tens,  quar  je 

549.  —  1.  Mùnter  propose  d'identifier  le  personnage  désigné 
ici  avec  Guillaume  de  Sonnac,  successeur  d'Armand  de  Périgord  ; 
Sonnac,  déjà  fort  âgé  quand  il  fut  élu  en  1247,  mourut  deux  ans 
après,  en  1249  (Joinville,  éd.  Wailly,  269).  Il  était  renommé  pour 
sa  sagesse  et  sa  prudence. 


288  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

ne  le  sai  mais  par  eaus.  Et  se  li  frère  eussent  esté  de 
mauvais  portement,  ja  nelor  eust  esté  faite  ceste  bonté. 
Et  ce  meismes  avint  il  après  d'un  prodome  de  la 
maison  par  sa  bonté. 

550.  La  segonde  si  est  se  frère  descuevre  son  cha- 
pistre  a  nul  frère  dou  Temple  ne  a  autre  qui  n'ait 
esté  en  cel  chapitre  meismes.  Mais  se  une  faille  est 
regardée  en  un  chapistre,  il  la  puet  bien  retraire, 
mais  que  il  ne  nome  nul  frère  ;  car  se  il  nomoit  celui 
qui  auroit  merci  crié  ne  celui  qui  regarderoit  la  faille, 
il  en  perdroit  la  maison  ;  mais  se  li  frère  estoit  mors 
ou  avoit  perdu  la  mason,  il  le  porroit  bien  retraire  et 
nomer  sans  avoir  damaige.  Et  aussi  quant  li  bailli  se 
font  par  chapistre,  il  ne  le  doivent  pas  retraire  ne 
raconter  au  quel  s'acorde  li  uns  ni  a  quel  li  autres, 
quar  ce  seroit  descovrement  de  chapistre  et  a  grant 
haine  porroit  sourdre. 

551 .  Aussi  quant  il  sont  au  conseill  dou  Maistre, 
doivent  garder  quant  li  bailli  se  font  ;  mais  se  l'on  oit 
que  i  prodome  feist  un  assenement  en  chapistre,  l'en 
le  porroit  bien  nomer,  mais  qu'il  ne  touchast  a  faille 
de  frère  qui  fust  a  la  maison.  Mais  se  une  noveleté  se 
faisoit  en  un  chapistre  et  li  Maistres  le  savoit  par 
aucune  manière,  li  Maistres  porroit  dire  en  chapistre  : 
«  J'ai  entendu  que  tele  noveleté  a  esté  faite,  et  je  cou- 
mant  que  teles  choses  viegnent  avant.  »  En  tele 
manière  le  puet  bien  dire;  mais  li  Maistres  ne  doit 
comander  fors  de  chapistre  a  dire  chose  qui  soit  faite 
par  chapistre,  mais  en  chapistre  le  puet  comander,  et 
l'autre  le  puet  dire  aussi  d'une  noveleté  se  ele  est  faite. 

552.  Car  il  avint  a  Ghastiau   pèlerin1    que  frère 

552.  —  1.  Voy.  §  408,  note. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  $89 

Pierre  de  Montagu,  qui  estoit  Maistre2,  mist  frères  en 
penance  et  puis  s'en  ala  en  Acre.  Et  H  frère  dou  chas- 
tel  les  levèrent  de  terres  et  quant  li  Maistre  le  sot,  il 
torna  arriéres,  et  tint  chapistre,  et  reprist  toz  les 
frères  qui  s'estoient  acordé  a  lever  les  frères  de  terre, 
et  lor  fu  esgardée  grant  faille  por  ce  qu'il  n'avoient 
pooir  de  lever  les  :  quar  li  Maistres  les  avoit  mis. 

553.  La  tierce  est,  se  frère  tue  i  crestien  ou  une 
crestienne,  ou  fait  tuer,  il  en  pert  la  maison. 

554.  Car  il  avint  en  Antyoche1  que  i  frère  qui  avoit 
a  nom  frère  Paris,  et  dui  autre  frère  qui  estoient  en 
sa  compaignie,  firent  tuer  marcheans  crestiens  ;  si  fu 
la  chose  seue  par  autres,  et  on  lor  dist  por  quoi  il 
a  voient  fait  tel  chose,  et  il  respondirent  que  pechiés 
lor  avoit  fait  faire.  Et  le  comandor  lor  fist  crier  merci, 
et  furent  mis  en  respit  ;  et  vint  la  faille  devant  le 
covent,  et  lor  fu  esgardé  a  perdre  la  maison  et  qu'il 
fussent  frustes2  par  Antyoche  et  a  Triple  et  a  Sur3  et 

2.  Grand  maître  de  1218-1229;  il  était  précepteur  d'Espagne  et 
succéda  à  Guillaume  de  Chartres.  On  sait  peu  de  chose  de  lui  ; 
il  assista  à  la  prise  de  Damiette ,  et  eut  de  longues  luttes  à 
soutenir  contre  Goradin  et  même  contre  l'empereur  Frédéric  II 
(Cf.  Père  Mfansuet]  J[eune],  p.  289-337,  et  Wilcke,  p.  214-243). 

554.  —  1.  Ceci  est  antérieur  à  1267,  la  ville  ayant  été  reprise 
cette  année-là  par  Bendokdar,  le  sultan  d'Egypte.  Elle  avait  été 
prise  par  les  croisés  en  1097,  après  un  siège  fameux.  (Cf.  Guill. 
de  Tyr,  IV,  9,  etc.,  et  le  plan  dressé  par  A.  Longnon  dans  l'éd. 
due  à  P.  Paris,  t.  I,  p.  135.  —  Voy.  encore  Rey,  Arch.  milit., 
p.  183-204.) 

2.  Fouettés. 

3.  Tyr.  Les  Templiers  possédaient  des  biens  autour  de  cette 
ville,  qui  fut  conquise  par  les  chrétiens  en  1110.  On  trouve  le 
nom  d'un  précepteur  de  la  maison  du  Temple  à  Tyr,  Fr.  Geofridus 
Morinus,  parmi  les  signataires  d'une  pièce  de  l'année  1187.  (Italia 
sacra,  t.  III,  col.  415.) 

19 


$90  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

en  Acre4.  Ensi  furent  frustes  et  crioient  :  «  Vés  ici  la 
justise  qui  prent  la  maison  de  ces  mauvais  homes  ;  » 
et  furent  mis  en  prison  perpétuel  a  Ghastiau  pèlerin, 
et  la  morurent.  Et  puis  en  Acre  avint  ce  d'un  autre 
frère,  semblable  a  ce  meisme  fait. 

555.  La  quarte  est  larrecin,  qui  est  entendu  en  plui- 
sors  manières  :  que  l'en  tient  a  larrecin  cil  qui  emblent, 
ou  celui  qui  ist  de  chastel  ou  de  maison  fermée,  de 
nuit  ou  de  jor,  par  autre  part  que  par  la  droite  porte 
qui  fust  overte,  ne  dessus  ne  dessous  nedeignent  issir. 
Ou  celui  qui  embleroit  les  clés  ou  feroit  contre-clef 
por  ovrir  la  porte,  il  li  seroit  conté  a  larrecin  ;  quar 
nul  frère  ne  doit  ovrir  porte  se  non  ensi  corne  il  est 
acostumé  a  la  maison.  —  Et  se  un  comandor  demande 
a  un  frère  sergant  qui  sera  en  son  comandement  qu'i 
li  mostre  les  choses  qui  sont  en  son  pooir  et  par  son 
comandement,  li  frère  les  li  doit  toutes  mostrer  ou 
dire  la  ou  eles  sont,  et  se  il  ne  le  fasoit  et  en  retenist 
la  montance  de  nu  deniers  en  sus,  il  en  perdroit  la 
maison. 

556.  Car  il  avint  a  Ghastiau  blanc1  que  un  frère  qui 
estoit  sur  la  bergerie,  que  son  comandour  li  dist  qu'il 
li  mostrast  toutes  les  choses  que  il  avoit  en  son  coman- 
dement, et  li  frère  li  mostra  tout  fors  une  jarre  de 
burre  et  dist  qu'il  n'avoit  plus.  Et  son  comandor  sot 

4.  Voy.  §  119,  note. 

556.  —  1.  Safit,  à  la  hauteur  de  Tortose,"  au  nord  et  dans  le 
comté  de  Tripoli,  une  des  meilleures  places  fortes  des  Templiers, 
plusieurs  fois  prise  et  démantelée  par  les  Musulmans,  finalement 
en  1271.  Il  en  reste  d'importantes  ruines  (Cf.  Rey,  p.  85-92, 
pi.  IX).  Le  donjon,  rectangulaire,  servant  à  la  fois  de  chapelle 
et  de  fort,  est  à  380  mètres  au-dessus  de  la  vallée.  Deux  enceintes 
l'enfermaient.  Aujourd'hui,  un  village  important  s'est  élevé  dessus. 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  291 

que  la  jarre  estoit  laiens  et  reprist  le  frère.  Et  li  frère 
ne  li  pot  neer,  ains  l'otroia  ;  si  en  perdi  la  maison. 

557.  Se  aucuns  frères  par  ire  ou  par  corrous  laisse 
la  maison  et  en  porte  les  choses  qu'il  ne  doit  porter,  il 
en  pert  la  maison,  car  ce  est  larrecin.  —  Et  saichent 
tuit  li  frère  dou  Temple  qui  laissent  la  maison,  qu'il 
n'en  doivent  porter  nule  chose  double.  Et  n'en  doit 
porter  or  ni  argent,  ni  beste  mener,  ne  nule  armeure  : 
c'est  assavoir  chapiau  de  fer,  ne  hauberc,  ne  chauces 
de  fer,  ne  arbalestre,  ne  espée,  ne  cotiau  d'armes,  ne 
jupel  d'armer,  ne  espalieres,  ne  masse,  ni  lance,  ni 
armes  turqueses.  Et  briement,  qui  en  prent  nule  riens 
qui  as  armes  afiert  et  l'en  portoit,  il  en  perdroit  la 
maison. 

558.  (Ce  sont  les  choses  qu'il  en  pevent  porter1.) 
C'est  assavoir  une  cote  et  une  guarnache  a  penne,  ou 
un  jupel  de  vestir,  et  une  chemise,  et  unes  braies,  et 
unes  chauces,  et  uns  soliers,  ou  les  hueses  sans  les 
soliers,  et  un  chapiau  de  bonet,  et  la  coife,  et  une 
ceinture,  et  un  coutiau  a  pain  trenchier  ;  et  toutes  ces 
choses  sont  a  entendre  teles  come  il  avoit  vestu  a  la 
prime2.  Etpuet  porter  i  manteau  ou  la  chape,  mais  se 
il  li  est  demandés  il  le  doit  rendre,  et  s'il  le  retient  il 
en  pert  la  maison  ;  et  se  il  ne  li  estoit  demandés,  si  le 
doit  il  rendre  arriéres,  quar  se  il  le  retenoit  n  nuis  en 
sus,  fust  demandés  ou  non,  il  en  pert  la  maison.  Car 
cil  mauvais  frère  qui  laissoient  la  maison  et  en  por- 
toient  l'abit,  le  portoient  parmi  les  tavernes  et  par  les 
bordiaus  et  par  les  mauvais  leus,  et  les  metoient  en 


558.  —  1.  Rubrique  ajoutée  après  coup  par  le  ms.  de  Paris. 

2.  Cf.  §  281. 


292  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

gaiges  et  les  vendoient  as  mauvaises  persones,  dont  la 
maison  avoit  grant  honte  et  grant  vergoigne  et  grant 
escandre  :  et  por  ce  establi  li  couvent  et  H  prodes- 
homes  de  la  maison ,  et  por  ce  que  li  manteaus  vaut 
plus  que  li  soliers  ou  coutel  d'armes  ou  masse;  quar 
por  chascune  de  ces  choses  la  perdroit  il  qui  en  por- 
teroit  i  des  abit,  il  en  perdroit  la  maison. 

559.  Mais  por  ce  ne  quasserent  il  mie  le  premier 
establissement ,  que  qui  giroit  h  nuis  dehors  si  corne 
il  est  dit  dessus,  que  il  peust  i  an  et  i  jor  recovrer 
son  abit.  Dont  cil  [qui]  regardent,  s'il  vient  après  la 
prime  ou  mande  le  mantel,  que  il  ait  perdue  la  mai- 
son, cil  vont  encontre  le  premier  establissement  que 
nul  ne  puet  abatre  se  li  couvent  ne  l'oste  ;  et  aussi 
cil  qui  dient  après  i  jor  ou  après  vespres.  Mais  la  nostre 
conscience  si  est  tele,  que  cil  qui  tient  les  n  nuis  et 
l'endemain  tout  le  jor  jusques  a  la  nuit  que  li  jors  est 
passés  a  ore  de  complies,  que  de  qui  en  avant,  se  il 
revenoit  ou  mandoit1,  adonques  leporroitom  esgarder 
a  perdre  la  maison  ;  car  adonques  puet  l'en  dire  que 
il  l'a  retenu  outre  les  n  nuis  et  un  jor  entérinement.  Et 
la  conscience  se  porroit  sauver  et  ne  seroit  brisiés  li 
premiers  establissemens  ;  mais  por  ce  que  ceste  faille 
n'est  ne  onques  ne  fu  bien  esclarsie ,  por  ce  en  dit 
chascuns  sa  conscience.  Et  je  n'ai  dit  la  nostre,  mais  je 
ne  me  charge  d'autre  assenement  quar  je  ne  Toi  onques 
faire  clerement  ;  mais  bien  ai  oy  retraire  as  viels  homes 
de  la  maison  ce  que  j'ai  dit  dessus  ;  mais  chascun  doit 
sauver  sa  conscience. 

560.  Il  avint  que  uns  qui  avoit  a  non  frère  Hugues 

559.  —  1.  Ou  s'il  renvoyait  son  manteau. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  2j93 

laissa  la  maison  en  Acre,  et  rendi  toutes  les  choses 
que  il  devoit  rendre,  fors  le  mantel  que  il  retint  n  nuis, 
et  le  jor  après  le  manda  ;  poi  de  tens  après  se  repenti 
et  vint  crier  merci  a  la  porte  si  come  il  est  establi  a 
la  maison,  et  li  frère  le  regardèrent  a  perdre  la  maison. 
Et  aucuns  frères  redioient  qu'il  n'estoit  pas  raisons 
que  por  le  mantel  perdist  la  maison,  s'il  ne  l'avoit 
retenu  plus  qu'il  ne  l'avoit  retenu,  mais  de  ce  ne 
distrent  certainnement  combien  de  tens  il  le  pooit  tenir. 
Et  un  ot  defaute,  que  l'on  ne  sot  certainement  a  quel 
hore  il  l'avoit  rendu  :  et  por  ce  s'acorda  la  plus  grant 
partie  dou  couvent,  por  ce  que  il  l'avoit  plus  tenu  qu'il 
ne  devoit  et  que  les  u  nuis  estaient  passées,  et  ne 
sa  voient  a  quel  hore  il  l'avoit  rendu,  il  ne  pooit  retor- 
ner  a  la  maison.  Et  sachiés  que  cil  qui  ce  regardèrent 
et  maintindrent  s'en  sont  maintes  fois  repenti  de  ce 
que  il  regardèrent.  Et  se  une  novelletés  se  fait,  por 
ce  n'est-il  pas  establissemens  que  l'en  doie  tenir,  et  ne 
le  doit  l'en  pas  maintenir  ;  mais  se  li  Maistres  et  li  cou- 
vens  establissent  chose,  celé  doit  estre  tenue. 

561 .  Il  avint  que  uns  frères  laissa  la  maison  a  Chas- 
tiau  pèlerin  et  rendi  tout  son  hernois,  et  puis  après 
vint  crier  merci  a  la  porte;  et  li  Maistres  fist  sa 
demande,  et  il  y  ot  frères  qui  distrent  qu'il  avoit  uns 
retrais4  et/ qu'il  le  savoient  bien,  et  por  ce  qu'il  ne 
furent  trovés  il  en  perdi  la  maison.  Et  tous  frères  est 
creu  sor  frère,  quant  il  laisse  la  maison,  de  ce  que  il 
die  qu'il  aura  perdu  son  hernois  par  la  faute  dou  frère 
qui  ait  laissée  la  maison. 

562.  Il  avint  que  un  frère  laissa  la  maison  a  Albe, 

561.  —  i.  Qu'il  avait  retenu  plusieurs  choses. 


294  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

et  s'en  ala  au  Crac1  et  en  son  chemin  perdi  i  arc  qu'il 
portoit,  et  un  sergent  le  trova  et  le  rendi  a  son  coman- 
dour  ;  et  li  frères  dist  que  quant  il  s'en  ala  il  avoit 
laissée  une  espée  en  sa  place,  et  le  comandor  ne  la 
trova  pas  ;  puis  retorna  li  frères  et  cria  merci  et  fu 
mis  en  respit  par  devant  le  Maistre  et  le  couvent,  et 
vint  par  devant  le  chapistre  gênerai  et  cria  merci.  Et 
li  frère  regardèrent  que  por  l'espée  qui  estoit  perdue 
a  la  maison  et  por  l'arc  qui  estoit  perdus,  —  quar  la 
maison  ne  l'avoit  pas  recovré  par  lui,  —  por  chascune 
de  ces  choses  li  fu  esgardé  a  perdre  la  maison. 

563.  Il  avint  que  un  frère  chapelain  venoit  de  Triple 
par  mer,  et  le  prist  une  maladie,  et  de  ce  morut  avant 

562.  —  1.  Nous  pensons  qu'il  faut  entendre  par  ces  deux  noms 
les  châteaux  de  Blanchegarde  et  de  Karak  ou  la  Pierre  du  désert, 
malgré  leur  éloignement.  Le  premier,  dit  aussi  Alba  spécula,  était 
situé  dans  l'intérieur  des  terres  entre  Ascalon  et  Jérusalem,  au 
sommet  d'une  colline  (aujourd'hui  Tell-es-Saphieh).  Fondé  par 
Foulques  d'Anjou  en  1140,  il  fut  pris  par  Saladin  en  1187.  Il  n'en 
reste  que  des  ruines  méconnaissables  (cf.  Rey,  Archit.  mil.,  p.  123). 
—  Le  second,  situé  près  et  à  l'est  de  la  mer  Morte  (aujourd'hui 
Kir-Moab),  fut  fondé  en  1143  par  Payen,  bouteiller  du  royaume  de 
Jérusalem  (Guill.  de  Tyr,  1.  XV,  c.  21).  C'était  aussi  la  résidence 
de  l'archevêque  dépendant  du  patriarche  de  Jérusalem.  Cette 
place  forte  (cf.  Rey,  p.  132,  pi.  XIV)  fut  longuement  mais  vaine- 
ment assiégée  par  Saladin  en  1183  (Guill.  de  Tyr,  XXII,  17,  29); 
elle  ne  passa  en  ses  mains  que  par  un  traité,  en  1188.  Le  grand 
maître  était  alors  Terric  (1185-1188).  —  Il  y  avait  deux  autres 
châteaux  du  nom  de  Krak,  avec  lesquels  il  ne  faut  pas  confondre 
celui-ci  ;  l'un  était  à  Montréal  ou  Schaubak,  au  sud  de  la  mer 
Morte;  l'autre,  et  le  plus  fameux,  était  le  Krak  des  chevaliers, 
ou  Kalaat-el-Hosn  (Rey,  p.  39-67,  pi.  IV- VII),  appartenant  aux 
Hospitaliers;  ses  ruines,  splendides  et  magnifiquement  conser- 
vées, subsistent  encore  ;  il  était  situé  presque  à  la  hauteur  de 
Tortose,  dans  le  comté  de  Tripoli,  et  ne  fut  évacué  par  les  che- 
valiers qu'en  1271. 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  2|95 

qu'il  venist  a  Baruth  ;  et  quant  le  comandor  sot  qu'il  fu 
au  port,  il  [l'Jala  querre  et  le  fist  enterrer.  Et  le  coman- 
dor prist  uns  viels  vestimens  et  l'en  revesti,  puis 
ovri  les  besaces  dou  frère  chapelain  et  prist  uns  ves- 
timens en  leuc  de  celui  ;  après  manda  toute  la  robe  au 
Maistre  fors  une  espée.  Après  dist  l'on  au  frère  qu'il 
ne  le  pooit  faire,  et  il  estoit  simples  hons,  et  en  cria 
merci  par  devant  le  Maistre.  Et  por  ce  qu'il  savoit  poi 
des  usages  de  la  maison  et  l'avoit  fait  en  bone  foi, 
et  damaiges  n'en  estoit  avenus,  li  Maistres  pria  les 
proudeshomes  qui  la  erent  qu'il  preissent  la  chose  sur 
yaus  avant  qu'ele  alast  avant.  Quar  s'il  la  vosissent 
mètre  en  avant,  li  frères  eust  perdue  la  maison  :  por 
ce  que  quant  frère  chapelains  muert  es  parties  deçà  la 
mer,  tuit  si  livre  et  ses  vestimens  et  tuit  si  juel  doivent 
venir  en  la  main  dou  Maistre,  fors  la  robe  de  vestir 
et  de  gésir  et  les  armeures,  qui  doivent  aler  la  ou 
eles  doivent  aler  ;  et  se  il  muert  es  parties  d'outremer, 
eles  doivent  aler  en  la  main  dou  comandor  dont  il  est. 
Et  se  nul  frère  pernoit  riens  des  choses  dessus  dites, 
l'on  li  conteroit  a  larrecin. 

564.  Se  frère  brise  clef  ou  sereure  qui  ne  soit  en 
son  comandement,  et  en  prent  nule  chose  sans  congié 
de  celui  de  qui  ele  seroit,  et  il  fust  ataint  qu'il  eust 
pris  les  choses,  il  li  porroit  estre  conté  a  larrecin. 

565.  Se  frère  met  la  main  a  autrui  besaces  et  li 
frères  de  qui  eles  sont  disoit  que  il  eust  perdu  de  ce 
que  il  avoit  dedens,  et  il  le  poist  ataindre  qu'il  eust  la 
main  mise  dedens  ces  besaces  et  (qu')il  peust  prover 
qu'il  eust  perdu  de  ces  besaces  ce  qu'il  avoit  dit,  il  li 
seroit  conté  a  larrecin. 

566.  Se  frère  muert  et  on  li  trove  or  ni  argent  en 


296  LÀ   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

ses  besaces  ou  en  son  hernois,  et  il  soit  frères  de  covent, 
ou  il  l'eust  mis  dehors  la  maison  ou  escondu1  sans 
congié  de  celui  qui  doner  li  puet,  et  il  ne  le  confessoit 
a  la  mort  a  son  comandor  ou  a  autre  frère,  il  ne  seroit 
mie  mis  en  cimentire,  mais  seroit  jetés  hors  a  chiens  ; 
et  se  il  estoit  en  terres,  hom  le  jeteroit  defors,  et  a 
esté  fait  de  pluisors  autres. 

567.  La  quinte  est  comune;  car  comune  est  de 
H  frères  ou  de  qui  en  amont.  Et  se  deus  frères  s'acor- 
doient  ensemble  et  ferroient1  un  frère  ou  le  repernoient 
de  chose  qui  fust  mensonge,  et  il  estoient  ataint  que 
acordéement  l'eussent  fait,  ce  seroit  tenu  a  comune  et 
perdroient  la  maison. 

568.  La  sisime  est,  se  frère  laisse  la  maison  et  s'en 
vait  as  sarrazins,  il  pert  la  maison. 

569.  Il  avint  que  frère  Rogiers  l'Aleman1  fu  pris  a 
Gadres2,  et  li  sarrazin  ii  distrent  que  il  se  reneast,  et  li 
firent  lever  le  doi  et  crier  la  loy  ;  et  fu  mis  en  la  prison 
avecques  les  autres  frères,  et  cria  merci  devant  les  frères, 


566.  —  1.  Caché. 

567.  —  1.  Frappaient. 

569.  —  1.  Il  y  a  une  famille  importante  de  ce  nom,  dont  un 
membre  fut  seigneur  de  Gésarée  au  milieu  du  xnie  siècle  (cf.  Du 
Gange,  Familles  d'outre-mer,  503-509),  mais  aucun  des  noms  con- 
nus de  cette  famille  ne  répond  au  chevalier  mentionné  ici. 

2.  Ce  nom  peut  s'appliquer  à  deux  villes,  toutes  deux  places 
fortes,  toutes  deux  célèbres.  L'une,  tiadara,  dont  il  est  très  sou- 
vent question  dans  la  Bible,  est  une  des  cités  de  la  Décapole,  à 
l'est  du  Jourdain,  près  et  au  sud  du  lac  de  Tibériade  (cf.  Guill.  de 
Tyr,  XVI,  13).  L'autre,  qui  semble  devoir  être  plutôt  celle  dont 
il  s'agit  ici,  est  Gaza  ou  Gazara,  près  de  la  mer,  au  sud  d'Asca- 
lon,  à  l'extrémité  de  la  Palestine.  Elle  appartenait  à  l'ordre  du 
Temple  depuis  1149,  fut  prise  en  1187  par  Saladin,  et  reprise  par 
les  chevaliers  en  1191. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  297 

et  dist encores  que  ne  savoit  que  estoit  ce  qui  li  fai- 
soient  crier.  Et  fu  mis  en  respit  devant  le  Maistre  et 
le  couvent,  et  quant  il  fu  délivres  il  cria  mercis  en 
chapistre  gênerai,  et  perdi  la  maison  por  ceste  chose. 

570.  Il  avint  au  Safet1  que  un  frère  qui  estoit  a  la 
grosse  forge  se  parti  dou  chastel  a  tout  son  hernois 
por  entension  de  laissier  la  maison,  et  ala  celé  nuit  a 
un  casai  des  Alemans 2  qui  estoit  garnis  de  sarrazins  ; 
et  l'endemain  s'en  repenti  et  vin  a  Acre,  l'endemain 
après  la  prime,, et  vint  droit  a  nostre  maison,  et  au 
premier  chapistre  ou  il  fu  cria  de  ceste  chose  merci. 
Et  li  frère  li  gardèrent  a  perdre  l'abit,  et  aucun  pro- 
dome  parlèrent  de  ce  qu'il  avoit  une  nuit  herbergié 
aveuques  les  sarrazins;  et  se  le  casau  ne  fust  a  coman- 
dement  des  crestiens,  et  li  baillis  ne  fust  crestiens, 
il  eut  perdue  la  maison. 

571 .  La  septime  [est]  se  frère  estoit  de  mauvaise 
loy  et  n'estoit  bien  creans  en  la  loy  de  Jhesu  Grist. 

572.  La  huitisme  est,  se  frère  faisoit  contre  nature 
et  contre  la  loi  nostre  Seignor,  il  en  perdroit  la  maison. 

573.  Il  avoit  a  Ghastiau  pèlerin  frères  qui  usoient 
de  mauvais  pechié  et  manjoient  de  nuit  en  chambres  ; 

570.  —  1.  Saphet,  près  et  au  nord  du  lac  de  Tibériade,  à  peu 
près  à  la  hauteur  d'Acre.  —  Cette  place  forte,  ruinée  en  1219  par 
les  Musulmans,  fut  rebâtie  à  grands  frais,  en  1240,  par  le  grand 
maître  Hermant  de  Périgord  (cf.  Père  M[ansuet],  Hist.  des  Tem- 
pliers, I,  p.  369-373).  Mais  elle  fut  encore  arrachée  à  l'ordre  et 
pour  toujours,  en  1266,  par  Bendokdar,  qui  massacra  les  défen- 
seurs jusqu'au  dernier. 

2.  C'est-à-dire  appartenant  aux  chevaliers  Teutoniques.  Il  y 
avait,  précisément  entre  Saphet  et  Acre,  plusieurs  châteaux  forts 
de  cet  ordre  (fondé  vers  1190),  Montfort,  par  exemple,  le  plus 
important.  Cf.  sur  ce  point  :  Prutz,  Die  Besitzungen  dés  Deutschen 
ordens  im  heiligen  Lande.  Leipzig,  1877  (avec  carte). 


298  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

si  que  cil  qui  estoient  près  dou  fait,  et  autres  qui  trop 
l'avoient  soufert,  distrent  au  Maistre  ceste  chose  et  a 
une  partie  des  prodeshomes  de  la  maison.  Et  le 
Maistres  ot  conseill,  que  ceste  chose  ne  venist  en  cha- 
pistre,  que  trop  estoit  le  fait  lait,  mais  feissent  venir 
les  frères  en  Acre  ;  et  quant  ils  furent  venus,  le  Maistre 
mist  un  prodome  en  la  chambre,  et  autres  en  sa  com- 
paignie  en  la  chambre  ou  il  erent,  et  lor  fist  lever 
l'abit  et  mètre  en  gros  fers.  Et  i  des  frères,  qui  ot  a 
nom  frère  Lucas,  eschapa  de  nuit  et  ala  as  sarrazins. 
Et  li  autre  dui  furent  mandé  a  Ghastiau  pèlerin;  et 
l'un  cuida  eschaper,  si  fu  mors,  et  l'autres  demora  en 
la  prison  grant  piesse. 

574.  La  novisme  est,  se  frère  laisse  son  confanon 
et  fuit  por  paor  des  sarrazins,  il  pert  la  maison.  Et 
nostre  viel  home  si  dient,  se  frère  sont  mandés  au 
servise  de  la  maison  et  cil  qui  les  mande  lor  done  un 
comandor  des  chevaliers  et  ne  porte  point  de  confa- 
non ;  et  dient,  se  aucun  frère  se  partoit  de  son  com- 
mandor  et  s'en  fuist  por  paor  de  sarrazin ,  qu'il  en 
perdroit  la  maison.  Et  aucun  autre  frère  dient  que  il 
n'est  pas1  confanon,  et  qui  laisse  son  comandeor  en 
bataille  bien  laisseroit  son  confanon  ;  par  quoi  c'est 
bien  semblant  que  par  raison  le  puet  l'on  regarder  de 
la  maison. 

575.  Se  frère  vont  en  servise  de  la  maison  et  n'ont 
point  de  comandor,  et  il  voient  que  il  soient  en  perill 
de  sarrazins,  il  puent  bien  eslire  un  d'eaus  a  coman- 
deor, et  puis  li  doivent  estre  obedient  et  tenir  près  de 
lui  en  fait  d'armes,  ausi  bien  come  se  l'on  lor  eust 
doné  a  comandeor. 

574.  —  1.  Peu  importe  s'il  n'y  a  pas  de  confanon... 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  299 

576.  Car  il  avint  que  tartars  furent  en  cest  pais1  ; 
et  li  Maistre  manda  par  conseill  des  prodeshommes 
xii  frères  en  Jérusalem.  Et  li  rai  se  partirent  de  la  vile, 
qu'il  n'i  demorerent.  Le  Maistres  entendi  le  perill  en 
quoi  li  frère  estoient,  si  manda  une  chartre  au  coman- 
dor  des  chevaliers  et  as  autres  frères,  qu'i  se  deussent 
retraire  jusques  a  Japhe 2,  qu'iljie  fussent  assailliz  des 
tartars.  Le  comandor  des  chevaliers  ne  le  vost  faire  ; 
sur  ce  mi  frères  vindrent  au  comandor  et  li  distrent 
qu'il  feist  ce  que  la  chartre  dou  Maistre  li  comandoit, 
et  il  respondit  qu'il  ne  s'en  partiroit  sans  les  frères  de 
l'Ospital  qui  estoient  venus  en  sa  compaignie.  Et  li 
nu  frère  prièrent  le  comandeor  qu'i  lor  comandast 
par  comandement  qu'il  demorassent  en  sa  compaignie  ; 
et  le  comandor  dist  qu'il  ne  le  feroit  pas.  Et  sur  ce 
uns  frères  qui  estoit  li  plus  viels  hons  de  la  maison 
d'eaus  toz  lor  fist  assenement  qu'il  s'en  pooient  bien 
aler  puis  que  li  Maistres  comandoit  que  il  s'en  alassent, 
et  n'eussent  paor  de  la  justise  de  la  maison,  quar  l'on 
ne  lor  pooit  esgarder  faille  sur  ce  :  cil  mi  s'en  vindrent, 
et  quant  il  furent  devant  le  Maistre  il  crièrent  merci  de 
ceste  chose  par  lor  plaine  volenté. 

577.  Et  aucun  distrent  qu'il  avoient  perdue  la  mai- 
son por  ce  qu'il  avoient  laissié  lor  comandeor  et  lor 

576.  —  1.  Il  s'agit  de  l'invasion  que  firent  les  Tartares  en  1257, 
sous  le  magistère  de  Thomas  Béraud,  qui  est  ici  désigné  (1257- 
1273).  Après  avoir  enlevé  Damas  et  plusieurs  places  importantes 
aux  Turcs,  ils  furent  défaits  à  Tibériade  par  le  sultan  d'Egypte, 
en  1260.  Plus  tard,  ils  firent  alliance  avec  les  Templiers,  sous 
Jacques  de  Molai,  contre  les  Musulmans,  leur  ennemi  commun 
(1299). 

2.  Joppe  ou  Jaffa,  au  bord  de  la  mer,  entre  Ascalon  et  Gésarée, 
au  nord  de  Jérusalem.  Cette  place  fut  définitivement  perdue  par 
les  chrétiens  en  1268. 


300  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

confanon  en  péril  de  sarrazins.  Et  la  plus  grant  partie 
d'eaus  distrent  que  la  chartre  dou  Maistre  yere  alée 
au  commandour  et  a  toz  les  frères,  que  il  s'en 
venissent,  et  le  comandeor  ne  lor  vost  faire  comande- 
ment  de  demorer,  et  por  ce,  que  li  plus  viels  homes 
de  tout  yaus  avoit  assené  qu'il  s'en  porroient  venir 
sans  avoir  damaige  de  la  maison  ;  car  se  la  chartre  ne 
fust  alée  en  tele  manière  et  l'assenement  ne  fust  fait,  on 
lor  poist  faire  perdre  la  maison.  Et  aucuns  de  ces 
lin  frères  dist  qu'il  avoit  congié  de  venir  quant  il  vou- 
droit,  et  li  Maistre  li  en  porta  guarentie,  et  as  autres 
fu  regardée  faille  sans  lor  abit,  por  ce  qu'il  n'avoient 
lor  comandeor  atendu.  Et  cil  qui  fîst  l'assenement  fu 
mis  a  ijor. 

578.  Se  Dieu  fait  son  comandement  de  uns  des 
comandeors  des  provinces,  celui  qui  remaint  en  son 
luec  doit  prendre  tout  le  hernois  au  conseil  d'une  par- 
tie des  prodomes  de  la  maison  qui  la  seront  entor  lui, 
et  seeler  les  besaces  de  boules  '  des  comandeors  qui  la 
seront.  Et  la  boule  dou  comandor  qui  sera  mort  soit 
mise  dedens,  quar  les  besaces  doivent  estre  mandées 
au  Maistres,  et  tuit  li  autre  joel,  et  l'or  et  l'argent, 
doit  estre  mis  en  la  huge  dou  comandeor  et  bouler 
tout  ausi  come  les  besaces  ;  et  faire  assavoir  au  Maistre 
qu'il  face  son  comandement,  car  toutes  les  choses  des- 
sus dites  doivent  venir  en  la  main  do  Maistre  sans 
riens  oster.  Mais  les  bestes  et  la  robe  de  vestir  et  de 
gésir  et  les  armeures  sont  en  la  volenté  dou  coman- 
dour  a  faire  ce  qui  li  plaira  ;  et  se  il  autre  chose  en 
retenoit,  il  en  porroit  perdre  la  maison. 

578.  —  1.  Les  sceaux. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  301 

579.  Et  se  il  estoit  Visitour  de  par  le  Maistre  et  de 
par  le  couvent,  si  corne  il  se  doivent  faire,  et  Dieu  feist 
son  comandement  de  lui  outre  mer,  aussi  doit  l'en 
prendre  ses  besaces  et  mètre  leans  sa  boule,  et  tous 
ses  menus  juaus  que  l'en  i  porra  mètre,  et  qu'eles 
soient  bien  boulées  de  la  boule  au  comandeor  et  des 
autres  comandeors,  et  mandées  au  Maistre.  Et  toutes 
les  autres  choses,  or  et  argent  ou  quelque  chose  que 
ce  soit  en  sa  chapele,  tout  doit  estre  mis  ensemble  et 
tout  doit  estre  mandé  au  Maistre  en  la  terre  d'outre 
mer,  et  les  bestes  meismes.  Car  toutes  les  choses  brie- 
ment  qui  la  sont,  dou  Maistre  et  dou  couvent  sont,  se 
ce  n'estoit  robe  de  gésir  ou  de  vestir,  qui  doivent  estre 
donées  por  Dieu. 

580.  Il  avin  que  frère  Martins  Sanches1  estoit 
comandeor  de  Portigual  et  morut  avant  qu'il  venist 
en  sa  baillie.  Cil  qui  fu  mis  en  son  luec  prist  une  par- 
tie des  choses  qu'il  avoit  la  mandées  et  les  dona  a  son 
escient  au  proufit  dou  Temple  ;  et  le  frère  avoit  poi  esté 
en  nostre  maison  et  ne  savoit  la  desfence.  Et  quant  le 
Maistre  sot  cornent  ce  fu  aie,  il  manda  querre  le  frère 

580.  —  1.  Un  travail  inséré  dans  la  collection  de  documents 
publiés  par  l'Académie  de  Portugal  en  1722,  t.  I  et  II,  sous  le 
titre  de  Catalogo  dos  mestres  da  Ordem  do  Templo  Portuguenses, 
composto  pelo  P.  T.  Luca  de  S.  Catharina,  nous  donne  quelques 
renseignements  précis  sur  la  question.  Martin  Sanchez  était 
commandeur  de  Portugal  en  1228,  sous  le  roi  Sanche  II.  Il 
célébra,  dit  l'auteur,  un  chapitre  provincial  à  Gastello  Branco, 
où  se  trouvaient  convoqués  et  réunis  les  frères  des  trois  royaumes, 
Portugal,  Gastille  et  Léon  ;  d'où  il  infère  que  Sancbez  était  maître 
des  trois  provinces.  Il  passait  pour  fort  habile  ;  malheureusement 
il  mourut  l'année  suivante.  Son  successeur,  toujours  selon  le 
P.  Luca,  fut  Simon  Mendès,  qui  occupa  le  magistère  de  1229 
à  1239. 


* 


302  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  H  fist  crier  merci  ;  et  por  ce  qu'il  ne  savoit  l'usaige 
de  la  maison,  li  Maistre  ot  conseil  aveucune  grant  par- 
tie des  prodomes  de  la  maison,  et  ne  voustrent  mener 
la  chose  a  ce  qu'ele  peust  estre  menée,  car  il  ne  savoit 
especiaument  les  establissemens  de  la  maison. 

581 .  Et  quant  Dieu  fait  son  comandement  d'un  des 
comandeors  des  provinces,  il  ne  puet  mètre  nul  frère 
en  son  luec  se  non  tant  corne  il  est  vis 1 .  Et  quant  Dieu 
a  fait  son  comandement  de  lui,  cil  qui  l'a  mis  en  son 
luec  doit  mander  au  comandeor  de  la  province  et  faire 
assavoir  la  mort  de  lor  comandeor  ;  et  il  doivent  venir, 
et  doivent  eslire  un  d'eaus,  quel  qui  lor  plaira,  quant 
il  seront  assemblé  en  un  luec  covenable  ou  il  les  assè- 
nera a  un  jor  nomé.  Et  celui  qui  est  en  luec  de  coman- 
deor doit  mostrer  le  fait  de  lor  comandeor  a  ces 
comandeors  et  a  celui  qui  tient  luec  de  grant  coman- 
dor,  jusques  a  tant  que  li  Maistre  aura  fait  son  coman- 
dement ;  et  cil  qui  sera  mis  en  leu  de  comandeor  doit 
faire  assavoir  au  Maistre  la  mort  de  son  comandour  et 
mander  les  choses  si  come  il  est  dit  desus. 

582.  Car  il  avin  que  frère  Guillaume  Fouque1  estoit 
Comandeor  d'Espaigne  et  fu  malades  :  estant  en  sa 
maladie  il  mist  frère  Adam  en  son  luec.  Et  puis  distrent 
aucun  qu'il  faisoit  mal  quant  il  ne  laissoit  frère  Rey- 
mont  de  Lunel  ;  et  il  dist  «  de  par  Dieu  je  le  lais  en 
mon  leu,  »  et  sur  ce  il  morut.  Et  quant  il  fu  mort 

581.  —  1.  Vivant. 

582.  —  1.  C'est  le  successeur  de  Simon  Mendès,  dont  nous 
venons' de  mentionner  le  nom  au  sujet  de  Martin  Sanchez  (§  580). 
Il  occupait  cette  charge  en  1239,  sous  le  roi  Sanche  II,  d'après 
la  même  liste  des  maîtres  de  Portugal.  Il  paraît  bien  que  ces 
maîtres  avaient  alors  les  trois  provinces  d'Espagne  sous  leur 
commandement. 


LA   RÈGLE   DU    TEMPLE.  303 

frère  Adam  dist  que  il  estoit  en  luec  de  Comandeor, 
et  frère  Reimont  de  Lunel  dist  qu'il  avoit  esté  avant  de 
lui,  et  sur  ce  orent  contrast2;  et  li  frère  de  Gastele  et 
de  Léon  se  tindrent  aveuc  frère  Adam,  et  cil  de  Por- 
tegal  se  tindrent  aveuc  frère  Reimont  de  Lunel,  et 
chascun  s'en  ala  en  sa  partie,  et  chascun  tint  cha- 
pistre,  et  firent  baillis,  et  usa  chascun  de  tant  de  pooir 
corne  puet  user  frères  qui  est  en  luec  de  Comandeor. 
583.  Et  firent  assavoir  au  Maistre  le  fait  cornent  il 
estoit.  Et  le  Maistre  manda  comandeor  en  Espaine  et 
manda  a  ces  n  frères  qu'i  venissent  en  cest  païs  ;  et  il 
vindrent  et  crièrent  merci  de  ceste  chose  devant  le 
Maistre  et  le  couvent.  Et  li  Maistres  et  li  couvent  virent 
que  le  dui  frère  avoient  perdue  la  maison,  et  le  mistrent 
en  respit  por  ce  que  il  estoient  dui  prodome  et  de  bone 
vie  et  de  bone  religion,  et  que  la  chose  estoit  novele. 
Après  avin  que  la  bataille  se  devoit  faire  a  Gadres 
entre  les  crestiens  et  les  sarrazins,  et  nos  gens  erent  a 
Escaloned.  Et  le  Maistres  assembla  les  frères  après 
matines  et  lor  pria  qu'il  preissent  sur  yaus  le  fait  de 
ces  n  prodomes  ;  et  il  le  firent  volentiers  et  lor  pardo- 
nerent  lor  faille.  Mais  sachiés  qu'il  avoient  perdue  la 


2.  Contestation. 

583.  —  1.  Âscalon;  sur  la  mer,  entre  Gaza  et  Ibelin,  au  sud 
de  la  Palestine.  La  ville  ne  fut  prise  par  les  chrétiens  qu'en  1154, 
après  un  massacre  de  quarante  Templiers,  qui,  avec  le  grand 
maître  Bernard  de  Tremelai,  avaient  imprudemment  pénétré  dans 
la  ville  par  une  brèche,  et  auxquels  l'ennemi  avait  coupé  la 
retraite.  Saladin  reprit  la  place  en  1189  et  la  démantela  en  1191, 
quand  il  dut  renoncer  à  la  garder.  Bien  que  dès  lors  en  la  posses- 
sion des  chrétiens,  elle  resta  dans  l'abandon.  8a  forme  était  un 
demi-cercle  (cf.  Rey,  Archit.  milit.,  p.  205,  pi.  XIX).  Guillaume  de 
Tyr  en  fait  une  description  au  liv.  XVII  (c.  21-30)  de  son  histoire. 


304  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

maison  selonc  noz  establissemenz,  por  ce  que  il  avoient 
usé  de  pooir  dont  il  ne  doivent  user,  selonc  ce  qui  est 
dit  dessus.  Et  si  dioient  li  proudomes  de  la  maison 
qu'en  pooit  bien  noter  ce  a  comune,  de  tout  ceaus  qui 
avoient  maintenu  le  fait. 

584.  La  disaime  est,  se  frère  qui  soit  rendus  a  la 
maison  por  home  lai  se  fait  ordener  sans  congié  de 
celui  qui  doner  li  puet,  il  en  porroit  perdre  la  maison. 
Et  se  il  estoit  ordenés  a  soudiaque  o  de  qui  en  sus, 
et  il  le  celoit  a  sa  promission  faire  et  il  en  fust  atains, 
il  en  porroit  perdre  la  maison. 

585.  Car  il  avint  que  le  Comandeor  de  France 
manda  un  frère  deçà  mer,  qui  estoit  de  sa  baillie  et 
s'estoit  fait  ordener  a  soudiacre,  et  vint  en  chapistre 
gênerai  qui  estoit  a  Cesaire.  Et  i  estoit  frère  Guiraut 
de  Braies  et  frère  Hugue  de  Monlo1  et  mult  d'autres 
viels  homes,  et  li  fu  regardé  a  perdre  la  maison  por 
ceste  raison  qu'il  s'estoit  fait  ordener  sans  congié. 

586.  De  toutes  ces  choses  devant  dites  porroit  l'en 
perdre  la  maison,  et  si  y  a  autres  branches. 

Il  avin  que  nos  aviens  un  frère  chevalier,  et  y  ot 
frères  de  son  pais  qui  distrent  qu'il  n'estoit  pas  fis  de 
chevalier  ne  de  lignage  de  chevalier,  et  les  paroles  en 
furent  si  grans  par  la  maison  qu'il  couvint  qu'eles 
venissent  avant  en  chapistre.  Et  les  frères  meismes 
distrent  que  s'il  estoit  en  la  place  il  seroit  bien  atains  ; 
si  s'acorderent  li  frère  que  l'en  mandast  querre,  quar 
il  estoit  en  Antyoche.  Et  le  Maistre  le  manda  querre, 
et  quant  il  fu  venus  au  premier  chapistre  ou  il  fu,  il  se 
leva  et  dist  devant  le  Maistre  qu'il  avoit  entendues 

585.  —  1.  Cf.  §  592. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  305 

paroles  qui  erent  dites  sur  lui.  Et  li  Maistre  comanda 
que  cil  qui  avoient  dites  les  paroles  se  levassent,  et  il 
se  levèrent,  et  fu  ataint  que  son  père  nen  ert  chevalier 
ne  de  lignage  de  chevalier  :  si  li  fu  ostés  le  manteau 
blanc  et  doné  mantiau  brun,  et  fu  frère  chapelain. 
Et  cil  qui  le  fist  frère  estoit  outre  mer,  et  quant  il  fu 
venu  deçà  il  cria  merci  de  ce  qu'il  avoit  fait  frère,  et 
dist  qu'il  l'avoit  fait  par  comandement  de  son  coman- 
dor  de  Peito1,  lequel  estoit  mort,  et  il  se  trova  en 
vérité  de  ce.  Et  se  ce  ne  fust  qu'il  trova  guarentie  qu'il 
l'avoit  fait  par  comandement,  et  ce  meismes  qu'il  s'es- 
toit  bien  portés  en  sa  baillie  et  estoit  proudons,  en  li 
eust  osté  l'abit,  por  ce  que  nus  ne  doit  doner  abit  a 
celui  qui  avor  ne  le  doit  ;  quar  nul  sergent  ne  doit  avoir 
mantel  blanc.  Et  se  tele  chose  avenoit  dou  Maistre,  l'en  li 
porroit  faire  bien  si  come  ill  a  esté  fait  et  dit  dessus. 

Ces  sont  les  choses  par  quoi  li  frère  perdent  lor  abit 
s'il  en  sont  ataint,  dont  Dieu  les  gart. 

587.  La  première  est,  se  frère  refuse  le  comande- 
ment de  la  maison  et  se  maintient  en  l'eredie1  et  ne 
veaut  faire  le  comandement  qu'en  li  aura  fait,  l'en  li 
doit  oster  l'abit  et  mètre  en  bons  fers.  Mais  durtés 
seroit  a  faire  en  tel  manière,  ains  le  doit  hom  laissier 
refroidir  de  son  corrous  et  aler  a  lui  bêlement  et  dire 
li  :  «  frère,  faites  le  comandement  de  la  maison;  » 
c'est  plus  selonc  Dieu.  Et  se  il  le  fait  et  damaiges  nen 
est  venus,  de  par  Dieu  l'abit  est  en  la  volonté  des  frères 
ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Au  comandement  de 

586.  —  1.  Poitou. 

587.  —  1.  Folie,  indiscipline. 

20 


306  LA  REGLE   DU   TEMPLE. 

la  maison  ne  doit  hom  dire  «  non,  »  mes  «  de  par 
Dieu  ;  »  et  se  il  ne  le  fait,  l'en  li  puet  oster  l'abit  et 
faire  lui  ensi  corne  j'ai  dit  dessus. 

588.  Ilavint  a  Tortouse1  que  le  comandour  fist 
comandement  a  i  frère,  et  li  frères  dist  :  «  Espoir,  je 
le  ferai.  »  Et  le  comandour  fist  assembler  les  frères  et 
le  fist  crier  merci  de  ceste  chose,  et  li  frère  dist  qu'il 
feret  le  comandement.  Et  li  frères  furent  tuit  enpees- 
chié  de  laissier  l'abit,  por  ce  qu'il  n'avoit  otroié  le 
comandement  a  la  première  parole. 

589.  La  segonde  est,  se  frère  met  main  sur  autre 
frère  iréement  et  corroussement  et  li  fait  remuer  les 
pies  de  la  place,  ou  li  romp  les  ataiches  de  son  mantel, 
l'abit  ne  li  puet  demorer.  Et  se  la  bateure  est  trop 
grant  ne  laide,  en  le  puet  mètre  en  fers  ;  et  puis  que 
frère  a  esté  mis  en  fers,  il  ne  doit  porter  confanon 
baussant  ne  estre  en  eslection  de  Maistre.  Et  avant 
qu'en  li  face  crier  merci  de  sa  faille,  l'en  le  doit  faire 
assoudre.  Et  assi  se  il  avoit  féru  home  de  religion  ou 

588.  —  1 .  Tartous,  au  nord  de  Tripoli  ;  un  des  plus  considérables 
châteaux  forts  des  Templiers,  et  une  des  dernières  places  qui  résis- 
tèrent aux  païens  ;  en  même  temps  ville  maritime  importante  et 
évêché.  La  cathédrale  était  même  un  lieu  de  pèlerinage,  sous 
le  nom  de  Notre-Dame  de  Tortose.  (Cf.  Joinville,  cxvm.)  Un 
acte,  transcrit  par  M.  Delaville  le  Roulx  (Les  Archives  de  l'ordre 
de  Saint- Jean  à  Malte,  p.  112),  a  été  passé  à  Tortose  par  les  Tem- 
pliers, en  1169.  La  place  leur  appartenait  alors  depuis  peu  d'an- 
nées. Elle  ne  tomba  aux  mains  des  Musulmans  qu'en  1291  ;  ses 
défenseurs  furent  tous  massacrés.  L'Ordre  fit,  en  1300,  avec  le 
concours  des  Hospitaliers  et  d'Amaury  de  Lusignan,  une  tenta- 
tive infructueuse  de  débarquement  dans  File  de  Tortose  (Bouad)  ; 
l'année  suivante  les  Templiers  occupèrent  l'île,  mais  durent  se 
rendre  peu  après  (22  octobre  1302).  (Cf.  la  description  et  le  plan 
dans  Rey,  Archit.  militaire,  p.  69-83  et  pi.  VIII  et  XX,  et  Dela- 
ville le  Roulx,  La  France  en  Orient  au  XIVe  siècle,  p.  41.) 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  307 

home  [de]  clergie,   il  se  doit  faire  assoudre  avant 
qu'en  li  regarde  faille. 

590.  La  tierce  si  est,  qui  fiert  crestien  ou  crestiene1 
d'armes  esmolues,  ou  de  pierre  ou  de  baston,  ou  chose 
dont  a  un  cop  le  poist  ocirre  ou  mahaignier,  l'abit  est 
en  la  merci  des  frères. 

591 .  Il  avint  en  Acre  que  frère  Hermant  estoit 
comandour  de  la  boverie,  et  dui  clers  pernoient  colons 
doreiz  qui  estoient  do  colomber  de  la  maison.  Et  le 
comandeor  lor  dist  qu'i  ne  le  feissent  plus,  et  il  ne  le 
vostrent  laissier.  Et  le  comandor  avoit  un  frère  qui 
les  agaita  quant  il  pernoient  les  colons,  et  le  coman- 
dor avec  les  frères  les  bâtirent  molt  bien  et  blecerent 
l'un  en  la  teste.  Et  li  clerc  se  clamèrent  au  Légat,  et 
le  Légat  le  mostra  au  Maistre  ;  et  le  Maistre  les  fist 
assoudre  premièrement  puis  lor  fist  crier  merci  en 
chapistre,  et  lor  fu  lor  abit  osté,  et  mis  en  fers  et 
mandés  en  Ghipre l ,  por  ce  que  la  bateure  estoit  trop 
laide. 

590.  —  1.  ou  crestiene  est  ajouté  en  marge,  dans  le  ms.  de 
Paris. 

59  i .  —  1 .  Les  Templiers  avaient  possédé  un  instant  toute  l'île  de 
Chypre,  en  1191,  pour  l'avoir  achetée  de  Richard  Cœur-de-Lion  ; 
mais,  embarrassés  de  cette  possession,  ils  la  revendirent  à  G-uy  de 
Lusignan,  en  1192.  Dès  lors,  il  n'est  plus  mention  de  cette  île 
dans  leur  histoire  avant  1291,  époque  de  la  ruine  définitive  et  de 
l'abandon  de  leurs  établissements  de  la  terre  sainte  :  les  débris  de 
l'Ordre  se  réfugièrent  alors  avec  les  Hospitaliers  sur  le  territoire 
des  Lusignans  qui  leur  donnèrent  asile;  ils  se  cantonnèrent  à 
Limisso  particulièrement.  M.  de  Mas  Latrie  a  reproduit ,  dans  le 
t.  Ier  des  Documents  de  son  Histoire  de  Chypre  (p.  109),  un  pas- 
sage de  la  chronique  inédite  d'Amadi  où  se  trouve  indiqué  som- 
mairement un  inventaire  des  biens  de  l'ordre  du  Temple  en 
Chypre,  le  1er  juin  1307.  Mais  plusieurs  passages  de  la  Règle  (cf., 
outre  celui-ci,  le  §  618)  prouvent  l'existence,  en  Chypre,  anté- 


308  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

592.  Il  avint  que  li  couvent  estoit  a  Japhes,  et  en  lor 
comanda  qu'il  feissent  trousser  a  la  mie  nuit  ;  et  frère 
qui  estoient  en  i  ostel  ensemble  orent  paroles,  et  li 
uns  frères  mist  main  sur  l'autre  as  cheviaus  et  les  jeta 
a  terre,  et  i  ot  frère  qui  le  virent.  Et  l'endemain  vint 
le  covent  au  jor  a  Arsuf  * ,  et  oyrent  la  messe  et  les  hores . 
Et  frère  Hugue  de  Monlo  estoit  Mareschaus,  qui  ot 
entendu  ces  noveles  ;  si  retint  les  frères  en  la  chapele 
et  tint  chapistre,  et  i  ot  mult  de  frères  qui  s'enmer- 
veillerent,  et  mist  les  paroles  en  avant  qu'i  avoit  enten- 
dues. Li  frères  se  leva  et  dist  qu'il  estoit  batus  et  qu'il 
y  avoit  frères  qui  l'avoient  veu,  et  li  Mareschau  cuida 
qu'il  venissent  avant. 

593.  Et  le  frère  qui  avoit  fait  le  fait  se  leva  et  cria 
merci,  et  il  le  manda  defors  le  chapistre  et  li  frères 
chapelain  aveuc  lui,  qui  l'assosist,  quar  il  avoit  bien  le 
pooir  ;  et  puis  qu'il  l'ot  assos  il  revint  en  chapistre  et 
li  frère  chapelains  dist  qu'il  l'avoit  assois.  Et  on  li  fîst 
crier  merci  autre  fois  si  come  il  avoit  fait  devant,  et 
le  jeta  l'en  defors  ;  et  li  fu  esgardé  a  perdre  son  abit 
et  a  mètre  en  fers.  Et  si  i  ot  grant  débat  des  viels 
homes  de  la  maison,  por  ce  que  la  bateure  n'estoit  apa- 
rissant,  nen  v  avoit  sanc;  et  li  autre  maintenoient, 


rieurement  au  départ  des  Templiers  de  la  terre  sainte,  de  maisons 
ou  de  casaux,  et  la  présence  de  frères  de  l'Ordre  et  même  de  com- 
mandeurs. Les  Templiers,  semble-t-il,  avaient  donc,  après  leur 
départ  en  1192,  conservé  quelques  fermes,  quelques  pied-à-terre 
dans  l'île,  sans  doute  pour  servir  de  magasins,  de  comptoirs, 
et,  à  l'occasion,  de  retraite  aux  vieillards  et  aux  infirmes,  ou, 
comme  ici,  aux  condamnés. 

592.  —  1.  La  forteresse  d'Arsuf  (Antipatrida),  située  au  bord 
de  la  mer,  entre  Jaffa  et  Gésarée,  appartenait  aux  Hospitaliers. 
Elle  tomba  définitivement  aux  mains  des  infidèles  en  1265. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  309 

puis  qu'il  avoit  mis  main  sur  le  frère  iréement  et  que 
les  choses  estoient  venues  en  chapistre,  que  l'en  le 
pooit  bien  faire.  Et  frère  Hugue  de  Monlo  fîst  assene- 
ment  que  l'en  pooit  bien  faire  segon  les  usaiges  de  la 
maison  ;  et  li  plus  s'acorda  a  ce,  et  fu  mis  en  fers  et 
mandés  aChastiau  pèlerin. 

594.  La  quarte  est  se  frère  est  atains  de  jesir  a 
feme,  et  nos  tenons  ataint  le  frère  qui  est  trovés4  en 
mauvais  luec  ou  en  mauvaise  maison  avec  mauvaise 
femme  :  l'abit  ne  li  doit  demorer  et  si  doit  estre  mis 
en  fers,  et  ne  doit  jamais  porter  confanon  haussant 
ne  estre  a  eslection  de  Maistre  ;  et  a  esté  fait  de  pluisors. 

595.  La  quinte  est,  se  frère  met  sur  autre  chose  dont 
il  puisse  perdre  la  maison  se  il  en  ert  atains,  et  le  frère 
qui  repris  l'auroit  ne  l'en  peust  ataindre,  l'abit  ne  li 
porroit  demorer  ;  et  puis  qu'en  li  a  fait  crier  merci  en 
chapistre,  et  se  il  se  desdisoit  en  chapitre4,  l'abit  est  en 
la  volonté  des  frères  ou  dou  prendre  o  dou  laissier. 

La  sisime  si  est,  se  frère  demande  congié  de  la  mai- 
son ou  d'aler  en  autre  religion,  et  on  ne  li  veaut  doner, 
et  il  dit  que  il  laissera  la  maison,  son  abit  est  en  la 
volonté  des  frères  o  dou  prendre  o  dou  laissier. 

La  septime  est,  se  frère  se  met  mensonge  dessus 
por  avoir  congié  de  la  maison  et  il  en  est  atains,  l'abit 
ne  li  puet  demorer. 

596.  La  huitisme  est,  se  frère  disoit  qu'il  s'en  iroit 
as  sarrazins,  encor  le  deist  il  par  ire  ou  par  corrous, 
l'abit  est  en  la  merci  des  frères  o  dou  prendre  o  dou 
laissier. 

La  ix  est,  se  frère  tuast  ou  perdist  ou  mahaignast 

594.  —  1.  R.  trovés  en  mauvais  usaige...,  etc.,  mais  P.  a  effacé. 

595.  —  1.  Ce  membre  de  phrase  a  été  ajouté  par  P. 


310  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

* 

beste  chevaline  ou  mulace  par  sa  defaute,  l'abit  est  en 
la  volonté  des  frères  ou  dou  prendre  o  dou  laissier. 

La  x  est,  se  frère  portast  chose  de  gens  dou  siècle 
ou  d'autrui  que  dou  Temple,  et  deist  qu'il  fust  de  la 
maison  et  il  ne  fust  voir,  et  li  seignorages  des  terres 
ou  des  mers  en  perdissent  lor  droitures  ou  lor  paaiges, 
l'abit  est  en  la  merci  de  Dieu  et  des  frères  o  dou  prendre 
ou  dou  laissier. 

La  xi  faille  est,  se  frère  qui  n'a  le  pooir  donast  beste 
vive  de  mi  pies,  se  ne  fust  chien  ou  chat,  son  abit  est 
en  la  volonté  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier. 

597.  La  xii  est,  se  frère  tuast  o  mahaignast  ou 
perdist  esclaf  de  la  maison  par  sa  defaute,  l'abit  est  en 
la  merci  des  frères  o  dou  prendre  o  dou  laissier. 

La  xm  si  est,  se  frère  fait  maison  neuve  de  pierre 
et  de  chaus  sans  congié  dou  Maistre  ou  de  son  coman- 
dor,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  o  dou  prendre 
ou  dou  laissier  ;  mais  les  autres  maisons  decheoites 
puet  il  bien  redrecier  sans  congié. 

La  xiih  est,  se  frère  donast  l'abit  de  la  maison  a 
home  a  cui  doner  ne  le  deust,  ou  qui  ne  fust  digne  de 
l'avoir,  son  abit  ne  li  puet  remanoir. 

598.  La  xv  est,  se  frère  prestast  les  aumosnes  de 
la  maison  en  luec  ou  la  maison  les  perdist,  l'abit  ne  li 
puet  demorer ! . 

La  xvi  est,  se  frère  brisast  la  boule  dou  Maistre  ou 
de  celui  qui  seroit  en  son  luec  sans  congié  de  celui  qui 
doner  li  puet,  l'abit  ne  li  puet  demorer2. 

La  xvn  est,  se  frère  qui  n'eust  le  pooir  donast  les 

598.  —  1.  R.  l'abit  est  en  la  merci  des  frères,  etc.  Mais  P.  a 
effacé  et  corrigé. 
2.  Même  observation. 


LÀ   RÈGLE   DU   TEMPLE.  311 

aumosnes  de  la  maison  as  gens  dou  siècle  ou  d'autre 
part  fors  de  la  maison,  l'abit  ne  li  puet  remanoir. 

La  xvm  est,  se  frère  retient  les  rentes  des  gens  dou 
siècle  en  manière  qu'il  ne  doit  et  dit  qu'eles  sont  de  la 
maison,  et  après  soit  ataint  que  ce  ne  soit  pas  voir, 
l'abit  ne  li  puet  demorer3. 

La  xix  est,  se  frère  pernoit  chose  des  gens  dou  siècle 
por  entention  qu'i  li  aidast  a  estre  frères  do  Temple, 
l'abit  ne  li  puet  demorer,  por  ce  que  ce  est  symonie. 

599.  La  xx  est,  se  frère  refuse  a  autre  frère  alant 
ou  venant1  le  pain  et  l'aiguë  de  la  maison,  si  que  il  ne 
le  laisse  mangier  avec  les  autres  frères,  l'abit  ne  li 
puet  demorer,  por  ce  que  quant  hom  le  fait  frère  l'en 
li  promet  le  pain  et  l'aiguë  de  la  maison,  ne  nus  ne  li 
puet  todre2,  se  sa  defaute  ne  li  toit. 

La  xxi  est,  se  frère  brisast  serreure  sans  congié  de 
celui  qui  doner  li  puet,  et  autres  damaiges  nen  avenist, 
l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  o  dou  prendre  o  do 
laissier. 

600.  La  xxii  est,  se  frère  prestast  sa  beste  a  autre 
frère  sans  congié,  por  mener  en  aucun  luec  ou  il  ne 
peust  aler  sans  congié,  et  la  beste  se  perdist  ou  mahai- 
gnast  ou  moreust,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères 
ou  dou  prendre  ou  dou  laissier  ;  mais  il  la  puet  bien 
p rester  en  desduit  en  la  vile  ou  il  est. 

La  xxm  est,  se  frère  fait  le  damaige  de  la  maison  a 
escient  ou  par  sa  defaute  de  im  deniers  en  sus,  l'abit 
est  en  la  merci  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  lais- 

3.  Même  observation.  R.  en  la  volonté,  etc. 
599.  —  1.  R.  omet  ou  venant.  P.  l'ajoute  en  marge. 
2.  Ne  le  lui  peut  enlever,  si  une  faute,  commise  par  lui,  ne 
l'exigeait  comme  punition. 


« 


31 2  LA.   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

sier,  quar  tous  damaiges  nos  est  desfendus.  Et  li 
damaiges  porroit  estre  si  grant  que4  l'on  le  porroit 
mètre  en  fers. 

601 .  La  xxim  est,  se  frère  chassoit  et  damaiges  en 
avenoit,  l'abit  est  en  la  merci  des  frères  ou  dou  prendre 
ou  dou  laissier. 

La  xxv  est,  se  frère  assaie  armeures  et  damaiges  en 
avenoit,  l'abit  est  en  la  volenté  des  frères  o  dou 
prendre  o  dou  laissier. 

602.  La  xxvi  faille  est,  se  frère  passe  la  porte  por 
entention  de  laissier  la  maison  et  puis  s'en  repent,  l'en 
li  porroit  aler  a  l'abit.  Et  se  il  vait  a  l'Ospital  ou  en 
autre  luec  fors  de  la  maison,  l'abit  est  en  la  volenté 
des  frères  ;  et  se  il  gist  une  nuit  defors ,  l'abit  ne  li 
doit  demorer. 

603.  Il  avint  que  frère  Jorge  le  Masson  se  parti 
d'Acre  et  s'en  aloit  as  Sarrazins  ;  et  le  Maistre  le  sot, 
si  manda  frères  après  lui,  et  fu  atains,  et  li  troverent 
robe  d'ome  séculier  dessous  la  soe  robe  ;  si  fu  mandés 
a  Ghastiau  pèlerin  ou  il  fu  mis  en  prison  et  morut. 

604.  Il  avint  que  frère  Hugue,  i  frère  qui  estoit  a  la 
croviserie1  dou  Saphet,  et  son  comandeor  estoit  frère 
Guillaume  de  Chartres2,  et  i  sergent  vint  demander 

600.  —  1.  Le  ms.  de  Paris  ajoute  en  marge  inutilement  :  l'ha- 
bit ne  li  doit  demorer  et... 

604.  —  1.  Corviserie,  cordonnerie. 

2.  Il  devint  plus  tard  grand  maître  à  la  mort  de  Gilbert  de 
Plessiez,  en  1217;  on  l'a  souvent  confondu,  à  tort,  avec  un  Mon- 
tedon  d'une  famille  du  diocèse  de  Nîmes.  C'est  lui  qui  construisit 
Château-Pèlerin;  il  assista  au  siège  et  à  la  prise  de  Damiette,  mais 
mourut  peu  après  de  la  peste,  en  1218  (Jac.  de  Vitry,  éd.  Bon- 
gars,  p.  1134).  P.  de  Montaigu  lui  succéda  (cf.  Père  M[ansuetJ, 
p.  275-289.  Wilcke,  I,  p.  198-213). 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  313 

soliers  au  quarravanier  de  la  croviserie,  et  il  ne  li  vost 
doner;  et  li  frères  dist  au  caravaner  qu'i  li  donast 
i  soliers  ou  il  li  donast  les  clés  de  l'aumaire3,  et  le  qua- 
ravaner  [dist]  qu'il  n'en  feroit  riens.  Et  li  frères  brisa 
l'aumaire  et  prist  uns  soliers  et  les  dona  au  sergent. 
Et  son  comandeor  le  tint  a  mal  et  reprist  le  frère,  et 
le  frère  cria  merci  et  otroia  la  chose  ensi  come  il  avoit 
faite,  et  vint  en  chapistre,  et  les  frères  lipristrentl'abit; 
et  se  il  eust  jeté  hors  les  choses  de  la  maison  qui 
estoient  dedens  la  serreure,  il  eust  perdue  la  maison, 
quar  il  li  fu[st]  torné  a  larrecin. 

605.  Il  avint  que  li  covent  estoit  a  Gasal  Brahim1 
et  li  frère  alerent  desduire2;  et  i  frère  prist  sa  mace 
et  la  jeta  après  un  oisel  qui  estoit  sur  la  rive  de  l'aiguë  : 
la  mace  cheï  ens  et  fut  perdue.  Et  li  frères  cria  merci 
de  ce  fait,  et  les  frères  distrent  qu'en  li  porroit  aler  a 
l'abit  por  les  damaiges  qui  en  estoi[en]t  avenus,  et 
l'abit  li  fu  laissiés  por  Dieu. 

606.  Il  avint  en  Chipre  que  uns  riches  hons  avoit 
recomandé  son  cheval  qui  estoit  malades  a  nostre  mai- 
son ;  et  quant  il  fu  garis,  le  comandeor  le  chevaucha 
et  trova  un  lièvre  et  corrut  après,  et  li  chevaus  cheï 
et  se  màhaigna  si  que  de  celé  bleceure  morut.  Et  li 
frères  vint  en  Acre  et  cria  merci  en  chapistre  gênerai, 
et  li  frère  li  regardèrent  l'abit  ;  et  y  ot  aucuns  qui  le 

3.  Armoire. 

605.  —  1.  Une  pièce  conservée  à  Malte  et  transcrite  par 
M.  Delaville  le  Roulx  (Archives  de  l'ordre  de  Saint-Jean...,  p.  134) 
donne  la  date  de  prise  en  possession  de  cette  maison  par  les  Tem- 
pliers. En  1178,  Renaud  II  Mansoer,  seigneur  de  Margat,  au  nord 
de  Tortose,  donne  au  grand  maître  Ode  de  Saint- Amand  plusieurs 
casaux  parmi  lesquels  «  Brahin  quod  vocatur  Gastellum.  » 

2.  Se  promener  en  partie  de  plaisir. 


314  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

cuiderent  covrir,  quar  il  disoient  que  le  chevaus  n'es- 
toit  pas  de  la  maison,  et  li  autres  distrent  que  ce  ne 
valoit  riens,  quar  il  covenoit  amender  le  chevau  a  la 
maison,  et  ne  fust  ja  :  si  ne  doit  l'on  faire  a  autrui 
damaige.  Et  li  frères  perdi  son  abit  et  aucuns  distrent 
que  l'en  le  porroit  bien  mètre  en  fers  por  le  damaige 
qui  estoit  si  grant. 

607.  Il  avint  que  un  frère  essaia  une  espée  a  Mon- 
peillier,  et  l' espée  brisa  ;  et  le  frère  vint  deçà  mer  et 
cria  merci  de  ceste  chose,  et  li  frère  li  regardèrent 
l'abit,  puis  li  laissierent  por  Dieu. 

608.  Si  avint  a  Sur  que  un  frère  avoit  un  marc  de 
gobelès1  et  li  chai  de  la  main  :  l'un  si  le  brisa,  et  le 
frère  de  cui  erent  li  autre  prist  toz  les  gobelès  et  les 
brisa,  et  puis  dist  que  mau  gré  en  eust  Dieu  et  sa  Mère  ; 
et  puis  cria  li  frère  merci  de  ceste  chose.  Et  li  frère 
li  esgarderent  l'abit  por  ce  qu'il  avoit  fait  le  damage 
de  la  maison  a  escient,  et  puis  le  laissèrent  por  Dieu. 

609.  Il  avint  que  le  comandour  de  la  voûte1  acheta 
une  nave  chargée  de  forment,  et  comanda  que  il  fust 
mis  au  grenier;  et  li  frère  dou  guernier  dist  que  il 
estoit  moistes 2  de  la  mer  et  que  l'on  le  meist  sur  la  ter- 
rasse, quar  se  il  ne  le  faisoit  il  le  gasteroit,  et  qu'il 
s'en  descharroit.  Et  le  comandor  comanda  qu'il  fust 

608.  —  1.  Ces  gobelets,  de  verre  probablement,  formaient  un 
jeu  et  s'emboîtaient  l'un  dans  l'autre.  Le  marquis  de  Laborde 
cite  des  exemples  qu'on  peut  rapprocher  de  ce  texte  :  «  1380. 
Une  pille  de  gobelets  de  fou  (hêtre),  où  il  y  en  a  x  en  un  estuy 
de  fust.  »  —  «  1416.  Une  pille  de  très-petiz  gobelez  d'argent,  etc.  » 
{Glossaire  des  émaux,  p.  332.)  L'expression  marc  peut  avoir  ici  le 
même  sens  que  pille;  il  semble  difficile,  en  effet,  de  l'expliquer 
par  un  poids  :  un  marc  pesant. 

609.  —  1.  La  voûte  d'Acre  sans  doute  (cf.  §  119,  note  1). 
2.  Humide. 


LA  RÈGLE  DU  TEMPLE.  315 

mis  au  grenier  et  il  i  fu  mis  ;  et  au  chief  de  poi  de  tens 
le  comandour  fist  porter  le  forment  sur  la  terrasse,  et 
une  grant  partie  en  fu  gastée;  et  de  ee  il  cria  merci, 
et  li  fu  levé  l'abit  por  ce  qu'il  avoit  fait  grant  damaige 
a  son  escient. 

610.  Il  avint  que  frère  Jaque  de  Havane  estoit 
comandeor  dou  palais  d'Acre,  et  prist  frères  et  tur- 
coples  et  sergens,  nostres  et  de  la  vile,  et  fist  chevau- 
chée a  Gasau  Robert 1  ;  et  li  sarrazins  de  la  terre 
issirent  au  cri  et  les  desconfirent  et  li  tolirent  de  sa 
gent  ;  et  il  cria  merci  de  ce,  et  li  fu  pris  l'abit  et  mis 
en  fers,  por  ce  qu'il  avoit  faite  la  chevauchée  sans 
congié. 

611.  La  xxvii  est,  se  frère  dou  Temple  porte  con- 
fanon  en  fait  d'armes  et  il  le  faisoit  abaissier  por  achai- 
son  de  ferir  et  damaiges  en  avenist,  l'abit  est  en  la 
volenté  des  frères.  Et  se  il  fiert  ou  non,  et  damaiges 
en  avient,  l'abit  ne  li  puet  demorer;  et  le  damaige 
porra  estre  si  grant  qu'en  li  porroit  regarder  a  mètre 
en  fers,  ne4  jamais  ne  porteroit  confanon  haussant, 
ne  estre  comandeor  en  fait  d'armes,  quar  c'est  une 
chose  mult  deffendue  a  la  maison,  por  le  grant  perill 
qui  i  est.  Car  se  le  confanon  se  baisse,  cil  qui  sont  loing 
ne  sevent  por  quoi  il  est  baissiés,  ou  bon  gré  au  mau 
gré,  quar  uns  turs  l'auroit  plus  tost  pris  ou  tolu  quant 
il  est  bas  que  quant  il  est  haut  ;  et  les  gens  qui  perdent 
lor  confanon  sont  mult  esbaï,  et  porroit  torner  a  mult 

610.  —  1.  On  trouve,  à  la  hauteur  de  Château-Pèlerin,  entre 
Nazareth  et  le  lac  de  Tibériade,  un  Castellum  Roberti  (aujourd'hui 
Kefr-kenna),  qui  appartenait  aux  Hospitaliers. 

611.  —  1.  R.  omet  ces  mots,  qui  sont  ajoutés  en  marge  dans  le 
ms.  de  Paris.  Il  y  avait  :  regarder  que  jamais... 


316  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

grant  desconfiture,  et  por  ceste  paor  est  il  desfendus 
si  estroitement. 

61 2.  La  xxvm  est,  se  frère  qui  porte  confanon  point 
sans  congié  de  celui  qui  doner  li  puet,  se  il  n'estoit 
en  pas  estroit  o  en  luec  qu'il  ne  peust  avoir  congié  si 
corne  est  dit  au  retrait1,  l'abit  est  en  la  volenté  des 
frères  o  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Et  le  damaige 
porroit  estre  si  grant  que  l'abit  ne  li  porroit  demorer  ; 
et  li  porroit  l'on  regarder  a  mètre  en  fers,  ne  jamais 
ne  porteroit  confanon  ne  ne  seroit  comandour  en  fait 
d'armes,  ne  estre  a  eslection  de  Maistre,  puis  nul  est 
mis  en  fers2. 

613.  La  xxix  est,  se  frère  qui  est  en  fait  d'armes 
poigne  sans  congié  et  damaiges  en  avenist,  l'abit  est 
en  la  merci  des  frères  ;  et  le  damaiges  porroit  estre  si 
grant  que  l'abit  ne  li  porroit  demorer.  Mais  se  il  veist 
un  crestien  en  perill  de  mort  et  sa  conscience  le 
repreist  qu'il  le  peust  secorre  sans  damaige  ensi  corne 
il  est  dit  as  retrais1,  il  le  puet  faire;  en  nule  autre 
manière  nul  frère  ne  le  puet  faire  qu'il  ne  mete  son 
abit  en  aventure. 

61 4.  Il  avin  que  le  covent  estoit  herbergiés  a  Japhe 
et  li  turc  corurent  devant  et  orent  mis  deus  enbus- 
chemens  a  Fontaine  Barbe  ;  et  li  Turcopliers  issi  pre- 
miers, et  li  bailla  l'en  frère  Margot  a  tout  x  frères  che- 
valiers qui  le  gardassent;  et  li  Turcopliers  s'enbati 
entre  les  deus  embuschemens  ;  et  sembla  as  frères  qui 
le  gardoient  qu'il  vousissent  poindre  sur  le  Turcoplier, 

612.  —  1.  Voy.  §  242. 

2.  Il  doit  manquer  ici  quelques  mots.  Le  sens  est  peut-être  : 
nul  ne  le  peut,  puisqu'il  est  mis  en  fers. 

613.  —  i.  Voy.  §  243. 


LA   RÈGLE   DU  TEMPLE.  317 

et  des  x  frères  qui  le  gardoient  s'en  partirent  mi  frères 
sans  congié  dou  comandor,  —  et  l'un  n'avoit  point  de 
chapeau  de  fer  — ,  et  poindrent  sur  l'enbuschement. 
Et  il  de  ces  frères  perdirent  deus  chevaus;  et  puis 
poindrent  li  autre  qui  estoient  demoré,  par  congié 
dou  comandor,  et  mistrent  a  desconfiture  les  embus- 
chemens,  et  le  Turcoplier  poinst  après  et  mist  les  autres 
a  desconfiture. 

615.  Et  quant  l'en  tint  chapistre,  frère  Margot  ne 
se  tint  pas  apaié  de  ceaus  qui  avoient  point  sans  con- 
gié et  le  dist  au  Mareschau  devant  tous  les  frères,  et  li 
frère  se  levèrent  et  crièrent  merci;  et  fu  regardé,  a 
ces  deus  frères  qui  n'orent  rien  perdu,  qu'en  lor  por- 
roit  aler  a  l'abit,  et  a  ces  deus  qui  perdirent  lor  che- 
vaus fu  esgardé  que  l'abit  ne  lor  pooit  demorer.  Mais 
por  ce  que  la  chose  avint  bien,  et  li  Turcoplier  eust 
esté  en  aventure  se  celé  pointe  n'eust  esté,  a  ceaus  qui 
perdirent  lor  chevau  laissa  l'en  lor  abit  por  Dieu,  et 
li  autre  deus  furent  a  n  jors;  et  dist  frère  Hugue  de 
Monlo1  que  la  faille  a  voit  esté  bien  regardée. 

616.  Il  avint  en  Acre  que  nostre  Maistre  frère  Renaut 
de  Vichier4  desfendi  que  nul  frère  de  jardin  ne  man- 

615.  —  1.  Le  Maréchal  (cf.  §  592). 

616.  — 4.  D'abord  maître  du  Temple  en  France,  puis  maré- 
chal en  terre  sainte,  il  succéda  comme  grand  maître  à  Guillaume 
de  Sonnac,  tué  à  la  bataille  de  Mansourah,  en  1250.  Lui-même 
mourut  en  1256,  d'après  le  continuateur  de  Guill.  de  Tyr,  éd. 
Martene,  Veter.  script.,  V,  p.  736;  YObituaire  du  Temple  de  Reims, 
publié  dans  les  Mélanges  historiques,  IV,  p.  314  (Documents  inédits, 
in-4°),  place  cette  mort  au  20  janvier.  —  Cependant  M.  Delaville  le 
Roulx  a  trouvé  un  acte  formel  du  successeur  de  Vichiers,  Thomas 
Bérard,  qui  est  daté  d'octobre  1252  (les  Archives  de  l'ordre  de  Saint- 
Jean,  p.  181),  ce  qui  réduirait  beaucoup  la  durée  déjà  si  courte  du 
magistère  de  Renaud  de  Vichiers.  Il  se  serait  alors  démis  de  sa 


318  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

gast  ne  ne  beust  l'un  aveuc  l'autre,  se  ce  ne  fust  aiguë. 
Et  il  avint  en  poi  de  tens  après,  que  li  frères  des  jar- 
dins et  de  la  grant  vigne  issirent  d'Acre  et  s'accor- 
dèrent ensemble  d'aler  souper  a  la  grant  vigne2;  et 
demorerent  tant  a  souper  que  il  fu  grant  nuit,  et  li 
frères  de  la  grant  vigne  les  convea3  un  poi  de  chemin. 
Et  puis  s'en  alerent  les  deus  frères  ensemble  et  li  frère 
de  la  monoie  conveoit4  celui  de  la  chaene5.  Et  quant 
il  orent  passé  le  flum  d'Acre6,  il  troverent  sarrazins 
qui  poindrent  sur  yaus  et  tuèrent  l'un  des  frères  et 
enmenerent  son  ronsin;  li  autres  fu  navrés  malement. 
Et  puis  si  vindrent  les  choses  en  chapistre  et  furent 
mises  en  respit  jusques  au  chapistre  gênerai,  et  adonc 
crièrent  merci.  Et  i  ot  aucun  viel  home  qui  dist  qu'il 
n'erentpasataint  que  cil  damaiges  fust  venus  par  eaus. 
617.  Et  quant  la  demande  vint  au  Gomandeor  de  la 
terre  de  Triple,  il  demanda  au  Maistre  se  il  avoit 
relaischié  la  desfence  que  il  avoit  faite  as  frères  des 
jardins  de  boivre  et  de  mangier  ensemble,  et  le  Maistres 
dist  que  non  ;  dont  dist  le  Gomandeor  de  la  terre  de 

charge  avant  sa  mort.  —  Joinville  parle  de  lui  plusieurs  fois, 
au  moins  en  1250;  c'est  à  lui  qu'il  s'adressa  le  jour  où  il  força 
un  des  coffres  confiés  au  trésor  du  Temple  et  qui  appartenait  à 
un  sergent  du  roi  (ch.  lxxv,  cf.  lxxx,  xcix,  etc.).  (Père  M[an- 
suet],  -t.  II,  p.  20-35-  —  Wilcke,  I,  p.  275-284.) 

2.  Ce  passage,  depuis  issirent,  est  omis  par  inadvertance  dans  P. 

3.  Accompagna. 

4.  P.  convenait. 

5.  Il  y  avait  à  Acre,  à  côté  du  Temple,  une  maison  appelée  la 
Chaene,  selon  la  Description  d'Acre  qu'on  trouve  dans  Y  Itinéraire 
de  Londres  à  Jérusalem  attribué  à  Mathieu  Paris  (Itin.  français  de 
Jérusalem,  Soc.  Orient  latin,  1882,  p.  134).  Le  frère  mentionné 
ici  était-il  attaché  à  cet  établissement  ? 

6.  Le  Belus  (auj.  Nahr  Naman). 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  319 

Triple  qu'il  estoient  ataint  dou  damaige  qui  estoit  ave- 
nus, por  ce  qu'il  avoient  fait  ce  que  li  Maistres  avoit 
desfendu  et  por  ce  estoit  venus  li  damaiges.  Car  s'il 
n'eussent  mangié  ensemble  et  se  chascun  fust  aie  a  son 
ostel  bêlement  et  en  pais,  li  damaiges  ne  fust  pas  ave- 
nus; et  por  ceste  raison  et  por  autres  qu'il  dist,  fu 
regardé  l'abit  as  frères  ;  et  frères  Joffroi  de  Fos1  main- 
tint ceste  raison  aveuques.  Et  après,  por  ce  que  li  frère 
avoient  esté  malades  et  naffré  malement  corne  a  la 
mort,  si  lor  fu  faite  ceste  bonté  qu'en  lor  laissa  lor 
abit  por  Dieu. 

61 8.  Il  avint  en  Ghipre  que  frères  perdirent  lor  abit; 
l'un  avoit  a  nom  Johan  Bouche  de  lièvre,  et  li  autre 
frère  Mathé.  Et  frère  Johans  estoit  comandeor  de 
Baffe * ,  et  dist  a  son  comandeor  qui  avoit  a  nom  frère 
Baudouin  de  Benrage,  qu'il  n'avoit  de  quoi  faire  sa 
maison.  Et  il  li  dist  qu'il  vendist  de  son  forment  tant 
qu'i  montast  jusques  a  vi  c  besanz  blans 2,  et  de  nu  G 
feist  sa  maison,  et  les  n  G  li  gardast  jusques  il  les 
manderoit  querre.  Après  une  piesse,  li  manda  par  un 
frère  que  li  mandast  les  n  G  besanz,  et  frère  Johan 
dist  qu'i  les  avoit  mis  en  la  mession 3  de  la  maison.  Et 

617.  —  1.  C'est  sans  doute  le  nom  du  commandeur  de  Tripoli 
dont  on  vient  de  parler.  —  Ce  Joffroi  de  Fos  ou  de  Fox  est  pré- 
cisément mentionné  parmi  les  signataires  de  l'acte  du  grand 
maître  Th.  Bérard,  d'octobre  1252,  lequel  a  été  imprimé  par 
Delaville  le  Roulx  {Archives  de  l'ordre  de  Saint-Jean,  p.  181). 

618.  —  1.  Bapho,  l'ancienne  Paphos,  au  bord  de  la  mer,  à 
l'extrémité  sud-ouest  de  Chypre,  et  chef-lieu  d'un  des  districts  de 
l'île.  Son  nom  ne  figure  pas  parmi  ceux  des  casaux  et  maisons 
des  Templiers,  en  1307,  dont  la  liste  est  donnée  par  Amadi 
(Mas  Latrie,  Hist.  de  Chypre,  t.  II  des  Documents,  p.  109). 

2.  Besants  d'argent. 

3.  La  dépense. 


320  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

le  comandeor  le  manda  querre  et  li  manda  les  besanz, 
et  il  li  dist  qu'il  les  avoit  mis  et  despendus,  et  ne  li 
sot  dire  en  quoi  ;  et  le  comandour  se  corrousa  et  le 
reprist,  et vintdevant  le  chapistre  a  Ricordane4, —  d'où 
un  autre  frère  fust  esgardés  a  perdre  la  maison  selonc 
les  establissemens  de  la  maison.  —  Mais  por  ce  que  li 
frères  avoit  bone  renomée,  et  n'entendoit  le  couvent 
que  en  mauvais  luec  les  eust  mis,  ne  jetés  hors  de  la 
maison,  et  por  ce  qu'il  ne  nia  pas  les  besanz  qu'il  ne 
les  eust  onques  eus5.  Et  s'on  seust  au  frère  nule  mau- 
vaistié,  l'abit  ne  li  pooit  demorer,  et  encore  se  l'on 
eust  en  lui  nule  mauvaise  souspeçon. 

619.  A  l'autre  frère  qui  avoit  a  nom  frère  Mathé 
avint  qu'il  estoit  en  la  Gasterie1  ;  et  le  dit  frère  Johan 
Bouche  de  lièvre  estoit  son  comandeor,  et  li  deffendi 
que  une  lumière  que  li  frère  faisoit  ardre,  qu'ele  n'ar- 
dist  plus.  Et  quant  le  comandeor  vint  de  son  servise, 
il  s'aparsut  que  la  lumière  ardoit  encores;  et  frère 
Johan  prist  la  justise  dou  sergent,  et  reprist  le  frère 
de  la  lumière  qu'il  faisoit  ardre  sur  sa  desfence.  Et  il 
ne  vost  crier  merci  por  son  comandeor  qui  tenoit  le 
chapistre  et  si  avoit  vi  frères  ;  et  por  ce  qu'il  ne  vost 
crier  merci  en  son  chapistre,  vint  devant  le  couvent 
et  cria  merci.  Et  li  fu  esgardé  a  perdre  l'abit,  et  le 

4.  Auj.  Schef-Amr,  à  la  hauteur  de  Caïfa  et  au  nord  de  Naza- 
reth. Là  était  la  source  du  fleuve  d'Acre  (cf.  un  acte  des  grands 
maîtres  du  Temple  et  de  l'Hôpital,  en  1235.  Delaville  le  Roulx, 
les  Archives  de  l'ordre  de  Saint-Jean,  p.  171). 

5.  Suppl.  :  on  lui  laissa  l'abit. 

619.  —  1.  Château  et  casai  en  Chypre,  aujourd'hui  Gastriâ, 
dans  le  district  de  Karpas.  Cf.  l'inventaire  des  biens  du  Temple 
en  1307,  dans  Mas  Latrie,  Hist.  de  Chypre,  t.  II  des  Documents, 
p.  109,  et  la  notice  sur  la  carte  de  l'île. 


LA  RÈGLE  DU   TEMPLE.  321 

perdi  aveuc  frère  Johan  Bouche  de  lièvre  en  ce  meesmes 
chapistre  de  Recordane. 

6210.  Et  por  ce  dist  li  Maistres,  frère  Pierre  de  Mon- 
tagu1,  et  frère  Anseau  le  borgoignon,  puis  que  frère  est 
révélés2  en  son  chapistre,  pié  estant3,  li  puet  l'en  lever 
l'abit  et  mètre  en  fers;  et  si  puet  l'en  faire  de  frère 
qui  ne  vaut  crier  merci  en  son  chapistre  si  corne  il  est 
establi  a  la  maison.  Et  c'est  a  entendre,  se  cil  qui  tient 
chapistre  fait  comandement  a  i  frère  qu'il  crie  merci 
de  quelque  faille  que  ce  soit.  Mais  se  frère  de  couvent 
reprent  l'un  l'autre,  et  ne  veut  crier  merci,  por  ce  ne 
perdra  il  pas  son  abit,  quar  li  uns  frère  n'est  au  coman- 
dement de  l'autre,  mais  en  li  porroit  esgarder  faille. 
Et  quant  i  frère  reprent  autre,  il  doit  crier  merci 
selont  l'establissement  de  la  maison,  et  se  il  ne  le 
veaut  faire  cil  qui  tient  le  chapistre  li  doit  comander. 
Et  s'il  reprent  un  autre  frère,  il  ne  sera  ja  creus  sur 
lui  se  il  n'ait  guaranties,  quar  frère  est  li  uns  et  frère 
li  autres;  mais  se  il  nome  frères,  et  il  li  faillent  de 
porter  guarenties,  a  celui  ne  puet  l'en  regarder  faille 
grant  ou  petite  sauf  l'abit;  mais  il  puet  dire  «  il  y  out 
frères...  » 

621 .  La  xxx  faille  est,  se  frère  laisse  la  maison  et 
gist  il  nuis  defors  la  maison,  il  en  pert  son  abit,  que 
devant  un  an  et  un  jor  ne  le  puet  recovrer.  Et  se  il 
retient  les  choses  qui  sont  desfendues,  plus  de  n  nuis, 
il  en  pert  la  maison. 

622.  La  xxxi  est,  se  aucun  frère  rent  son  abit  par 
sa  volonté,  ou  il  le  jetast  par  corrous  a  terre  et  ne  le 

620.  —  1.  1218-1229  (cf.  §  552,  note  2). 

2.  Révolté. 

3.  Debout. 

21 


322  LA  RÈGLE  DU   TEMPLE. 

vousist  reprendre  por  prière  ne  por  amonestement 
qu'en  li  feist,  et  autre  frère  le  levast  avant  qu'il  ne  preist 
son  abit,  devant  un  an  et  un  jor  ne  le  devroit  recovrer  ; 
et  se  il  le  pernoit  avant  par  sa  volenté,  il  seroit  en  la 
volenté  des  frères  ou  dou  prendre  ou  dou  laissier.  Et 
se  il  par  aventure  ne  le  voloit  prendre,  et  aucun  frère 
preist  l'abit  et  le  tornast  au  col  dou  frère  qui  l'auroit 
rendu,  le  frère  en  perdroit  le  sien,  quar  nul  frère  ne 
doit  rendre  abit  ne  faire  frère  hors  de  chapistre; 
et  cil  a  qui  l'abit  seroit  rendus  en  tele  manière 
seroit  en  la  merci  des  frères  o  dou  prendre  o  dou 
laissier. 

623.  Et  en  toutes  ces  choses  fors  a  il  derraineres, 
de  celui  qui  gist  n  nuis  fors  de  la  maison  et  de  celui 
qui  rent  son  abit  par  sa  volonté,  qui  sont  d'an  et  de 
jor  si  come  nos  avons  dit  dessus,  mais  les  autres  failles 
de  l'abit  sont  en  la  volenté  des  frères,  selonc  ce  que 
la  faille  est  faite  et  selonc  le  portement  dou  frère,  ou 
dou  prendre  ou  dou  laissier. 

624.  Se  frère  dou  Temple  est  en  respit  de  chose 
dont  il  puisse  perdre  la  maison  ou  l'abit,  il  ne  doit 
estre  creus  sur  autre  frère  de  perdre  le  sien,  ne  por- 
ter guarentie  dont  il  peust  perdre  la  maison  ne  son 
abit. 

625.  Il  avint  que  frères  estoient  a  git  d'estage,  et 
le  comandor  lor  desfendi  qu'il  n'entrassent  au  casai. 
Et  tant  avint  que  i  frère  entra  en  la  maison  d'une  feme, 
et  cuida  jesir  o  lui  celé  nuit  celéement  et  en  fist  son 
pooir.  Et  en  cria  merci  si  come  j'ai  devant  dit,  et  li  fu 
regardé  l'abit  ;  et  puis  li  laissèrent  por  Dieu,  que  il  estoit 
devant  de  bone  renomée. 

626.  Il  avint  que  frères  estoient  herbergiés  a  Esca- 


LA  RÈGLE   DU   TEMPLE.  323 

lone1  et  portèrent  tout  lor  hernois  a  la  chevestrerie, 
et  tant  que  un  frère  prist  le  panel2  d'un  autre,  et  sot 
bien  que  ce  n'estoit  mie  le  sien,  et  l'enporta.  Et  avint 
que  le  Mareschau  assembla  les  frères  et  lor  comanda 
qu'il  regardassent  en  lor  place,  et  rendist  les  hernois 
l'un  a  l'autre  qui  l'auroit;  et  sur  ce  le  frère  le  tint 
iii  mois,  et  cria  merci  ensi  corne  j'ai  devant  dit.  Si 
desputerent  li  viel  home  su  ce  fait,  et  li  un  disoient 
qu'il  ert  lieres3  et  li  autre  disoient  que  non.  Et  s'acor- 
derent  por  ce  que  il  ne  vostrent  qu'il  en  perdist  la 
maison,  quar  il  iere  bons  frères,  et  li  laissèrent  l'abit 
por  Dieu. 

627.  En  quelque  manière  frère  dou  Temple  passe 
la  porte  en  entention  de  laissier  la  maison,  il  a  perdu 
honor,  qu'il  ne  doit  jamais  porter  confanon  haussant 
ne  estre  a  eslection  de  Maistre  ;  et  se  il  va  a  l'Ospital 
ou  a  autre  part  et  revient  le  jor  meismes,  l'abit  est  en 
la  merci  de  Dieu  et  des  frères  ;  et  se  il  dort  une  nuit, 
l'abit  dou  col  ne  li  doit  remanoir  ;  et  se  il  i  dort  deus, 
il  ne  le  doit  recovrer  devant  i  an  i  jor. 

628.  Se  frère  est  en  penance,  que  son  abit  soit  en 
la  merci  de  Dieu  et  des  frères,  et  il  s'en  vait  et  dort 
une  nuit  dehors  la  maison  et  revient  arriéres  en  sa 
penance,  et  quant  il  est  levés,  l'en  li  doit  mostrer  ce 
qu'il  laissa  la  maison  ;  et  se  il  dort  deus  nuis,  il  ne  le 
doit  recovrer  devant  l'an  et  le  jor,  et  doit  crier  merci 
a  la  porte.  Et  de  ce  nul  ne  li  doit  riens  mostrer,  por 
ce  que  monte  an  et  jor  ;  et  est  quite  de  celé  penance 
et  de  toutes  autres.  Et  se  il  s'en  vait  estant  en  la 

626.  —  1.  Ascalon  (cf.  §  583,  note). 

2.  La  housse  ou  le  coussin  placé  sous  la  selle. 

3.  Larron. 


324  LA   RÈGLE   I>U   TEMPLE. 

penance  d'an  et  de  jor  et  vient  le  jor  meismes,  l'au- 
mosner  le  doit  mètre  en  sa  penance  arriéres,  et  n'a 
riens  perdu  de  ce  qu'il  a  fait  ;  mais  l'en  li  doit  mostrer 
qu'il  laissa  la  maison,  quant  il  aura  recovert  l'abit  après 
l'an  et  le  jor  qu'il  sera  levés.  Et  se  il  dort  une  nuit 
hors  de  la  maison,  l'aumosnier  ne  le  doit  mie  mètre  en 
penance,  quar  il  a  perdu  ce  qu'il  avoit  fait  devant,  et 
doit  comencier  de  rechief  ;  et  a  celui  ne  doivent  riens 
mostrer  par  raison,  por  ce  qu'il  comence  de  rechief. 

629.  Se  frère  est  en  l'enfermerie  et  autres  frères 
est  aisiés  de  ses  bestes  en  l'ore  qu'il  vait  a  prime,  il  en 
est  dessaisis. 

Et  se  frère  est  en  penance  et  il  entre  en  l'enferme- 
rie por  sa  mesaise,  et  quant  il  est  amendés  et  il  vait  a 
la  prime,  il  puet  mangier*1  se  il  veaut  ses  m  mangiers, 
avant  que  il  torne  en  sa  penance,  sans  chevauchier. 
Et  se  frère  est  en  l'enfermerie  et  il  puet  mangier  ses 
m  mangiers,  et  se  il  veaut,  il  istra  le  jor  meisme  sans 
congié.  Se  a  frère  est  regardée  faille  por  mètre  autre 
part  en  penance,  l'en  li  puet  mètre  par  devant  les 
frères  sans  chapistre. 

630.  Se  frère  s'en  vait  hors  de  la  maison  et  prend 
femme  espouse,  ou  se  met  en  autre  religion,  il  n'aura 
ja  damage  se  il  vient  requerre  la  maison  ;  mais  qu'il 
n'en  ait  riens  porté  qu'il  ne  doie  porter,  et  il  ne  sera 
de  rien  tenu  a  la  femme,  ne  a  la  religion  ne  a  nos 
aussi,  quar  il  est  avenu  de  l'un  et  de  l'autre. 

629.  —  1.  Ici  un  feuillet  manque  au  ms.  de  Paris.  Il  a  été 
arraché  ou  perdu  avant  la  reliure  et  la  collation  du  volume,  ainsi 
que  le  feuillet  correspondant  du  même  cahier.  Le  feuillet  précé- 
dent se  termine  par  le  mot  mangier  ;  le  suivant  commence  par 
-re  ce  que  li  autre  (§  636*). 


LA   REGLE   DU   TEMPLE.  325 

Se  comandeor  qui  est  fait  par  chapitre  laisse  la 
maison,  nul  ne  le  puet  mètre  en  penance  fors  que  le 
Maistre  et  le  couvent. 

Se  frère  est  aisié  des  bestes  d'un  autre  frère  et  le 
frère  trouve  ses  bestes  en  fait  d'armes,  non  autre  part, 
il  les  prendra  comme  les  soes. 

631 .  Se  frère  est  en  luec  de  comandeor  de  cheva- 
liers, il  n'a  pooir  de  donner  place  de  lit,  ni  de  bestes, 
mais  il  en  puet  aisier. 

Se  frère  est  en  penance,  il  doit  venir  le  dimanche  a 
la  discipline  et  la  doit  rendre  avant  que  l'on  ait  com- 
mancé  le  chapistre  ;  et  après  doit  dire  :  «  Biaus  sei- 
gnors,  prions  Dieu  qu'i  nos  conseaut1.  » 

Et  se  frère  demande  congié  a  son  chapistre  de  mètre 
se  en  autre  religion  autre  part  hors  de  la  maison,  il  ne 
doit  jamais  porter  confanon  haussant,  ne  estre  en  eslec- 
tion  de  Maistre. 

632!.  Et  se  un  home  demande  a  estre  frère,  a  la  mort, 
cil  qui  li  donne  l'abit  ne  li  doit  riens  dire,  mais  mètre 
li  sus,  quant  il  est  bien  ataint.  Il  le  puet  reprendre  se 
il  veit  que  il  trespasse  ;  et  se  il  muert  a  tôt  l'abit,  l'en 
ne  li  est  tenu  de  rien  dire  les  pater  nostre  que  l'on  doit 
dire  por  un  frère. 

633.  Li  chastelains1  des  chastiaux  sont  au  coman- 
dement  dou  comandor  des  chevaliers  en  fait  d'armes, 


631.  —  1.  Qu'il  nous  conseille,  nous  vienne  en  aide. 

633.  —  1.  C'est  un  titre  analogue  sans  doute  à  celui  de  Casa- 
lier  que  nous  avons  vu  plus  haut  (§  181),  mais  ici  il  s'agit  de  la 
garde  des  châteaux  forts  et  non  plus  des  casaux  ou  fermes. 
M.  Delaville  le  Roulx  a  retrouvé  bon  nombre  de  noms  de  châte- 
lains pour  les  Hospitaliers  (Archives  de  Saint-Jean.  Listes  des  offi- 
ciers, p.  216-27). 


326  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

ou  il  a  confanon  ;  et  dedans  les  chastiaux  n'i  sont  de 
riens,  et  puent  mander  un  frère  de  leur  comandement, 
sans  le  comandor  des  chevaliers,  en  lor  besoigne  et 
sans  congié. 

Se  frère  vait  en  la  terre  de  Triple  ou  d'Antioche, 
et  il  se  trouve  a  Sur  ou  a  Triple,  le  comandor  de  la 
maison  fera  les  comandemens.  Mais  en  fait  d'armes  ou 
si  cri  levoit  dehors  la  vile,  et  il  y  aloient,  le  comandeor 
de  la  maison  seroit  au  comandement  dou  comandour 
des  chevaliers  qui  merroit  ces  frères. 

634.  Et  le  comandeor  qui  moine  les  frères,  se  li 
Mareschaus  l'i  met  et  il  se  treuvent  en  autres  estages, 
ou  a  Tortouse  ou  autre  part,  as  comandors  por  cha- 
pistre  gênerai,  li  frère  delà  et  deçà  qui  sont  venu,  le 
comandeor  de  l'estage  fera  avant  comandement.  Mais 
se  le  comandeor  de  la  province  avoit  dit  au  comandeor 
de  l'estage  novel  :  «  vos  serez  comandeor  de  l'estage,  » 
cil  qui  est  la  est  relaischiés,  et  cil  qui  vient  fait  les 
comandemens. 

Tuit  li  frère  baillis,  quant  il  entrent  en  l'enfermerie, 
convient  présenter  la  boule  et  la  borse  au  comandeor 
por  chapislre.  Et  ces  qui  sont  par  le  Maistre  et  par  le 
couvent  ne  sont  tenu  se  non  au  Maistre  et  au  couvent. 

635.  Se  le  comandeor  des  chevaliers  de  couvent  et 
le  comandeor  de  Chastiau  pèlerin  et  de  Safete  ou 
d'autres  estages  se  trouvent,  chascun  menant  frères, 
et  le  couvent,  n'i  soit,  cil  qui  a  plus  frères  est  coman- 
deor sur  tous  les  autres. 

636.  Se  frère  chapelains  faut,  il  doit  crier  merci  en 
son  chapistre,  si  corne  nos  autres  frères,  sans  age- 
noillier,  et  doit  fai*re  ce  que  li  autre  frère  li  esgar- 
derent. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  327 

Se  frère  chapelain  a  laissée  la  maison  et  puis  revient 
crier  merci  a  la  porte,  il  se  doit  despolier  a  la  porte 
dou  chapistre  ou  en  une  chambre  qui  plus  près  sera 
dou  chapistre,  et  venir  en  chapistre  devant  les  frères 
et  crier  merci  sans  agenoillier.  Et  s'il  ne  fait  chose 
par  quoi  il  ne  doie  perdre  la  maison,  l'en  le  doit  mètre 
en  penance,  et  le  frère  chapelain  en  doit  prendre  la 
descepline,  et  doit  estre  i  an  et  i  jor  sans  son  abit  ;  et 
doit  mangier  a  table  de  maisnée  sans  toaille,  et  doit 
faire  toz  les  autres  jeunes  que  li  autre  frère  font  qui 
sont  en  penance,  tant  que  li  frère  le  relaschent. 

637.  Et  doit  venir  le  diemenche  a  la  descipline  pri- 
véement  au  frère  chapelain,  et  puet  chanter  sor 
semaine  privéement  sans  note.  Et  quant  li  autre  frère 
qui  sont  en  penance  laborent  avec  les  esclaf,  li  frère 
chapelain  doit  dire  son  sautier  en  luec  de  labor.  Et 
s'il  y  a  frère  chapelain  qui  soit  de  mauvaise  vie  ou  qui 
mete  discorde  entre  les  frères  ou  qui  mete  discorde 
en  l'ordre  et  escandre,  l'en  se  puet  plus  legierement 
délivrer  de  lui  et  au  mains  de  conseill  que  d'un  autre 
frère,  quar  ensi  le  comanda  l'apostoiles  quant  nos  dona 
les  frères  chapelains1.  Et  se  il  fait  penance  a  son  abit, 
il  doit  mangier  a  table  de  torcople  sans  toaille. 

637.  —  1.  On  lit  dans  la  bulle  d'Alexandre  III,  du  26  oct.  1173, 
Omne  datum  optimum  (Rymer,  Foedera,  éd.  1816, 1,  p.  27)  :  ...  San- 
cimus,  ut  liceat  vobis  honestos  clericos  et  sacerdotes,  secundum 
Deum,  quantum  ad  vestram  conscientiam  ordinatos,  undecumque 

ad  vos  venientes  suscipere Si  vero  aliqui  horum,  post  factam 

professionem,  turbatores  religionis  vestrae,  aut  domus,  vel  etiam 
inutiles  apparuerint,  liceat  vobis  eos,  cum  saniori  parte  capi- 

tuli,  amovere ,  etc.  —  Une  bulle  plus  ancienne  du  même 

pape,  datée  du  18  juin  1163  (Arch.  nat.,  L.  230,  n°  22),  permet- 
tait déjà  aux  chevaliers  de  s'associer  des  prêtres  et  des  clercs 


328  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

638.  Ces  essamples  dessus  escriz  furent  mis  por 
il  choses  de  remembrance  :  l'une  por  ce  que  les  frères 
qui  les  orront  facent  le  comandement  qui  lor  est  fait 
et  qu'en  lor  dira,  quar  de  ces  deus  choses  vienent 
presque  tuit  li  damaiges  qui  avienent  as  frères.  —  Car 
cil  qui  ne  font  le  comandement  qu'en  lor  fait  et  ne 
gardent  les  desfences  qui  lor  sont  faites,  et  sur  ce 
damaiges  en  avenoit  de  ces  n  choses,  il  metent  lor 
abit  a  perdre.  —  L'autre  chose  si  est  que  cil  qui 
regardent  les  failles  a  lor  frères  les  saichent  meaus 
garder,  que  il  ne  chargent  lor  frères  plus  que  il  ne 
doivent,  et  qu'il  saichent  garder  lajustise  de  la  maison. 

639.  Car  usée  chose  est  entre  nos  que  l'on  fait  d'une 
grant  faille  a  un  prodome  une  petite,  et  a  celui  de  fol 
portement  d'une  petite  grant,  si  corne  est  dit  devant1. 
Mais  se  prodomes  de  la  maison  qui  sera  de  bone  vie 
et  de  bone  religion  meschiet  d'aucune  chose  dont  il 
puist  perdre  la  maison  ou  l'abit,  on  le  puet  bien  dépor- 
ter, en  tel  manière  que  la  justise  de  la  maison  ne 
sera  pas  corrompue  ;  quar  qui  regarderoit  la  faille  et 
diroit  a  son  avis  que  il  eust  la  maison  perdue  par 
l'usaige  de  la  maison,  sachiés  il  ne  puet  puis  regarder 
autre  faille.  Mais  s'il  est  si  prodome  come  il  est  dit 
dessus,  l'en  li  puet  bien  déporter  avant  qu'en  li  regarde 
la  maison  a  perdre  :  c'est  assavoir  l'en  le  puet  mètre 
en  respit  et  mander  privéement  autre  part  au  coman- 
dement de  la  maison  por  ce  qu'il  demore  a  la  maison. 
Et  qui  ne  li  veut  faire  dou  tôt2  ceste  bonté,  avant  qu'en 

pour  prendre  soin  de  leurs  âmes  et  vaquer  plus  convenablement 
aux  offices  divins. 

639.  —  1.  Cf.  par  ex.  §  528. 

2.  Ces  deux  mots  sont  exponctués  dans  P. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  329 

li  regart  la  maison  a  perdre,  li  puet  l'en  regarder  a 
perdre  l'abit,  mais  tant  puent  dire  a  lor  avis  qu'en 
porroit  plus  avant  aler  a  la  faille,  por  ce  que  les  jeunes 
gens  s'apercevent  de  la  faille  quele  ele  est.  Et  sachiés 
que  qui  a  desservi  a  perdre  la  maison,  ill  a  bien  des- 
servi a  perdre  l'abit.  Et  en  autre  manière  li  porroient 
faire  bonté  sans  trop  corrompre  l'establissement  de  la 
maison. 

640.  Et  se  avint  a  Chastiau  pèlerin  que  frère  Bau- 
doin de  Borrages  estoit  comandeor  des  chevaliers,  et 
li  turc  corurent  devant  le  chastel.  Et  quant  il  fu  defors, 
il  trova  les  descovreors  qui  avoient  descovert  les  turcs, 
et  li  prièrent  qu'il  deust  torner  arriéres,  quar  li  turc 
estoient  si  grant  gent  qu'il  ne  le  porroient  souffrir;  et 
il  n'en  vost  riens  faire,  ains  ala  jusques  au  Merles4,  et 
li  turc  les  enclostrent  tout  environ.  Et  quant  il  fu  en 
mi  d'eaus  et  il  vit  qu'il  ne  pooient  eschaper,  il  baissa 
le  confanon  por  ferir  et  point  en  mi  d'eaus  et  s'en  ala 
a  la  marine2  et  dui  frère  avec  lui,  et  li  autre  furent  tuit 
mors  et  pris,  et  tout  li  hernois  perdus.  Et  le  dit  frère 
Baudoin  ot  amis  qui  le  firent  aler  outre  mer,  et  demora 
tant  que  les  choses  furent  obliées  ;  et  l'un  des  frères 
ala  aussi  outre  mer,  et  l'autre  demora  au  pais,  ne 
onques  puis  ces  n'ot  pooir  au  Temple  :  enssinc  pas- 
sèrent de  ce  fait. 

641 .  Et  s'en  regarde  a  frère  a  perdre  l'abit,  il  nen 

640.  —  1.  Mirla,  au  bord  de  la  mer,  au  sud  de  Château-Pèle- 
rin et  au  nord  de  Gésarée.  «  Là  seint  André  nasquis  e  deprès  si 
est  la  cave  là  où  Nostre-Dame  se  mussa  ou  son  fitz  pur  doute  des 
G-yws,  »  dit  l'auteur  des  Pèlerinages  et  parclouins  de  Acre  (Itiné- 
raires français  à  Jérusalem,  Soc.  de  l'Orient  latin,  1882,  p.  229). 

2.  Au  rivage  de  la  mer. 


330  LA   RÈGLE  DU  TEMPLE. 

est  pas  usée  chose  qu'en  li  regarde  l'autre,  mais  lais- 
sier  li  por  Dieu  l'abit.  Se  l'on  regarde  a  un  frère  deus 
jors  et  le  tiers,  [il]  n'est  pas  de  mecredi  a  frère  chape- 
lain, mais  au  mains  a  un  vendredi  et  d'un  jor  mètre 
au  frère  chapelain.  Et  ces  choses  avons  nos  entendues 
par  nos  viels  homes  ça  ent  arriéres. 

642 .  Et  ces  choses  devant  escrites  qui  voldra 
essample  prendre  il  le  puet  faire,  et  qui  ne  voudra  il 
encharge  sa  conscience  la  quele  chascuns  est  tenus  de 
bien  garder.  Et  que  il  ne  juge  son  frère  par  haine  ne 
par  corrous,  ne  por  amor  qu'il  ait  en  li  ne  doit  laissïer 
a  maintenir  la  justise  de  la  maison  ;  mais  selonc  nos 
bons  ancessor  qui  ont  usé  a  maintenir  nos  bons  us  et 
les  bones  costumes  qui  furent  mises  en  la  maison, 
selonc  celés  doit  chascun  jugier  son  frère.  Et  en  tel 
manière  seront  lor  consciences  sauves. 

Dieu  est  comencement  de  toutes  choses. 

C'est  cornent  Von  doit  faire  les  justises  de  la  maison [ . 

643.  La  première  est  de  perdre  la  maison,  dont  Dieu 
gart  chascun. 

La  seconde,  de  l'abit  perdre,  dont  Dieu  gart  chascun. 

La  tierce,  quant  l'on  laisse  l'abit  por  Dieu  a  aucun 
frère,  se  il  est  a  ni  jors  entérinement  tant  que  Dieu  et 
li  frère  le  relaischent  et  facent  merci  d'un  des  jors  ; 
et  doit  estre  mis  adès  en  sa  penance,  ce  est  sans  res- 
pit.  Et  se  il  est  dehaitiés,  l'aumosnier  li  puet  doner 
dou  bruet  de  l'enfermerie.  Et  se  il  est  malades,  qu'i 

643.  —  1.  Ce  chapitre  n'est  que  la  répétition,  en  abrégé,  d'un 
certain  nombre  des  préceptes  notés  dans  les  paragraphes  493  et 
suivants. 


LA  REGLE  DU   TEMPLE.  331 

li  conveigne  aler  en  l'enfermerie,  il  doit  mostrer  sa 
mesaise  a  l'aumosner,  et  il  le  doit  mostrer  au  Maistre 
ou  a  celui  qui  tient  cel  office.  Et  cil  en  doit  demander 
as  frères,  et  se  li  frère  s'acordent  au  lever,  soit  levé 
de  par  Dieu  ;  et  s'il  ne  s'acordent  au  lever,  il  lor  doit 
demander  si  s'acordent  que  il  soit  mis  en  l'enfermerie, 
et  il  s'i  doivent  acorder  se  le  frère  en  a  mestier,  et 
adonc  il  doit  entrer  en  l'enfermerie.  Et  tantost  come 
il  sera  amendés,  il  doit  retorner  en  sa  penance  sans 
parler  as  frères.  Et  sachiés  que  tout  ensi  come  cil  qui 
est  en  penance  doit  estre  levés  par  l'esgart  des  frères, 
tout  aussi  doit  entrer  en  l'enfermerie  par  l'esgart  des 
frères,  se  il  est  malade,  tant  come  il  est  en  sa  penance, 
selonc  les  usages  de  nostre  maison. 

644.  Sachiés  que  se  l'abit  est  pris  a  i  frère  en  un 
chapistre,  et  en  celui  chapistre  meismes  il  est  rendu 
por  la  prière  des  frères  et  por  sa  grant  repentance, 
puis  qu'il  est  aies  hors  de  chapistre  sans  abit,  il  demore 
a  n  jors,  quar  li  tiers  li  est  pardonés  por  l'abit  qui  li 
est  rendus  et  por  la  honte  qu'il  a  receue  devant  les 
frères. 

645.  Encores  dient  li  viel  home  de  nostre  maison 
que  quant  l'abit  est  regardés  a  un  frère  et  l'en  l'a  pris i , 
selonc  sa  bone  repentance  et  selonc  son  bon  porte- 
ment li  rent  l'en,  par  ce  qu'il  ait  avant  mangié  i  jor 
sans  abit,  il  demore  a  i  jor  sans  plus.  Car  li  dui  jor 
sont  pardonés  por  la  honte  qui  li  est  faite  et  que  il  a 
receu  devant  la  gent  dou  siècle.  Et  cil  frères  est  quites 
de  toutes  ces  penances  que  il  a  a  faire  selonc  les  usaiges 
de  nostre  maison .  Et  (quant)  li  frère  qui  sont  en  penance 

645.  —  1.  P  a  ajouté  au-dessus  por  pris. 


332  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

ne  sont  pas  si  tost  levé  de  terre  quant  on  lor  rent  lor 
abit  ;  mais  puis  qu'il  a  mangié  i  mangier  a  terre  en  son 
abit,  l'en  le  puet  lever  qui  veaut,  se  il  a  faite  bien  sa 
penance  ;  et  se  il  ne  l'a  faite  bien  et  en  pais,  l'en  le 
puet  tenir  longuement.  —  Et  saichent  tuit  li  frère  dou 
Temple  que  li  frère  qui  est  a  an  et  jor  en  penance,  et 
il  muert  en  tant  faisant  la,  l'en  doit  faire  de  lui  si  corne 
d'un  autre  frère. 

646.  La  quarte  est  de  il  [jors]  et  le  tiers  la  première 
semaine  se  le  tiers  i  est  només;  et  se  il  n'i  est  només, 
il  demore  an  jors  sans  plus,  mais  se  le  tiers  est  només, 
il  doit  jeûner  le  jor  qu'il  fist  la  faute,  quelque  jor  que 
ce  fu  si  ce  ne  fust  le  dimenche;  et  se  il  la  fist  le 
dimenche  il  doit  jeûner  le  lundi,  quar  la  faille  doit  aler 
avant.  Et  ceste  faille  puet  l'en  regarder  as  frères  de 
cui  l'en  prent  tout  quant  que  l'en  en  puet  prendre 
sans  son  abit,  c'est  deus  jorz.  Et  ceste  puet  l'on  regar- 
der a  frère  por  plus  petite  faille,  quant  l'en  trespasse 
le  comandement  de  la  maison. 

647.  La  quinte  est  de  deus  jors  sans  plus.  Et  frère 
qui  est  a  deus  jorz  l'en  li  puet  dire,  se  il  est  frères  che- 
valiers ou  frère  sergant  de  couvent,  que  il  se  preigne 
garde  de  son  hernois,  et  a  frère  de  mestier  que  il  se 
preigne  garde  de  son  mestier.  Et  frère  qui  est  a 
m  jorz  ou  a  n  doit  mener  l'asne  et  faire  i  des  vils  mes- 
tiers  de  la  maison;  et  doit  venir  le  diemenche  a  la 
descipline  au  comencement  dou  chapistre  ;  et  doivent 
seir  bêlement  et  en  pès  ensur  jor  en  lor  places,  et 
se  il  sevent  charpentier  ou  d'autre  chose,  faire  le 
puent.  Ensinc  se  doivent  contenir  tuit  li  frère  qui  sont 
en  penance  a  m  jors  ou  a  u  ou  a  mi  ;  et  ne  doivent 
toucher  nules  armeures,  se  ce  ne  fust  qu'eles  se  gas- 


LA  REGLE  DU   TEMPLE.  333 

tassent  en  aucun  luec  et  il  ne  le  peust  autrement 
amender. 

648.  La  siste  est  a  un  jor  sans  plus,  et  celui  qui  est 
a  un  jor  n'est  pas  a  l'asne  ne  as  mestiers,  si  come  il  est 
dit  dessus  de  ces  qui  sont  a  ni  jors  ou  a  deus. 

La  septime  est  au  vendredi  et  a  la  descepline,  mais 
se  le  vendredi  lor  est  esgardé  en  chapistre,  il  ne  le 
doivent  pas  jeûner  dedens  les  octaves  de  noel  ne  de 
pasques  ne  de  pentecoste,  ne  prendre  se  non  dou 
frère  chapelain  descipline.  Et  se  le  frère  est  mesaisiés, 
cil  qui  tient  le  chapistre  li  doit  dire  que  il  prendra  la 
descipline  dou  frère  chapelain. 

649.  La  vin  faille  est  quant  l'en  met  frère  en  respit 
devant  le  Maistre  et  devant  aucun  des  viels  homes  de 
la  maison  por  estre  assenés  d'aucune  chose  et  don  li 
frère  ne  sont  pas  certain. 

La  ix  est  quant  l'en  met  frère  a  frère  chapelain. 
La  x  est  quant  en  met  en  pais. 

650.  Sachent  tuit  li  frère  dou  Temple  que  nul  frère 
n'a  pooir  de  l'abit  oster  sans  congié  de  celui  qui  doner 
li  puet.  Li  Maistres  ne  nus  autres  frères  n'a  pooir  de 
lever  frère  de  penance  sans  parler  as  frères,  et  se  il 
s'acordent  au  lever  si  soit  levés,  et  se  il  ne  s'i  acordent 
il  ne  sera  pas  levés. 

651 .  Se  le  frère  qui  a  laissée  la  maison  veaut  retor- 
ner  por  la  maison  recovrer,  il  doit  estre  a  la  grant 
porte  de  la  maison  et  se  doit  agenoillier  a  toz  les  frères 
qui  vont  et  qui  viennent,  et  proier  les  por  Dieu  qu'il 
aient  pitié  de  lui,  et  ce  doit  il  faire  so ventes  fois.  Et 
l'aumosner  li  doit  doner  a  mangier  a  la  porte  et  le 
doit  herbergier  et  le  doit  remembrer  a  celui  qui  tient 


334  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

le  chapistre  et  qui  a  pooir  de  lui  mètre  en  sa  penance. 
Et  doit  dire  devant  tous  les  frères  que  «  tel  qui  fu 
nostre  frère  est  a  la  porte  et  requier  la  maison 
qu'il  a  laissée  par  sa  defaute,  et  atent  la  merci  de  la 
maison.  » 

Et  cil  qui  tient  le  chapistre  doit  dire  :  «  Biaus  sei- 
gnors  frères,  a  il  nul  de  vos  qui  saiche  que  tel  home 
qui  fu  nostre  fraire,  —  et  nomer  le  doit  par  son 
nom,  —  ait  faite  chose  ne  portée  par  qu'il  ne  puisse 
ne  ne  doie  recovrer  la  maison?  »  Et  se  il  n'a  fait 
le  por  quoi,  il  la  doit  recovrer  ensi  come  dessus 
est  dit. 

652.  Cil  qui  veaut  la  maison  recovrer  se  doit  tout 
nus  despoillier  en  braies  a  la  grant  porte  ou  il  est, 
une  coroie  au  col,  et  ensi  doit  venir  en  chapistre 
devant  celui  qui  le  tient,  et  agenoillier  soi  devant  lui 
et  devant  tous  les  frères.  Et  cil  qui  tient  le  chapistre 
doit  dire  :  «  Biau  frère,  vos  vos  estes  portés  folement 
que  vos  avés  laissié  la  maison  et  vostre  religion.  »  Et 
celui  qui  veaut  recovrer  la  maison  doit  dire  «  que  il 
est  mult  dolent  et  corroucés  et  folement  s'est  il  portés, 
mais  il  s'amendera  volentiers  si  come  il  est  establi  a 
la  maison.  » 

653.  Et  se  li  frères  est  coneus  de  mauvais  porte- 
ment et  qu'il  ne  face  sa  penance  ni  bien  ni  en  pais, 
cil  qui  tient  le  chapistre  li  doit  dire  en  tel  manière  : 
«  Biau  frère,  vos  savés  que  vos  avés  a  faire  une  grant 
penance  et  longue,  et  se  vos  demandés  congié  d'en- 
trer en  autre  religion  por  vostre  arme  sauver  je  cuit 
et  croi  que  vos  fereés  que  saiges,  et  je  le  vos  consille- 
roie  bien.  »  Et  se  il  demande  le  congié,  celui  qui  a 


LA   REGLE  DU  TEMPLE.  335 

pooir  de  lui  mètre  en  sa  penance  a  le  pooir  de  lui 
doner  congié  o  le  conseill  des  frères.  Et  se  il  ne  le 
demande,  l'en  ne  li  puet  doner  quant  il  n'a  faite  chose 
par  qu'il  doie  perdre  la  maison  ;  mais  avant  qu'il  veigne 
en  chapistre  crier  merci,  l'en  le  puet  bien  mètre  en 
lonc  respit  et  faire  atendre  longuement,  par  quoi  il 
puisse  bien  conoistre  sa  folie. 

654.  Et  se  le  frère  est  coneus  de  bon  portement, 
adonc  le  doivent  faire  issir  de  chapistre  et  vestir  de 
tel  robe  come  il  li  afiert,  et  puis  doit  retorner  en  cha- 
pistre et  on  le  doit  mètre  en  sa  penance  et  une  chape 
vestir  sans  crois,  quar  ensi  est  establi  a  la  maison. 
Et  doivent  dire  a  l'aumosner  qu'i  se  preigne  garde  de 
lui,  et  si  le  face  dormir  et  herbergier  en  sa  maison  si 
come  il  est  establi.  Et  puis  qu'il  est  en  penance,  l'au- 
mosner li  doit  aprendre  qu'il  doit  faire  ;  et  se  le  frère 
qui  est  en  penance  est  malades,  l'aumosner  li  doit 
doner  ce  que  mestier  li  sera  por  sa  guerison  ;  et  doit 
mètre  en  escrit  le  jor  qu'il  comensa  sa  penance,  si  que 
l'en  en  soit  remembrant. 

655.  Nul  frère  qui  soit  en  penance  ne  doit  estre 
apelés  a  nul  conseill  ne  a  nul  apel  de  frères  qui  se  face 
por  assemblée  de  frères,  mais  privéement  d'une  part 
li  puet  l'on  bien  demander  conseill  se  mestier  est. 

Encores  dient  li  viel  home  de  nostre  maison  et  li 
proudome,  que  nule  faille  par  quoi  frères  puet  perdre 
l'abit  ne  se  doit  regarder  devant  nul  frère  qui  n'ait 
pooir  de  faire  frère. 

Et  dient  aussi  que  nule  faille  ensinc  come  est  dit  si 
ne  se  doit  mètre  a  vendredi,  quar  ansois  la  doit  l'en 


336  LA  RÈGLE   DU  TEMPLE. 

mètre  a  un  jor  ou  a  plus,  et  ansi  dient  qui  est  costume 
a  la  maison. 

656.  Se  frère  est  en  penance  o  tout  son  abit  et  le 
cri  lieve,  on  li  puet  prester  chevau  et  armes  por  aler 
en  celé  besoigne  aveuc  les  autres  frères,  et  quant  il 
revendra  il  doit  retorner  en  sa  penance. 

Nul  frère  qui  ait  laissée  la  maison  ne  doit  estre  en 
eslection  de  Maistre  ne  porter  confanon  bauçant. 


[RÉCEPTION  DANS  L'ORDRE] 

Cest  si  corne  Von  doit  faire  frère  et  recevoir  au  Temple. 

657.  «  Biaus  seignors  frères,  vos  veés  bien  que  li 
plus  s'est  accordés  de  faire  cestui  frère  :  s'il  y  avoit 
nul  de  vos  qui  seust  en  lui  chose  por  quoi  il  ne  deust 
est* re4  frères  droiturierement,  si  le  deist;  car  plus  bêle 
chose  seroit  qu'i  le  deist  avant,  que  puis  qu'il  sera 
venus  devant  nos.  »  Et  se  nul  ne  dit  rien,  si  le  doit 
l'en  mander  querre,  et  mètre  le  en  une  chambre  près 
de  chapistre  ;  et  puis  li  doit  l'en  mander  deus  prodes- 
homes  ou  trois  des  plus  anciens  de  la  maison,  et  que 
miaus  li  saischent  mostrer  ce  qui  li  convient. 

658.  Et  quant  il  sera  devant  ces,  il  li  doivent  bien 
dire  :  «  Frères,  requerés  vos  la  compaignie  de  la  mai- 
son? »  Et  se  il  dit  «  oïl,  »  il  li  doivent  mostrer  les 
grans  durtés  de  la  maison,  et  les  chariables  comande- 
mens  qui  i  sont,  et  toutes  les  durtés  aussi  qu'i  li  sau- 
ront mostrer.  Et  se  il  dit  «  qu'il  souffrira  volentiers 
tout  por  Dieu,  et  qu'il  veaut  estre  serf  et  esclaf  de  la 
maison  a  tous  jors  mais,  tous  les  jors  de  sa  vie,  »  il 
li  doivent  demander  :  se  il  a  femme  espouse  ni  fian- 
cée; ne -se  il  fist  onques  vou  ni  promission  a  autre 
religion  ;  ne  se  il  doit  dette  a  nul  homme  dou  monde 

657.  —  1.  Il  manque  ici  un  nouveau  feuillet  dans  le  ins.  de 
Paris,  correspondant  à  celui  qui  manque  plus  haut  (§  629)  ;  le 
feuillet  précédent  se  termine  par  ces.  mots  :  deust  es-,  et  le  sui- 
vant commence  par  covent  l'en...  (Vov.  §  662*.) 

n 


338  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

qu'il  ne  puisse  paier;  et  se  il  est  sain  de  son  cors, 
qu'il  n'ait  nule  maladie  reposte  ;  ne  se  il  est  serf  de 
nul  home. 

659.  Et  se  il  dit  que  non,  que  il  est  bien  quites  de 
ces  choses,  li  frères  doivent  entrer  en  chapistre  et  dire 
le  au  Maistre  ou  a  celui  qui  tendra  son  luec  :  «  Sire 
nos  avons  parlé  a  cest  prodome  qui  est  defors  et  li 
avons  mostré  les  durtés  de  la  maison  si  corne  nos 
avons  peu  et  seu.  Et  il  dit  qu'il  veaut  estre  serf  et 
esclaf  de  la  maison,  et  de  toutes  ces  choses  que  nos  li 
demandâmes  il  en  est  quites  et  délivres  ;  n'en  li  a  nul 
empeschement  que  bien  ne  puisse  et  doie  estre  frères, 
se  a  Dieu  et  a  vos  et  as  frères  plaist.  » 

660.  Et  li  Maistre  doit  dire  de  rechief  que  se  il  y 
avoit  nul  qui  i  seust  autre  chose,  que  il  le  deust  dire, 
quar  meaus  vaudroit  ores  que  après.  Et  se  nul  ne  dit 
riens,  si  doit  dire  :  «  Volés  vous  qu'en  le  face  venir  de 
par  Dieu  ?  »  Et  li  prodome  diront  :  «  Faites  le  venir  de 
par  Dieu.  »  Et  adonques  doivent  retorner  cil  qui  par- 
lèrent a  li,  et  doivent  demander  :  «  Estes  vos  encores 
en  votre  bone  volonté  ?»  Et  s'il  dit  «  oïl,  »  il  li 
doivent  dire  et  enseignier  cornent  il  doit  requerre  la 
compaignie  de  la  maison.  C'est  qu'il  doit  venir  en 
chapistre,  et  se  doit  agenoillier  devant  celui  qui  le 
tient,  les  mains  jointes,  et  doit  dire  :  «  Sire,  je  suis 
venus  devant  Dieu  et  devant  vos  et  devant  les  frères, 
et  vos  prie  et  vos  requier  por  Dieu  et  por  nostre  Dame, 
que  vos  m'acuilliés  en  vostre  compaignie  et  en  vos 
bienfaits  de  la  maison,  come  celui  qui  tos  jors  mes 
veaut  estre  serf  et  esclaf  de  la  maison.  » 

661 .  Et  cil  qui  tient  le  chapistre  li  doit  dire  :  «  Biau 
frère,  vos  requerés  mult  grant  chose,  quar  de  nostre 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  339 

religion  vos  ne  veés  que  l'escorche  qui  est  par  defors. 
Car  l'escorche  si  est  que  vos  nos  veés  avoir  beaus 
chevaus,  et  beaus  hernois,  et  bien  boivre  et  bien  man- 
gier,  et  bêles  robes,  et  ensi  vos  semble  que  vos  fus- 
siés  mult  aisé.  Mais  vos  ne  savés  pas  les  fors  coman- 
demens  qui  sont  par  dedans  :  quar  forte  chose  si  est 
que  vos,  qui  estes  sires  de  vos  meismes,  que  vos  vos 
faites  serf  d'autrui.  Quar  a  grant  poine  ferés  jamais 
chose  que  vos  veullés  :  car  se  vos  veullés  estre  en  la 
terre  deçà  mer,  l'en  vos  mandera  delà  ;  ou  se  volés 
estre  en  Acre,  l'en  vos  mandera  en  la  terre  de  Triple 
ou  d'Antioche,  ou  d'Ermenie  ;  ou  l'en  vos  mandera  en 
Puille,  ou  en  Sesile,  ou  en  Lombardie,  ou  en  France, 
ou  en  Borgoigne,  ou  en  Angleterre,  ou  en  pluisors 
autres  terres  ou  nos  avons  maisons  et  possessions.  Et 
se  vos  volés  dormir,  on  vos  fera  veillier;  et  se  vos 
volés  aucunes  fois  veillier,  l'en  vos  commandera  que 
vos  ailliés  reposer  en  vostre  lit.  » 

6621.  —  Et  s'il  est  frère  sergent  et  il  veuille  estre  frère 
de*  covent,  l'en  li  puet  dire  qu'en  le  metra  sur  un  des 
plus  vis  mestiers  que  nos  avons,  par  aventure  au  four, 
ou  au  molin,  ou  a  la  cuisine,  ou  sur  les  chameaus,  ou 
sur  la  porcherie  ou  sur  pluisors  autres  offices  que  nos 
avons.  —  Et  «  souvent  autres  durs  comandemens  qu'en 
vos  fera  :  quant  vos  serés  a  la  table,  que  vos  voudrés 
mangier,  l'en  vos  comandera  que  vos  aillés  ou  l'en*1 
voudra,  et  vos  ne  saurés  ja  ou.  Et  mult  de  grouces2 

662.  —  1.  Ici,  c'est  le  ms.  de  Rome  qui  a  perdu  un  feuillet.  Il 
correspondait  à  la  feuille  de  garde  qui  devait  terminer  le  volume 
et  qui  a  disparu  aussi.  Le  feuillet  précédent  se  termine  par  les 
mots  ou  l'en,  et  le  suivant  commence  par  huisouses  (§  668*). 

2.  Grondeuses,  plaignantes. 


340  LA   RÈGLE  DU   TEMPLE. 

paroles  que  vos  orés  maintes  fois  vos  covendra  a 
sofrir.  Or  regardés,  beau  douz  frère,  se  vos  porrés  bien 
soufrir  toutes  ces  durtés.  » 

663.  Et  se  il  dit  «  oïl,  je  les  soufrirai  toutes  se  Dieu 
plaist,  »  li  Maistre  ou  cil  qui  tenra  son  luec  doit  dire  : 
«  Biau  frère,  vos  ne  devés  pas  requerre  la  compaignie 
de  la  maison  por  avoir  seignories  ne  richesses,  ne  por 
avoir  aise  de  vostre  cors  ne  honor.  Mais  vos  la  devés 
requerre  por  m  choses  :  l'une  por  eschiver  et  laissier 
le  pechié  de  cest  monde;  l'autre  por  faire  le  servise 
nostre  Seignor;  la  tierce  est  por  estre  povres  et  por 
faire  penitance  en  cest  siècle,  c'est  por  le  sauvement 
de  l'arme;  et  tele  doit  estre  l'entention  por  quoi  vos 
la  devés  demander.  »  * 

664.  Et  si  li  doit  demander  :  «  Volés  vos  estre,  tous 
les  jors  de  vostre  vie  mes,  sers  et  esclaf  de  la  maison?  » 
Et  il  doit  dire  :  «  Oïll,  se  Dieu  plaist,  sire.  »  Et  volés 
vos  laissier  vostre  propre  volenté  tous  les  jors  mais  de 
vostre  vie  por  faire  ce  que  vostre  comandeor  coman- 
dera  ?  »  et  il  doit  dire,  «  Sire,  oïl,  se  Dieu  plaist.  » 

665.  Et  li  Maistres  dira  :  «  Or  vos  en  issiés  defors, 
et  priés  nostre  Seignor  qu'i  vos  consiaut.  »  Adonc 
quant  il  sera  defors,  si  puet  dire  cil  qui  tendra  le  cha- 
pistre  :  «  Biaus  seignors,  vos  veés  que  cil  prodons  a 
grant  talant1  de  la  compaignie  de  la  maison,  et  dit 
qu'il  veaut  estre  toz  les  jors  mes  de  sa  vie  serf  et  esclaf 
de  la  maison,  et  je  vos  ait  dit  autre  fois  que  s'il  y  avoit 
nul  de  vos  qui  seust  chose  en  lui  par  quoi  il  ne  deust 
estre  frère  droiturierement,  qu'il  le  deist,  quar  après 
qu'il  seroit  frère  il  nen  seroit  de  riens  creus.  » 

665.  —  4.  Désir. 


LA   RÈGLE  DU  TEMPLE.  341 

666.  Et  se  nus  ne  dit  riens,  li  Maistre  dira  :  «  Volés 
vos  qu'en  le  face  venir  de  par  Dieu.  »  Et  adonc  dira 
aucuns  proudons  :  «  Faites  le  venir  de  par  Dieu.  » 
Adônques  le  doit  aler  querre  i  des  proudomes  qui  li 
avoient  parlé  devant,  et  li  doit  mostrer  de  rechief 
cornent  il  doit  requere  la  compaignie  de  la  maison  si 
corne  il  avoit  requise  avant. 

667.  Et  quant  il  sera  venu  en  chapistre,  il  se  doitage- 
noillier  le[s]  mains  jointes  et  doit  dire  :  «  Sire,  je  vien 
et  devant  Dieu  et  devant  vos  et  devant  les  frères,  et 
vos  pri  et  vos  requier  por  Dieu  et  por  nostre  Dame 
que  vos  m'acuilliés  en  vostre  compaignie  et  aus  biens- 
fais  de  la  maison,  esperitelment  et  temporelment, 
corne  celui  qui  veaut  estre  serf  et  esclaf  de  la  maison 
tous  les  jors  mais  de  sa  vie.  »  Et  cil  qui  tient  le  cha- 
pistre li  doit  demander  :  «  Yestes  vos  bien  apensés 
biau  frère,  se  vos  volés  estre  serf  et  esclaf  de  la  mai- 
son et  se  vos  volés  laissier  vostre  propre  volenté  tous 
jors  mes  por  faire  l' autrui  ?  Et  volés  vos  soufrir  toutes 
les  durtés  qui  sont  en  la  maison  establies  et  faire  tous 
les  comandemens  que  l'en  vos  fera  ?»  —  Il  doit  dire  : 
«  Sire,  oïll,  se  Dieu  plaist.  » 

668.  Et  puis  se  doit  lever  celui  qui  tient  le  cha- 
pistre et  doit  dire  :  «  Biaus  seignors,  levés  sus  et  priés 
nostre  Seignor  et  madame  sainte  Marie,  que  il  le  doit 
bien  faire.  »  Et  chascun  doit  dire  une  fois  le  pater 
nostre  si  lor  plaist,  et  li  frère  chapelain,  si  doivent 
dire  après  une  orison  dou  saint  Esperit.  Et  puis  celui 
qui  tient  le  chapistre  doit  prendre  les  évangiles  et  les 
doit  ovrir;  et  cil  qui  doit  estre  frères  les  doit  prendre 
a  deus  mains  et  estre  a  genoiJs.  Et  celi  qui  tient  le 
chapistre  li  doit  dire  :  «  Biau  frère,  li  proudome  qui 


342  LA  RÈGLE  DU  TEMPLE. 

ont  parlé  a  vos  vos  ont  assés  demandé,  mais  quanque 
vos  avés  dit  a  eaus  et  a  nos,  toutes  sont  paroles  vaines 
et*  huisouses,  et  vos  ne  nos  ne  porrions  avoir  grant 
damaige  de  chose  que  vos  nos  aies  encores  dite.  Mais 
vés  ici  les  saintes  paroles  nostre  Seignor,  et  des  choses 
que  nos  vos  demanderons  vos  nos  dires  vérité,  quar 
se  vos  en  mentiés  vos  en  sériés  parjurés  et  en  porriés 
perdre  la  maison,  dont  Dieu  vos  gart. 

669.  «  Mes  premièrement  vos  demandons  se  vos 
avés  femme  espousée  ne  fiancée,  par  quoi  ele  vos  peust 
ne  deust  demander  par  le  droit  de  sainte  yglise  ;  quar 
se  vos  en  mentiés,  et  il  avenoit  demain  ou  plus  dou 
main  en  quelque  tens  qu'ele  venist  et  ele  vos  peust 
prover  que  vos  fussiés  son  baron  et  vos  peust  deman- 
der par  le  droit  de  sainte  yglise,  l'on  vos  osteroit 
l'abit  et  vos  metroit  l'on  en  gros  fers,  et  si  vos  feroit 
on  laborer  avec  les  esclas.  Et  quant  l'en  vos  auroit  fait 
assés  de  la  honte,  l'en  vos  prendroit  par  le  poin  et  vos 
bailleroit  l'on  a  la  femme,  et  auriés  perdue  la  maison 
a  toz  jors  mais. 

670.  «  La  segonde  si  est  se  vos  eussiés  esté  en  autre 
religion,  ou  vos  eussiés  fait  vou  ne  promission,  quar 
se  vos  l'eussiés  fait  et  l'en  vos  en  poïst  ataindre,  et  la 
relegion  vos  demandast  por  son  frère,  l'en  vos  osteroit 
l'abit  et  rendroit  a  la  relegion,  et  avant  vos  feroit  l'en 
de  la  honte  assés  et  auriés  perdue  la  compaignie  de 
la  maison  toz  jors  mais. 

671 .  «  La  tierce  si  est  se  vos  deussiés  nule  dette  a 
nul  home  dou  monde  que  vos  ne  pussiés  paier  ou  par 
vos  ou  par  vos  amis  sans  riens  mètre  des  aumosnes 
de  la  maison,  l'en  vos  osteroit  l'abit  et  rendroit  l'en 


LA  HÈGLE   DU   TEMPLE.  343 

au  detor l,  et  puis  ne  seroit  la  maison  de  riens  tenue  ne 
a  vos  ne  au  dettour. 

672.  «  La  quarte  si  est  se  vos  estes  sain  de  vostre 
cors,  qu'en  vos  n'ait  nule  maladie  reposte  fors  ce  que 
nos  veons  par  defors  ;  et  se  vos  estiés  provés  ne  atains 
que  vos  l'eussiés  au  siècle  avant  que  vos  fussiés  nostre 
frère,  vos  en  porriés  perdre  la  maison,  don  Dieu  vos 
gart. 

673.  «  La  quinte  est  se  vos  avés  promis  ne  doné  a 
home  dou  monde  ne  a  frère  dou  Temple  ne  a  autre, 
or  ne  argent  ne  autre  chose  par  quoi  il  vos  peust 
aidier  de  venir  en  ceste  religion,  quar  ce  seroit  symo- 
nie,  ne  ne  vos  porriés  sauver  en  nostre  maison  :  se 
vos  en  estiés  atains  ne  provés,  vos  en  perdriés  la  com- 
paignie  de  la  maison. 

«  Ou  se  vos  estiés  serf  d'aucun  home  et  il  vos 
demandoit,  l'en  vos  rendroit  a  lui  et  auriés  perdue 
la  maison.  »  Et  se  il  est  frères  chevaliers  ne  li  deman- 
dés rien  de  ce,  mes  l'on  li  puet  demander  se  il  est  fiz 
de  chevalier  et  de  dame,  et  que  ses  pères  soit  de 
lignage  de  chevaliers;  et  se  il  est  de  loial  mariage. 

674.  Emprès  li  doit  l'en  demander,  soit  frères  che- 
valiers ou  frère  sergent,  se  il  est  prestres  ne  diaques 
ne  soudiaques,  quar  se  il  avoit  nules  de  ces  ordres  et 
il  le  çeloit,  il  en  porroit  perdre  la  maison.  Et  s'il  est 
frère  sergent,  l'en  li  doit  demander  se  il  est  chevaliers. 
Et  lor  doit  l'en  demander  s'il  sont  excomenié,  soit 
frère  chevaliers  ou  frère  sergent. 

Et  puis  puet  demander  celui  qui  tient  le  chapistre 
as  vies  homes  de  la  maison  s'il  y  a  autre  chose  a  deman- 

671.  —  1.  Cf.  8  431. 


344  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

der,  et  s'il  dient  que  non,  si  dira  cil  qui  tient  le  cha- 
pistre  :  «  Biau  frère,  de  toutes  ces  demandes  que  nos 
vos  avons  faites  gardés  bien  que  vos  nos  aies  dit  vérité, 
quar  se  vos  nos  aviés  de  riens  menti  de  nules  de  ces 
choses,  vos  en  porriés  perdre  la  maison,  dont  Dieu  vos 
gart. 

675.  «  Ores  beau  frère,  or  entendes  bien  ce  que 
nos  vos  dirons  :  vos  prometés  a  Dieu  et  a  nostre  Dame 
que  vos  mes  tous  les  jors  de  vostre  vie  serés  obeis- 
sans  au  Maistre  du  Temple  et  a  quelque  comandeor 
sera  sur  vos  ?»  —  Et  il  doit  dire  «  Oïl,  sire,  se  Dieu 
plaist.  » 

«  Encores  prometés  vos  a  Dieu  et  a  madame  sainte 
Marie  que  vos  mes  tous  les  jors  de  vostre  vie  vivres 
castement  de  vostre  cors?  »  —  Et  il  doit  dire  :  «  Oïl, 
sire,  se  Dieu  plaist.  » 

«  Encores  prometés  vos  a  Dieu  et  a  nostre  Dame 
sainte  Marie  que  vos,  toz  les  jors  mes  de  vostre  vie, 
vivres  sans  propre  ?»  —  Et  il  doit  dire  :  «  Oïl,  sire, 
se  Dieu  plaist.  » 

«  Encores  prometés  vos  a  Dieu  et  a  madame  sainte 
Marie  que  vos,  tous  les  jors  mes  de  vostre  vie,  les  bons 
us  et  les  bones  costumes  de  nostre  maison,  celés  qui 
i  sont  et  celés  que  li  Maistre  et  li  proudomes  de  la 
maison  i  metront,  tendrez?  »  —  Et  il  doit  dire  :  «  Oïl, 
se  Dieu  plaist,  sire.  » 

676.  «  Encores  prometés  vos  a  Dieu  et  a  madame 
sainte  Marie  que  vos,  tous  les  jors  mes  de  vostre  vie, 
aiderés  a  conquerre,  a  la  force  et  au  pooir  que  Dieu 
vos  a  doné,  la  sainte  terre  de  Jérusalem;  et  celé  que 
crestien  tienent  aiderés  a  garder  et  a  sauver  a  vostre 
pooir?  »  — Et  il  doit  dire  :  «  Oïl,  sire,  se  Dieu  plaist.  » 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  345 

«  Encores  prometés  vos  a  Dieu  et  a  madame  sainte 
Marie  que  jamais  ceste  religion  ne  lairés  por  plus 
fort  ne  por  plus  foibles,  ne  por  pior  ne  por  meillor, 
se  vos  ne  le  faciès  par  le  congié  dou  Maistre  et  dou 
covent  qui  ont  le  pooir  ?»  —  Et  il  doit  dire  :  «  Oïl, 
sire,  se  Dieu  plaist.  » 

«  Encores  prometés  vos  a  Dieu  et  a  madame  sainte 
Marie  que  vos  jamais  ne  serés  en  luec  ni  en  place  ou 
nus  crestiens  soit  deserités  a  tort  ne  a  desraison  des 
soes  choses  ne  par  vostre  force  ne  par  vostre  con- 
seill  ?»  —  Et  il  doit  dire  :  «  Oïl,  sire,  se  Dieu  plaist.  » 

677.  «  Et  nos  de  par  Dieu  et  de  par  nostre  Dame 
sainte  Marie,  et  de  par  mon  seignor  saint  Pierre  de 
Rome,  et  de  par  nostre  père  l'apostoile,  et  de  par  tous 
les  frères  dou  Temple,  si  vos  acuillons  a  toz  les  biens- 
fais  de  la  maison  qui  ont  esté  fais  dès  le  comencement 
et  qui  seront  fais  jusques  a  la  fin,  et  vos  et  vostre 
père  et  vostre  mère  et  tous  ces  que  vos  vorrés  acuillir 
de  vostre  lignage.  Et  vos  aussi  nos  acuiïliés  en  toz  les 
biensfais  que  vos  avés  fais  et  ferés.  Et  si  vos  prome- 
tons  dou  pain  et  de  l'aiguë  et  de  la  povre  robe  de  la 
maison  et  de  la  poine  et  dou  travaill  assés.  » 

678.  Et  puis  cil  qui  tient  le  chapistre  doit  prendre 
le  mantel  et  li  doit  mètre  au  col  et  estraindre  les  las. 
Et  le  frère  chapelain  doit  le  saume  dire  que  l'on  dit, 
Ecce  quam  bonum [ ,  e  l'orison  dou  saint  Esperit,  et  chas- 
cun  des  frères  doit  dire  la  pater  nostre.  Et  celui  qui 
le  fait  frère  le  doit  lever  sus  et  baisier  en  la  bouche; 
et  est  usé  que  le  frère  chapelain  le  baise  aussi. 

Et  puis  cil  qui  le  fait  frère  le  doit  faire  seir  devant 

678.  —  1.  Ps.  GXXXII,  1. 


346  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

li  et  li  doit  dire  :  «  Biau  frère,  nostre  Sires  vos  a  amené 
a  vostre  désirer  et  vos  a  mis  en  ensi  bêle  compaignie 
corne  est  la  chevalerie  dou  Temple,  par  quoi  vos  devés 
mètre  grant  poine  en  vos  garder  que  vos  ne  faciès 
jamais  chose  par  quoi  il  la  vos  coveigne  perdre,  dont 
Dieu  vos  gart.  Et  nos  vos  dirons  aucunes  de  celés 
choses  de  qui  nos  remembrera  de  la  faille  de  la  mai- 
son et  de  l'abit  après. 

679.  «  Ores  biau  frère,  vos  avés  bien  entendues  les 
choses  por  quoi  vos  poés  perdre  la  maison,  et  celés 
de  l'abit,  mais  non  pas  toutes  :  si  les  aprendrés  et  gar- 
derés  se  Dieu  plaist,  et  vos  les  devés  demander  as 
frères  et  enquerre.  Or  y  a  autres  choses  qui  sont  esta- 
blies,  que  se  vos  les  feissiés  il  en  seroit  prise  autre 
justise;  c'est  que  vos  ne  devés  jamais  ferir  nul  cres- 
tien,  ne  toucher  iréement  ne  corrousousement  ne  de 
pojng  ne  de  paume  ne  depié,  ne  tirer  par  les  cheviaus, 
ne  villier  de  pié.  Et  se  vos  le  ferries  de  pierre,  ne 
de  baston,  ne  d'armes  molues  si  come  je  vos  ai  des- 
sus dit,  de  quoi  vos  le  poissiés  tuer  ne  mahaignier  a 
un  cop,  vostre  abit  seroit  en  la  merci  des  frères  o  dou 
prendre  o  dou  laissier.  Ne  vos  ne  devés  jamais  jurer 
de  Deu  ne  de  nostre  Dame,  ne  de  saint  ne  de  sainte. 
Ni  devés  jamais  prendre  servise  de  femme,  se  n'est  oit 
por  mesaise  de  vostre  cors4,  ou  par  congié  de  celui  qui 

679.  —  i.  Même  recommandation  se  retrouve  faite,  avec  même 
dispense  exceptionnelle,  dans  les  commanderies  de  l'ordre  de 
Malte,  aux  xve  et  xvie  siècles  par  exemple.  Ainsi,  au  Temple  de 
Paris,  plusieurs  déclarations  de  visiteurs,  députés  par  le  grand- 
maître  dans  le  grand-prieuré  de  France,  portent  «  qu'il  sera  per- 
mis aux  frères  religieux  malades  d'appeler  des  femmes  d'âge,  de 
bonne  vie,  pour  les  servir  pendant  leurs  maladies  seulement,  et 
non  autrement.  »  Ajoutons  que  la  maison  de  Paris  posséda  aussi  de 


LA   RÈGLE  DU   TEMPLE.  347 

doner  le  vos  puet;  ne  jamais  baisier  feme,  ne  mère  ne 
suer  ne  parente  que  vos  aies,  ne  nule  autre  feme.  Ne 
jamais  vos  ne  devés  apeler  home  mesel  ne  punais  ne 
traitre,  ne  autres  vilaines  paroles,  quar  toutes  vilaines 
paroles  nos  sont  desfendues,  et  toutes  cortoisies  nos 
sont  abandonées  et  tous  biens  a  faire. 

680.  «  Ores  dirons  cornent  vos  devés  dormir  :  vos 
devés  tous  jors  mes  dormir  en  chemise  et  en  braies  et 
en  chauces  linges1,  et  çaint  d'une  petite  ceinture;  et 
devés  avoir  en  vostre  lit  m  dras,  c'est  assavoir  i  sac 
por  mètre  paille  et  n  linceaus,  et  en  luec  d'un  linceau 
poiés  avoir  une  estamine  se  le  drapier  la  vos  veaut 
doner  ;  la  carpite  est  de  grâce  se  vos  trovés  qui  la  vos 
done.  De  la  robe  de  vestir  vos  ne  devés  avoir  fors 
celé  que  le- drapier  vos  donra,  et  se  vos  l'achetés,  grant 
justise  en  seroit  prise. 

681 .  «  Or  vos  dirons  cornent  vos  devés  venir  a  la 
table  ne  cornent  vos  devés  venir  as  hores.  Vos  devés 
venir  a  toz  les  apiaus  de  la  campane  ;  quant  la  campane 
de  mangier  sone,  vos  devés  venir  a  la  table  et  devés 
atendre  les  prestres  et  les  clercs  por  faire  la  beneisson. 
Et  devés  regarder  se  il  y  a  pain  et  aiguë  et  cel  ou  ce 
que  vos  devés  boivre,  et  puis  faire  la  beneiçon,  et 
puis  vos  devés  asseir  et  trenchier  vostre  pain.  Et  se 
vos  estiés  en  luec  ou  il  venist  prestre,  vos  devés  dire 
une  pater  nostre  en  pais,  ançois  que  vos  aseés  ne 
trenches  vostre  pain,  et  puis  devés  mangier  vostre  pain 
en  pais  et  en  silence,  et  ce  que  Dieu  vos  aura  doné; 

tout  temps,  comme  on  le  constate  dans  les  registres  de  comptes 
depuis  le  xive  siècle,  une  ou  deux  «  chambrières  pour  la  cuisine 
et  les  lessives  ;  »  on  trouve  parfois  même  une  barbière. 
680.  —  1.  De  drap.  Cf.  §  54. 


348  LA  RÈGLE   DU   TEMPLE. 

et  ne  devés  riens  demander  for  dou  pain  et  de  l'aiguë, 
quar  l'en  ne  vos  promet  autre  chose;  et  se  li  frère 
manjuent  autre  chose,  bien  en  poés  demander  privée- 
ment.  Mais  se  vos  mangiés  char  ou  poisson  et  ele  soit 
crue,  ou  mauvaise,  ou  soursemée,  vos  la  poés  deman- 
der a  changier,  mais  plus  bêle  chose  est  que  vostre 
compains  la  demande  que  vos  ;  et  se  il  en  est  aisiés  il 
la  changera,  et  se  il  n'a  de  quoi  si  vos  donra  aucune 
autre  chose  a  l'encontre,  ou  de  la  viande  de  la  mais- 
née,  ou  de  ce  qu'il  sera  meaus  aisiés,  et  vos  vos  en 
devés  tenir  apaiés  et  prendre  en  patience. 

682.  «  Et  quant  vos  avés  mangié,  vos  devés  aler  au 
mostier  après  les  prestres  et  rendre  grâces  a  nostre 
Seignor  en  silence,  et  ne  devés  parler  tant  que  vos 
aies  dit  une  pater  nostre,  et  li  prestres  grâces.  Et  s'il 
n'i  a  point  de  prestre  en  la  place  meismes  ou  en  la 
plus  honeste  place  près  d'iqui,  et  puis  poiés  aler  en 
vostre  servise.  Et  quant  vos  orrés  [soner]  none,  vos  i 
devés  venir  :  s'il  y  a  prestre,  vos  la  devés  oyr,  et  s'il 
n'i  a  prestre  vos  devés  dire  xim  pater  nostres,  vu  por 
notre  Dame  et  vn  por  le  jor.  —  E  ausi4  a  vespres  devés 
venir  oïr  les,  et  se  il  n'i  a  prestre  ni  yglize,  vos  devés 
dire  xvm  pater  noster,  rx  por  nostre  Dame  et  ix  por 
le  jour.  Et  après  devés  aler  souper;  et  cant  oyrés 
soner  la  campane  de  complie,  vos  devés  venir  prendre 
collacion  de  ce  que  om  vos  aportera,  car  ce  est  en  la 
volenté  del  Maistre  se  il  veut  del  vin  ou  de  l'aiguë  ;  et 
puis  se  om  i  fait  nul  comandement  vos  le  devés  oïr,  et 
faire  ce  que  vos  sera  comandé.  E  puis  devés  oïr  com- 

682.  —  1.  Ce  passage  entre  tirets  a  été  ajouté  en  marge  d'une 
autre  main  sur  le  ms.  de  Paris,  et  ne  se  trouve  pas  dans  le  ms. 
de  Rome. 


LA   RÈGLE   DU   TEMPLE.  349 

plie  se  il  i  a  prestre,  et  se  non  i  est,  vos  devés  dire 
xiiii  pater  noster,  vu  por  le  jour  et  vu  por  nostre 
Dame.  — Et  puis  aler  couchier.  Et  se  vos  volés  nient 
comander  a  vostre  maisnée,  privéement  lor  poiés 
comander  ce  qu'il  vos  plaira.  Et  quant  vos  serés  cou- 
cbiés  vos  devez  dire  une  pater  nostre. 

683.  «  Et  quant  vos  orés  soner  matines,  vos  i 
devés  lever  se  prestre  y  a  et  oïr  les,  et  s'il  n'i  a  prestre 
vos  devés  dire  xxvi  patenostres,  xin  por  nostre  Dame 
et  xm  por  le  jor.  Et  puis  devés  dire  xxx  pater  nostres 
por  les  mors  et  xxx  por  les  vis,  avant  que  vos  bevés 
ne  mangiés,  se  n'estoit  aiguë.  Et  ne  le  devés  laissier, 
se  n'est  por  mesaise  de  vostre  cors,  que  vos  ne  les  puis- 
siés  dire,  car  il  nos  sont  establis  por  nos  confrères,  et 
por  nos  consuers,  et  por  nos  bienfaitors,  et  por  nos 
biensfaiteresses ,  que  nostre  Sires  les  condue  a  bone 
fin  et  lor  face  verai  pardon.  Et  quant  vos  avérés  oy 
matines  s'il  y  a  prestre,  —  et  s'il  n'i  a  prestre  dites 
par  vos,  —  vos  poiés  aler  coucher. 

684.  «  Et  quant  vos  orrés  soner  la  prime  et  tierce 
et  midi,  tout  l'un  après  l'autre,  s'il  y  a  prestre  si  l'oïés, 
et  s'il  n'i  a  prestre  vos  devés  dire  xim  patenostres, 
vu  por  nostre  Dame  et  vu  por  le  jor  ;  por  tierce  autant  ; 
por  midi  autant  ;  et  devés  dire  l'un  après  l'autre  devant 
que  vos  manjés. 

685.  «  Et  toutes  les  choses  que  je  vos  ai  dites  vos 
devés  dire;  mais  vos  devés  dire  les  hores  de  nostre 
Dame  avant,  et  celés  dou  jor  après,  por  la  raison  de 
ce  que  nos  fumes  establi  en  l'onor  de  nostre  Dame; 
et  si  dites  celés  de  nostre  Dame  en  pies  et  celés  dou 
jor  en  séant.  —  Et  se  vos  yestes  en  maison  dou  Temple 
ou  frère  dou  Temple  trespasse,  ou  que  vos  mangiés 


350  LA   RÈGLE   DU   TEMPLE. 

dou  pain  de  celé  maison  ou  li  frère  morra,  vos  devés 
dire  c  pater  nostres  por  l'arme  de  lui  :  dedens  les 
vu  jors  après,  quant  vos  en  serés  aisiés,  vos  le  devés 
dire.  Et  se  Dieu  fait  son  comandement  dou  Maistre, 
vos  en  devés  [dire]  ce  pater  nostres  en  quelque  leu  que 
vos  seés,  dedens  les  vu  jors.  Et  les  pater  nostres  des 
mors  vos  ne  devés  laissier,  se  n'estoit  por  mesaise  de 
vostre  cors,  de  maladie,  ensi  corne  il  est  dit  dessus. 
686.  «  Or  vos  avons  dites  les  choses  que  vos  devés 
faire  et  de  quoi  vos  vos  devés  garder,  et  celés  de  la 
maison  perdre,  et  celés  de  l'abit  perdre,  et  des  autres 
justises;  et  si  nos  ne  vos  avons  pas  tout  dit  quanque 
dire  vos  devriens,  mais  vos  le  demanderés.  —  Et 
Dieu  vos  laist  bien  dire  et  bien  faire.  » 


AMEN. 


CONCORDANCE 

DES  ARTICLES  DE  LA  RÈGLE  LATINE  PRIMITIVE 

AVEC  CEUX  DE  LA  RÈGLE  FRANÇAISE 


R.  LATINE 

R.  FRANC. 

R.  LATINE 

R.  FRANC. 

R.  LATINE 

R.  FRANC. 

Prologue 

1-8 

25 

19 

50 

59 

1 

9 

26 

18 

51 

57 

2 

10 

27 

18 

52 

61 

3 

62 

28 

21 

53 

61 

4 

64 

29 

22 

54 

38 

5 

65 

30 

51 

55 

69 

6 

63 

31 

51 

56 

70 

7 

15 

32 

66 

57 

13 

8 

23 

33 

39 

58 

11 

9 

24 

34 

40 

59 

36 

10 

26 

35 

41 

60 

15 

11 

25 

36 

50 

61 

67 

12 

27 

37 

52 

62 

14 

13 

28 

38 

53 

63 

60 

14 

29 

39 

35 

64  (a) 

37 

15 

29 

40 

43 

64(6) 

12 

16 

30 

41 

43 

65 

après  71 

17 

31,32 

42 

49 

(note) 

18 

33 

43 

44 

66 

58 

19 

34 

44 

54 

67 

45 

20 

17 

45 

42 

68 

46,47 

21 

68 

46 

55 

69 

20 

22 

17 

47 

55 

70 

21 

23 

18 

48 

56 

71 

48 

24 

19 

49 

59 

72  ! 

71 

r  r 


TABLE    GENERALE. 


Cette  table  renvoie  aux  numéros  des  paragraphes. 


Abandon  de  la  maison:  faute 
entraînant  perte  de  l'habit, 
261,  262,  425,  455,  459,  462, 
491,  557,  595,  602,  603,  627, 
630. 

Absolution  donnée  par  les  frè- 
res chapelains,  269,  272,  273, 
542,  593. 

Abstinence.  Voy.  Jeûnes. 

Accusation  d'un  frère  par  un 
autre  en  chapitre,  48,  134, 
384,  393,  397-404,  407-411, 
413,  458,  477,  480-3,  620. 

Acquittement,  267,  416,  475, 
479,  484,  520,  521,  531,  552, 
639,  649,  650. 

Acre  (Syrie),  115  n.,  119  et  n., 
552,  554,  560,  570,  573,  591, 
603,  606,  610,  616,  661. 

—  (fleuve  d').  Voy.  Belus. 

—  (commandeurs  d'),  87,  93, 
119,  143,  609,  610. 

—  (frère  de  la  chaîne  à),  616. 
Adam,  frère  du  Temple  en  Es- 
pagne, 582. 

Admission  dans  Tordre  du 
Temple.  Voy.  Réception. 

Agés  (frères),  60,  147,  191,  298, 
338-9. 

Aguillier,  sorte  de  tente.  Voy. 
Tentes. 

Albano  (évêque  d').  Voy.  Ma- 
thieu. 

Albe,  le  château  de  Blanche- 


garde  (?),  en  Syrie,  auj.  Tell- 
es-Saphieh,  56z. 

Alexandre  III,  pape  (bulles  de 
1163,  1173),  637,  note. 

Amis  et  bienfaiteurs  de  la  mai- 
son; rapports  des  frères  avec 
eux,  82,  84,  100,  112,  128, 
151,  193,  286,  291,  292,  374, 
411,  541,  546,  683. 

André  de  Baudemant,  présent 
au  concile  de  Troyes,  6. 

Angleterre,  327. 

—  (maisons du  Temple  en),  661. 

—  (commandeur  de  la  province 
d'),  87. 

Anseau  le  Bourguignon,  frère 
du  Temple,  620. 

Antioche,  ville  de  Syrie  et  pro- 
vince du  Temple  en  Orient, 
89,92,104,106,153,201,327, 
530,  554,  586,  633,  661. 

—  (commandeur  de  la  province 
d'),  87,  92,  104-106,  125-129, 
201,  203,  530. 

—  (drapier  de  la  province  d'), 
131. 

Apostasie,  569. 

Appels.  Voy.  Commandements. 

Approvisionnements  des  mai- 
sons du  Temple,  126.  Cf.  Mé- 
tiers. 

Aragon  (commandeur  de  la 
province  d'),  87. 

Arbalètes,  55,  102,  173,  315, 
317,  427,  557. 

Archambaud  de  Saint-Amand 

23 


354 


TABLE  GÉNÉRALE. 


(frère),  un  des  compagnons 
de  Hugues  de  Payns  au  con- 
cile de  Troyes,  7." 

Arcs,  55,  562. 

Argent  possédé  par  les  frères, 
ou  à  eux  confié,  327,  329- 
335,  427,  557,  566,  578,  579, 
618. 

Arménie,  129,  661. 

Armes.  Voy.  Costume  militaire. 

Armes  et  armures,  «harnais  »  des 
frères  en  général,  35,  50,  52, 
53,  66,  82,  102,  116,  138-142, 
144,  257,  283,  284,  285,  305, 
315,  318,  322,  335,  338,  419- 
421,  427,  451,  501,  510,  557, 
561,  578,  601,  626,  647. 

—  turques,  102,  138,  173,  427, 
557. 

Armoire,  604. 

Arsuf,  forteresse  de  Syrie,  592. 

Ascalon  (Palestine),  583,  626. 

Athlit  (Syrie).  Voy.  Château- 
Pèlerin. 

Aubri  de  Reims  (maître),  pré- 
sent au  concile  de  Troyes,  6. 

Aumônes  de  la  maison,  98, 
121,  347,  370,  424,  460,  538, 
579.  Cf.  Pauvres. 

—  (don  des)  sans  congé;  faute 
entraînant  perte  de  l'habit, 
249,  460,  598. 

—  (prêts  des).  460,  598. 
Aumôniers,  29,  199,  266,  323, 

346,  470,  471,  486,  489,  491, 
494,  628,  643,  651,  654. 

Auxerre  (évêque  d').  Voy.  Hu- 
gues de  Montaigu. 

Avertissement  d'un  frère  par 
un  autre.  Voy.  Accusation. 


B 


Baffe.  Voy.  Bapho. 
Baillis  du  Temple.  Voy.  Com- 
mandeurs. 
Banc,  512. 

Bapho,  ville  en  Chypre,  618. 
Bardes,  selles,  bâts,  116. 
Barthélemi  de  Vir,  évêque  de 


Laon,  présent  au  concile  de 

Troyes,  6. 
Barut.  Voy.  Beirout. 
Bassin  pour  mesurer  l'orge,  140. 
Bâtir  (défense  de).  Voy.  Maison 

neuve. 
Battre  un  frère  du  Temple,  ou 

un  chrétien.  Voy.  Coups  et 

blessures. 
Baucent.  Voy.  Gonfanon. 
Baudemant  (de).  Voy.  André. 
Baudouin  de  Benrage,  ou  Bor- 

rages,  commandeur  du  Tem- 
ple, 618,  640. 
Baudrier,  317. 
Beau  vais  (évêque  de).   Voyez 

Pierre  de  Dammartin. 
Beirout  (Syrie),  78  n.,  408,  563. 
Belus,  fleuve  de  Syrie,  616  n. 
Benrage  (de).  Voy.  Baudouin. 
Bergerie  (frères  de  la),  258,  556. 
Bernard  (saint),  abbé  de  Clair- 
vaux,  présent  au  concile  de 

Troyes,  5,  6. 
Besaces,   140,    331,    427,   563, 

565,  566,  578,  579. 
Bétail,  103,  116,  255,  258,  456. 

Cf.  Chevaux. 
Bisot.  Voy.  Goffroi. 
Blanchegarde   (  Syrie  ) .    Voyez 

Albe. 
Blessure  faite   à  un  frère   du 

Temple   ou   à  un   chrétien. 

Voy.  Coups  et  blessures. 
Blois  (comte  de).  Voy.  Thibaut. 
Borrages  (de).  Voy.  Baudouin. 
Bouche  de  Lièvre!  Voy.  Jean. 
Bouciaus,  barils  ou  outres,  173. 
Bougran,  tissu,  132. 
Boulangerie.  Voy.  Four  (frères 

du). 
Boule.  Voy.  Sceau. 
Bourgogne,  109. 
—  (maisons  du  Temple  en),  661. 
Bourse  de  l'ordre,  trésor,  88, 

478,  634. 
Bouteillerie,  service  de  la  cave, 

196,  291. 
Boverie  (commandeur  de  la), 

591. 
Boveries,  étables  à  bœufs,  115. 


TABLE   GÉNÉRALE. 


355 


Braier,  ceinture  pour  les  braies, 

144,  426. 
Braies,  21,  138,  142,281,  335, 

425,  428,  468,  558,  652,  680. 
Braies  (de).  Voy.  Guiraut. 
Burcard,   évêque    de    Meaux, 

présent  au  concile  de  Troyes, 

Butin  fait  en  guerre,  102,  116, 
123. 


C 


Calomnie  contre  un  autre,  ou 
contre  soi-même  ;  faute  entraî- 
nant perte  de  la  maison  ou 
de  l'habit,  237,  238, 408,  453, 
454,  567,  595. 

Campanes.  Voy.  Cloches. 

Campement,  herberge,  estage, 
145,  148-155,  366-383. 

Canivet,  couteau  court,  138, 
327. 

Carêmes,  76, 185,  190,  303,  342, 
343,  351.  Cf.  Jeûnes. 

Carpites,  tapis,  couvertures,  21, 
130,  139,  140,  149,  293,  680. 

Carravanier,  serviteur,  604. 

Casai  Brahim  (Syrie),  605. 

Casai  Bobert  (Syrie),  auj.  Kefr- 
Kenna,  610. 

Casaliers,  frères  du  Temple, 
gardes  des  casaux,  135,  181. 

Casaux,  fermes,  domaines  ru- 
raux, 118, 135.  320,  570,  625. 

Casterie  (la),  ville  en  Chypre, 
auj.  Gastriâ,  619. 

Castille  (frères  du  Temple  en), 
582. 

Ceinture,  21, 138, 144,  281,  317, 
425,  502,  558,  680. 

Cesaire.  "Voy.  Gésarée. 

Césarée  (Palestine),  585. 

—  (archevêque  de),  546-548. 
Chaîne  (frère  de  la).  Voy.  Acre. 
Châlons  (évêque  de).  Voy.  Erle- 

bert. 
Chameaux,  115. 

—  (service  des),  662. 
Champagne  (comte  de).   Voy. 

Thibaut. 
Chandelles,  198,  317. 


Chape,  grand  manteau  droit  à 
capuchon,  139,  280,  323,  425, 
470,  489,  558,  654. 

Chapeaux,  de  fer,  138, 141, 173, 
324,  427,  557,  614. 

—  de  feutre,  140. 

—  de  bonnet,  140,  324,  386, 
389,  558. 

Chapelains  (frères)  du  Temple, 
26,  64,  77,  129,  184, 188, 194, 
211,  221,  267,  268-278,  325, 
343,  354,  361,  363,  387,  416, 
434,  449,  450,  468,  502,  504, 
511,  513,  515,  523,  524,  525, 
526,  531,  542,  563,  586,  593, 
636,  637,  641,  648,  649,  668, 
678. 

Chapelle,  ornements  et  autel 
portatif,  129,  579. 

Chaperon,  324. 

Chapitres  de  l'ordre  au  Temple, 
36,  48,  79,  85,  87,  92,  93,  96, 
97,106,108,125,129,134,137, 
198,206-223,270,382,384-415, 
etc.,  463-465,  477,  478,  483- 
489,  502,  516,  517,  520,  532- 
543,  550,  585,  606,  619,  620, 
651,  etc.,  655,  657,  etc.  Cf. 
Béception. 

—  de  sergents,  328. 

—  d'écuyers,  176,  177. 
Chartres    (évêque    de).    Voyez" 

Geoffroi  de  Lèves. 
Chartres  (de).  Voy.  Guillaume. 
Chasse,  55,  151,  256,  601,  605, 

606. 
Château-Blanc,  place  forte  en 

Syrie,  auj.  Safit,  556. 
Château-Pèlerin,  place  forte  en 

Syrie,  auj.  Athlit,  408,  552, 

554,  561,  573,  593,  603,  604, 

n.,  635,  640. 
Châteaux,  320. 

—  possédés  par  le  Temple,  85, 
90,  126,  129,  188,  633. 

Châtelains  du  Temple,  126,  127, 

633. 
Chaudron,  140,  141,  179. 
Chausses,  21,  138,  281,   293, 

315,  425,  468,  558,  680. 
-de  fer,  138, 141, 322, 427, 557. 
Chaussons,  293. 


356 


TABLE   GENERALE. 


Chemise,  20,  21,  132,  138,  142, 
281,  314,  335,  425,  558,  680. 

—  de  cheval,  140,  378. 
Chevaliers  (frères)  du  Temple, 

passim,  et  plus  spécialement 

51,  57,  94,  138-142,  144-168, 
170,  172,  211,  337,  419-421, 
431,  434,  435,  436,  446,  448, 
466,  499,  525,  586,  647,  673. 

Chevaliers  séculiers,  servant  à 

terme,  65-66. 
Chevaux  ;    palefrois  ;    roncins , 

muls,  sommiers,  etc.,  35,  50- 

52,  55,  66,  77,  78,  79,  84,  94, 
99,  100,  101,  103,  104,  105, 
107,  110,  112,  114-117,  120, 
121,  123,  125,  127,  128,  130, 
132,  133,  135,  138,  140,  143, 
144,  154,  159,  160,  161,  162, 
169,  173,  176,  177,  179,  180, 
181,  251,  255,  258,  283,  305, 
315,  316,  319,  338,  339,  376- 
379,  451,  501,  557,  578,  596, 
600,  606,  614,  615,  629,  630. 
Voyez  aussi  Turcoman  (che- 
val). 

—  (meurtre,  blessure,  perte  de); 
faute  entraînant  perte  de 
l'habit,  255,  456,  596,  599. 

—  (don  de)  sans  congé:  id., 
258,  456,  596. 

—  (équipement,  «  harnais  »  des). 
Voy.  Bardes,  chemise,  cou- 
verture, étriers ,  étrivières, 
frein,  longe,  lorain,  mangeoi- 
res, muselière,  panel,  sangle, 
selle,  ventrière. 

Chevestrerie,  sellerie,  335,  451, 

626. 
Cheveux   (coupe  des),  21,  22, 

130. 
Chevilles,  de  tente,  285. 
Chevillier,  de  tente?,  140,  156. 
Chevreline,  manteau  de   peau 

de  chèvre?,  142. 
Chien  (Pas  du),  défilé  de  Bei- 

rout,  78. 
Chiens  de  chasse,  55. 
Chypre  (maisons  du  Temple  en), 

591,  606,  618. 

—  (commandeur  de),  618. 
Cifles,  aiguières,  flacons,  346. 


Cîteaux  (abbé  de).  Voy.  Etienne 
Harding. 

Clairvaux  (abbé  de).  Voy.  Ber- 
nard (saint). 

Clefs,  555,  564,  604. 

—  du  trésor,  81,  89. 

Clercs,  servant  à  terme,  26,  64, 
77,  187,  234,  288,  295,  347, 
348,  356,  361,  363,  591,  681. 

Clergé  (rapports  du  Temple  avec 
le)  et  les  ordres  religieux,  12, 
58,  198,  234,  269,  273,  320, 
410,  411,  434,  449,  521,  670. 

Cloches,  campanes,  du  couvent, 
30,  146,  149,  188,  281,  284, 
286,  300,  304,  309,  311,  346, 
364,  376,  464,  681. 

Coiffe,  281,  314,  324,  386,389, 
426,  558. 

—  de  fer,  162. 
Colombier,  591. 
Commandements,  appeaux,  faits 

aux  frères  réunis,  300-310, 
313,  380,  501,  634,  681.  Cf. 
Cri. 
Commandeurs  des  provinces  du 
Temple.  Voy.  Jérusalem,  Tri- 
poli, Antioche,  France,  An- 
gleterre .  Poitou ,  Aragon, 
Portugal,  Pouille,  Hongrie. 

—  des  provinces,  en  général, 
43,  87,  108,  133,  135,  196, 
200,  201,  203,  259,  381,  530, 
578,  581-583,  634. 

—  des  maisons,  en  général,  43, 
90,91,129,132-136,180,184, 
186,  196,  292,  335,  382,  535, 
633. 

—  et  baillis,  en  général,  44,  87, 
88,  91,  102,  108,  120,  151, 
166,  203,  206,  241,  326,  329, 
463,  464,  466,  524,  630,634. 

Commandeur  (grand)  de  l'Inté- 
rim, 198,  202-215,  217,  220. 

Commandeur  de  l'Election  (du 
grand  maître),  207-221. 

Commandeurs  du  palais,  292, 
299,  335,  610. 

Commandeurs  des  chevaliers, 
137,  165,  170,  327,  328,  382, 
478,  494,  574,  575,  576,  611, 
612,  631,  633,  634,  635. 


TABLE  GÉNÉRALE. 


357 


Commandeur  de  la  voûte  d'A- 
cre, frère  sergent  du  Temple. 
Voy.  Acre. 

Commandeurs  de  la  viande, 
44-,  148,  150,  151,  152,  366, 
368,  369,  372,  373,  374. 

Commune,  complot  de  deux 
frères  ou  plus  ;  faute  capitale, 
entraînant  perte  de  la  maison, 
229,  398,  402,  408,  409,  418, 
567,  583. 

Compagnon  du  commandeur  de 
l'Election,  208,  210. 

Compagnons  (  chevaliers  )  du 
grand  maître  et  des  grands 
commandeurs,  79,  98,  99, 
109,  110,  120,  121,  122,  125, 
152,  164,  165. 

Complot.  Voy.  Commune. 

Conditions  pour  entrer  dans 
l'ordre  du  Temple.  Voy.  |Ré- 
ception. 

Gon fanon,  confanonier.  Voyez 
Gonfanon. 

Confession,  194,  269,  354. 

—  publique,  en  chapitre,  merci, 
389,  etc.,  394,  etc.,  400,  etc., 
415,  454,  504,  537-542. 

Confrères  de  la  maison,  69,411, 
541. 

Congé  de  la  maison,  demandé 
par  un  frère,  239,  485,  488, 
595,  631,  653. 

Conseils  de  l'ordre  du  Temple. 
Voy.  Chapitres. 

Consuers  de  la  maison.  Voyez 
Sœurs. 

Corviserie,  cordonnerie,  604. 

Costume  militaire.  Voy.  Arba- 
lètes, Arcs,  Baudrier,  Cha- 
peaux de  fer,  Chausses  de 
fer,  Coiffe  de  fer,  Ecu,  Epée, 
Eperons,  Espalières,  Hauber- 
jon,  Haubert,  Heaume,  Ju- 
pon d'armer,  Lance,  Mani- 
cles,  Masse. 

Costume  religieux.  Voy.  Braier, 
Braies,  Ceinture,  Chape,  Cha- 
peaux, Chaperon,  Chausses, 
Chemise,  Cheveux,  Chevre- 
line,  Coiffe,  Cotte,  Couleur 
des     vêtements ,     Courroie , 


Cuir  de  daim,  Esclavine, 
Fourrure,  Gants,  Garnache, 
Heuses,  Houseaux,  Jupon, 
Manteaux,  Robes,  Souliers. 

Cotte,  20,  132,  138,  139,  142, 
314,  335,  425,  558. 

Coucher  des  frères,  21,  31,  145, 
283,  293,  305,  680. 

Couleur  des  vêtements  des  frè- 
res, 17,  68,  139,  140,  141, 
337,  434,  436,  446,  586. 

Coupes,  82,  100,  112, 193. 

Coups  et  blessures;  faute  en- 
traînant perte  de  l'habit,  234, 
235,  272,  321,  451,  452,  567, 
589-593  (exemples),  679. 

Coureurs,  170. 

Courroie,  139,  428,  652. 

Couteaux,  82,  138,  324,  425, 
427,  557,  558. 

Coutte,  coussin,  traversin,  21. 

Couverture,  18. 

—  de  lit,  21. 

—  de  lance,  53. 

—  de  chevaux,  138,  140,  162. 
Crac,  Karak  ou  la  Pierre   du 

Désert,  forteresse   de  Syrie, 

auj.  Kir-Moab,  562. 
Crécelle.  Voy.  Table. 
Cri,  criée,  appel  en  guerre,  30, 

103,  145,  146,  148,  149,  155, 

159,  160,  161,  169,  294,  364, 

380,  501,  633,  656,  681.  Cf. 

Guerre  et  Campement. 
Crieur,  149.  Cf.  Cri. 
Croix  (la  Vraie),  122. 
Croix  du  manteau  des  frères, 

141,  469,  470,  489,  654. 
Cuillerer,  140. 

Cuirdedaim,  manteau,  132, 142. 
Cuisine  (service  de  la),  196, 662. 

Voy.  Repas. 
Cuisinier  du  couvent  (le),  frère 

sergent  du  Temple,  143. 

—  du  grand  maître,  77. 


I) 


Dammartin  (de).  Voy.  Pierre. 

Découcher;  faute  entraînant 
perte  de  l'habit  ou  de  la  mai- 
son, 262,  265,  425,  426,  462, 


358 


TABLE   GENERALE. 


467,  559-560,  621,  623,  627, 
628. 

Déni  des  droits  des  frères; 
faute  entraînant  perte  de  l'ha- 
bit, 244,  599. 

Désertion;  faute  capitale  en- 
traînant perte  de  la  maison, 
232,  419-421,  574-583  (exem- 
ples). 

Diacres,  342,  345,  348.  Cf.  Ecri- 
vains. 

Dijon  (abbé  de  Saint-Etienne 
de).  Voy.  Herbert. 

Dîmes,  58. 

Discipline,  instrument  de  péni- 
tence, 267,  270, 406, 468, 498, 
501,  502,  505,  507,  508,  509, 
511,  513,  515,  523,  524,  534, 
631,  636,  637,  647,  648. 

Dispenses  accordées  à  des  frè- 
res, permissions,  50,  311, 
312,  313,  378,  472,  520-522, 
535,  639. 

Dommages  causés  à  la  maison  ; 
fautes  pouvant  entraîner  perte 
de  l'habit,  242,  243, 249,  252, 
256,  257,  260,  362,  456,  596, 
600,601,  605-609  (exemples), 
611,  613,  616,  618. 

Don,  sans  congé,  d'aumônes  de 
la  maison.  Voy.  Aumônes. 

Don  de  l'habit  à  qui,  ou  par 
qui  n'a  droit.  Voy.  Habit. 

Dons  et  legs  faits  à  l'ordre  du 
Temple,  69,  91,  94,  112,  113, 
131,  144,  183. 

Dons  faits  par  l'ordre  du  Tem- 
ple, 82,  84, 100, 103, 112, 118, 
123,  128,  129,  249,  374. 

Dons  faits  aux  frères  en  parti- 
culier, 44,  96,  130,  144,  150, 
183,  369. 

Dons  et  échanges  entre  frères 
du  Temple,  42,  132, 133, 135, 
142,  251,  317,  327,  370. 

Dortoir,  145. 

Draperie  (la),  ateliers  et  maga- 
sins pour  l'habillement  des 
frères,  112,  127,  131. 

Drapier  (le),  grand  officier  du 
Temple,  18,  21,  87,  93,  110, 
112,  130-131,  138. 


Drapiers  du  Temple  en  général, 

127,  132,  680. 
Draps  de  lit,  335,  680;  et  en 

général  voy.  Literie. 


E 


Echanges  entre  frères  de  l'or- 
dre. Voy.  Dons. 

Echelle,  gibet,  336. 

Echelles,  escadrons,  etc.,  103, 
105,  109,  161-163,  166,  167, 
170,  179.  Cf.  Guerre. 

Eclaireurs,  170,  640. 

Ecrivains  sarrazinois,  77,  99, 
110,  120,  125. 

—  diacres,  99,  110,  125. 

Ecu,  53,  77,  138,  155, 159,  162, 
380,  427. 

Ecuelles  et  escueler,  25,  140, 
153,  188,  382. 

Ecuyers  du  Temple,  19,  26,  31, 
51,  67,  68,  77,  94,  99,  101, 
110,  120,  125,  130,  132,  138, 
140,  142,  143,  149,  157,  158, 
175,  176,  177-179,  180,  181, 
283,  305,  323,  326,  335. 

Eglises  du  Temple,  chapelles, 
29,  148  et  passim. 

Electeurs  (  les  treize  )  du  grand 
maître,  207,  211-218,  452. 

Enfants  (  réception  d'  )  dans 
l'ordre  du  Temple,  14. 

Engagement  dans  l'ordre  du 
Temple,  pris  par  les  sergents 
et  écuyers  servant  «  à  la  cha- 
rité »,  67. 

Enseigne,  drapeau,  121.  Cf. 
Gonfanon. 

Epée,  82,  138,  144,  173,  324, 
427,  557,  562,  607. 

Eperons,  52. 

Equipement  en  général,  «  har- 
nais »,  des  frères.  Voy.  Armes 
et  armures. 

Erlebert,  évêque  de  Châlons, 
présent  au  concile  de  Troyes, 

Ermenie.  Voy.  Arménie. 
Escalone.  Voy.  Ascalon. 
Esclaves,    113,    116,   254,  266, 
270,  336,  455,  597. 


TABLE  GÉNÉRALE. 


359 


—  (meurtre,  blessure  ou  perte 
d'un),  faute  entraînant  perte 
de  l'habit,  254,  455. 

Esclavine,  manteau  long,  149, 
293,  377. 

Escorgées,  étrivières,  336,  502. 

Espagne  (commandeur  d').  Voy. 
Guillaume  Fouque. 

Espalières,  armure,  138,  139, 
325,  427,  557. 

Estage.  "Voy.  Campement. 

Etamine,  couverture,  139,  680. 

Etienne  de  la  Fierté,  patriarche 
de  Jérusalem,  4,  8. 

Etienne  de  Senlis,  évêque  de 
Paris,  présent  au  concile  de 
Troyes,  6. 

Etienne  Harding,  abbé  de  Cî- 
teaux,  présent  au  concile  de 
Troyes,  6. 

Etoffes.  Voy.  Bougran,  Lange, 
Linge,  Toile,  Velours. 

Etriers  et  étrivières,  52,  144. 

Evasion  «  par  autre  luec  fors 
par  la  droite  porte  »  ;  faute 
capitale  entraînant  perte  de 
la  maison,  228.  Voy.  aussi 
Larcin,  avec  lequel  on  la 
confond  plus  loin,  423. 

Evoques  (rapports  du  Temple 
avec  les).  Voy.  Clergé. 

Excommuniés  (rapports  des  frè- 
res avec  des),  12,  13. 

Expulsion  de  l'ordre  du  Temple, 
46,  428,  437.  Cf.  Perte  de  la 
maison. 


F 


général, 
597-411, 


Fautes  diverses,  en 
45-49,  163,  389-394, 
414,  528,  639. 

Fautes  capitales  entraînant  perte 
de  la  maison.  Voy.  Commune, 
Désertion,  Evasion,  Hérésie, 
Larcin,  Mensonge  portant  sur 
une  des  conditions  requises 
pour  entrer  dans  l'ordre,  Meur- 
tre, Révélation,  Simonie,  So- 
domie, Trahison  ou  passage  à 
l'ennemi. 

Fautes  entraînant  perte  de  l'ha- 
bit, et  contre  la  discipline  en 


général.  Voy.  Abandon  de  la 
maison,  Aumônes  de  la  mai- 
son (don  d'),  Calomnie,  Che- 
vaux (meurtre,  blessure, 
perte,  don  sans  congé  de), 
Coups  et  blessures,  Décou- 
cher, Déni  des  droits  des 
frères,  Dommages  faits  à  la 
maison,  Esclave  (meurtre, 
blessure  ou  perte  d'),  Habit 
(perte,  don  sans  droit,  aban- 
don ou  rejet  de  1'),  Inconti- 
nence, Prêt  sans  congé,  Re- 
fus d'obéir,  Sceau  (rupture 
d'un),  Serrure  (rupture d'une). 
Femmes  admises  dans  l'ordre 
du  Temple,  70. 

—  servant  dans  l'ordre  du  Tem- 
ple, 679. 

—  (rapport  des  frères  avec  les), 
71,  433,  669,  679.  Cf.  Incon- 
tinence. 

Fermes  et  étables  du  Temple. 
Voyez  Bergerie ,  Boveries , 
Mandres. 

Ferrerie  (frère  de  la),  146,  300. 

Ferreur,  du  couvent  (le),  frère 
sergent  du  Temple,  77,  143. 

Fers  (mise  aux).  Voy.  Prison.  . 

Fêtes  célébrées  dans  l'ordre  du 
Temple,  26,  28,  62,  74-76, 98, 
341,  etc.,  351-353,  355,  357- 
360,  385,  513,  523.  Cf.  Ser- 
vice divin. 

Fierté  (de  la).  Voy.  Etienne. 

Fioles,  182,  193. 

Flacons,  140,  156,  193. 

Folchier  (maître),  présent  au 
concile  de  Troyes,  6. 

Fontaine-Barbe  (Syrie),  614'. 

Forge  (frères  de  la),  146,  300, 
570. 

Fos  (de).  Voy.  Joffroi. 

Fouet  (peine  du),  177,  554.  Cf. 
Discipline. 

Fouque.  Voy.  Guillaume. 

Four  (frères  du),  146,  300. 

—  (service  du),  196,  662. 
Fourrage,  79,  101, 149,  319.  Cf. 

Chevaux. 
Fourrures,  penne,  pelice,   18, 
112,  138,  558. 


360 


TABLE   GENERALE. 


France  (maisons  du  Temple  en), 
661. 

—  (commandeur  de  la  province 
de),  87,  585. 

Frein  de  cheval,  52,  160. 

Frères  du  Temple.  Voy.  Agés, 
Lépreux,  Malades,  Morts.  — 
Gasaliers,  Chapelains,  Châte- 
lains, Chevaliers,  Comman- 
deurs ,  Infirmiers ,  Métiers 
(des),  Mission  (envoyés  en), 
Sergents ,  Voyage  ("envoyés 
en).  —  Mariés,  Terme  (ser- 
vant à). 

Fuite  d'une  maison  du  Temple. 
Voy.  Evasion. 

—  du  champ  de  bataille.  Voy. 
Désertion. 

G 

Gadres.  Voy.  Gaza. 
Gages,  gageures  (jeux),  317. 
Gaite.  Voy.  Guet. 
Gants,  268,  325. 

—  d'armer,  325. 

Garçons  à  pied,  du  grand  maî- 
tre et  des  grands  comman- 
deurs, 77,  99,  110,  125. 

Garde-robe,  magasin  des  vête- 
ments, 321.  Cf.  Draperie. 

Garelle,  sorte  de  sac,  322. 

Garnache,  manteau  sans  man- 
ches, 132,  142,  314,  317,  335. 
425,  558. 

Gastriâ  (Chypre).  Voy.  Casterie 
(la). 

Gavettes,  aiguières?,  346. 

Gaza  (Palestine),  569,  583. 

Gelinerie,  service  de  la  basse- 
cour,  196. 

Geoffroi  de  Lèves,  évoque  de 
Chartres,  présent  au  concile 
de  Troyes,  6. 

Gobelets,  608. 

Godefroi  (frère),  un  des  compa- 
gnons de  Hugues  de  Payns 
au  concile  de  Troyes,  7. 

Goffroi  Bisot  (frère),  id.,  8. 

Gonfanonier  (le),  frère  sergent 
du  Temple,  etlesgonfanoniers 
en  général,  106, 143, 149, 171, 
175,  176,  177-179,  180.  Cf. 


Gonfanon,  qui  est  pris  sou- 
vent dans  le  sens  de  gonfa- 
nonier. 

Gonfanons  baucents,  99,  121, 
125,  148,  159,  160,  164,  168, 
170,  178,  179,  234,  236,  241, 
242,  419-421,  452,  478,  574, 
589,  594,  595,  611,  612,  627, 
631,  633,  656. 

Gosselin  de  Vierzy,  évêque  de 
Soissons,  présent  au  concile 
de  Troyes,  6. 

Grainetier,  chargé  du  grain 
pour  les  chevaux,  149,  177. 

Grebelure,  sorte  de  tente.  Voy. 
Tentes. 

Grenier  au  froment  (frère  du), 
609. 

Guerre  (temps  de),  77,  85, 103, 
105,  116,  123,  149,  156-168, 
241-243,  611-615  (exemples), 
640.  Cf.  Campement. 

Guet,  gaite,  177,  179.  Cf.  Eclai- 
reurs. 

Gui,  abbé  de  Molesmes,  pré- 
sent au  concile  de  Troyes,  6. 

Gui,  abbé  de  Trois-Fontaines, 
présent  au  concile  de  Troyes, 

Guillaume  de  Chartres,  com- 
mandeur, puis  grand  maître 
du  Temple,  604. 

Guillaume  II  de  Nevers  (le 
comte),  présent  au  concile  de 
Troyes,  6. 

Guillaume  de  Sonnac,  grand 
maître  du  Temple,  549. 

Guillaume  Fouque,  comman- 
deur du  Temple  en  Espagne, 
582,  583. 

Guiraut  de  Braies,  frère  du 
Temple,  585. 

H 

Habit  des  frères,  266,  280, 
281,  314,  324,  463-467,  597, 
622.  Cf.  Robes  et  Perte  de 
l'habit. 

—  (don  de  1')  à  qui,  ou  par  qui 
n'a  droit;  faute  entraînant 
perte  de  l'habit,  245,  264, 
460,  463,  597,  622. 


TABLE   GENERALE. 


361 


—  (abandon  ou  rejet  de  1')  par 
un  frère;  faute  entraînant 
perte  de  l'habit,  263,  264, 
265,  463,  467,  622,  623. 

Hache,  140,  156. 
Hanaps,25,  140,  188,  291,  519. 
Haras,  128. 

Harding.  Voy.  Etienne. 
Harnais  de  cheval,  52. 
Harnais,  en  général,  des  frères. 
Voy.  Armes  et  Armures. 

—  des  chevaux.  "Voy.  Chevaux 
(équipement  des). 

Hatton,  évêque  de  ïroyes,  pré- 
sent au  concile  de  Troyes,  6. 

Hauberjon,  141,  427. 

Haubert,  138,  139,  322,  427, 
557. 

Heaume,  138. 

Henri  Sanglier,  archevêque  de 
Sens,  présent  au  concile  de 
Troyes,  6. 

Herberge.  "Voy.  Campement. 

Herbert,  abbé  de  Saint-Etienne 
de  Dijon,  présent  au  concile 
de  Troyes,  6. 

Hérésie;  faute  capitale  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  231, 
422,  571. 

Hermant,  frère  du  Temple,  591. 

Hermant  de  Périgord,  grand 
maître  du  Temple,  545,  549. 

Heures  canoniales  célébrées 
dans  l'ordre  du  Temple.  Voy. 
Service  divin,  passim. 

Heuses,  bottes,  149,  315,  558. 

Hommes  et  vilains  du  Temple, 
57. 

Hongrie  (commandeur  du  Tem- 
ple, de  la  province  de),  87. 

Honorius  II,  pape,  président 
du  concile  de  Troyes,  4,  8. 

Hôpital  (Ordre  de  1'),  ou  de 
Saint  -  Jean  de  Jérusalem  ; 
rapports  du  Temple  avec  lui, 
145,  167,  168,  261,  320,  421, 
429,  576,  602,  627. 

Hôpital  des  maisons  du  Temple. 
Voy.  Infirmerie. 

Hospitalité  donnée  aux  pèle- 
rins, 121. 


Houseaux,  bottes,  142.  Cf.  Heu- 

S6S 

Huche,  81,  94,  427,  578. 
Hugues,  frère  du  Temple,  560. 
—  autre  frère,  604. 
Hugues,  comte  de  Màcon,  abbé 

de  Pontigny,  présent  au  con- 
cile de  Troyes,  6. 
Hugues  de  Monlo,  maréchal  du 

Temple,  585,  592,  593,  615. 
Hugues  de  Montaigu,  évêque 

d'Auxerre,  présent  au  concile 

de  Troyes,  6. 
Hugues  de  Payns,  fondateur  et 

premier  Maître  du  Temple, 

3,7. 


I 


Incontinence  ou  mauvaise  com- 
pagnie; faute  entraînant  perte 
de  l'habit,  49,  236,  452,  594, 
625  (exemples). 

Infirmerie,  86,  93,  138,  183, 
190-197,  288,  292,  298-299, 
314,  323,  367,  374,  470,  494- 
496,  505,  629,  634,  643. 

Infirmiers  (frères),  61,  190-197. 
Cf.  Aumôniers. 

Innocent  II,  pape,  74. 

Interprètes.  Voyez  Ecrivains 
sarrazinois. 


Jaffa  (Syrie),  576,  592,  614. 
Jacques  de  Ravane,  comman- 
deur du  palais  d'Acre,  610. 
Japhe.  Voy.  Jaffa. 
Jardin,  320. 

—  (frère  de),  616. 

—  (service  du),  196. 

Jean  II,  évêque  d'Orléans,  pré- 
sent au  concile  de  Troyes,  6. 

Jean  Bouche  de  Lièvre,  com- 
mandeur du  Temple  en  Chy- 
pre, 618,  619. 

Jean  Michel,  «  écrivain  »  de  la 
Règle  du  Temple  au  concile 
de  Troyes,  5. 

Jérusalem,  cité  et  province  du 
Temple  en  Orient,  2,  9,  40, 


362 


TABLE   GENERALE. 


92,  120,  124,  200,  202,  576, 
676. 

—  Saint-Sépulcre  à,  40,  363. 

—  (commandeur  de  la  terre  et 
du  royaume  de),  83,  87,  89, 
91,  92,  93,  101,  102,  108, 
109,  110-119,  123,  135,  137, 
201,  203,  518. 

—  (commandeur  de  la  cité  de), 
87,  120-124. 

—  (commandeur  inférieur  de 
la  cité  de),  120. 

—  (patriarche  de).  Voy.  Etienne 
de  la  Fierté. 

Jeûnes  et  abstinences,  26,  28, 
34,  74-76,  95,  96,  153,  185, 
186,  190,  205,  303,  349-353, 
472,  497,  517,  523,  636,  646, 
648. 

Jeux,  317. 

Joffroi  de  Fos,  commandeur  de 
Tripoli,  617. 

Jorge  le  Masson,  frère  du  Tem- 
ple, 603. 

Jourdain,  fleuve  de  Palestine, 
78,  121,  123. 

Jours  (pénitences  d'un,  deux  ou 
trois)  par  semaine.  Voy.  Pé- 
nitGiiCGS 

Joyaux,  81,  82,  94,  578,  579. 

Jugement  des  frères  qui  ren- 
trent dans  l'ordre  du  Temple 
après  l'avoir  quitté.  Voyez 
Rentrée. 

Jupon,  d'armer,  138,  139,  140, 
141,  280,  427,  557. 

—  de  vêtir,  142,  314,  425,  558. 

—  à  girons,  138. 
Jurements  et  injures,  faute,  679. 

K 

Karak  (Syrie).  Voy.  Crac. 
Kefr-Kenna  (Syrie).  Voy.  Ca- 
sai-Robert. 
Kir-Moab  (Syrie).  Voy.  Crac. 


L'Aleman,  —  Rogier. 

Laisses.  Vov.  Legs. 

Lance,    53,    77,    82,   138,   155, 


159,  162,  173,  315,  324,  380, 
427,  557. 

Lange,  étoffe  de  laine,  54. 

Lanterne,  142,  317. 

Laon  (évêque  de).  Voy.  Barthé- 
lemi  de  Vir. 

Larcin;  faute  capitale  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  91, 
227,  262,  319,  423-427,  462, 
491,  555-566  (exemples),  604, 
621,  626. 

Le  Bourguignon.  Voy.  Anseau. 

Lecture  de  l'Ecriture  sainte, 
aux  repas,  etc.,  24,  187,  288, 
297,  348. 

Légat  du  pape,  591. 

Légats  du  grand  maître  outre- 
mer, 92.  Cf.  Visiteurs,  Mis- 
sion (frères  envoyés  en). 

Legs ,  laisses ,  faits  à  l'ordre  du 
Temple.  Voy.  Dons. 

Le  Masson.  Voy.  Jorge. 

Léon  (frères  du  Temple  en),  582. 

Lépreux.  97. 

—  (frères  du  Temple),  429,  439, 
442-444. 

Lettres  envoyées  à  des  frères  du 
Temple,  43. 

Lever  des  frères,  33,  281,  284. 

Lèves  (de).  Voy.  Geoffroi. 

Linceul,  drap,  139,  293,  680. 

Linge,  étoffe  de  drap,  21,  54, 
680. 

Lion  (chasse  du),  56,  155. 

Literie,  «  draps  de  lit.  »  Voyez 
Garpite,  Coutte,  Couverture, 
Draps ,  Etamine ,  Linceul , 
Matelas,  Paillasse,  Sac. 

Livraisons,  distributions  de  vi- 
vres, parts,  150,  152,  368, 
371,  375.  Cf.  Repas. 

Lombardie  (maisons  du  Temple 
en),  661. 

Longe  de  cheval,  140. 

Lorain  de  cheval,  52. 

Lucas,  frère  du  Temple,  573. 

Lumière  allumée  pendant  la 
nuit,  21,  37,  619. 

Lunel  (de).  Voy.  Raymond. 

Lyon  (Renaud  de  Sèmur,  abbé 
de  Vézelai,  plus  tard  arche- 
vêque de),  6. 


TABLE   GÉNÉRALE. 


363 


M 


Mâcon  (comte  de).  Voy.  Hugues. 

Maçons  (frères),  325. 

Magasins,  arsenaux  du  Temple. 
voy.  Métiers. 

Maison  neuve  (bâtir)  sans  con- 
gé; faute  entraînant  perte  de 
l'habit,  136,  259,  461,  597. 

Maisons  du  Temple  en  général, 
89,  90,  96,  99,  118,  129,  132, 
188,  320. 

Maître  (le  grand),  passim,  et 
plus  spécialement  35,  36,  43, 
47,  73,  77-98,  99,  103,  106, 
111,  118,  125,  128,  152,  183, 
184,  188,  193,  194,  198-223 
(Election  ,  323,  333,  368,  393, 
466,  471,  517,  518,  528,  529, 
551,  576,  578,  657. 

Maîtres  (grands)  du  Temple. 
Voy.  Guillaume  de  Chartres, 
Guillaume  de  Sonnac,  Her- 
mant  de  Périgord,  Hugues 
de  Payns,  Pierre  de  Montai- 
gu,  Renaud  de  Vichier. 

Malades  (frères),  33,  34,  61,  86, 
93,  138,  147,  150,  152,  183, 
190-197,  208,  281,  298,  345, 
359,  368,  373,  374,  429,  438- 
440,  442-444,  469,  494,  495, 
505,  507,  643,  654,  671. 

Malle,  43. 

Mandres ,  étables ,  bergeries , 
115,  320,  382. 

Manicles,  manches  du  haubert, 
141. 

Mangeoires  de  chevaux,  54. 

Manteaux,  17,  68,  69, 138,  141, 
150,  280,  281,  314,  324,  337, 
349,  425,  426,  434,  436,  446, 
447,  462,  493,  494,  508,  512, 
558,  559,  560,  586,  678. 

Marche  en  campagne,  route, 
156-163,  179.  Cf.  Guerre. 

Maréchal  (le  grand)  du  Temple, 
80,  84,  87,  93,  101-109,  110, 
113,  114,  115,  116,  117,  119, 
124,  127,  130,  137.  143,  148, 
154,  156,  159,  161',  164-165, 
169,  173,  174,  179,  198,  200- 


203,  338,  381,  420,  451,  494, 
518,  537,  626,  634. 

—  Voy.  Hugues  de  Monlo. 
Maréchaux  du  Temple  en  géné- 
ral, 104,105,127,  132,  133. 

Maréchaussée ,  mareschaucie  ; 
magasins,  ateliers  pour  les 
chevaux,  équipements,  etc., 
104,  107,  109,  113,  114,  115, 
117,  127,  173,  175,  318,  335. 

Margot,  frère  du  Temple,  614, 
615. 

Mariés  (frères).  69,  432,  433, 
630. 

Martigné  (de).  Voy.  Renaud. 

Martin  Sanchez,  commandeur 
du  Temple  en  Portugal,  580. 

Masse,  317,  557,  558,  605. 

—  turque,  138,  427. 
Matelas,  293. 

Materas,  trait  d'arbalète,  317. 

Mathieu,  frère  du  Temple,  618, 
619. 

Mathieu,  évoque  d'Albano,  lé- 
gat, qui  assista  au  concile  de 
Troyes,  6. 

Maxime  (saint),  évoque  de  Tu- 
rin, mort  en  423:  citation, 
47. 

Meaux  (évêque  de).  Voy.  Rur- 
card. 

Médecins,  197. 

Meneor  de  cuir,  sorte  de  sac, 
139,  322. 

Mensonge  sur  une  des  condi- 
tions requises  pour  être  reçu 
dans  l'ordre  du  Temple  ;  faute 
capitale  entraînant  perte  de  la 
maison,  272, 430, 432, 446-449, 
584-586  (exemples),  668-674. 

Mensonges  divers,  entraînant 
perte  de  l'habit,  253,  453, 
598. 

Merci.  Voy .  Confession  publique. 

Merle  (le),  forteresse  de  Syrie, 
auj.  Mirla,  640. 

Métiers;  offices  inférieurs  du 
Temple  et  ateliers,  magasins 
des  maisons.  Voy.  Rergerie, 
Routeillerie,  Roverie,  Cha- 
meaux, Chevestrerie,  Corvi- 
serie,  Crieur,  Cuisine,  Dra- 


364 


TABLE   GENERALE. 


perie,  Ferrerie,  Forge,  Four, 
Garde-robe,  Gelinene,  Grai- 
netier, Grenier,  Jardin,  Ma- 
çons, Maréchaussée,  Mois- 
sons, Monnaie,  Moulin,  Par- 
menterie,  Porcherie,  Prison, 
Sommelerie,  Vigne.  Cf.  aussi 
Services  vils. 

Métiers  (frères  de)  en  général, 
175,  319,  321,  336,  499,  509, 
647. 

Meurtre;  faute  capitale  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  226, 
272,  418,  553-554  (exemples). 

Michel.  Voy.  Jean. 

Mirla  (Syrie).  Voy.  Merle. 

Mission  (frères  envoyés  en),  37, 
92,  93,  107,  537. 

Mobilier.  Voy.  Armoire,  Banc, 
Besaces ,  Chapelle ,  Coutte, 
Couverture,  Escorgées,  Ga- 
relle,  Huche,  Lanterne,  Lite- 
rie, Malle,  Meneor,  Profinel, 
Sacs,  Table  (crécelle),  Tentes, 
Toailles,  Treillis. 

Moissons,  96. 

Molesmes  (abbé  de).  Voy.  Gui. 

Monlo  (de).  Voy.  Hugues. 

Monnaie  (frères  de  la),  616.  Cf. 
Trésor. 

Montaigu  (de).  Voy.  Hugues. 

Montaigu  (de).  Voy.  Pierre. 

Montdidier  (de).  Voy.  Païen. 

Montpellier  (France),  607. 

Morts  (frères),  62,  66,  107,  174, 
331-333,  563,  566,  578-582, 
645. 

Moulin  (service  du),  662. 

Muls  et  mules.  Voy.  Chevaux. 

Muselière  de  cheval,  377. 


N 


Nevers  (comte  de).  Voy.  Guil- 
laume IL 

Noviciat  dansl'ordre  du  Temple; 
indiqué  dans  la  Règle  latine, 
supprimé  dans  la  traduction 
française,  11,  note  (c.  58.  R. 
latine). 


U 


Obéissance,  en  général,  39,  41, 
98,  313,  587,  661,  664,  667, 
675. 

Offices  inférieurs.  Voyez  Mé- 
tiers. 

Officiers  supérieurs  du  Temple. 
Voyez  Sénéchal,  Maréchal, 
Commandeurs  des  provinces, 
Drapier. 

Officiers  de  second  ordre.  Voy. 
Commandeurs  des  maisons, 
Commandeurs  des  chevaliers, 
Maréchaux  en  général.  — 
Sous-Maréchal,  Gonfanonier, 
Cuisinier  du  couvent,  Fer- 
reur  du  couvent,  Comman- 
deur de  la  voûte  d'Acre.  — 
Sous-drapier,  Gasaliers,  Châ- 
telains ,  Aumôniers ,  Infir- 
miers. 

Oiseaux  de  chasse,  55. 

Ordres  de  cléricature  (réception, 
sans  congé,  des)  ;  faute  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  431, 
434,  450,  584. 

Ordres  religieux  (entrée  d'un 
frère  dans  d'autres),  428,  429, 
437,  474,  488,  595,  630,  653. 

Orléans  (  évêque  d'  ).  Voyez 
Jean  IL 

Outils.  Voy.  Canivet,  Chevilles, 
Couteaux,  Hache,  Pieux,  Po- 
tence, Puisoir,  Râpe. 


Paens  (Hugues  de).  Voy.  Payns. 

Païen  de  Montdidier  (frère),  un 
des  compagnons  de  Hugues 
de  Payns  au  concile  de 
Troves,  7. 

Paillasse,  293. 

Paix.  Voy.  Acquittement. 

Panel,  penniaus,  couverture, 
coussinet  sous  la  selle,  173, 
376,  626. 

Papes.  Voy.  Alexandre  HI,  Ho- 
norais II,  Innocent  H. 

Papes  (rapports  du  Temple  avec 
les);  privilèges  accordés  par 


TABLE   GÉNÉRALE. 


365 


eux,  droits  à  eux  réservés, 
269,  271,  273,  475,  539,  542, 
546,  637,  677. 

Paris,  frère  du  Temple,  554. 

Paris  (évêquede).  Voy.  Etienne 
de  Senlis. 

Parmenterie,  atelier  et  maga- 
sins des  tailleurs,  130, 318,335. 

Parmentiers,  130. 

Parrainage  ;  interdit,  72. 

Pas  du  Chien,  défilé  de  Bei- 
rout,  78. 

Passage  à  l'ennemi  d'un  frère 
du  Temple.  Voy.  Trahison. 

Pater  noster,  à  réciter  à  la  Mai- 
son du  Temple,  10,  32,  33, 
62,  65,  182,  199,  282,  283, 
286,287,  305,  331,  365,  386, 
502,  503,  504,  524,  542,  632, 
668,  678,  681,  682-685. 

Pauvres,  19,  29,  62,  65,  94,  97, 
98,  129,  153,  188,  189,  199, 
346,  347,  370,  371. 

Payns  (de).  Voy.  Hugues. 

Pèlerins  allant  au  Jourdain ,  121 . 

Pelisse,  138.  Cf.  Fourrures. 

Pels.  Voy.  Pieux. 

Pénalité.  Voy.  Fautes,  Péni- 
tences d'un  ou  plusieurs  jours 
par  semaine,  Perte  de  la  mai- 
son, Perte  de  l'habit,  Prison. 

Pénitence  (discipline  des  frères 
en),  45,  95,  188,  266,  468- 
473,  485,  492,  494,  498,  499. 
502,  510,  512,  513,  518-522; 
533-537,  624,  628,  629,  631, 
643,  655,  656. 

Pénitences  d'un  ou  plusieurs 
jours  par  semaine,  95,  267, 
414,  416,  472,  477,  484,  493- 
525,  641,  643-648. 

Penne.  Voy.  Fourrures. 

Penniaus.  Voy.  Panel. 

Périgord  (de).  Voy.  Hermant. 

Permissions  accordées  aux  frè- 
res. Voy.  Dispenses. 

Perte  de  la  maison  (peine  de  la), 
expulsion  de  l'ordre,  46,  91, 
168,  177,  224-232,  262,  267, 
416,  417-450,  428,  481,  482, 
486,  544-586  (exemples),  618, 
643,  668-674. 


Perte  de  l'habit  (peine  de  la), 
134,  166,  233-266,  267,  416, 
417,  441,  451-492,  586,  587- 
623  (exemples),  638,  641, 
643,  644,  650,  655,  679. 

Pierre  de  Dammartin,  évoque 
de  Beauvais,  présent  au  con- 
cile de  Troyes,  6. 

Pierre  de  Montaigu,  grand  maî- 
tre du  Temple,  552,  620. 

Pierre  du  Désert  (Karak,  la). 
Voy.  Crac. 

Pieux,  pels,  285,  317. 

Pise  (concile  de  1134  à),  74. 

Poitou  (commandeur  duTemple, 
de  la  province  de),  87,  586. 

Pontigny  (abbé  de).  Voy.  Hu- 
gues. 

Porcherie  (service  de  la),  196, 
662. 

Portugal  (frères  du  Temple  en), 
582. 

—  (commandeur  du  Temple,  de 
la  province  de),  87,  580. 

Potence;  outil,  362. 
Pouille  (maisons  du  Temple  en), 
661. 

—  (commandeur  du  Temple,  de 
la  province  de),  87. 

Prêtres  servant  à  terme  ou  à  la 
charité  dans  l'ordre  du  Tem- 
ple, 62,  64, 148,  287,  295,  342, 
343,  345,  347,  348,  356,  361, 
468,  525,  681,  682,  683. 

Prêts  faits  par  le  Temple,  82, 
250,  598. 

—  sans  congé  :  faute  entraînant 
perte  de  l'habit,  250,  251,  460, 
598. 

Prières  à  dire  dans  l'ordre  du 
Temple.  Voy.  Service  divin. 

Prison,  177,  233,  234,  236, 
241,  242,  249,  250,  260,  266, 
267,  271,  336,  430,  432,  437, 
438,  446,  452,  457,  569,  573, 
587,  589,  591,  593,  600,  603, 
606,  611,  612,  620,  669. 

—  (frères  de  la),  336. 

Procès  de  l'ordre   du  Temple 

avec  le  monde,  59. 
Processions,  122,  360,  361. 


366 


TABLE   GENERALE. 


Profession.  Voyez  Réception 
dans  l'ordre  du  Temple. 

—  (formules  de)  pour  les  frères 
chapelains,  274-278. 

Profinel,  sorte  de  sac,  54,  322, 

335. 
Puisoir,  156,  173. 

R 

Râpe,  140. 

Ravane  (de).  Voy.  Jacques. 

Raymond  de  Lunel,  frère  du 
Temple  en  Espagne,  582. 

Réception  dans  l'ordre  du  Tem- 
ple, 11-14,  97,  274-278,  430- 
449,  632,  657-686. 

Réfectoire,  23. 

Refus  d'obéir  ;  faute  entraînant 
perte  de  l'habit,  233,  457, 
463,  464,  587-588  (exemple), 
620  (id.). 

Règle,  retraits,  établissements. 
Discipline  y  relative,  73,  326, 
532,  560. 

Reims  (archevêque  de).  Voy. 
Renaud  de  Martigné. 

—  (abbé  de  Saint-Denis  de). 
Voy.  Ursion. 

Reims  (toile  de),  112. 

Reims  (de).  Voy.  Aubri. 

Renaud  de  Martigné,  archevê- 
que de  Reims ,  présent  au 
concile  de  Troyes,  6. 

Renaud  de  Saumur,  abbé  de 
Vézelay,  présent  au  concile 
de  Troyes,  6. 

Renaud  de  Vichier,  grand 
maître  du  Temple,  616. 

Rentrée  dans  l'ordre  du  Tem- 
ple, d'un  frère  qui  l'a  aban- 
donné, 486-492, 630,  651-654. 

Renvoi,  répit,  d'un  frère  cou- 
pable au  jugement  du  grand 
maître  ou  des  grands  officiers 
de  l'ordre,  267, 416,  480,  527- 
530,  554,  624,  639,  649. 

Repas  et  cuisine,  23-30,  45,  86, 
94,  95,  133,  145,  151-153, 
178,  182-189,  191-193,  268, 
286-304,  309,  320,  323,  348, 
349,  366-375,  470-473,  512, 
518,  519,  681. 


Répit.  Voy.  Renvoi. 

Réprimandes  privées  entre  frè- 
res du  Temple,  48,  384,  397- 
398,  587,  620. 

Retraits.  Voy.  Règle. 

Révélation  de  choses  dites  ou 
faites  dans  les  chapitres  de 
l'ordre  ;  faute  capitale  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  223, 
225,391,418,  550-551  (exem- 
ple). 

Ricordane,  source  du  fleuve 
d'Acre,  en  Syrie,  auj.  Schef- 
Amr,  618,  619. 

Robes  des  frères,  17, 18,  19,  22, 
68,69,  82,  100,112,129,130, 
142,  199,  268,  331,  468,  578, 
579,  603,  654,  680. 

Rogier  L'Aleman,  frère  du  Tem- 
ple, 569. 

Roland  (frère),  un  des  compa- 
gnons de  Hugues  de  Payns 
au  concile  de  Troyes,  7. 

Roncins.  Voy.  Chevaux.- 

Route.  Voy.  Marche  en  campa- 
gne et  Echelles. 

Rupture  d'un  sceau  ou  d'une 
serrure  sans  congé;  fautes 
entraînant  perte  de  l'habit. 
Voy.  Sceaux  et  Serrures. 

S 

Sac,   matelas   ou  paillasse  de 

lit,  21,  139,  680. 
—  malle,  43,  139,  322. 
Safete.  Voy.  Saphet. 
Safit   (Syrie).  Voy.    Château  - 

blanc. 
Saint- Amand  (de).  Voy.  Ar- 

chambaud. 
Saint  -  Augustin    (ordre    de), 

429. 
Saint-Benoît  (ordre  de),  274,  n., 

429. 
Saint-Lazare   (ordre  de),   429, 

443. 
Sanchez.  Voy.  Martin. 
Sangle  de  cheval,  140. 
Sanglier.  Voy.  Henri. 
Saphet,  forteresse  de  Syrie,  545, 

n.,  570,  604,  635. 
Saumur  (de).  Voy.  Renaud. 


TABLE   GÉNÉRALE. 


367 


Sceaux,  boules,  du  Temple,  88, 
99,  204,  234,  236,  452,  478, 
578,  579,  634. 

—  (rupture  de);  faute  entraî- 
nant perte  de  l'habit,  247, 
459,  598. 

Schef-Amr  (Syrie).  Voy.  Ricor- 

dane. 
Selle  de  cheval,  100,  103,  116, 

117,  123,  149,  156,  160,  162, 

173,  376. 
Sénéchal  (le  grand)  du  Temple, 

87,  92,  99-100,  106,  108,  110, 

129. 
Senlis  (de).  Voy.  Etienne. 
Sens    (archevêque   de).   Voyez 

Henri  Sanglier. 
Sépulcre  (Saint)  à  Jérusalem, 

40,  363. 
Sergents    (  frères  )    supérieurs , 

143.   Voyez   Sous-Maréchal, 

Gonfanonier,  Cuisinier,  Fer- 

reur,  Commandeur  de  la  voûte 

d'Acre. 

—  commandeurs  de  maisons , 
180. 

—  particuliers  du  grand  maître 
et  des  grands  officiers,  77, 
152,  171. 

Sergents  du  Temple,  en  général, 
19,  26,  67,  68,  77,  94,  99, 
101,  102,  103,  110,  120,  125, 
126,  141,  143,  153,  171,  172, 
180,  184,  188,  211,  323,  328, 
419-421,  436,  445-448,  466, 
499,  555,  562,  586,  604,  610, 
647,  662,  674. 

Serrures,  43,  81. 

—  (rupture  de)  ;  faute  entraî- 
nant perte  de  l'habit,  248, 
564,  599,  604. 

Service  divin  au  Temple  ; 
prières,  offices,  10, 15, 16,  30, 
33,  62,  146-147,  148,  182, 
194,  197,  208,  209,  222,  268, 
279-284,  286,  295,  300,  306- 
309,  314,  340-365,  468,  503, 
541,  678,  682-685. 

Service  funèbre,  prières  des 
morts,  62,  65,  198,  268,  331, 
332,  355-356,  469,  632,  645, 
683,  685. 


Services  vils  de  la  maison,  95, 
266,  270,  470,  493,  498,  500, 
637,  647,  648,  662,  669.  Cf. 
Métiers. 

Serviteurs  des  églises,  engagés 
à  terme,  64. 

Sicile  (maisons  du  Temple  en), 
661. 

Silence  à  garder  au  couvent, 
24,  31,  187,  282,  283,  288, 
295,  305. 

Simonie  ;  faute  capitale  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  224, 
246,  272,  417,  431,  544-549 
(exemple),  598,  673. 

Sodomie;  faute  capitale  entraî- 
nant perte  de  la  maison,  418, 
572-573  (exemple). 

Sœurs  et  consuers  du  Temple, 
70,  541,  683. 

Soissons  (évoque  de).  Voy.  Gos- 
selin  de  Vierzy. 

Sommelerie,  écurie  des  bêtes 
de  somme,  78. 

Sommeliers,  homme  de  peine, 
130. 

Sommiers.  Voy.  Chevaux. 

Sonnac  (de).  Voy.  Guillaume. 

Souliers,  22,  142,281,  425,468, 
558,  604. 

—  d'armer,  138. 

—  (becs  et  lacs  de),  22. 

Sous-drapier,  132. 

Sous-maréchal  (le),  frère  ser- 
gent du  Temple,  106, 132, 143, 
164,  171,  173-176. 

Subsides  accordés  aux  maisons 
du  Temple  par  le  grand  maître, 
8.9,  90,  100. 

Sur,  l'ancienne  Tyr,  en  Syrie, 
554,  608,  633. 

Sursis  de  peine,  514,  535. 

Suspension  de  fonctions,  88. 

T 

Table,  crécelle  pour  la  semaine 

sainte,  348. 
Tartares,  576. 

Tartous  (Syrie).  Voy.  Tortose. 
Témoignage  d'un  frère  contre 

un  autre.  Voy.  Accusations. 
Tentes  en  général,  145,  518. 


368 


TABLE  GENERALE. 


—  tente  ronde,  99,  121,  125. 

—  aguillier,  101, 110,  130,  131. 

—  grebeleure,  101,  110,  130, 
140,  141,  148,  169,  173,  177, 
317,  366. 

Terme  (service  à),  dans  l'ordre 
du  Temple,  22.  Voy.  Cheva- 
liers, Clercs,  Ecuyers,  Prê- 
tres, Sergents. 

Terres  possédées  par  l'ordre  du 
Temple,  57,  85,  99. 

Teu toniques  (Ordre  des  cheva- 
liers), 570.  Leur  règle,  53  n. 

Thibaut  IV,  comte  de  Cham- 
pagne, présent  au  concile  de 
Troyes,  6. 

Toailles,  serviettes,  etc.,  140, 
188,  193,  270,  271,  346,  349, 
636,  637. 

Toile  de  Reims,  112. 

Tortose,  place  forte  en  Syrie, 
auj.  Tartous,  588,  634. 

Trahison,  passage  à  l'ennemi; 
faute  capitale  entraînant  perte 
de  la  maison,  230,  240,  422, 
568-570  (exemples),  573,  596, 
603  (exemple). 

Treillis,  sorte  de  sac,  139,  322. 

Trésor  du  Temple,  81,  83,  89, 
91,  111,  129,  249,  330,  332, 
598. 

—  particulier  du  grand  maître, 
81,  94. 

Trésoriers  du  Temple,  89,  111, 
334.  "Voy.  aussi  le  Comman- 
deur du  royaume  de  Jérusa- 
lem. 

Triple.  Voy.  Tripoli. 

Tripoli,  ville  de  Syrie  et  pro- 
vince du  Temple,  89,  92, 
104,  106,  153,  201,  530,  554, 
562,  633,  661. 

—  (commandeur  de  la  province 
de),  87,  92,  104-106, 125-129, 
201,  203,  530,  617. 

—  (drapier  de  la  province  de), 
131. 

Troiffons.  Voy.  Trois-Fontaines. 


Trois-Fontaines  (abbé  de).  Voy. 

Gui. 
Troyes  (concile  tenu  en  1128  à), 

—  (évêque  de).  Voy.  Hatton. 
Turcoman   (cheval),  77,    101, 

120,  169. 
Turcoples,  troupes   légères   de 

l'ordre  du  Temple,   77,  99, 

101,  110,  120,  125,  153,  169, 

171,  179,  189,  271,  370,  375, 

519,  610,  637. 
Turcoplier,    commandeur    des 

Turcoples,  103,  164,  167-172, 

614,  615. 
Tyr  (Syrie).  Voy.  Sur. 

U 

Ursion,  abbé  de  Saint-Denis, 
présent  au  concile  de  Troyes, 

Ustensiles.  Voy.  Bassin,  Bou- 
ciaux,  Chaudron,  Cifles,  Cou- 
pes, Cuillerer,  Ecuelles,  Fio- 
les, Flacons,  Gavettes,  Gobe- 
lets, Hanaps,  Vernigaux. 


Vaisseaux  du  Temple,  119,  609. 

Valet  gentilhomme  du  grand 
maître,  77. 

Velours,  21. 

Ventrière  de  cheval,  181. 

Vernigaux,  ecuelles?  382. 

Vêtements  des  frères  en  géné- 
ral. Voy.  Robes. 

Vézelay(abbéde).  Voy.  Renaup 
de  Saumur. 

Vichier  (de).  Voy.  Renaud. 

Vierzy  (de).  Voy.  Gosselin. 

Vigne  (frères  de  la),  616. 

Vir  (de).  Voy.  Barthélemi. 

Visiteurs  du  Temple  envoyés 
dans  les  provinces  de  l'ordre, 
88,  579. 

Voyage  (discipline  des  frères 
en),  37. 


Nogent-le-Rotrou ,  imprimerie  Daupeley-Gouverneur. 


3^L 


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UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


CR  Templars,  Knights 

4737  La  règle  du  Temple; 

A3  éd.   Curzon. 

1886 
Cl 

ROBA